Indigénat hier et aujourd’hui : Répression des indigènes, Taxes arbitraires sur les indigènes

Imprimer
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 

altIndigénat hier et aujourd’hui : Répression des indigènes, Taxes arbitraires sur les indigènes, Matières premières pour la Métropole, Prestige de la France.
Comment comprendre la permanence des délires du pouvoir en Afrique francophone ? Quelles sont leurs racines ? Comment une lecture actuelle du Code de l’Indigénat, autrement nommé, Infractions spéciales comprendre le surgissement d’hier dans aujourd’hui ? Que doivent exiger de la République-empire les victimes du Code matraque, du monstrueux instrument de gestion des indigènes ?  C’est sous la Troisième République que le Code matraque fait sa marche impériale dans les territoires colonisés. Pour ce qui est de l’AOF, c’est un arrêté de Jules Genouille, gouverneur du Sénégal de 1886 à 1888 qui marque en constitue le point de départ. Cet arrêté, acte administratif d’un fonctionnaire, promulgue le décret du Président de la République qui, sur la recommandation du Ministre de Marines, consent que le code soit applique au Sénégal et territoires annexes. Il ne fait aucun doute que c’est suite au succès de ces infractions en Algérie que la Métropole décide d’élargir leurs espaces d’application. L’Algérie conquise en 1830, ayant donné aux dirigeants de la République-empire et aventuriers un gourmand appétit des colonies, il convenait aussi de bien penser aux méthodes de les gérer.

Dans ses analyses du monstrueux instrument Lecour Grandmaison laisse dans l’ombre l’Afrique au Sud du Sahara. Tout au plus mentionne-t-il, à la suite de bien d’autres comme André Gide avec son Voyage au Congo, René Maran et son Batouala, l’ampleur des désastres que causent ces infractions, surtout en AEF. Lecour Grandmaison note que le code dans ces territoires, est avant tout instrument de ponction des espèces sonnantes et des matières premières. Le bilan de la répression est encore à établir. Il suffit de lire les aveux d’un Georges Toqué, Les Massacres au Congo [Paris : L’Harmattan, 1996 ; Editions sociales, 1964], manière de mémoire sélective et romancée, pour avoir une idée de ce qui faut reconnaître comme un véritable génocide.
Car le comment gérer les peuples indociles, prompt à la rébellion, fut un acte politique pensé et exécuté comme le Nazisme. Comment le faire quand on sait que l’acte d’occupation, injustifié, brutal ne pouvait qu’être du point de vue du colonisé source de mécontentement ? Un seul mot vient à l’esprit : La Répression. Notons bien que les textes 2et 3, arrêtés des gouverneurs Jules Genouille et William Ponty reprennent à suffisance, les mots clés du code « Pouvoirs répressifs des administrateurs coloniaux ». La répression est physique, monétaire et morale. Le texte 1, décret du président de la République donne à l’exécutif colonial, les pouvoirs de décision couvrant tous les champs du gouvernement. En clairs, les administrateurs en colonies ont entre leurs mains les trois branches du gouvernement que sont le législatif, l’exécutif et le Judiciaire. Il suffit de constater que c’est William Ponty dans le texte 3 qui décide du nombre et de la nature des infractions. Contraire à l’Algérie qui a 34 infractions, le Sénégal n’en a que 26. Il en sera ainsi des arrêtés des lieutenant-gouverneurs agissant sous l’autorité du Gouverneur General. Chacun assumera, dans sa colonie, les trois branches de gouvernements. Comme je le démontre pour le cas de la Mauritanie, de la Guinée, le nombre et la nature des infractions seront proportionnels à la nature indocile des populations de ces colonies.
Les infractions laissent transparaître un certain nombre de centre d’intérêts. Ils sont avant tout ceux de la Métropole et du colonat local. Il y a d’abord les préoccupations sécuritaires. Du moment qu’il se sait en danger permanent, le colonat local doit prévenir l’agir des colonisés. Restreindre leurs mouvements comme veiller à ce qu’ils ne se regroupent pas sont aussi importants que veiller à ce qu’ils ne soient pas en possession d’armes. Viennent ensuite les finances. Il faut de l’argent pour administrer les colonies, c’est-à-dire développer les infrastructures rudimentaires qui servent à l’évacuation des matières premières, aux paiements des auxiliaires et à l’entretien des infrastructures. En d’autres termes les colonies doivent s’autofinancer étant entendu que la métropole n’en a pas l’intention. Comment y parvenir sinon en levant des taxes arbitraires sur les populations, punir avec une extrême cruauté la désobéissance fiscale ?
On le voit bien, l’administrateur, quel que soit son niveau d’éducation, sa position sociale, dès lors qu’il assume une fonction administrative, a entre ses mains, les pleins pouvoirs pour mettre à l’ordre l’indigène. Ses pouvoirs redisons-les sont avant tout répressifs. De la bastonnade au mort d’homme en passant par des privations de liberté d’aller et venir, d’expression, les répressions sont définies et exécutées par l’administrateur. Il ne rend compte à rendre à ses supérieurs qu’après coup. Toute proportion gardée, tout citoyen français agit comme s’il/elle était un administrateur colonial. Il a conscience de ses énormes privilèges, de la supériorité de sa race. Son souci c’est de préserve l’autorité et les privilèges de Français de souche. Il suffit de voir des films comme Le Grand Blanc de Lambaréné de Bassek Ba Kobhio [1994].  Albert Switzer comme le gérant de la compagnie d’exploitation forestière y donne des coups de pieds et des gifles à la moindre contrariété. Il en va de même du religieux Vandermayer dans  Le Pauvre Christ de Bomba de Mongo Béti ou du Commissaire de police dans Une vie de Boy de Ferdinand Oyono pour comprendre que c’est le colonat local en entier qui veille à l’exécution des sanctions afférentes aux infractions spéciales.
Le texte 1, décret présidentiel suggère le champ d’application des sanctions. Mais  comme je l’ai dit tantôt, c’est finalement l’administrateur qui prend les décisions de nommer l’infraction, le coupable et la nature de la sanction. Qu’un décret tenter de tempérer les zèles de ces administrateurs ne change pas la donne. Le Président n’est-il pas dans la même logique, savoir celle des pleins pouvoirs ? Tout décret est un acte exceptionnel, un acte dont le Président de la République ou le Premier Ministre rend compte bien plus tard au Parlement. Acte pris par le président de la République ou le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions, tout décret est acte administratif unilatéral. Il passe outre le pouvoir judiciaire et législatif.
Véritable arsenal militaire, le texte 1 énumère la nature des sanctions sans préciser à quelles infractions elles correspondent.  Ainsi, le décret du Président de la République étendant le Code au reste des territoires en 1887, laisse aux administrateurs la liberté d’application. Qu’importe s’ils peuvent le faire en les grossissant, en les adaptant, selon leurs fantaisies ? Bien plus, par décret, le président, appuyé par ses ministres Garde de Sceaux,  de la Marine et des colonies,  énumère ainsi qu’il suit l’arsenal de répression : L’emprisonnement : [1 à 15 jours]. Amande : [50 à 100 francs]. Internement [Exil en territoire inconnu]. Séquestre des biens. Je reviens sur ces sanctions qui furent accompagnées d’autres pratiques humiliantes, voire des crimes tels que ceux qui conduisent Toqué devant le tribunal en Métropole.  Quel montant en espèces sonnantes fut récolté pendant des dizaines d’années d’application du code monstrueux ? Quels chiffres donner à différentes privations de liberté ? Combien d’indociles indigènes furent internés et leurs biens séquestrés ?
Que ce soit l’administrateur au cœur des arrêtés, soutenu par ses supérieurs que sont le Président et le Premier Ministre qui décrètent, les uns et les autres pensent avant tout au prestige de la République empire, son économie, sa place dans le monde. De 1887 à la veille de la Première Guerre Mondiale, la République-empire organise. Elle a si bien « pacifié » que l’Afrique de l’Ouest sous sa coupe prend l’ignoble dénomination AOF. L’expression indique bien les prétentions de possession donc de dépossession.
Pour que fonctionne pleinement le « Pouvoir de sabre » pieusement souhaité par Ruyssen, la République-empire se doit de se forger une arme puissante. Elle ne pouvait hélas venir de la Métropole. C’est donc les colonies qui en fourniront les éléments. Cette Force noire servira à la « Pacification », entendre la conquête de nouveaux territoires, le maintien de l’ordre colonial, n’annihilation de toutes résistances et bien évidemment la défense de la République en cas de besoin. La Première et la Deuxième Guerre Mondiale seront les terrains du déploiement de cette redoutable force entre temps nommée Tirailleurs sénégalais. Qu’importe que des révisionnistes tels que Marc Michel [« Colonisation et défense nationale : Le Général Magin et la Force noire » in Guerres mondiales et conflits contemporains. Paris : Presse universitaire de France, 2008/2 n° 230]. Depuis peu, des contre discours délient les langues. Ainsi, le film à succès de Rachid Bouchered, Les Indigènes [2003]. Ce film aide à faire honte à l’assemblée qui, sous De Gaulle, gèle les pensions des Tirailleurs. La République aujourd’hui doit payer, même avec retard, les services rendus. Il en va de même pour les crimes pensés et exécutés contre les Tirailleurs. Ainsi, le massacre du Camp Thiaroye au Sénégal. A la suite d’Armelle Mabon qui dénonce ce crime dans Prisonniers indigènes [Paris : La Découverte, 2010], François Hollande vient, au sommet de la Francophonie de Dakar en 2014, de reconnaitre le crime d’état au cœur de la politique française.
Donc, on a beau passer sous silence l’immense contribution de cette Force, la vérité surgira en cette ère des nouvelles technologies. Mais ce qui reste à amplement démontrer, c’est la contribution des Tirailleurs aux divers massacres programmés et exécutés par les administrateurs coloniaux en colonies. Tout au long de sa rencontre avec l’Afrique, la France lève une armée avec l’apport des Africains pour massacrer les africains. Le soi-disant acte de Pacification ne réussit aussi facilement que parce que les Africains sont formés pour massacrer les africains. Au Cameroun par exemple, ce sont les Tirailleurs Tchadiens et autres sénégalais qui massacrent, sous le commandement du Général Briand, les nationalistes de l’UPC. Georges Toqué reconnait que sa force de pacification repose sur les Tirailleurs sénégalais du Sénégal qui ratissent et massacrent les Africains du Moyen Congo, sans état d’âme.
Quel crédit donner alors aux armes françaises dans ses anciennes colonies ? Quels intérêts défendent-elles en Cote d’Ivoire, au Mali assiégé, en République Centre Africaine, au Tchad des nombreux coups d’états et bien d’autres nations francophones qui ont signé des accords au lendemain des indépendances ? Quel rôle joua-t-il dans le génocide Rwandais ? A qui ont profité les Printemps arabes ou les armes françaises aidèrent à prospérer ? Ou donc est la France après avoir convie à l’Elysée les naïfs africains pour déclarer la guerre à Boko Haram ? Qui arme Boko Haram ? Comment comprendre que  le naïf Biya qui a payé d’énormes sommes pour libérer les français soit laissé à lui-même ? Ou donc est la France quand le Kamerun brule ?
Blanc bonnet, bonnet blanc telle est la triste réalité des rapports entre la France et ses anciennes colonies. Hier auxiliaires de l’administration coloniale, les africains au commande de leurs nations créées sur mesure par la France ne sont ni plus ni moins que de minables administrateurs, moins bons qu’au temps des colonies. On ne peut que sourire en entendant Alassane Ouattara pérorer après sa victoire sur Laurent Gbagbo. En rien il ne fut combattant. C’est la France de Sarkozy qui massacra pour son compte. Qui donc doit être à la Haye ? Question inessentielle car ce qui compte c’est le délire du pouvoir et mes jeunes compatriotes de Germinal ont de l’imagination. C’est d’eux que j’ai ces fortes images de notre embrigadement. Ainsi pérora le président francophone Alassane Ouattara, après que l’armée français, comme les Tirailleurs en leur temps massacrèrent pour la gloire de la France :
 «Je viens d’abord remercier le président Sarkozy et son gouvernement pour l’intervention menée en avril sous-mandat des Nations unies », confie au journal Le Monde du 26 janvier 2012  Alassane Dramane Ouattara en visite d’État à Paris. Un laquais qui vient payer tribut à son maître, car en fait qu’est-ce que la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui sinon une pauvre province comme ce fut le cas du temps de la République-empire ?
Germinal, l’un des journaux les plus sérieux du Cameroun accompagnait son dossier intitulé, « Ces Sous-préfets français qui gouvernent l’Afrique » illustrait l’article sur la Cote d’Ivoire par cette icone d’un Ouattara triomphant.
alt Comment ne pas penser au bon vieil ordre public colonial qui en son temps, avait couté des vies africaines ? Le code, notons-le, réprime dans le sang toute tentative de soulèvement. Il était alors question du régime colonial, méfiant des indigènes jusqu'à son ombre. Il en sera de même des nations nouvelles qui ne sont en fait que des subdivisions de la France comme Germinal le note avec ironie. Les nations n’ont même pas rang de préfecture, ni de région. Elles sont des sous-préfectures et leurs administrateurs l’équivalent des chefs de subdivision de l’époque coloniale. Le dossier montre clairement comment la cellule africaine de l’Élysée n’a jamais eu une noble idée des nations africaines. Depuis Jacques Foccart sous De Gaulle, l’Afrique est demeurée telle, une région placée sous le « régime de sabre »
Annexes
Du Code matraque en AOF.

*******
Texte 1
Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu l’art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l’ordonnance du 7 septembre 1840 concernant le gouvernement de la colonie du Sénégal et dépendances ;
Vu les décrets du  9 aout 1854 et du 1er avril 1863 relatifs à l’organisation de la justice au Sénégal ;
Vu le décret du 6 mars 1877, portant application du Code pénal au Sénégal ;
Vu le décret du 22 septembre 1887 organisant le corps administratif coloniaux, décrète :
Art.1er. Les administrateurs coloniaux statuent au Sénégal et dépendances, par voie disciplinaire, sur les infractions commises par les indigènes non citoyens français contre les arrêtés du gouvernement rendus en exécution de l’art.3 du décret du 6 mars 1877.
2. Les arrêtés pris par le gouverneur, en ce qui concerne les indigènes, pourront être sanctionnés par des pénalités allant jusqu'à quinze jours de prison et 100 fr. d’amende au maximum. Les dispositions de l’art.3 du décret du 6 mars 1877, qui ordonnent la conversion en décrets les arrêtés édictant des pénalités supérieures à celles qui sont prévues au tarif du livre IV du Code pénal, ne sont pas applicables à ces arrêtés.
3. Les décisions des administrateurs coloniaux, en matière disciplinaire, pourront être déférées au gouverneur en conseil privé.
4. L’internement des indigènes non citoyens français et de ceux qui leur sont assimilés, ainsi que le séquestre de  leurs biens, peuvent être ordonnés par le gouverneur en conseil privé. Les arrêtés rendus à cet effet sont soumis à l’approbation du ministre de la marine et des colonies. Ils sont provisoirement exécutoires.
5. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.
Le Président de la République

Texte 2
17G/55 (17) No 281.- Arrêté promulguant dans la colonie le décret du 30 septembre 1887, déterminant les pouvoirs répressifs des administrateurs coloniaux.

Nous, Gouverneurs du Sénégal et dépendances,
Vu l’article 50 de l’ordonnance organique du 7 septembre 1848 ;
Vu la dépêche ministérielle du 13 octobre 1887, no 46 ;
Vu la proposition du directeur de l’intérieur:

Avons arrêté et arrêtons :
Article premier. Est promulgué dans la colonie du Sénégal et dépendances le décret du 30 septembre 1887, déterminant les pouvoirs répressifs des administrateurs coloniaux vis-à-vis des indigènes non citoyens français.
Art. 2. Le directeur de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Saint-Louis, le 3 novembre 1887.
Jules Genouille
Par le Gouverneur
Le Directeur de l’intérieur
A.    Quintrie
B.    

Texte 3
17G/55 (17) No 930.- Arrêté portant énumération des infractions spéciales aux indigènes non citoyens français et tombant sous l’application du décret du 30 Septembre 1887 en Afrique Occidentale française.
Le Gouverneur Général p.i. de l’Afrique occidentale française, Officier de la Légion d’Honneur,
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l’Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 30 septembre 1887, portant répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales aux indigènes non citoyens français ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 1888 du Gouverneur du Sénégal, portant énumération des infractions spéciales aux indigènes non citoyens français et créant une pénalité pour leur répression ;
Vu le décret du 10 novembre 1903, portant organisation du  service de la Justice en Afrique occidentale française,
Arrête :
Article premier. – Sont considérés comme infractions spéciales aux indigènes non citoyens français et à ceux qui leur sont assimilés, les faits et actes ci-après déterminés :
1* Refus de payer les impôts, amendes ou de rembourser toute somme due à la Colonie, ainsi que d’exécuter des prestations en nature. Négligence dans  ces paiements et dans l’exécution de ces prestations ;
2* dissimulation de la matière imposable, connivence dans cette dissimulation. Déclaration volontairement inexacte du nombre des habitants soumis à l’impôt ; entraves au recensement ou à la perception ;
2* Départ, sans autorisation, d’une circonscription administrative dans le but de se soustraire au paiement de l’impôt ou à l’exécution d’une décision de justice ;
4* Refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions. Déclaration sciemment inexacte ;
5* Refus ou négligence de faire les travaux ou de prêter les secours réclamés par réquisition écrite ou verbale dans tous les cas intéressant l’ordre, la sécurité et l’utilité publics, ainsi que dans les cas d’incendie, naufrage et autres sinistres ;
6* Entraves à un service public ;
7* Refus ou omission volontaire de se présenter devant le Commandant de cercle ou le Chef de poste sur convocation écrite ou verbale transmise par un de ses agents ;
8* Tout acte irrespectueux ou propos offensant vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité ;
9*Discours et propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité française ou à ses fonctionnaires. Chants proférés dans les mêmes conditions. Propos séditieux, incitation au désordre ou à l’indiscipline ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application du décret du 21 novembre 1904. Bruits alarmants et mensongers mis en circulation dans le but d’agiter les populations ou de nuire à l’exercice de l’autorité ;
10* Immixtion de la part d’indigènes, non désignés à cet effet, dans le règlement des affaires publiques ;
11* Usurpation de fonctions conférées par l’autorité. Port illégal ou imitation de costumes ou insignes officiels. Tentative d’intimidation pour obtenir, au nom de l’autorité, des sommes d’argent, des dons ou un service quelconque ;
12* Tentative de corruption d’un agent de l’autorité ;
13* Pratiques de charlatanisme susceptibles de nuire ou d’effrayer ou ayant pour but d’obtenir des dons ou espèces ou en nature et ne revêtant pas un caractère criminel ;
14* Plaintes ou réclamations sciemment inexactes, renouvelées après une solution régulière ;
15* Asile ou aides accordés, dans le but de les soustraire à des poursuites ou des recherches administratives, à des gens qui viennent de commettre un crime ou un délit, à des condamnés évadés ou à des agitateurs politiques ou religieux ;
16* Ouverture sans autorisation d’établissement religieux ou écoles, formation d’associations non autorisées ;
17* Détérioration ou destruction de travaux, matériel, bâtiments de l’Administration et de tous ouvrages et objets affectes à  l’utilité publique ;
18* Coupe, abatage ou détérioration sans autorisation de bois domaniaux ;
19 Allumage de feux de brousse sans précautions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie ;
20 Entraves à la navigation par le jet dans les fleuves et cours d’eau de tous objets pouvant en rendre le passage difficile ou dangereux ;
21* Défaut de surveillance, de la part de ceux qui en sont chargés, de fous furieux, de lépreux ou d’animaux malfaisants ou féroces ;
22* Non restitution, dans un délai de trois jours, d’animaux ou défaut de déclaration à l’autorité dans les mêmes délais ;
23* Coups de feu tirés sans autorisation à moins de 500 mètres de toute agglomération européenne. Tam-tam ou autres réjouissances bruyantes au-delà [sic] de l’heure fixée par l’autorité ;
24* Abatage de bétail et dépôt d’immondices hors des lieux réservés à cet effet ou à moins de 100 mètres des habitations ou d’un chemin. Non enfouissement des animaux domestiques ou autres, morts ou tues, ou enfouissement à moins de 1m50 de profondeur et de 500 mètres de distance des habitations ou d’un chemin ;
25* Inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à 1m50 et à moins de 500 mètres des habitations ;
26* Refus d’exécuter en cas d’épidémie les mesures concernant la santé publique.
Art. 2. – Lesdites infractions sont passibles de pénalité allant de 1 à 15 jours de prison et de 1 à 100 fr. d’amende.
Art. 3. – Sont également considérées comme infractions spéciales aux indigènes non citoyens français et passibles de pénalités ci-dessus, les contraventions aux arrêtés des Lieutenant-gouverneurs des Colonies, de l’Afrique occidentale française pris en exécution de l’article 2 du décret du 30 septembre 1887.
Art. 4. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 12 octobre 1888.
Art. 5. – Les Lieutenant-gouverneurs des Colonies de l’Afrique occidentale française et le Commissaire du Gouvernement général en Mauritanie sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout ou besoin sera.
Dakar, le 14 septembre 1907.
William Ponty