Dynamique citoyenne demande à Paul Biya de déclarer ses biens

Imprimer
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 

Le Réseau de suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération estime que « l’exemple d’en haut »
Venus nombreux, le 2 août 2012, suivre le point de presse que donnait, dans la salle de conférence de la Centrale syndicale du secteur public (Csp), Jean-Marc Bikoko, président de la Csp et point focal de Dynamique citoyenne (Réseau de suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération), les journalistes invités, environ une vingtaine, ont été édifiés sur la pétition en circulation relative à la Campagne citoyenne pour l’application de l’article 66 de la constitution. Cette pétition interpelle directement le chef de l’État, Paul Biya, en ces termes ! « Monsieur le président de la République, déclarez vos biens. L’exemple vient d’en haut ».
D’après l’orateur du jour, les Camerounais se rendent compte que les membres du gouvernement n’ont pas la volonté de travailler pour la nation « parce qu’il n’y aucune explication plausible qui justifie qu’une disposition prise dans la constitution depuis 1996 ne soit pas encore en application ».
C’est la raison pour laquelle le réseau Dynamique citoyenne a décidé de mobiliser les citoyens camerounais autour d’une pétition dans laquelle il invite le premier Camerounais qui est le chef de l’État de montrer l’exemple en déclarant ses biens « afin que le processus énoncé dans l’article 66 de la constitution soit enclenchée », déclare Jean-Marc Bikoko.
D’après Dynamique citoyenne, l’action politico-administrative connue sous le nom « Opération épervier » « participerait de la volonté de l’assainissement des mœurs dans le cadre de la gestion des ressources publiques ». Elle serait la preuve de la « volonté affirmée » du chef de l’État « de lutter contre la corruption au sein de la société camerounaise ».
Cependant, peut-on lire dans la pétition, «cette thèse est cependant mise à mal par la non-application de l’article 66 de la Constitution camerounaise sur la déclaration des biens qui fait obligation au Président de la République, au premier ministre, aux membres du Gouvernement, aux Députés ainsi qu’à tous les hauts fonctionnaires de «faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction » ».

Instrumentalisation et théâtralisation

Aussi ce réseau des organisations de la société civile camerounaise n’hésite-t-il pas à prendre Paul Biya au mot : « Vous avez déclaré lors de la campagne de l’élection présidentielle de 2011 que la « lutte contre la corruption va aller en s’intensifiant » ». La preuve nous en a été donnée par l’interpellation et l’arrestation en avril 2012, de deux de vos très proches  collaborateurs pour des enquêtes préliminaires relatives à des faits présumés de détournements de deniers publics ». Avant de souligner les interrogations et le scepticisme de l’opinion publique face aux actions déjà entreprises ou en voie d’être entreprises : « Toutefois, l’opinion publique s’interroge, sur cette opération sélective et discriminatoire qui ne traite pas tous les hauts fonctionnaires supposés indélicats de la même manière. En effet, comment expliquer que certains hauts commis de l’État se retrouvent derrière les barreaux pour des faits jugés répréhensibles, pendant que d’autres, accusés des faits similaires sont simplement invités à effectuer des restitutions ou pire, ne sont nullement inquiétés ? Aussi, la théâtralisation, l’instrumentalisation et la médiatisation de certaines arrestations nous laissent dubitatifs sur les intentions réelles des initiateurs de cette opération. »
Pour terminer, Dynamique citoyenne estime que si le président de la République se conforme à l’article 66 de la constitution, il apportera la preuve de son engagement personnel tout en indiquant la voie à suivre. Au contraire, le peuple camerounais saura tirer toutes les conséquences d'un éventuel refus de Paul Biya de déclarer ses biens et avoir. (lire ci-contre l'interview de Jean-Marc Bikoko).
On comprend le bien-fondé du slogan choisi qui sonne comme une sorte de mot de ralliement : « L’exemple vient d’en haut ».

Adoptant cette formule, Dynamique citoyenne met le président de la République au défi de prouver sa bonne foi dans la gestion transparente des affaires de la République et dans la conduite de l’ « Opération épervier ». S’il ne se soumet pas à cette exigence constitutionnelle, il aura démontré aux yeux de l’opinion publique non seulement qu’il a quelque chose à cacher et qu’il n’est pas sincère, mais aussi que « tout pouvoir recèle un virus qui s'empare de quiconque détient et exerce une autorité, mais finit par s'attaquer aussi à celui qui la subit. La corruption inhérente à l'exercice du pouvoir impliquerait nécessairement la corruption généralisée de ceux sur ou contre qui s'exerce le pouvoir. Il y aurait alors comme une loi de réciprocité du fait de laquelle la corruption du pouvoir suscite celle de la société, en détermine l'ampleur, la nature et la forme » (G. H. Ngnépi, 1996).

Initiatives

Sous la houlette de Transparency International Cameroon (TI-C), d’autres initiatives allant dans le sens de la pétition de Dynamique citoyenne avaient aussi été entreprises par un collectif d’organisations de la société civile camerounaise. A l’issue d’une réunion tenue, le 13 juillet 2012, au siège de TI-C, ce collectif avait publié un communiqué dans lequel il invitait le chef de l'État à signer le décret d'application de la loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs avant la fin de l'année en cours. Cette sortie avait suscité le courroux du ministre de la Communication qui, dans les colonnes du quotidien gouvernemental, Cameroon Tribune, n°10136/6337 du 16 juillet 2012, avait dénoncé ce qu'il avait qualifié de « manœuvre de trop de ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun ».

Des hommes politiques ont plusieurs fois pris position en faveur de la promulgation du décret d’application sus-indiqué et de la déclaration des biens par le président de la République.

Répondant à une question à lui posée le 30 juin 2009, par Innocent B. Ngoumgang, du quotidien Le Jour, le président national de l’Union démocratique du Cameroun (Udc), Adamou Ndam Njoya, affirmait que « le principal problème qui se pose ici c’est celui de la déclaration des biens du chef de l’État. Si la loi était appliquée et qu’il [le président de la République, Ndlr] avait déclaré ses biens, aucun problème ne se poserait. L’article 66 de la constitution du Cameroun prévoit bien la déclaration des biens des dirigeants et il faut appliquer cet article. Cela nous éviterait des confusions comme celles que nous vivons en ce moment. Pour ce qui me concerne, en ma qualité de président national de l’Union démocratique camerounaise et maire de Foumban, je suis entièrement disposé à déclarer mes biens suivant les formes prévues par la constitution. »

Gestionnaires assujettis

Faut-il le souligner, la loi sus-citée détermine les catégories de gestionnaires assujettis à la déclaration des biens. Cependant, son  application est rendue impossible par l’absence de la commission « chargée de recevoir, d'exploiter et de conserver les déclarations des personnes [...] ci-après dénommée "Commission de Déclaration des Biens et Avoirs" » (art. 6) au sein de laquelle siège « une personnalité désignée par le Président du Sénat » (art.7, 1-B).
Sachant que la chambre haute du Parlement n’existe pas encore, il est certain que même si la commission chargée de recevoir, d’exploiter et de conserver les déclarations des biens était mise sur pied, celle-ci ne fonctionnerait pas », souligne un observateur averti. Avant de poursuivre : « on dirait que c’est à dessein que le président de la République n’organise pas les élections régionale et  sénatoriale. Non seulement il ne veut pas la commission fonctionne de réception des biens fonctionne, mais il ne veut pas que l’on sache qui pourra lui succéder en cas d’empêchement conformément à l’article 6-4 (nouveau) la loi n) 2008 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96-6 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 ». Cet l’article 6-4 (nouveau) dispose : « En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitution¬nel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérative¬ment avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.
a) L'intérim du président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, par le président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.
b) Le président de la République par intérim- le président du sénat ou son suppléant ne peut modifier ni la constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République.
c) Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement »
Jean-Bosco Talla


Jean-Marc Bikoko, président de la Csp

 

Le peuple camerounais saura tirer toutes les conséquences d'un éventuel refus de Paul Biya

Germinal : Dans une pétition rendue publique, Dynamique Citoyenne dont vous êtes le point focal, exige du président de République la déclaration de ses biens. Qu’est ce qui fonde votre démarche ?
Jean-Marc Bikoko: C’est la vision de ce réseau à savoir « la promotion des conditions de vie plus humaines et plus justes en faveur surtout des couches des populations les plus défavorisées » qui fonde notre démarche. A travers le suivi indépendant des politiques publiques, Dynamique citoyenne pour qui la lutte contre la corruption est un des chevaux de bataille, est convaincue que l’application de l’article 66 de la constitution du Cameroun sur la déclaration des biens par les hauts dignitaires constitue un bouclier important contre les détournements et autres malversations qui ont fini de discréditer notre pays.

Pourquoi avoir ciblé le chef de l’État et pas tous les autres gestionnaires de la fortune publique conformément à la l’article 66 de la Constitution ?
C’est parce que le président de la République est le garant des institutions. Lorsqu’il y a échec dans une famille, le principal responsable est le mari et chef. Si 16 ans après la promulgation de la constitution en 1996, la loi fondamentale n’est pas totalement appliquée, quelles que soient les raisons évoquées, le chef de l’Etat est blâmable. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, l’application de l’article 66 de la constitution aurait évité à notre pays le spectacle humiliant et déshonorant qu’offre l'«Opération épervier » avec l’arrestation des hauts dignitaires. Etant donné qu’il a fallu 10 ans (1996 – 2006) pour que la loi sur la déclaration des biens voit le jour, et que le décret d’application y afférent est attendu jusqu’à ce jour, seule la déclaration par le président de la République de ses biens et avoirs nous paraît être la solution appropriée pour sortir de l’auberge.

Quel impact la déclaration des biens par certains gestionnaires de la fortune publique peut-il avoir sur la lutte contre la corruption et par ricochet sur la gouvernance politique au Cameroun ?
Vous savez, la lutte contre la corruption passe par 5 principales étapes : la prévention, l’éducation, de bonnes conditions de vie, les incitations et enfin les sanctions. L’article 66 participe de la prévention et son application, le principal indicateur de la volonté déclarée du gouvernement à lutter contre ce fléau. 

Et si on vous faisait remarquer, compte tenu des habitudes établies, que votre action n’est qu’un coup d’épée dans l'eau ?
Ce serait se moquer du peuple camerounais que l'on endort à longueur d'années par des proclamations, des discours et promesses fallacieuses. Ce serait aussi faire preuve de mauvaise foi car, les citoyens camerounais que sont les membres de Dynamique citoyenne ont non seulement le droit d’exiger l’application de toutes les dispositions constitutionnelles parmi lesquelles celles relatives à l’article 66, mais également celui d’interpeler les dirigeants de notre pays au premier rang desquels le Chef de l’Etat. Si la Démocratie c’est « le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple » comme on nous l’a appris, notre action est plutôt salutaire.

Quelles actions envisageriez-vous d'entreprendre pour l’aboutissement d’une telle initiative, c’est-à-dire la prise en compte de votre exigence ?
Nous sommes dans une démarche de plaidoyer. La pétition est en circulation depuis le 02 août 2012 en vue de la collecte des signatures dans les dix (10) régions administratives du Cameroun jusqu’au début du mois de décembre 2012. Elle est même en ligne pour les accrocs des TIC. A l’occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption le 09 décembre prochain,, l’opinion publique nationale et internationale sera édifiée sur le degré d’adhésion des Camerounais à cette initiative.

Et si le pouvoir restait sourd se conformant à l’adage selon lequel on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis ?
La réponse appartient au peuple camerounais qui saura tirer toutes les conséquences au cas où il se rend compte qu'il est victime, une fois de plus, de superchérie. Quant à Dynamique citoyenne, il poursuivra son action de plaidoyer en fonction des orientations consensuelles de l’ensemble des membres du réseau.

Que vous suggère la déclaration du ministre de la communication qui s’insurgeait contre la mise en  application de l’article 66 ?
C’est une déclaration regrettable de la part d’un « porte parole du Gouvernement » supposé . La constitution est la loi fondamentale qui s’impose à tous, y compris au chef de l’Etat. C’est pour ne l’avoir pas compris que le ministre de la Communication a fait cette sortie malheureuse. Il est totalement aux abois et devrait être sanctionné.
Propos recueillis par:
Jean-Bosco Talla


Loi n° 003-2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

ARTICLE 1er : La présente loi prise en application de l'article 66 de la Constitution, porte sur la déclaration des biens et avoirs.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2 :
(1) Sont assujettis à la déclaration des biens et avoirs, conformément aux dispositions de la présente loi :
- le Président de la République ;
- le Premier ministre ;
- les membres du gouvernement et assimilés ;
- le Président et les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale ;
- le Président et les membres du Bureau du Sénat ;
- les députés, les Sénateurs ;
- tout détenteur d'un mandat électif ;
- les Secrétaires généraux de ministères et assimilés ;
- les directeurs des administrations centrales ;
- les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques ;
- les Magistrats ;
- les personnels des administrations chargées de l'assiette, du recouvrement, du maniement des recettes publiques et du contrôle budgétaire ;
- tout gestionnaire de crédits et de biens publics.
(2) Sont également assujettis à l'obligation de déclaration des biens et avoirs :
- le président du Conseil Economique et Social ;
- les ambassadeurs ;
- les recteursd'universités d’Etat ;
- les délégués du gouvernement auprès de certaines municipalités ;
- les présidents des conseils d'administration des établissements publics et des entreprises du secteur publié et parapublic ;
- les gouverneurs de province et les préfets ;
- les présidents des commissions des marchés publics ;
- les présidents des chambres consulaires ;
- les chefs de projets bénéficiant de financements extérieurs et/ou de subventions de l'État ;
- les responsables des liquidations administratives et judiciaires ;
- les responsables des établissements publics administratifs et des sociétés à capital public jusqu'au rang de directeur ;
- les responsables des administrations centrales ayant rang de directeur d'administration centrale.
(3) Est en outre assujetti à l'obligation de déclaration des biens et avoirs, au début et à la fin de son mandat ou de sa fonction, tout ordonnateur de deniers publics au sein d'une association ou de tout autre organisme privé, bénéficiaire de deniers publics, au titre de subventions ou de dons.

ARTICLE 3
(1) L’obligation de déclaration des biens et avoirs concerne l’ensemble du patrimoine.
(2) La déclaration porte sur les biens meubles et immeubles, les biens corporels et incorpo¬rels se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays et appartenant à la personne assujettie, à son conjoint, à leurs descendants mineurs jusqu'au premier degré.
(3) Elle porte également sur tout avantage dont la personne concernée et ses descendants mineurs du premier degré ou ascendants bénéficieraient ainsi que tout intérêt par eux détenu dans quelque société privée que ce soit.
(4) Ne sont pas soumis à la déclaration des biens et avoirs, les articles ménagers et les ef¬fets personnels.

CHAPITRE II
DES MODALLITES DE DECLARATION DES BIENS ET AVOIRS

ARTICLE 4

Les responsables et personnes visés à l'article 2 ci-dessus adressent à l'organe compétent dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent leur élection ou nomination et soixante (60) jours au plus tard dès la fin d'exercice de leur mandat ou fonction, une dé¬claration des biens et avoirs établie sur l'hon¬neur, dans les formes et conditions prévues par la réglementation.

ARTICLE 5 

En tant que de besoin, la décla¬ration des biens et avoirs peut être complétée dans les trente (30) jours suivant son dépôt.

CHAPITRE III
DE L'ORGANE DE RECEPTION DES DECLARATIONS DES BIENS ET AVOIRS

ARTICLE 6

Il est créé une Commission chargée de recevoir, d'exploiter et de conserver les déclarations des personnes visées à l'article 2 ci-dessus, ci-après dénommée "Commission de Déclaration des Biens et Avoirs".

ARTICLE 7 :
(1) La Commission est composée ainsi qu'il suit :
A- Président :
-  une personnalité nommée par le président de la République.
B- Membres :
- deux personnalités désignées par le Président de la République ;
- une personnalité désignée par le Président de l'Assemblée nationale :
- une personnalité désignée par le Président du Sénat ;
- un Inspecteur d'Etat, représentant les Services du Contrôle supérieur de l'État ;
- deux représentants de la Cour suprême, dont un membre de la Chambre des comptes ;
- un représentant de la Chambre des Notaires.
(2) Les membres de la Commission sont nommés par décret du Président de la République, pour un mandat de cinq (05) ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils ne peuvent être remplacés que dans les mêmes formes, à la suite de décès, de démission ou de faute lourde.
(3) Les membres de la Commission prêtent le serment suivant devant la Cour Suprême avant leur prise de fonction : "Je jure de remplir mes devoirs avec objectivité et intégrité, et de garder le secret de toute information dont j'ai connaissance dans l'exercice de mes fonctions".
(4) Les membres de la Commission sont astreints, avant et après leur entrée en fonction, à l'obligation de déclaration des biens et avoirs, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
(5) Pendant et après l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission sont astreints à une obligation de réserve et de confidentialité, sur tout ou partie des dossiers de déclaration des biens et avoirs.
(6) L'organisation et le fonctionnement de la Commission sont fixés par décret du Président de la République.

ARTICLE 8
(1) La Commission peut communiquer à tout déclarant, par tout moyen laissant trace écrite, des observations sur sa déclaration des biens et avoirs. L'intéressé accuse réception par écrit et dispose d'un délai de quarante-cinq (45) jours pour y répondre.
(2)Toute absence de réponse aux observations de la Commission est assimilée à un défaut de déclaration des biens et avoirs.
(3) La Commission assure le caractère confidentiel des informations reçues et des échanges avec les déclarants.
(4) Toutefois, la Commission peut, dans le cadre d'une enquête criminelle, transmettre tout ou partie d'une déclaration aux autorités judiciaires si celles-ci en font la demande.

ARTICLE 9
(1) La Commission, en cas de doute sur l'authenticité d'une déclaration des biens et avoirs, et en l'absence de tout complément d'informations fourni par le responsable concerné, peut faire recours aux organes compétents de l'Etat, dans le but de déterminer la situation patrimoniale réelle.de l’intéressé.
(2) En cas de fausse déclaration, le déclarant encourt les sanctions prévues à l'article 15 de la présente loi.

ARTICLE 10

En cas de refus de déclaration des biens et avoirs par les personnes assujetties ou de doute sur la déclaration, la Commission peut demander à tout service public ou privé compétent de lui communiquer toute information pouvant lui permettre d'établir les biens. et avoirs de celles-ci.

ARTICLE 11
(1) Les locaux de la Commission sont inviolables, dans le cadre de l'exercice de ses missions.
(2) Les archives de la Commission sont insusceptibles de toute publication ou divulgation partielle ou totale, par quelque moyen que ce soit.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 12 
Les personnes assujetties, actuellement en fonction ou en cours de mandat, disposent, pour déclarer leurs biens et avoirs, d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, dès le démarrage des activités de la Commission.

ARTICLE 13
(1) Lorsqu'à la suite de la déclaration des biens et avoirs prévue par la présente loi, la Commission constate que le déclarant dispose de biens et avoirs de provenance injustifiée ou sans rapport avec les revenus annuels de l'intéressé ou de ce qui en tient lieu, elle peut recourir à la transaction, au profit de l'État de tout ou partie des avoirs, biens meubles et immeubles de l'intéressé, dans les conditions prévues par la loi n° 73/7 du 07 décembre 1973 relative aux droits du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique.
(2) En cas de non acceptation de la transaction, la Commission propose au Président de la République la transmission du dossier au ministre de la Justice, en vue de la mise en œuvre de l'action publique.

ARTICLE 14
(1) La Commission adresse chaque année au Président de la République un rapport d'activités.
(2) La Commission informe le Président de la République, à tout moment, de l'existence éventuelle d'entraves à la réalisation de sa mission, du respect et du non-respect par les personnes visées à l'article 2 ci-dessus, de l'obligation de déclaration des biens et avoirs.

ARTICLE 15
(1) Est inéligible à tout scrutin suivant la fin de son mandat, toute personne titulaire d'un mandat électif, qui, soit a fait une fausse déclaration, soit n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration des biens et avoirs.
(2) Est déchue de sa fonction, sous réserve du respect de la procédure de nomination, toute personne bénéficiaire d'une nomination à un poste prévu à l'article 2 de la présente loi, qui' n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration des biens et avoirs.
(3) Est également déchue de sa fonction, sous réserve du respect de la procédure de nomination, toute personne bénéficiaire d'une nomination à un poste de gestion de biens et deniers publics, ayant fait une fausse déclaration des biens et avoirs. Elle ne peut en outre occuper un poste prévu à l'article 2 de la présente loi, pendant une période de cinq (05) ans.
(4) Toutefois, la déchéance ne peut intervenir qu'à l'issue d'une mise en demeure de quarante-cinq (45) jours supplémentaires adressée par la Commission au responsable défaillant.
(5) Est suspendu tout financement public au profit d'une association ou de tout autre organisme, bénéficiant des deniers publics, sous forme de subventions ou de dons, dont l'ordonnateur des dépenses n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration des biens et avoirs. Cette suspension est levée aussitôt que le responsable concerné s'est acquitté de son obligation de déclaration des biens et avoirs.

ARTICLE 16
(1) Quiconque procède à la divulgation non autorisée, partielle ou intégrale, par quelque moyen que ce soit, d'une déclaration des biens et avoirs, encourt les sanctions prévues à l'article 310 du code pénal.
(2) Toutefois, la déclaration des biens et avoirs peut être divulguée auprès des tiers à la demande expresse et motivée du déclarant.

ARTICLE 17
Des décrets du Président de la République préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

ARTICLE 18

La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 25 avril 2006
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA