Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non?

Imprimer
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
Le juridisme et l’hermeneutisme manipulateurs, outils du légisme et du légitimisme ultraconservateurs
Décidément la chasse à l’homme est véritablement ouverte pour clouer au pilori l’intellectuel et universitaire réputé monoclaste que nous sommes est lancée. Ainsi sur le net, des officines conservatrices semblent à travers des écrivaillons haineux, véritables tontons macoutes de la plume décidés à nous laminer. Ne nous référons qu’à l’infect et abject « le cas Owona Nguini » signé par un bien terne apologiste du Président perpétuel, qui témoigne bien de l’offensive de tauromachie idéologique  lancée contre l’empêcheur de tromper en rond que nous sommes. C’est dans ce climat politico-sorcier et politico-policier imposé par les propagandistes dévots de l’absolutisme présidentialiste qui affecte aussi le débat sur l’éligibilité du Président en fonction auquel nous prenons part, qu’après les Juristes d’Université, un Juriste-Bureaucrate a décidé de nous prendre à partie avec des visées qui débordent largement la critique doctrinale et correspondent précisément à une polémique doctrinaire.
La nouvelle intervention de ce Juriste-Fonctionnaire et Bureaucrate qu’est l’administrateur civil principal Christian Limbouye Yem, correspond bel et bien à une charge inséparablement politico-doctrinale et idéologico-politique. Jusque-là, ce Juriste de Bureau qui soutient mordicus la thèse de l’éligibilité du Président en fonction avait choisi comme contradicteur l’avocat Me Fidèle Djoumbissi. Alors que ses premières interventions, contrairement à celles des Juristes confirmés ou en herbes d’Université, étaient caractérisées par une gestion policée et civilisée de son positionnement dans cette polémique doctrinale, M. Limbouye Yem a commencé également à élever le ton dans sa dernière sortie contre Me Djoumbissi qui, comme nous, soutient la thèse de l’inéligibilité du Président en fonction. N’ayant pas eu de réponse de ce côté après avoir relancé la controverse menée face à Me Djoumbissi, voici que Mr Limbouye Yem décide de s’inviter dans notre controverse avec les Juristes d’Université.

M. Christian Limbouye Yem, administrateur civil principal de son état, fut autrefois un étudiant prometteur de droit qui, en tant que doctorant s’intéressait au milieu des années 1990  à des débats doctrinaux avec des congénères et/ou confrères devenus depuis d’éminents enseignants de cette discipline comme le Professeur  Bernard Guimdo (agrégé de droit public). C’est peut être le goût nostalgique de l’initiation de M. Limbouye Yem à ces passes d’armes intellectuelles et doctrinales auxquelles les Doctorants et jeunes Docteurs juristes ou politistes de l’époque tels que Bernard Guimdo, Léopold Donfack ou Luc Sindjoun se livraient, qui gagne ce Juriste de Bureau. Peut-être, en nous prenant à partie pour la sévérité et l’âpreté de notre réplique - il est vrai cinglante – au Pr MouanguE Kobila et à ses Doctorants, M. Limbouye Yem croit-il que la présente controverse n’est qu’une innocente querelle doctrinale universitaire. Peut-être notre nouveau critique feint-il d’ignorer qu’il y a bien un arrière plan proprement politique dans ce débat.
M. Limbouye Yem nous prend à partie parce que nous avons utilisé l’allégorie de l’affrontement entre lions à crinière dorée, à crinière rousse et sans crinière. Pour bien la comprendre, nous lui recommandons de prendre toutes les interventions du Pr Mouangue Kobila et de ses Doctorants-Affidés pour constater concrètement le niveau de leur violence expressive. Lorsqu’il aura noté ce que ceux qui suivent ce débat depuis le début ont remarqué, il conclura s’il est honnête que ce n’est pas nous qui avons installé ledit débat dans l’invective et l’anathème. Faire croire le contraire montrerait que M. Limbouye Yem s’inscrit lui-même dans ce qu’il qualifie de « débat pernicieux ». D’ailleurs, on verra plus loin que lui qui nous reproche « la férocité de l’expression », ne se montre pas moins farouche à notre encontre, polémique oblige. Même si le Juriste de Bureau, peu familier de l’analyse sociologique critique, de la sociologie de la connaissance,de l’analyse des idéologies et de la sociologie de la sociologie fait la moue, il faut reconnaître que des intérêts extra-scientifiques ou extra-intellectuels soutendent le débat concerné,cela de tous les côtés.
Peut être parce que M. Limbouye Yem, toujours passionné par l’analyse et la théorie juridiques ainsi que leur exploitation politico-intellectuelle et politico-idéologique, veut rebondir dans sa trajectoire de Doctorant de droit public, il a décidé de s’installer dans le débat pour  s’attirer la sympathie des pontifes universitaires du Droit soutenant la thèse de l’éligibilité. Peut-être que notre Juriste-Bureaucrate qui vient nous prendre à partie, en tirant prétexte de notre sévère  riposte au Pr James Mouangue Kobila et à ses Doctorants- Suivants, veut en profiter pour se signaler à la Hiérarchie politique et administrative aux fins opportunes, souhaitables et désirables d’une  éventuelle relance d’une carrière qui se serait décélérée. Peut-être enfin, au-delà de son goût ravivé pour le débat doctrinal, le Juriste de Bureau veut-il faire plaisir à un éminent Professeur, Seigneur de la Chaire et ancien congénère devenu Baron de la Cour placé dans l’entourage du Prince-Président  et surtout se faire remarquer par le César-Président lui-même. Il y a bien des raisons de venir porter la contradiction à un défenseur constant de l’éligibilité en fonction.
M. Limbouye Yem, qui soutient – comme il en a le droit au plan intellectuel et scientifique – la thèse de l’éligibilité du Président en fonction, veut nous imputer la responsabilité d’une « conduite fougueuse et inélégante de ce débat ». Pour faire croire cette thèse fausse, il faut faire l’impasse sur la réalité de tous les échanges médiatico-épistolaires entre le Pr Mouangue Kobila lui-même et nous puis entre l’Illustre Juriste parlant à travers ses Doctorants et nous encore une fois ! Mr Limbouye Yem qui veut être notre nouveau contradicteur doit savoir et faire savoir à ceux qui n’ont pas suivi le débat depuis le départ que ce sont les juristes partisans de la thèse de l’éligibilité qui ont installé avec les éminents Professeurs Mouelle Kombi et Mouangue Kobila, le débat dans un espace discursif et expressif marqué par le recours intimidateur à l’anathème et à l’invective pour faire taire ce que ces pontifes posés en inquisiteurs qualifient d’hérétiques. Ceux qui nous connaissent dans nos attitudes aussi bien publiques que privées, savent que nous ne manquons presque jamais de sacrifier aux exigences et obligations de politesse, de civilité et de courtoisie. Il y a néanmoins des limites à marquer expressivement par un ton ferme lorsque l’on fait fasse à des interlocuteurs et/ou contradicteurs installés de  manière souvent surfaite dans une attitude de bout en bout caractérisée par une condescendance, une arrogance et une suffisance injustifiables et inacceptables. C’est cela qui a justifié le recours de notre côté à une riposte cinglante à des contradicteurs psychologiquement suffisants mais logiquement et épistémologiquement inconsistants. Nous pensons avoir assez de maitrise de la langue pour mener la polémique sans céder grossièrement à l’injure. Si nous avons usé d’un ton cinglant, c’est parce que nos contradicteurs ont durci les jeux de langage dans cette controverse doctrinale.
M. Limbouye Yem est déterminé à saccager alors notre image qui nous vaudrait « un émerveillement qu’ont pu susciter dans l’opinion les prises de position iconoclastes de Dr Owona Nguini, inhabituelles en effet, au regard du statut social de ses origines ». En serait-il jaloux  ou plutôt les désapprouverait-il idéologiquement et intellectuellement ? Toujours est-il que ce  Juriste de Bureau nous accuse de prendre de haut de jeunes Doctorants dont le « seul crime a été d’évaluer une question objet de leur repas intellectuel quotidien alors même que telle est l’essence  du travail doctoral » ? M. Limbouye Yem a-t-il lu l’intervention « doctrinale » de ces Doctorants Suivants de leur Maître dans laquelle transparaît clairement « l’odeur du père »(Valentin Mudimbe), c’est-à-dire de leur tuteur qui est le Professeur James Mouangue Kobila ? S’il ne l’a pas fait, qu’il se la procure pour mesurer le niveau élevé de violence verbale et psychologique qui y est recelée !!
Soucieux de discréditer intellectuellement et idéologiquement notre position doctrinale. M. Limbouye Yem nous figure en sophiste lorsqu’il affirme ce qui suit : « l’appréciation des qualités académiques d’un Professeur d’université est-elle tributaire du populisme audiovisuel ou des points engrangés au cours de confrontations amphithéâtrales directes,vives et incisives, comme si les écrits supposés scientifiques avaient, en plus besoin d’entourloupes oratoires pour s’imposer ? » M. Limbouye Yem, ici, vous avez tout faux. Il n’y a rien d’illégitime ou de malsain à demander un débat avec un contradicteur dans l’espace de l’amphithéâtre .Oui,cher Monsieur, la pensée intellectuelle et/ou scientifique s’éprouve aussi dans de telles joutes expressives où l’on peut voir opérer en direct le choc des idées et des thèses et mesurer la capacité technique  autant que logique des  débatteurs d’Université,non pas seulement leur habileté rhétorique ou leur malignité sophistique ! Après tout, les conflits de méthode entre intellectuels et savants allemands se jouaient aussi dans de telles confrontations et  joutes à l’occasion de conférences ou colloques.
C’est bien à partir de studios de radios et de télévision ou dans les colonnes de la presse écrite que tous les intervenants dans ce débat se sont exprimés depuis la cursive mais incisive chronique du Pr Alain Didier Olinga et l’intervention verdictuelle et péremptoire du Pr Narcisse Mouelle Kombi jusqu’aux échanges entre le Pr Mouangue Kobila et nous ou ceux entre Mr Limbouye Yem et Me Djoumbissi. Aucune de ces interventions, même celles des universitaires n’a été faite virtuellement ou matériellement dans un cadre purement et exclusivement savant et académicien. Pourquoi alors insinuer que  de toutes ses interventions opérées depuis les sphères médiatiques de l’espace public, il faudrait considérer exclusivement les nôtres comme étant frappées par la tare du populisme audiovisuel ? Les Prs Mouelle Kombi et Mouangue Kobila n’ont-ils pas eux-mêmes pris position sur ces questions dans des médias audiovisuels comme la Crtv ou Stv ? Mr Christian Limbouye Yem en nous taxant de « populisme audiovisuel » exprime inconsciemment sa défiance en forme de dépit pour l’attrait médiatique dont nous sommes censés bénéficier non en raison de la pertinence de nos interventions mais du fait du caractère iconoclaste qui leur est prêté !.
Alors, se fondant sur cela il croit peut-être insinuer que nous ferions partie de ces gens qui ne seraient que des intellectuels d’opinion sans aucun crédit ni consistance universitaires. Il est sur la même ligne que les Doctorants ventriloques  du Professeur Mouangue, ces juristes en herbe si civilisés qui considèrent nos positions doctrinales comme des « élucubrations doctrino-médiatiques ». On voit manifestement qu’il s’agit d’une démarche stratégico-idéologique et  politico-idéologique bien huilée qui travaille à masquer le fait que la thèse de l’inéligibilité du Président en fonction est défendue par des intellectuels, lesquels sont tout aussi universitaires que ceux qui défendent la thèse contraire de l’éligibilité, que cette thèse n’est pas celle d’intellectuels qui n’auraient de valeur que dans les médias.
M. Christian Limbouye Yem n’est pas fondé à considérer que l’échange doctrinal et intellectuel entre des universitaires ne peut pas se faire de manière directe dans les arènes universitaires à l’occasion des débats et controverses d’amphithéâtres, qu’il ne peut s’opérer que par la voie épistolaire. On ne voit pas pourquoi ,sauf à redouter d’être mis en difficulté, des juristes et/ou politistes chevronnés qui défendent la thèse de l’éligibilité du Président en fonction, ne pourraient pas  affronter leurs collègues défendant la thèse contraire dans des débats publics, ne serait-ce qu’au cœur des campus et dans des amphithéâtres .Il est si facile de discréditer à distance ou de réfuter sans  contradiction directe. Nos Mysticateurs d’Académie aiment bien pontifier et pérorer sans avoir à faire face intellectuellement et / ou scientifiquement à des contradicteurs en chair et en os ! Par ailleurs, sauf à sombrer dans l’élitisme arriviste et faussement snob de ces miraculés sociaux que sont nombre de nos nouveaux évolués intellectuels, lettrés et administratifs des postcolonies d’Afrique, toujours si  prompts à mépriser les gens du commun et les citoyens ordinaires dont ils sont pourtant issus, en considérant que ceux-ci n’auraient pas à bénéficier d’un droit de savoir au sujet de ce débat sur l’éligibilité du Président en fonction, nous pensons que celui-ci ne peut pas être cantonné à l’Université compte tenu de son importance politique et institutionnelle.

Contre la conception critique du droit, le dogmatisme élitiste, arriviste et conformiste ?

Nous sommes (bien) dans une société où existent de nombreuses forces sociales et politiques historiquement et culturellement rétrogrades et réactionnaires ou des fils du peuple se montrent méprisants pour le peuple, en qualifiant de populistes ceux dont l’orientation éthique politique autant qu’intellectuelle les amène à prendre très souvent le parti du « peuple ». Nous accepterions bien d’être accusé de « populisme » à condition que celui-ci soit  un « populisme rationnel » selon le mot d’Ernesto Laclau. Cela dit, M. Limbouye Yem ne peut pas être fondé à nous prendre ainsi de haut parce que la conception critico-stratégique et critico-pragmatique du droit exprimée dans notre analyse sociopolitiste est beaucoup plus élaboré, riche, nuancée et complexe que ceux que les juristes-dogmaticiens veulent le faire croire. C’est à tort que les Juristes d’Universités et de Bureau tentent de faire passer le sociopolitiste pour un véritable mboutoukou en matière de droit-savoir !
Tenté et séduit lui aussi par le registre intellectuellement ethnocentrique du tribal-corporatisme disciplinaire plein de suffisance doctrinale inacceptable et d’autisme scientifique injustifiable, le Juriste-Bureaucrate venant en défense des Juristes de Chaire, essaie effectivement de réduire notre posture à du populisme à entendre ici comme primitivisme gnoséologique et méthodologique. M. Limbouye Yem n’est en aucune matière fondé à se croire dans le vrai s’il considère que les méthodes des sciences juridiques sont inaccessibles aux universitaires sociologues/politistes versés dans la sociologie politique du droit. Même si cela lui déplaît, il doit savoir que le droit politique n’est pas seulement un objet d’étude et de recherche pour les Juristes-Savants. Cette sphère du droit intéresse aussi les sociopolitistes dont nombre sont aussi formés et initiés à l’analyse universitaire du droit !!!
M. Limbouye Yem doit savoir que les politologues pratiquent aussi l’analyse du droit politique, même si celle-ci n’est pas généralement similaire à celle des juristes. Encore que, bien des sociopolitistes sont plus prompts à pratiquer le point de vue interne lié à la technicité du Droit-savoir que nombre de juristes ne se montrent à même d’appliquer le point de vue externe de l’analyse du droit fourni par les analyses et examens sociologiques. Les politologues comme  Alec Stone avec sa « political jurisprudence » aux Etats-Unis, Daniel Gaxie, Bernard Lacroix ou  Bastien Francois et d’autres en France, Luc Sindjoun, Fabien Nkot, Hilaire Pokam ou Mathias Eric Owona Nguini au Cameroun,  pratiquent le droit politique avec une certaine connaissance de la science juridique sans qu’ils nient aux juristes la légitimité de leur maîtrise de l’analyse savante du droit. Le dernier ouvrage du politiste Luc Sindjoun ne parle-t-il pas des jurisprudences constitutionnelles africaines ? Est-il illégitime parce qu’il a été écrit par un politiste ? Est-il pertinent même pour les juristes parce que Luc Sindjoun est agrégé, même de science politique ?
M. Limbouye Yem, souffre de la même maladie intellectuelle que le Pr Mouangue Kobila, celle d’avoir une vision scotome du droit comme optique réductrice et fragmentée qui est liée à une conception corporatiste et exclusiviste du Droit-savoir et du Droit-action. Dans une telle perspective, les sciences juridiques sont le domaine exclusif des juristes. Si personne, pas même nous, ne nie les privilèges d’analyse du juriste en matière de Droit, il faut seulement indiquer à Limbouye Yem et à ses semblables, coreligionnaires en dogmatique juridique que les méthodes des sciences juridiques sont beaucoup plus riches, diverses et hétérogènes qu’ils ne veulent le dire ; cette situation étant liée à la  pluralité épistémologique, méthodologique et technologique des écoles. Mr Limbouye Yem doit savoir, si il ne le sait pas qu’il existe par exemple aux Etats-Unis, une école d’analyse juridique d’orientation  réaliste basée sur le sociological law dont les orientations n’ont rien à voir avec la dogmatique juridique. Non cher Christian Limbouye Yem, vous n’avez pas raison ! Les sciences quelles qu’elles soient, ne sont pas grand-chose, même les sciences juridiques, sans articulation et sans circulation transdisciplinaires du savoir. Ce n’est pas faire preuve, comme vous le dites de « confusion méthodologique » que de le noter. Aujourd’hui à l’ère de la science de la « complexité » (Edgar Morin ; Le Moigne), on ne peut se contenter du douillet confort des « épistémologies régionales » (Gaston Bachelard) ! Vous qui parlez de méthode, n’avez-vous pas remarqué que votre science de rattachement(le Droit) réplique en son sein les autres disciplines ? N’avez-vous pas noté que les sciences juridiques ont leur propre épistémologie et philosophie (théorie du droit et introduction au droit), leur propre histoire intellectuelle (histoire des idées et des doctrines juridiques et politiques), leur propre histoire des faits juridiques (histoire du droit des institutions et des faits sociaux),leur propres sciences économiques et de gestion ( droit des affaires et des sociétés),leur propre sociologie (sociologie interne du droit ou sociologie juridique) ou même leur science politique (droit constitutionnel et régimes politiques ou institutions politiques).
En tant que socio-politiste, qui plus est intéressé à l’analyse du droit politique, nous ne somme pas heurtés pour d’oiseuses et  douteuses raisons de tribalisme disciplinaire,que d’éminents juristes-publicistes-constitutionnalistes  tels que les Professeurs Maurice Duverger (France) ou Joseph Owona (Cameroun) publient respectivement des manuels intitulés Droit constitutionnel et régimes politiques ou Droits constitutionnels et institutions politiques du monde contemporain. Pourtant, si nous nous laissions saisir par l’ethnocentrisme professionnel et disciplinaire du politiste étriqué qui considère que les institutions politiques sont des objets qu’on pourrait et/ou qu’on devrait même réserver aux politologues, les juristes  se contenteraient de limiter leurs études, recherches et analyses au(x) seul(s) terrains de(s) droit(s) constitutionnel(s).
Il est inexact de considérer que pour tous les volets de ce débat sur l’éligibilité du Président en fonction, nous nous sommes appuyés sur les méthodes du politiste pour élaborer et présenter notre position doctrinale. Sauf à faire preuve d’une mauvaise foi caractérisée, que les faits observables démentent facilement et rapidement, le fait d’être politologue ne nous a  aucunement empêché de recourir à l’exégèse et à l’herméneutique juridiques classiques, tout en les mobilisant au service d’une orientation doctrinale différente de celle du Pr. Mouangue Kobila. L’usage de ces registres du droit savant, lorsque nous le sollicitons doit être apprécié de la même manière que quand il est mobilisé par les juristes, sauf à faire croire que ce qui importe c’est plus notre identité de politiste que nos raisonnements théorico-doctrinaux. Nos arguments ne sont pas différents substantiellement de ceux des juristes Alain Didier Olinga (universitaire) ou Fidèle Djoumbissi (avocat). A eux, pourrait-on dire qu’ils n’ont pas raison seulement parce qu’ils ne sont pas des juristes ?
Alors que les Juristes de Bureau ou d’Université tentent de nous empêcher de circuler dans les sphères du Droit savant, ils se taisent quand les juristes se fraient une voie dans les domaines de la science politique. C’est ici l’occasion de rappeler à Mr. Limbouye Yem que nous n’avons précisément jamais fait « table rase du grade et du pouvoir magistral » de l’Agrégé de droit » qu’est le  Pr Mouangue Kobila , nous en avons seulement dénoncé l’usage dolosif et abusif. Nous n’avons évoqué nos enseignements et publications que parce que le Pr Mouangue Kobila tentait de faire croire que nous étions sans spécialisations précises ! Façon de dire que nous n’étions qu’un médiatique sophiste ! Pour être honnête, il faut restituer correctement ces éléments dans leur contexte. Cela dit, n’a-t-on pas vu d’ailleurs le  Pr  Mouangue Kobila lui-même s’avancer dans l’analyse politique des transitions démocratiques en Amérique Latine et en Afrique à partir de ces remarques sur le droit constitutionnel et le droit électoral comparés ?! Est-ce juste et pertinent de permettre aux juristes de s’introduire dans les domaines de la science politique alors qu’on interdit aux politistes de s’inviter sur les territoires de la science juridique ? Cela relèverait d’une éthique intellectuelle bien étrange ! M. Limbouye Yem  n’est pas dans le vrai, quand il laisse croire que nous ne faisons pas la part entre « l’analyse politiste, la philosophie et la sociologie du droit et le droit savant ; ce qu’il appelle la posture du droit ». Il serait présomptueux pour lui, au vu de notre bagage, de nos centres d’intérêt et surtout de nos interventions dans le débat doctrinal considéré, de nous donner des leçons là-dessus. Précisément en raison de l’orientation polyvalente de notre formation académique et de notre travail intellectuel et/ou scientifique, -ce qui ne change pas notre rattachement disciplinaire à la science politique- nous savons précisément démêler l’écheveau complexe de l’analyse multi- spécialités des actes et faits juridiques. Sans prétendre se situer à un point de vue olympien  qui correspondrait au « géométral de tous les perspectives » (Baruch Spinoza), on peut dire qu’il y a un intérêt décisif à avoir une vision relationnelle et dynamique de l’analyse du droit qui sache combiner les méthodes. Au fond, c’est ainsi que l’on peut se mettre à distance des querelles stériles ou infantiles sur le « politico-centrisme » ou le « juridisme » en travaillant à relativiser les points de vue qui fondent ces positions. Le dire, n’est en rien céder à la « confusion méthodologique ». La position de Mr. Limboye Yem  ou des Juristes d’Université basée sur un juridisme obtus est aussi faible  voire plus fragile que celle du  politologisme obstiné  que nous  ne partageons pas, pour avoir été formé aux matières juridiques de l’intérieur et non seulement à l’analyse politiste ou sociologique. Comme l’indiquent précisément des chercheurs aussi différents que Jacques Chevallier et Bastien Francois, on peut travailler dans une optique épistémique de complémentarité entre science juridique et science politique ! Il serait effectivement présomptueux au vu de nos interventions, de prétendre nous donner des leçons là-dessus, puisque nous savons précisément dans notre orientation polyvalente, démêler dans l’écheveau complexe de l’analyse des actes et des faits juridiques, ce qui relève de tel ou de tel autre aspect. Ses remarques sur le « politico-centrisme » illustrent pour l’essentiel les replis identitaires épistémiques et scientifiques de ceux qui pratiquent le tribalisme disciplinaire. Ce dont il est question au fond n’a rien à voir avec le politico-centrisme ou le juridisme. On peut regretter précisément que ne disposant pas d’une formation interdisciplinaire, Mr. Limbouye  ne voit pas l’intérêt de combiner les méthodes tout en étant averti de leur spécificité.Dès lors, il faut sortir du conservatisme intellectuel  souvent accompagné de conformisme idéologique qui veut voir dans la conception sociopolitiste du droit, une forme de populisme doctrinal et scientifique. Si c’en était, ce serait du « populisme  rationnel »,
Cela étant dit, reprécisons ce qui suit à l’adresse de M. Limbouye Yem : il faut  vraiment sortir du conformisme intellectuel souvent accompagné de conservatisme idéologique qui veut voir dans la conception sociopolitiste du droit basée sur des analyses critico-stratégiques et critico-politiques,une forme de populisme politico-intellectuel ou  politico-doctrinal.
Ce qui est clair et ne peut être interprété autrement, c’est que la loi nouvelle de 2008 ne peut modifier le mandat présidentiel tel que formé en 2004.
Que le citoyen ordinaire ou l’honnête homme qui s’intéressent  au  débat sur l’éligibilité du Président en fonction ne s’y trompent pas : ce qui est en jeu dans cette controverse, ne relève pas seulement de la technicité, de la positivité, de l’objectivité et de la scientificité. Un tel état de choses est précisément lié au fait que cette controverse renvoie aux questions de doctrine. Or qui dit doctrine renvoie à des ressorts dogmatiques ou métaphysiques de facture théologico-politique ou ontologico-politique, ce qui est lié à des éléments idéologico-politiques.
Lorsque M. Limbouye Yem tente de faire croire de manière sophistique que c’est sur la base de la loi nouvelle d’avril 2008 qu’il faut apprécier l’éligibilité du Président en fonction et que cette loi est claire et ne saurait être interprétée, il occulte délibérément le fait que le Président en fonction exerce un mandat acquis comme non renouvelable et qui doit s’exécuter comme tel. M. Limbouye Yem qui confiait sa méfiance vis-à-vis  des « entourloupes oratoires », nous embarque ici dans des pirouettes herméneutiques qui correspondent bien par leurs contorsions et torsions interprétatives à de véritables entourloupes scripturales. Pourquoi en matière d’entourloupes, l’écrit serait-il (alors) préférable à l’oral ? Est-ce parce que c’est notre Juriste Bureaucrate qui est l’auteur de telles entourloupes ?
Comme ses compères en interprétation dogmaticienne que sont les Juristes d’Université dont nous récusons la pertinence dans leur intervention dans ce débat sur l’éligibilité du Président en fonction, M. Limbouye Yem - suivant en cela les Prs Mouelle Kombi et Mouangue Kobila – interprète  le problème posé avec le dessein politique doctrinal et / ou politico-idéologique de forger même pur le forçage interprétatif, une légitimation technique – en réalité techniciste – de l’éligibilité du président en fonction au Cameroun, ceci à l’approche de la future élection présidentielle toujours envisagée jusqu’ici en octobre 2011. Où l’on voit que notre Juriste de Bureau est à envisager ici comme un Légiste de Cour  et un Glossateur d’Etat, un membre de la prestigieuse confrérie des Administrateurs civils qui  fait partie de la cléricature bureaucratique présidentialiste dévouée pour l’essentiel à l’Empereur présidentiel. A ce titre, il opère dans un horizon politico-doctrinal marqué par l’obsession de légitimer à tout prix la (re) éligibilité du César-Président.
La manœuvre juridico-politique de facture sophistique opérée par Mr. Christian Limbouye Yem consiste à faire passer pour déductive et spéculative notre argumentation favorable à la thèse de l’inéligibilité du Président  en fonction qui est, pour nous, l’interprétation normative pertinente de la situation : le mandat du Président en fonction obtenu et acquis de manière irréversible comme mandat non renouvelable en Octobre 2004, est juridiquement réglé et régi par le régime établi lors de sa formation ; lequel régime définit aussi les conditions et modalités de sa cessation ainsi que les contraintes attachées à la mise en œuvre de ses effets. Parce que ce mandat a été acquis sous l’auspice d’une clause de limitation des mandats et qu’il était un deuxième mandat présidentiel de 7 ans, il s’agit bel et bien d’un mandat non renouvelable qui n’a pu être affecté par la modification constitutionnelle d’avril 2008, sauf à accepter une rétroactivité de cette  loi de révision alors que celle –ci n’a pas mentionné de clause de rétroactivité.
Ce qui est clair ici, c’est qu’on ne peut pas appliquer la loi nouvelle de 2008 telle qu’énoncée pour bloquer les effets contraignants de la limitation des mandats qui ont fait que le mandat présidentiel d’octobre 2004 a de manière constante  et consistante, un caractère non renouvelable. Laisser croire le contraire, c’est accepter qu’une loi de révision d’avril 2008 vienne modifier le caractère non renouvelable d’un mandat présidentiel acquis comme tel par la voie de l’exercice du suffrage souverain en octobre 2004. Admettre une application rétroactive de la loi d’avril 2008 à la situation juridique de ce mandat présidentiel dont le régime a été définitivement établi en octobre 2004, c’est aller contre le principe constitutionnellement exprimé de  la non rétroactivité de la loi ! Cela est d’autant plus difficile à défendre pour justifier l’éligibilité (renouvelée) du Président en fonction, que la loi d’avril 2008 n’a pas mentionné de clause de rétroactivité !
Le Juriste de Bureau posé en Légiste de Cour, tente à nouveau une diversion doctrinale valant stratégiquement manœuvre abusive, dolosive et déceptive d’interprétation, quand il veut faire croire dans sa démarche juridico-idéologique que le mandat du Président est renouvelable parce que l’article 6.2 ancien de la Constitution a été abrogée en 2008. Pour convaincre, M. Limbouye Yem veut faire croire que notre argumentation nous amène à soutenir que l’article 6.2 nouveau doit se conformer à l’article 6.2 ancien ! Il s’agit ici d’un faux problème astucieusement et malicisieusement forgé pour servir idéologiquement et stratégiquement dans une manipulation logico-rhétorique destinée à semer le doute à propos de notre thèse de l’inéligibilité, pour faire croire à la véracité de la thèse de l’éligibilité  du Président en fonction en état actuel du droit ! En effet, dans notre argumentation nous ne disons pas que l’article 6.2 ancien de la Constitution est supérieur à l’article 6.2 nouveau, ce qui serait effectivement absurde.Ce que nous disons vraiment c’est simplement ce qui suit : l’article 6.2 ancien est celui qui était en vigueur au moment où le mandat présidentiel de 2004 s’est formé. C’est donc cet article 6.2 qui établit la limitation des mandats présidentiels introduite par la révision de janvier 1996 qui a fait que le mandat présidentiel de 2004 soit acquis et exécuté comme un mandat non renouvelable. L’absence d’une clause de rétroactivité dans la loi révisée d’avril 2008 fait que ce mandat présidentiel d’octobre 2004 conserve sa nature non renouvelable. Le prétendu exercice d’anamorphose dont M. Limbouye Yem veut s’autoriser pour  justifier la non-pertinence de la thèse de l’inéligibilité de président en fonction n’est que le prétexte pour justifier un subterfuge sophistique !  Une telle manœuvre juridico-herméneutique n’est pas sans arrière-pensées politiques et idéologiques !
Le Juriste de Bureau comme les Juristes de la Chaire qui croient tous avoir le monopole savant de définition et d’application de la méthodologie juridique, oublient que la thèse de l’inéligibilité du Président en fonction n’est pas seulement défendue par le politologue que nous sommes,ce qui montre la vacuité logique et épistémologique caractérisant les astuces rhétoriques utilisées dans la manœuvre idéologique-corporatiste destinée à délégitimer statutairement la pertinence (intellectuelle et scientifique) de l’intervention du sociopolitiste-spécialisé dans l’analyse critique du droit dans le débat. On ne saurait effectivement oublier que la thèse que nous soutenons est initialement défendue par l’éminent juriste Alain Didier OLINGA avant que d’être relayée par nos soins. Nous avons juste complété cette thèse en en  précisant les volets politistes, sociologiques et philosophiques. Que nos grands juristes répondent enfin à la question substantielle posée par le Pr. Olinga : Est-ce qu’un mandat présidentiel acquis comme mandat non renouvelable en octobre 2004 dans le cadre d’une clause de limitation des mandats existant depuis 1996, peut devenir renouvelable en avril 2008 parce que cette clause de limitation a été supprimée sans que l’on entre dans la pratique de la rétroactivité ?

Si la constitution est un acte abrogatoire par essence, celle actuelle du Cameroun n’a pas abroge la proclamation et la protection communes du principe de la non-rétroactivité de la loi

Conscient qu’il ne lui est pas facile de répondre avec sagacité et perspicacité à la question sur la manière dont la loi nouvelle d’avril 2008 révisant l’article 6.2 de la Constitution relatif à la limitation de mandats prévalant depuis janvier 1996, loi qui rétablît l’éligibilité infinie à la Présidence de la République, peut transformer la nature et le régime juridiques d’un mandat présidentiel acquis comme non renouvelable en octobre 2004, M. Limbouye Yem tente une nouvelle manœuvre de diversion doctrinale. Notre Juriste de Bureau tente de faire croire que parce que la Constitution est un acte abrogatoire par excellence, cela légitime la thèse de l’éligibilité du Président en fonction parce que c’est désormais la loi nouvelle qui s’appliquerait, et ceci de manière immédiate.
En faisant croire faussement que l’article 6.2 nouveau fonde l’éligibilité du Président en fonction, M. Limbouye Yem comme les Prs Mouelle Kombi et Mouangue KOBILA, use d’une argumentation qui n’est pas fondée théoriquement ni techniquement. Qui plus est, une telle argumentation est carrément en dehors du champ du débat ! En effet, personne ne met en question le fait que les dispositions d’une Constitution puissent être abrogées ! Ce que nous contestons c’est la thèse qui veut faire croire qu’il est légalement légitime de s’appuyer sur la loi nouvelle d’avril 2008 pour apprécier l’éligibilité du Président en fonction ! En fait la loi de 2008 ne permet pas de rendre le Président en fonction éligible à nouveau parce quez cette loi n’a pas pris le soin de prévoir une clause de rétroactivité comme mention légale dérogeant au principe constitutionnellement établi de non-rétroacivité de la loi. Dès lors les nouvelles dispositions énoncées en avril 2008 restent inapplicables au Président en fonction !
Si la Constitution a été abrogée en son article 6.2 en avril 2008, cela ne permet pas de revenir sur le caractère non-renouvelable du mandat présidentiel obtenu en octobre 2004 dont le régime formé à ce moment ne peut être transformé par la loi nouvelle d’avril 2008, sans que l’on soit dans une situation de rétroactivité qui est précisément contraire au principe de la non- rétroactivité de la loi qui n’a pas été abrogée à l’occasion de la révision de 2008 ! Par ailleurs le mandat acquis et formé comme non renouvelable en 2008, n’est pas parvenu à expiration, n’ayant pas non plus été abrogé par la révision de 2008. Ce mandat présidentiel se poursuit alors tel quel, comme cela a été établi dans le cadre de la limitation des mandants sous l’auspice de laquelle il a été formé. En effet, la limitation des mandats présidentiels consacrée en janvier 1996 a été concrètement actionnée à l’occasion de l’élection présidentielle d’octobre 2004, scrutin remporté par le Président sortant qui avait exercé un premier mandat de 7 ans entre novembre 1997 et octobre 2004.  
Le raisonnement inverse que tente Christian Limbouye Yem est formellement intéressant mais pragmatiquement artificiel, précisément parce que c’est un raisonnement … inverse ! Cela veut dire en clair que ce raisonnement ne correspond pas à la situation et au problème juridiques posés à propos de l’éligibilité du Président en fonction au Cameroun tel qu’envisagé depuis avril 2011. Par cette nouvelle manœuvre logico-rhétorique, c’est précisément M.  Limbouye Yem qui  nous mène à nouveau en bateau par un raisonnement sophistique. Il veut effectivement s’autoriser de ce raisonnement inverse pour brouiller la situation au détriment de la thèse de l’inéligibilité du Président en fonction. Dans l’hypothèse qu’il développe, le Président n’est pas comme dans le cas qui nous intéresse actuellement au Cameroun, initialement tenu par une limitation des mandats au moment  où il est élu. La limitation des mandats présidentiels n’intervient ici que par la suite.
On voit donc que ce cas d’école ne correspond pas au profilage normatif qui est celui du cas concret qui se pose actuellement au Cameroun. Ce n’est précisément pas la même configuration historico-juridique ou juridico-institutionnelle dans une situation ou passe de la limitation des mandats à la non-limitation (cas concret du Cameroun passé du régime de 1996 à 2008 au nouveau régime prévalant depuis 2008) et une autre part de la non-limitation des mandats à la limitation des mandats (cas d’école utilisé à des fins de diversion doctrinale par M. Limbouye Yem) On ne peut alors sérieusement s’appuyer sur cette hypothèse pour réfuter notre thèse parce que ce cas d’école correspond à d’autres aménagements juridico-phénoménologiques, à d’autres raisonnements juridico-logiques et à d’autres enchaînements juridico-technologiques !

La révision constitutionnelle de 2008 ne suffit pas a rendre le président en fonction rééligible parce qu’elle ne transforme pas un mandat présidentiel non renouvelable en mandat renouvelable

Sauf à cautionner complaisamment une logique symbolique et pratique de coup de force interprétatif et normatif conduisant vers  la voie décisionniste et exceptionnaliste de restauration autoritaire du présidentialisme plébiscitaire, on ne peut soutenir en l’état actuel de notre droit constitutionnel que le Président en fonction est éligible.  Seule une clause de rétroactivité aurait pu le rendre éligible. Ce n’est que dans le dessein de légitimer une  stratégie juridico-politique, socio-politique et stratégico-politique quasi-putschiste de restauration déverrouillée du pouvoir perpétuel que des membres conformistes et légitimistes de la cléricature bureaucratique présidentialiste soucieux de plaire au Prince présidentiel éternitaire et immunitaire se convertissent en Légistes-Sophistes de la Cour prêts à tous les artifices interprétatifs pour rationaliser( au sens psychanalytique du terme) la stratégie crypto-autoritaire et néo-autoritaire de déguisement démocratico-plébiscitaire du gouvernement perpétuel.
L’argument faux que M. Limbouye Yem tente de faire avaler en s’appuyant sur l’exemple des nouvelles valeurs indiciaires qui s’appliquent aux nouveaux fonctionnaires ou aux anciens fonctionnaires, ne tient pas la route. Il n’y a, au plan substantiel, rien à voir entre les valeurs indiciaires applicables aux salaires des fonctionnaires anciens ou nouveaux et la question de l’inviolabilité normative d’un mandat présidentiel acquis comme mandat non renouvelable ; laquelle contrainte d’inviolabilité pèse de manière statutaire sur le Président en fonction. Dès lors, celui-ci ne peut se prévaloir des nouvelles règles d’éligibilité posées par la révision d’avril 2008, d’autant que cette révision n’a pas comporté de clause de rétroactivité.
Contrairement à ce que M. Limbouye Yem veut faire et laisser croire, ni ce Juriste de Bureau ni les Juristes d’Université n’ont raison aussi bien aux plans technique que politique, sauf à admettre que le contenu technique de la controverse sur l’éligibilité du Président en fonction soit examinée dans une perspective légitimiste et conformiste dans laquelle il faut à tout prix, même par le forçage politique de la science et de la technique du droit, démontrer au prix des sophismes les plus critiquables démontrer la légalité de la thèse de l’éligibilité. On peut alors se demander qui chicane vraiment dans ce débat et qui veut à tout prix faire passer pour scientifique, « une réorganisation plus ou moins conceptualisée de ses désirs politiques ». S’il est évident que nous avons tous certainement des désirs politiques, ceux de nos contradicteurs de l’Université sont  clairement établis à l’occasion de leurs signatures apposées au bas de la motion de soutien et de remerciement adressé au Président Paul BIYA par des universitaires, militants ou sympathisants du Pouvoir qui ont usurpé a leur profit
l’identité institutionnelle de l’Université d’Etat pour appeler le Président en fonction à se représenter et le remercier pour sa magnanimité en faveur des universités. N’est-ce pas le Pr. Mouangue Kobila qui laissait entendre qu’il y aurait des problèmes de paix ou de développement si le président Biya  ne pouvait se représenter à l’occasion de la prochaine élection présidentielle ? Ne sont-ce pas là des désirs politiques clairement exprimés ? Faut-il croire alors que ces désirs, contrairement aux nôtres ne peuvent faire l’objet d’une réorganisation conceptuelle dans la controverse doctrinale posée ? M. Limbouye Yem n’avoue-t-il pas ainsi ses propres désirs politiques tout en exprimant  aussi quelques calculs et visées  de carrière en choisissant de plaire au Prince-Président, rejoignant ses collègues juristes dans la glose du pouvoir perpétuel .De toutes les manières ,c’est une question de principe aux plans de l’éthique juridico-politique et de l’esthétique idéologico-politique, nous sommes opposés aux stratégies crypto-autocratiques et crypto-monocratiques qui visent à dissimuler la logique absolutiste du présidentialisme derrière une manipulation plébiscitaire du suffrage universel .Il n’est en rien illégitime de se démarquer des manipulations politiciennes qui plus est conservatrices de la science et de la technique du Droit visant à favoriser une captation absolutiste et présidentialiste de la démocratie parlementaire .D’ailleurs ,l’ère des satrapies présidentialistes proconsulaires d’Afrique postcoloniale à forme pseudo-pharaonique est révolue et ne cadre pas avec la maturation envisagée du temps mondial de la démocratie représentative ,constitutionnelle et polyarchique .II n’y a en effet rien de bien sérieux du point de vue du Droit-savoir ou du Droit-action dans des systèmes ayant des gouvernances et tenances présidentielles de 30 ou 40 ans où les manœuvres absolutistes ont achevé de patrimonialiser et de curialiser les institutions républicaines et démocratiques au profit de la longévité dirigeante et dominante d’Empereurs présidentialistes .Il convient alors de démystifier intellectuellement et :ou scientifiquement les tours absolutistes de passe-passe tant prisés par les juristes et politistes qui se rangent parmi les légistes légitimistes et conformistes du pouvoir postcolonial, néo-colonial et endo-colonial qui veulent faire croire qu’un système qui entretient la  phagocytose présidentialiste et absolutiste des institutions et du droit de la République au profit du gouvernement perpétuel et personnel peut décemment être qualifié de système démocratique parce qu’il fait un  usage plébiscitaire du suffrage universel !
Trêve de sophisme ! Que le Juriste de Bureau réponde techniquement, pas politiquement à la question suivante : comment transforme-t-on un mandat présidentiel acquis comme non renouvelable en octobre 2004 en mandat renouvelable en septembre ou  octobre 2011 parce qu’on a modifié la Constitution en avril 2008 pour supprimer la clause de limitation des mandats valable de janvier 1996 à avril 2008 .De notre point de vue, on ne saurait cautionner ni scientifiquement, ni philosophiquement, ni éthiquement ni politiquement le droit forcé et le pouvoir au forceps  que le légitimisme conservateur et ses idéologues ? savants et techniciens principalement posés en clercs de l’Etat présidentialiste, veulent imposer par des artifices herméneutiques. Il faut souligner les biais politiques et stratégiques d’une reconduction électorale forcée du Président en fonction par un rouleau compresseur électoral plébiscitaire, cet état de choses correspondant à une logique institutionnelle et constitutionnelle portée  à célébrer la culture de l’arbitraire gouvernant ou existentiel du « up high » et du « sisia » au risque de prêter le Cameroun à des manipulations constitutionnelles récurrentes qui vont y alimenter des risques d’une guerre civile peut-être plus proche qu’il y paraît. A bon entendeur, salut !


Les transes du Droit-Savoir entre machinisme théâtral et macoutisme légal
Introduction
La critique de la raison juridico-politique dogmaticienne : des légistes savants hypnotisés par les malins génies totémistes et absolutistes du présidentialisme. Le cours de la controverse doctrinale engagées entre le Pr James Mouangue Kobila et nous vient de prendre un sinistre tournant qui l’installe dans une théâtralité politique malfaisante qui montre qu’il ne s’agit pas ou qu’il ne s’agit plus d’un simple débat d’idées, mais qu’il est plutôt question d’une lutte idéologique développée dans une ambiance manipulatrice et/ou conspiratrice de chasse aux sorcières. En effet, l’intervention manipulée et tutorée des Doctorants-Suivants et/ou Suiveurs du Pr Mouangue Kobila s’inscrit alors dans une manœuvre répugnante relevant d’un art de l’intrigue mêlant les registres sorcier et policier et qui est clairement ficelée dans une logique médiatico-doctrinale de mise à mort symbolique d’un contradicteur dont les prises de position doctrinales gênent les intérêts gouvernants et ceux de leurs habituelles cautions politico-intellectuelles se recrutant parmi des universitaires qui font un usage perverti de leur qualité doctorale, de leur dignité agrégatiale ou de leur félicité professorale. Par un stratagème scandaleux, les défenseurs politiques et intellectuels de la thèse discutable de la rééligibilité du Président en fonction instrumentalisent des Doctorants commis à la sale besogne de vilipender le contradicteur de leur Maître et de ses collègues-parrains, de manière à porter fondamentalement atteinte à sa crédibilité par le dévoiement et l’abrutissement macoutes de la controverse doctrinale. Voici effectivement venu le temps des Doctorants commis en miliciens de la parole hypnotisés et dopés par de magistraux commanditaires, instruits d’user d’épithètes d’infamie visant à flétrir un défenseur intellectuel et universitaire de la thèse de la non-éligibilité du Président en fonction posé en empêcheur de tourner en rond. Il y a là une démarche délibérée visant à durcir et à pourrir le débat par de basses manœuvres idéologiques d’anti jeu doctrinal destinées à semer la confusion et à entretenir la diversion, de manière à laisser croire que la thèse inexacte de l’éligibilité du président en fonction est fondée.

C’est clairement une manœuvre d’officine relevant peut-être des manipulations et grenouillages de camarillas universitaires de facture confrérique constituées par certaines factions d’agrégés dévoyant leur prestigieux statut en l’usant de manière intégriste et sectariste comme la détention miraculeuse d’un fétiche ultime de puissance savante, qui est à l’œuvre dans la charge idéologico-intellectuelle dont deux doctorants sont posés en agents exécuteurs opérant pour le compte de ces cliques d’académiciens pouvoiristes qui visent à se poser en inquisiteurs universitaires chargées de cautionner à tout prix les stratagèmes juridico-politiques gouvernants de forçage permanent des institutions. La responsabilité et/ou la crédibilité des manipulateurs politico-universitaires qui instrumentalisent de manière grotesque et ubuesque des Doctorants-Obligés embarqués dans une querelle entre gens de doctrine-intellectuels enseignants sont engagées dans cette manœuvre qui contribue à falsifier le débat pour en faciliter l’enlisement et l’envasement politiciens.
Comme Kabila avec ses Kadogos, voici Kobila qui lance ses (Ka)doctorants dans la bataille, sortant du cadre régulier des affrontements doctrinaux. De manière peu conventionnelle, le Maître-Agrégé usant même seulement de son pouvoir de persuasion et de suggestion a choisi de faire valoir l’approche indirecte à la Sun Tzu confirmant sa disposition à mener ce débat doctrinal de manière rude et peu policée, comme ses précédents anathèmes et invectives contre ces contradicteurs dans ce débat sur l’éligibilité du Président en fonction l’indiquaient déjà. La nouvelle phase de la stratégie politico-idéologique et politico-médiatique de facture sophistique développée et déployée par Mouangue Kobila et ses compères et/ou comparses, consiste alors à une manipulation idéologico-médiatique et idéologico-doctrinal dans laquelle des Doctorants sous influence relayant des intrigues de confréries dont les Gourous-Académiciens mobilisent le chantage initiatique comme condition de leur reconnaissance adoubante, sont utilisés comme des exécuteurs textuels – écrivains à gage ne rechignant pas à donner des coups en dessous de la ceinture et à radicaliser l’invective et l’anathème pour faire taire par l’usage universitaire des techniques fascisantes de discrédit !!
Ainsi, la manœuvre qui a lancé des Doctorants envoûtés et fanatisés - ne serait-ce que par l’enthousiasme dévot pour le Maitre–consiste à faire croire que les mauvais coups assénés par ces Suivants zélés ne sont pas directement imputables au Maitre dont il s’agit de venger l’honneur théorique et académique de Professeur mis à mal par un impudent et zélé Docteur qui reste réfractaire au rouleau compresseur de la propagande conduite par des cliques de mandarins prébendiers et rentiers posés en membres éminents d’une cléricature dogmatique faisant l’apologie du pouvoir perpétuel. En instrumentalisant les Doctorants-Zélotes chargés d’humilier verbalement le contradicteur zélé et isolé d’une caste de Professeurs et d’Agrégés se complaisant dans le rôle inquisiteur de Grands prêtres de l’Absolutisme présidentialiste au Cameroun, il s’agit de s’opposer à toute résistance doctrinale. Il convient de préciser que cette perversion des privilèges professoraux et / ou agrégatiaux n’est pas le fait de tous ceux qui sont dotés de ces prestigieux attributs, mais l’est seulement par certaines phalanges d’arrivistes souvent sans talent et sans consistance aux plans scientifiques et intellectuels qui le doivent à des collusions fraternitaires et en font libidinalement un usage de terrorisme statutaire.
La manœuvre déloyale de manipulation du débat sur l’éligibilité du Président en fonction tutorée par le Professeur Mouangue Kobila posé en Mandarin voué à être une des voix académiques du Pouvoir central principataire et principautaire, permet à certains acteurs-sectateurs des castes intellectuelles – universitaires posées en cliques inquisiteurs du régime, d’utiliser des Doctorants pour porter l’estocade à un de leurs contradicteurs dans les sphères universitaires dont les interventions politico-doctrinales et politico-intellectuelles gênent le monopole théorique et revendiqué par ces rameaux des confréries dominantes des seigneurs de la chaire véritablement constitués en phalanges idéologico-ésotériques ultra-conservatrices. Pour ce faire, il fallait accentuer la logique de suffisance intimidatrice , suffisance aux fondements fascisants sur la base de laquelle des universitaires bien castés ou encastés, s’étaient engagés dans des usages essentiellement politiciens de leurs chances professorales et/ou agrégatiales de puissance, en faisant porter par des Doctorants-Suivants sommés d’user de moyens retors et pervers destinés à saccager l’image d’un intellectuel universitaire critiqué pour son refus de s’aligner dans le jeu d’hermétiques et cryptiques coteries et/ou confréries.
L’objectif essentiel de la charge exécutée par des Doctorants pris dans l’engrenage d’une manipulation idéologico-médiatique, politico-médiatique et politico-académique était de nous stigmatiser comme un universitaire frustré, aigri et jaloux de ses collègues talentueux du fait de leur commerce fructueux avec le pouvoir et le savoir : « M. Owona Nguini, au lieu de s’occuper des aspects techniques du débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’État, préfère s’attaquer à ce qu’il appelle ‘’le droit des Professeurs comme ressource idéologique, comme s’il s’en voulait à lui-même de ne pas être Professeur après quatre échecs au concours d’agrégation à l’étape initiale ». Voilà au fond ce que le Maître agrégé et certains de ses Pairs du Sacré Collège comme cercle distinctif amalgamant formes hexagonales et formes ultramarines étaient tentés de dire, mais se taisaient publiquement parce que le sens minimal ou apparent de la civilité les empêchait de le faire sans retour de bâton. On a entendu parler d’un de ces mandarins parvenus usant d’une telle argumentation sophistique dans des cercles mondains hypnotisés et médusés par un tel étalage fétichiste de la puissance du rang. Cela, on l’a alors fait dire à des Doctorants dûment coachés.
Nous avons dû encaisser ce coup bas révélateur d’un forum de débat doctrinal transformé en foire d’empoigne doctrinaire où les Doctorants-Suivants avaient pour mission essentielle de faire prévaloir l’infecte et abjecte logique politico-doctrinale de l’argument d’autorité. La vérité est dans cette optique archaïque et scolastique de facture médiévale dans les qualités et les statuts ! Ainsi, on a fait exprimer par des Doctorants-Suivants commis en commandos de guerre médiatico-doctrinale et idéologico-médiatique asymétrique, une socio-psychanalyse de bazar, laquelle participait d’une opération de propagande visant à montrer que notre opposition à la thèse défendue par le Pr. Mouangue Kobila n’était que l’expression de la rage et de la frustration d’un universitaire marginal et périphérique jaloux d’un Éminent Agrégé ! Ce faisant, cette logique d’intrigue met en lumière les formes oppressives et répressives de violence symbolique attachées à l’usage politique intégriste et socialement trafiqué d’une hiérarchie des titres et des grades envisagée dans le sens d’une perception et d’une gestion fétichistes.
En faisant croire que notre évocation du « Droit des professeurs » comme ressource idéologique est marquée par l’aigreur et le complexe d’infériorité ou la jalousie, bien sûr, les Doctorants-Acolytes du Maître expriment avec ignorance ou mauvaise foi leur ignorance de l’origine de ce concept dans la sociologie du droit de Max Weber ! Au cœur de cette utilisation perverse des classements, rangs et/ou attributs universitaires, il y a la volonté cynique de jubiler de nos tribulations au concours d’agrégation, tribulations principalement ordonnées autour d’un syndrome que nous appelons le complexe d’Obélix. En effet, nous somme dans la posture du compagnon d’Astérix, l’autre héros de cette célèbre bande dessinée, qui est tombé dans la potion magique préparée par la druide Panoramix quand il était petit et à qui on refuse depuis d’en bénéficier, parce que cela lui a laissé une force monumentale. Nous sommes ainsi privé d’agrégation comme on prive Obélix de potion magique !! Pourtant, le fait de ne pas entrer dans le cercle des agrégés nous est jusqu’ici hermétiquement fermé, oui hermétiquement, ne traduit pas nécessairement notre absence de compagnonnage avec la science, paraissant d’abord au moins souligner notre carence quasiment congénitale en matière de science du compagnonnage ! C’est en connaissance de cette contrainte par eux posée en marque d’exclusion que certains sociétaires des fraternités d’agrégés professeurs tentent de faire croire que cette dignité académique les prédispose à l’infaillibilité et les dispense de tout argumentaire et de tout argumentation .Il faut d’ailleurs préciser que de nombreux membres de cette auguste et prestigieuse corporation académique désapprouvent la posture scientifico-académico-technique et /ou la posture éthico-politico-idéologique défendue par leurs collègues dévoyés et /ou débauchés Un tel état de choses est entretenu à dessein dans le but politico-manipulateur qui vise à faire croire que les castes académiciens dotées de ce privilège sont les seuls capables de se poser en détenteurs du savoir, ce jeu sinistre ayant le pouvoir central pour adressataire. Dès lors, ceux qui n’en font pas partie sont tenus de faire allégeance à tel ou tel courant relationnel,réseauté,doctrinal ou philosophique,pour pouvoir mériter l’onction politico-académique qui leur permet d’accéder également à certains grades privilégiés ou titres prestigieux.
Des inspirateurs masqués et manipulateurs de la charge lancée contre nous s’inscrivent clairement dans une optique non conventionnelle de débat, utilisant des Doctorants-Suivants afin de flétrir un collègue. C’est ainsi qu’est mise en œuvre la logique de vérité es qualité qu’on fait amener par des subterfuges politico-épistolaires, c’est-à-dire des artifices liés à ces échanges doctrinaux.
Dès lors, ce sont cyniquement les Doctorants-Suivants posés en miliciens de doctrine et en doctrine enthousiasmés par la perspective d’assurer «La défense du Maître», avec un héroïsme de convenance hâtivement qualifié de « noble devoir ». Ainsi, les deux Doctorants sont considérés comme des acteurs qui seront placés aux premiers postes en cas de riposte doctrinale. Il ne faut pas s’y tromper : encore une fois, c’est le Lion (le Pr Mouangue) plutôt que les lionceaux(les Doctorants-Suivants) qui devrait faire face au feu de la critique.
Le Vénérable Professeur qu’est James Mouangue Kobila sait user de la stratégie Nino Brown ; stratégie qu’utilise ce personnage criminel du film New Jack City joué par l’excellent Westley Snipes. Cette stratégie consiste pour ce personnage de se protéger contre des tirs des chefs de gangs rivaux venus perturber une fête à laquelle il participait, en brandissant une enfant comme bouclier. Ainsi sont positionnés les Doctorants-Suivants du Professeur Mouangue Kobila mobilisés comme acteurs en première ligne. Dès lors, le Maître Agrégé se met dans une position de confort, exposant ses étudiants à la sévérité de la réplique, les jetant en pâture au point qu’on puisse les considérer comme boucliers humains. Les Doctorants-Pupilles du Pr Mouangue Kobila protègent celui-ci contre les assauts doctrinaux.

La cultivation conservatrice et castratrice de la sophistique et de la rhétorique constitutionnelles par les légistes universitaires du pouvoir présidentialiste : des censures politico-doctrinales ensorceleuses pesant sur une appréciation critique de la situation.

Par-là, il faut entendre le recours prisé par nombre de juristes et politistes camerounais posés en légistes du pouvoir à un art doctrinal qui use de la maîtrise des savoirs sur les règles et les institutions pour garantir leur accès aux cercles dirigeants. Pour ce faire, les universitaires se montrent fort versés dans l’art de la manipulation partisane et courtisane des argumentations et argumentaires construits sur la base de leur maîtrise universitaire des sciences juridico-politiques et/ou sociopolitiques. Dans cette optique, nombre d’universitaire pratiquant ces disciplines usent de leur savoir pour élaborer les bricolages et trucages doctrinaux qui leur permettent de se poser en opérateurs intellectuels et académiques se chargeant de justifier le bien-fondé juridique et politique de l’ordre institutionnel et gouvernant.
Le débat sur la (ré)éligibilté du Président en fonction mené depuis la fin avril 2011 est un moment propice de mobilisation politico-intellectuelle et politico-doctrinale qui permet aux juristes et politistes posés en légistes du pouvoir, de rivaliser d’imagination et d’inspiration pour construire – même,et surtout sur la base de la diversion - le travail idéologique et médiatique de légitimation savante des intérêts gouvernants. Il n’est pas surprenant que l’essentiel sinon la totalité de tous ces universitaires sommés de convoquer tous leurs ressources en matière de science juridique et politique des constitutions, aient été au rang des signataires d’une motion de soutien, de déférence et de remerciement au Président Biya signée au nom des universités d’État – comme leurs contradicteurs dans le débat sur l’éligibilité qui, font partie de ceux qui n’ont pas signé ladite motion.
L’horizon des défenseurs de la thèse de l’éligibilité est structuré par le souci doctrinaire d’user, voire de forcer le droit constitutionnel par des interprétations essentiellement rhétoriques et sophistiques, pour justifier légalement une candidature permettant au Président perpétuel d’être reconduit.
La perspective de circonscription censitaire du débat sur l’éligibilité a été initiée par les Professeurs Mouelle Kombi puis Mouangue Kobila – et dans une moindre mesure Nguele Abada – en faisant souvent jouer le Statut d’Agrégé comme un élément dissuasif et discriminant permettant à ces Maîtres de la science camerounaise des normes et des institutions juridiques et politiques de canaliser la discussion lancée par leur tout aussi éminent collègue Alain-Didier Olinga dont la qualité n’est pas moindre parce qu’il ne s’inscrit pas dans la Confrérie des Agrégés. Il s’est alors agi de mobiliser la Noble appartenance au Sacré Collège pour la construire comme garantie suffisante - à tout le moins dominante - de la crédibilité scientifique et technique de leur position favorable à l’éligibilité du Président en fonction contre le Professeur Olinga et le Docteur Owona Nguini.
La création de l’Agrégé et l’Initiation à l’Agrégation en tant que dynamiques et politiques instituantes du prestige sacerdotal ou quasi-sacerdotal accordé à cette éminente charge académicienne, sont devenus dans le commerce politico-universitaire camerounais, l’objet et l’enjeu de tous les types de stratégies pouvoiristes et hégémoniques où tous les coups sont permis. La visée décisive de ces exercices académiques se trouve désormais au cœur des centres politiques gouvernants et dirigeants bien heureux d’user à titre de cautions de l’assentiment ou du consentement de ces Maîtres de l’Université depuis lors érigés en Professeurs Éminents de la République Paradoxale parce que République Présidentialiste et donc République Monarchiste. C’est toujours dans ce registre des Maîtres de l’Université convertis en Glossateurs du pouvoir perpétuel qu’il convient de comprendre les stratégies d’exploitation politico-idéologique de la crédibilité doctrinale de ces autorités savantes, stratégies largement sophistiques de remotivation institutionnelle de la Présidence perpétuelle par l’usage d’une rhétorique creuse et convenue sur la démocratie qui cache mal l’adhésion conservatrice à une Présidence plébiscitaire.

…La célébration fétichiste et intégriste de l’infaillibilité pontificale- professorale-agrégatiale et de l’irréfutabilité vicariale-doctorale-magistrale : des censures politico-doctrinales enchanteresses pesant sur une appréciation critique de la situation.

Bien entendu, d’où qu’elle vienne, l’intervention des juristes et politistes universitaires intéressés par les questions constitutionnelles dans ce débat actuel sur l’éligibilité du Président en fonction ne se comprend pas seulement sur le plan technique, mais concerne également les plans politique, éthique et pragmatique. D’ailleurs, même sur le plan technique, même les juristes dont au moins certains visent à monopoliser le débat en évoquant la compétence et la spécialité exclusives n’ont pas les mêmes thèses. Ainsi, Alain-Didier Olinga et James Mouangue Kobila, tous juristes-publicistes n’ont pas les mêmes analyses pour ce qui a trait à cette question de l’éligibilité du Président en fonction au Cameroun. Dès lors, on ne peut se contenter de donner du crédit à une position doctrinale exprimée dans ce débat parce que son défenseur évoque la technicité.
Dans la structuration politico-intellectuelle et politico-doctrinale de ce débat, on voit apparaître l’usage axiologique ou idéologique de la puissance mystificatrice et manipulatrice des titres et des grades. C’est pourquoi l’ordre gouvernant est toujours prompt à jouer sur les ambitions de pouvoir, de prestige et de carrière, en instrumentalisant les Juristes et Politistes de la Chaire prêts à lui accorder leur caution sans concession. Dans cette logique, développée chaque fois que le pouvoir travaille à légitimer, même de manière forcée et tronquée ses choix de politique constitutionnelle, il recourt abondamment à l’usage intéressé de l’autorité doctrinale des Professeurs Agrégés, Professeurs et Docteurs. On se retrouve alors dans une ambiance politico-intellectuelle marquée par l’archaïsme et le néo-médiévalisme scolastiques , ambiance dans laquelle l’accès authentique ou trafiqué aux marques académiques les plus prestigieuses permet de bénéficier de privilèges pontificaux agrégatiaux-professoraux ou d’avantages vicariaux-doctoraux-magistraux assurant à ceux qui les détiennent et mobilisent, une autorité doctrinale basée sur l’argument d’autorité dans un mécanisme dogmatique particulièrement circulaire.
Dans une telle optique, on peut comprendre pourquoi le commerce social – pas toujours savant – autour des trophées et distinctions que sont les positions de Professeur ou de Docteur et le statut d’Agrégé – devient marqué par des compagnonnages qui n’ont pas grand-chose d’intellectuel et non que si peu de chose à voir avec la science.
En mobilisant la croyance fétichiste en l’autorité académique et scientifique du Pr Mouangue Kobila, ses Doctorants-Clients montrent qu’ils sont pleinement subjugués par ce jeu scolastique, jeu qui est essentiellement destiné à entretenir par la magie performative de la croyance, la compétence exclusive des professeurs ou la science souveraine et pontificalement infaillible des Agrégés. Le magistère est ainsi énoncé sur un socle fétichiste de l’argument d’autorité et de la vérité es qualité formes emblématiques d’une violence scolastique hâtivement présentée comme puissance académique et théorique.
Face à l’imprudence et l’impudence supposées à la limite de l’outrecuidance du Docteur qui ne se soumet pas à la vision du Professeur Agrégé, il faut donc rappeler avec force et violence le principe de la distinction statutaire commodément mobilisé dans les luttes académiques qui ne sont pas nécessairement ni principalement des luttes de savoir, et apparaissent fortement comme des luttes de pouvoir à travers le savoir. Dans le débat, le recours à l’arme statutaire n’a que très peu de choses à voir avec le savoir, la science et ou la technique. C’est surtout le moyen pour certains Intellectuels d’Académie dotés de la Dignité d’Agrégé d’en user de manière présumée voire présomptueuse en laissant croire que cette qualité tient lieu de vérité tout en faisant simultanément autorité . Dans ce débat sur l’éligibilité, certains des sociétaires de la Confrérie des Agrégés en ont usé avec exhibitionnisme, de manière à faire croire aux centres gouvernants que cela leur assurait la capacité de se poser exclusivement en Doctes Gardiens de l’Ordre, Expressions Incarnées de la Vérité et Cautions Incontournables de l’Autorité gouvernante.
Pour mieux rendre compte de notre position dans ce débat, il convient de montrer que ce sont précisément Mouangue Kobila et ses Aînés-Parrains ou à ses Doctorants-Pupilles qui usent abondamment du « parasitage politicien d’une question constitutionnelle de fond » , en tentant de manière sophistique et rhétorique une argumentation soutenant la thèse de l’éligibilité du Président en fonction, argumentation motivée par la visée politique d’atteindre à tout prix la réélection du Président Biya quitte à forcer les règles et les normes pour justifier son éligibilité. Les deux Doctorants travaillent alors sous la houlette du Maître Agrégé à déguiser leurs manœuvres de politisation par l’évocation techniciste d’une Raison dogmaticienne pourtant elle-même politique, dût-elle être juridico-politique.
Ainsi, on étudiera d’abord la sophistique constitutionnelle dogmaticienne dans le débat sur l’éligibilité du Président en fonction (I) avant que d’examiner la rhétorique constitutionnelle dogmaticienne dans le débat sur l’éligibilité du Président en fonction.

I- La sophistique constitutionnelle dogmaticienne dans le débat sur l’éligibilité du Président en fonction : pour une critique symbolique et éthique d’une manipulation politico-rhétorique du droit.

Les Doctorants tutorés par leur illustre maître, l’Agrégé Mouangue Kobila, montrent d’entrée de jeu que leur patron académique les a entrainés dans une controverse qui n’est pas qu’académico-technique, mais qui est nécessairement politico-épistémique (ce qui a trait aux usages politiques des logiques et pratiques savantes) et politico-idéologique (pour ce qui se rapporte au sens normatif et valoriel des savoirs soumis à la politisation de leurs productions). Cela apparaît même dès l’énoncé de la première partie de leur exposé où sans le savoir ou aussi maladroits que leur maître qui parle et pense à travers eux, ils se mettent à la sociologie de la connaissance et la socio-épistémologie politique (Pierre Favre). Seulement, du fait de leur commune adhésion à la détestation de la réflexivité sociologique, ils pratiquent malheureusement cet exercice de manière maladroite et inexperte.
Pratiquant l’objectivation « polémique et partiale », Mouangue Kobila à travers ses étudiants ne veut limiter la controverse qu’à l’ « excessif recours par M. Owona Nguini au parasitage conjoncturel politicien d’une question de fonction », cette démarche idéologique semblant faire croire que le politiste (n’) est (qu’) un politicien. Il convient de reformuler le regard jeté dans notre analyse sur la « méthodologie juridique paléo-positiviste » (A), de refixer notre vision critique d’une « épistémologie juridique para-positiviste » (B) puis de souligner les limites d’une « gnoséolgie juridique dogmatico-positiviste »(C).
Le sens de cette première partie est de dévoiler les insuffisances de la démarche et de la méthode utilisées par le Juriste Agrégé et ses Doctorants-Apprentis, de mettre en lumière les apories logiques et épistémologies du cheminement méthodique de leur pensée juridique.

I-A. La mise en question d’une méthodologie juridique para-positiviste d’exégèse biaisée de la problématique de l’éligibilité : du conservatisme épistémologique au conservatisme idéologique.
Par le truchement des Doctorants spirituellement, humoralement et moralement et commandités et pénétrés par le Maître-Agrégé de Douala, on apprend que nous avons » considérablement altéré l’approche méthodologique du débat »tel que préalablement précisée par leur Savant Initiateur aux Matières Doctorales. De manière peu pertinente et fort amusante, il nous est reproché (enseignant de méthodes des sciences sociales), d’avoir procédé et cédé à « une confusion entre la réalité observée et la réalité désirée ».Voici le socio-politiste qui se fait donner un cours de méthodologie sur l’objectivation et la construction sociales de l’objet ! Admettons, momentanément les réserves que formule le Maître-Agrégé qui use de ses étudiants comme porte-voix. Ce qui importe pour nous è ce stade, est de montrer que « la pensée juridique »de Mouangue Kobila et de ses Doctorants-Suivants relève d’une approche basée sur le « positivisme », c’est-à-dire sur une démarche qui dit et croit être fondée sur l’analyse descriptive des normes, se montrant attentive au « droit positif » ou « lex lata ».Le problème que pose cette démarche d’analyse juridique, c’est que le caractère empirique de la réalité juridique est fort particulier, renvoyant très souvent à une réalité structurée autour du sens et des signes ainsi que des valeurs et de normes. Ceux des positivistes qui se contentent de pratiquer la dogmatique, ne s’en rendent toujours pas compte.
De ce fait, ils se trouvent exposés à pratiquer le normativisme, en produisant « une science juridique bien peu descriptive et fort prescriptive »(1) et recourent de manière problématique à une « méthodologie juridico-scientifique et juridico-politique tronquée par le positivisme dogmaticien »(2)

I-B-Une science juridique bien peu descriptive et fort prescriptive : travers décisionnistes de l’exégèse paléo-positiviste.

Les Doctorants-Suivants bien inspirés par le Maître tant adulé, s’attachent à défendre l’approche qu’affiche leur mentor dans l’initiation doctorale, y voyant une option scientifique qui en appelle à une démarche juridique qui est descriptive » il s’agit ici alors pour les Compagnons Suivant le Maître de souligner leur attachement commun à la pratique de l’exégèse qui est un mode de lecture attentif à la présentation littérale des textes comme objets d’étude. Le positivisme revendiqué veut aussi insister sur ce qui « est » et qu’il s’agit d’ « exposer, comprendre ou expliquer ». Comme nous l’avions déjà souligné dans une intervention précédente, le Juriste-Savant oriente ses Compagnons-Doctorants vers une méthodologie qui affiche son intérêt pour le Sein (l’être).
En fait, parce que le positivisme ancienne manière n’est pas initié aux subtilités et préciosités du positivisme analytique en droit, sa démarche tend à être conduite de manière dogmatique par les juristes qui s’y réfèrent. Dès lors, les Juristes-Savants consacrés ou apprentis qui la pratiquent n’ont pas un niveau suffisant et consistant de vigilance épistémologique pour comprendre que leur exercice de l’art exégétique se fait en référence à des orientations normatives, cognitives et volitives .Ils perdent alors de vue le fait que la forme spécifique de réalité des normes juridiques les exposent largement à (re)conduire une approche qui est finalement normative et normativiste. C’est précisément dans une telle posture que se trouve le Pr Mouangue Kobila dont les Doctorants-Suivants défendent le droit à une telle observance. En clair, la note d’actualité constitutionnelle du Pr Mouangue Kobila ne se contente pas de décrire mais s’oriente vers le prescrire, du seul fait même de l’exercice du pouvoir doctrinal du Professeur Agrégé qui contribue (bien) à la (re)création du droit.

I-A-2. Une méthodologie scientifico-juridique et juridico politique tronquée par le positivisme dogmaticien : travers pouvoiristes du lumpen-positivime épistémologique

Parce que le Juriste de la Chaire et ses Enthousiastes-Doctorants pratiquent un vieux positivisme juridico-doctrinal, lequel croit pouvoir réserver aux Spécialistes universitaires du droit, le monopole de la technicité dans l’étude des problèmes et questions juridiques. Enfermés dans le corporatisme disciplinaire et le sectarisme méthodologique le Juriste de la Chaire, certains de ses collègues autrefois posés comme ceux de ses mentors versés dans la mystification mandarinale de la science juridique et ses Doctorants-Clients, pensent que la « méthodologie du droit » est hermétiquement fermée aux sociopolitistes du droit. Étalant d’inquiétantes limites dans la connaissance de la théorie juridique et de la philosophie juridique, ces juristes bornés et leurs clones font l’impasse sur les juristes qui font eux-mêmes de la sociologie du droit à l’instar de Herbert Hart, d’André-Jean Arnaud ou de Jean Carbonnier.
Aussi occupés à polémiquer pour des raisons essentiellement politico-disciplinaires, politico-corporatives et politico-idéologiques, nos juristes en herbes induits en erreur par leur éminent maître, peuvent-ils par exemple exclure Jacques Chevalier, professeur de Droit public du champ de la méthodologie du droit alors que cet auteur notamment lors de con itinéraire académique et savant a – en compagnonnage avec Daniele Loschak bien pratiqué la circulation savante entre la science juridique et la science politique.
L’Auguste Juriste de la Chaire et ses Doctorants-Disciples savent-ils que l’Honorable Hans Kelsen dont la Théorie pure du droit est leur modèle de référence en positiviste, a fini clairement en philosophe et sociologue du droit et de la politique dans la Théorie générale de l’État.
On renverra le Maître et ses Doctorants à notre cours de sociologie du droit de facture weberienne et néo-webérienne dans lequel en distinguant avec Weber et Habermas, le droit-savoir et le droit-action, nous maîtrisons bien contrairement à ce qu’ils disent le droit comme système de normes et le droit comme ordre empirique. Qu’ils s’en réfèrent à nos étudiants qui eux, ont eu l’opportunité par notre entremise de lire la Sociologie du droit de Max Weber dans le texte !
Contrairement à ce que laissent entendre nos juristes posés en en lumpen-épistémologues, le sociologue ou le socio-politiste du droit n’examine pas seulement le droit comme « ordre empirique », rien ne l’empêchant de s’équiper de connaissances pour étudier le droit comme « système de droits". Que le Pr. Mouangue Kobila et ses Doctorants aillent lire la Sociologie du droit de Weber peut-être comprendront-ils de quoi il est question.
Faisons enfin remarquer au Pr Mouangue Kobila et à ses Doctorants-Disciples qu’il n’y a pas à parler par prétérition de « démarche juridique orthodoxe ».
Qu’ils lisent l’excellent juriste et philosophe du droit Carl Schmitt sur « Les types de pensée juridiques» (positivisme, normativisme, décisionnisme, institutionnalisme).
Quant à leur veine polémique sur les humeurs de « sentimentalisme, rage et frustration multiformes» qu’il nous prête, il ne s’agit que de stériles anathèmes destinés à établir par des moyens frauduleux et pernicieux une exclusivité peu justifiable dans la méthodologie du droit dont André-Jean Arnaud (autre juriste-sociologue du droit) rappelle qu’elle s’appuie sur un point de vue interne et sur un point de vue externe.

I-B La mise en cause d’une épistémologie juridique para-positiviste d’analyse tronquée du champ du débat sur l’éligibilité : du légitimisme doctrinal au légisme doctrinaire.

Nous avons déjà signalé que le Pr Mouangue Kobila avait une « vision » scotome du droit, ce qui signifie qu’il en avait une perception segmentée et fragmentée dont l’étroitesse techniciste et dogmaticienne l’empêche, à lui, mais aussi à ses étudiants-Doctorants de comprendre la complexité du droit. Si l’Illustre Professeur du Droit prenait vraiment au sérieux la « systématicité » qu’il revendique en citant Etienne Picard, ni ses Doctorants-Compagnons ni cet Auguste savant du Droit ne pourraient persister à nous reprocher –faussement d’ailleurs- d’élargir le débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef d’État » et cela « grossièrement et maladroitement ». On se demande vraiment qui est grossier et maladroit dans l’affaire.
En vérité, l’orientation de la démarche conduite par le Pr James Mouangue Kobila et ânonnée par des Doctorants subjugués et possédés par la science et la puissance doctrinales du Maître qui les forme à l’initiation doctorale. Pour techniciste qu’elle apparaisse, cette démarche n’est pas seulement motivée par des considérations et des préoccupations techniques. L’Auguste Prophète Juridique de la Chaire et ses Doctorants-Pupilles recourent à cette posture du réductionnisme et du technicisme parce qu’elle est la plus commode pour eux au plan de la stratégie juridico-politico-doctrinale. Cela veut dire que cette posture épouse adéquatement les contours d’une stratégie qui n’est pas que scientifique et technique, qui consiste à faire l’impasse sur les aspects du débat sur l’éligibilité qui viennent compliquer l’instrumentalisation déjà bricolée et forcée de la procédure pour éluder les difficultés et contraintes normatives évoquées par leurs contradicteurs. C’est ce qui fonde une argumentation techniciste réductionniste occultant les exigences et fonctions symboliques du droit (1) et « une mobilisation techniciste-fétichiste des stratagèmes de restriction du champ du débat juridique » (2)

I-B-1 Une argumentation techniciste-réductionniste occultant les exigences et les fonctions symboliques du droit : une critique déficiente sur le thème du pars pro toto

Les Doctorants que le Professeur Machiniste actionne pour nous contredire relaient la doctrine ventriloque que l’Agrégé de Droit public inspire, pour tenter de nous attribuer « une stratégie sophiste du pars pro toto » qu’en fait il semble pourtant pratiquer lui-même à profusion. En vérité, c’est le Juriste Agrégé de Douala qui travaille à réduire le tout du débat sur l’éligibilité du Président en fonction à des considérations sur la partie, c’est-à-dire les conditions de procédure à appliquer dans l’examen de la validité des candidatures. Bien coachés par leur Patron Inspirateur, les Doctorants savent se débrouiller comme le Maître dans la démarche du pompier pyromane, nous accusant d’user de sophistique pour élargir le débat de l’éligibilité à des questions relatives à la nature du mandat en cours ou au régime de ce mandat présidentiel alors que ce sont leurs professoraux inspirateurs qui ont mis le feu au débat par leur recours initial à l’anathème.
En vérité, la position réductionniste défendue par l’Auguste Juriste-Savant et relayée religieusement par ses Doctorants-Disciples, n’est pas pertinente. On ne peut pas se prononcer sur l’éligibilité du Président en fonction en faisant croire que la situation juridique qui est à la base de son mandat électif comme Président de la République n’a pas d’importance ni d’influence. Gênés par l’effet contraignant de la limitation des mandats présidentiels sous les auspices de laquelle le mandat présidentiel du Chef d’État en fonction a été obtenu en octobre 2004, le Pr Mouangue Kobila et ses Doctorants-Affiliés autant qu’Affidés usent d’une manœuvre déceptive, c’est-à- dire trompeuse, tendant à faire croire que nous pratiquons une stratégie du pars pro toto. Ils font croire que c’est nous qui réduisons le débat de la question de l’éligibilité du Président en fonction à certains de ses volets (le régime du mandat et la nature du mandat) ,alors que ce sont eux qui ne veulent aborder l’éligibilité qu’à partir de l’aspect partial de la procédure d’appréciation de l’éligibilité lors du dépôt des candidatures, faisant délibérément l’impasse sur le fait que le mandat électif du Président en fonction a été normativement et institutionnellement acquis à travers le suffrage souverain comme un mandat non renouvelable.

I-B-2 Une mobilisation techniciste-fétichiste des stratagèmes de rhétorique de restriction du champ du débat juridique : un recours politico-sophistique aux manipulations procédurières.

En réalité, l’évocation de notre prétendue défaillance technique est un expédient rhétorique visant à faire penser pour consistante et pertinente la démarche tournée vers la restriction du champ du débat. Le choix d’une telle manœuvre vise à laisser croire que la question de l’éligibilité ne peut s’apprécier que par l’évocation technique – paradigmatiquement modelée et politiquement calculée – des conditions de la procédure d’appréciation de l’éligibilité à travers l’examen de la validité des candidatures. Procéder ainsi, on l’a déjà souligné dans nos précédentes interventions, c’est faire comme si le Président en fonction n’était pas ce qu’il est, c’est-à-dire un Président élu sous l’auspice d’une constitution avec limitation des mandats et exerçant un deuxième mandat le soumettant inexorablement aux contraintes du non-renouvellement de son mandat. Il ne s’agit pas ici comme veulent le faire croire le Juriste Agrégé et ses Doctorants-Dévots d’une stratégie pour ouvrir de « nouveaux fronts » afin, comme ils veulent le faire croire de « noyer les aspects techniques du débat ». Il est seulement question d’une démarche cohérente et articulée visant à montrer que les volets techniques de ce débat sur l’éligibilité du Président en fonction ne peuvent être valablement réduits aux menées de procédure, sauf à verser dans un fétichisme procédurier qui se fait faussement passer pour de l’exactitude et la conformité procédurales. Ces manipulations procédurières que l’on s’efforce de déguiser derrière le lexique faussement neutre de la technicité et de la positivité juridiques, sont surtout commandées par le souci politique de faire l’impasse sur les aspects substantiels et normatifs à prendre en compte pour apprécier l’éligibilité. C’est que le Pr Mouangue Kobila et ses Doctorants sont décidés à éluder l’embarrassante question du mandat électif présidentiel non renouvelable.

I-C.La mise en doute d’une gnoséologie juridique dogmatico-positiviste méconnaissant la socioanalyse politique critique du droit à propos de l’éligibilité : des raisons politiques d’une insuffisance critique.

Campés dans leur conception bornée et étriquée de la méthodologie du droit, les Doctorants-Suivants dont le Pr Mouangue Kobila est le souffleur, ne peuvent admettre dans leur registre gnoséologique, que l’analyse sociale et/ou politique du droit est une démarche légitime dans l’étude du droit, même si nous même admettons sans problèmes que cette démarche ne peut pas se substituer à une science interne du droit qui ne se limite pas non plus à la doctrine juridique. Nos juristes – initiés et confirmés ou balbutiants et apprenants – n’ont pas été formés ni préparés à une compréhension analytique et systématique du droit dans laquelle la sociologie technique et/ou politique du droit a voix au chapitre.
Alors que des juristes théoriciens analytiques du droit sont capables de saisir le fait que « le droit peut être compris comme une forme particulière de discours visant à justifier les décisions, c’est-à-dire comme forme d’exercice du pouvoir politique » (Michel Troper). Nos juristes confinés à une théorie traditionnelle de facture dogmaticienne ne peuvent saisir le sens d’analyses du droit autres que celles des juristes cantonnés à un exercice traditionnel voire traditionnaliste de l’éxégèse.
Si on peut comprendre et tolérer leur manque de formation et de goût pour les formes socio-politistes d’élaboration et d’énonciation d’une analyse du droit, il faut cependant souligner les faiblesses épistémologiques de ces juristes dogmaticiens qui ne savent pas comme leurs collègues formés au positivisme analytique que le droit a bien sûr, partie liée avec l’exercice du pouvoir politique. Cette fragilité gnoséologique permet de rendre raison d’ « une compréhension déformée et inappropriée de l’ironie philosophico-critique et sociologico-critique (1) aussi que « d’une critique oiseuse et vaseuse de l’analyse des idéologies appliquées à la lecture juridico-dogmaticienne »(2)

I-C-1 Une compréhension inappropriée et déformée de l’ironie philosophico-critique et sociologico-critique : sa réduction politico-polémique.
Peu accoutumés à l’art expressif de la socioanalyse (Norbert Elias, Alfred Weber) intellectuellement et scientifiquement articulé à la construction des savoirs sur « la sociologie de la connaissance » (Karl Marx,Max Weber, Alfred Weber ou Karl Mannheim), le Pr James Mouangue Kobila et ses Doctorants-Apprentis- Compagnons ne veulent y voir que marques de discourtoisie et de dénigrement. C’est que complètement immergés dans leur vision de leur gestion dogmaticienne du droit – action et du droit-pouvoir, les juristes qui ne comprennent rien aux idiomes intellectuels et savants de la sociologie du droit y voient moins un usage objectivant et critique de l’ironie qu’une forme irritante de dénigrement discourtois. On convient d’être amusé moins aussi effaré par la nervosité que manifeste ces juristes peu formés à de tels savoirs.
Les Juristes-Dogmaticiens qui tendent déjà à réduire la science du droit à la doctrine juridique, se montrent ici peu qualifiés et peu préparés à une réception sereine de la sociologie critique de la connaissance qui peut être bien sûr mobilisée dans l’analyse sociologique du « champ juridique » (Pierre Bourdieu). L’essentiel des mentions évoquées par les Dogmaticiens énervés relèvent plus de l’ironie critique ou de la polémique contenue plutôt que d’un recours systématique à l’injure et à l’anathème. L’absence de connaissance des travaux de sociologue du droit ou de théoriciens du droit comme Ernst Kantorowilz, Max Weber, Karl Marx, Pierre Bourdieu ou dans notre environnement Luc Sindjoun, Fabien Nkot ou …Mathias Eric Owona Nguini, ne permet pas aux juristes de saisir la logique intellectuelle et savante d’objectivation par une distanciation ironique. N’ayant pas entretenu un commerce significatif avec l’analyse critique des idéologies, nos juristes de Douala si pénétrés de leur science du droit et peu familiers avec l’intellectualité démystificatrice ne peuvent y voir – par ignorance ou par intolérance que du dénigrement.

I.C-2 Une critique oiseuse et vaseuse de l’analyse des idéologies appliquées à la lecture juridico-dogmaticienne : l’ignorance peu heureuse de la sociologie de la connaissance et de l’épistémologie transversale.

Agacés par l’exercice critique ou polémique des analyses sociopolitiques démystificatrices, qui leur sont appliquées, les Juristes étriqués de Douala expriment violement leur rejet intellectuel et même idéologique de l’analytique et de l’herméneutique du dévoilement critique. C’est dans cette optique que le Maître susurre à ses Doctorants de ne voir ici qu’une « stratégie du soupçon » dans l’entreprise philosophico-critique et sociologico-critique de dévoilement des ressorts et ressources de l’engagement politico-doctrinal et politico-doctrinaire des juristes-savants intéressés à l’apologie statutairement garantie de l’ordre gouvernant. Pour les juristes dogmaticiens et dogmatiques de Douala, l’entreprise de dévoilement que nous avons initiée ne peut être du dénigrement.
Quoiqu’en pensent le Juriste-Savant Mouangue Kobila et ses Doctorants-Zélotes , ils sont perdus dans une compréhension scolaire ou scolastique de la neutralité axiologique. Le même Weber qui évoque la Wertfreiheit fondée sur l’absence de jugement de valeurs dans le travail scientifique,est celui qui y évoque aussi la nécéssité de tenir compte du Wertbeziehung correspondant au rapport aux valeurs. Ici dans une optique d’inculture épistémologique, l’analyse démystifiante et décapante des idéologies figurée dans les travaux de Karl Marx, Sigmund Freud, Herbert Marcuse, Théodor Adorno, Max Horkheimer, Max Weber, Georges Luckacs, Alfred Weber ou Norbert elias est du ressort de l’incrimination stalinienne. Il s’agit surtout pour ces Juristes aussi énervés qu’ils sont agacés par la socio-analyse , de rejeter avec violence et dogmatisme le questionnement légitime sur le jeu des pulsions et d’intérêts ( donc de pouvoir) dans le positionnement et l’engagement de (tous) les protagonistes du présent débat sur l’éligibilité,pas seulement ceux des juristes et politistes constitués en cautions du système gouvernant de plus en plus tenté par un raidissement fascisant et macoutisant. Ces Juristes-Dogmaticiens mais aussi dogmatiques, surtout au Pr Mouangue Kobila subjugué par la version commodément positiviste du Wertfreiheit weberien en termes de mode commode de déguisement technicistes et objectivistes de positions esthétiques ou éthiques en usent pour maquiller leurs préférences politico-partisanes. Il faut signaler que dans le domaine des savoirs scientifiques et académiques du droit et du pouvoir, la science et la technique peuvent opérer comme idéologie (Theodor Adorno, Max Horkheimer ou Jurgen Habermas).

II- la sophistique constitutionnelle dogmaticienne dans le débat sur l’éligibilité du Président en fonction : pour une critique pragmatique et stratégique d’une instrumentalisation politico-sophistique du droit.

Les Doctorants-Acolytes posés en accompagnateurs du Maître Agrégé de Douala et inspirés par celui-ci,usent du discours sur le monopole de la maîtrise technicienne du droit pour faire croire que leur démarche ne serait commandée que par des préoccupations académiques et scientifiques. Pourtant, la manière dont les Heureux Disciples suivent leur Maître dans une stratégie politico-intellectuelle de disqualification de leur contradicteur, montre ici qu’il s’agit bien d’un usage proprement politique et même politicien du privilège de l’accès technique autorisé et reconnu à la maîtrise de la science du droit. C’est bien le Maître qui opère en Habile Manipulateur qui parle de manière ventriloque à travers ses Doctorants-Suivants littéralement possédés par l’esprit doctrinal et doctrinaire de leur Professoral Patron de thèse empressé de les inviter à entrer dans un débat doctoral et professoral avant même que d’avoir fini de les initier dans le cadre de leurs thèses.
Le Maître Juriste de la Chaire soucieux de dissimuler sa démarche politico-idéologique d’exploitation abusive du Pontificat professoral use alors d’une manœuvre peu élégante du point de vue de la controverse académicienne – celle de l’instrumentalisation cynique des Doctorants-Novices dans une réplique doctrinale déguisée qui dégénère en règlement de compte politico-intellectuel. Il convient d’opérer un retour critique sur la stratégie politico-intellectuelle qui sous-tend la présentation et l’articulation technicistes et non seulement techniciennes de la « thèse de la validité de la rééligibilité de l’actuel chef d’État ». Dans cette optique, il convient à nouveau d’opérer successivement : une mise en évidence d’une application dolosive et abusive de la non-rétroactivité du débat sur l’éligibilité(A), « la mise en lumière d’une compréhension approximative et improductive des liens entre interprétation psychologique et téléologique »(B) et « la mise en perspective d’une stratégie récurrente de diversion juridico-politico-rhétorique » (C).

II-A La mise en évidence d’une application dolosive et abusive de la non-retroactivité du débat sur l’éligibilité : de la mobilisation politique instrumentaliste et opportuniste du droit savant.

Les Doctorants envoûtés par la puissance doctrinale de l’Auguste Juriste de la Chaire croient triompher en prétendant, sans examen préalable de notre argumentation dans nos interventions qui interpellent le Pr Mouangue Kobila en évoquant sans aucune démonstration sérieuse et exigeante « la non réfutation de la thèse de la non retroactivité de la révision constitutionnelle du 14 avril 2008 défendue par James Mouangue Kobila ». Tout comme leur Maître Inspirateur, les Doctorants-Acolytes qu’on croyait prémunis contre le défaut d’évoquer les épithètes injurieuses, se mettent bien chacun dans la posture-imposture du « rhéteur zélé » qu’ils croyaient avoir réservé à l’infâme contradicteur des bulles doctrinales de leur infaillible pontife professoral évoquant contre nous - ledit contradicteur- le détestable travers de « funambulisme ». C’est qu’il faut faire feu de tout bois pour laisser croire et entendre que leur Maître si élevé dans la science et la technique est injustement attaqué.
Quoiqu’agitant la bannière de la noble défense savante et technicienne de la compétence d’analyse du droit constitutionnel – dont ils veulent faire oublier qu’il « droit politique » ( Joseph Berthélemy),le Professeur Mouangue Kobila ne manque pas de recourir aux armes rhétoriques et sophistiques de la flibuste doctrinale et doctrinaire. C’est ce que nous allons démontrer en soulignant les insuffisances de leur critique de notre entreprise de réfutation de leur argumentaire technique, argumentaire perverti par ses usages politico-doctrinaux qui masquent mal des dispositions politico-doctrinaires tournées vers la défense inconditionnelle du pouvoir central conservateur et pseudo-libéral. Pour souligner l’inconsistance de leur thèse et de la défense de celle-ci par des réfutations sophistiques, il convient d’analyser l’ « instrumentalisation théorico-juridique et analyco-juridique mal fondée et peu motivée de la non-rétroactivité» (1) avant de démonter l’ « expérimentation technico-juridique et mécanico-juridique mal disposée et peur justifiée de la non-rétroactivité » (2)
Dire que le dossier (éventuel) de candidature du Président en fonction (M. Paul Biya) à l’élection présidentielle de 2011 sera examiné à l’aune de « nouvelle lecture de la constitution issue de la révision de 2008 » pour que soit alors appréciée « l’éligibilité de l’actuel président », c’est faire comme si le mandat électif exercé par le Président Biya jusqu’en octobre 2011 était exercé par quelqu’un d’autre et que ce mandat ne s’était pas formé sous l’emprise d’un clause de limitation des mandats présidentiels à deux septennats. Or, même si ladite clause a été abrogée en avril 2008, appliquer la loi nouvelle d’avril à une situation formée en octobre 2004, c’est précisément cela qui signifie violer la non-rétroactivité de la loi. Le Président en fonction n’est pas éligible, n’est plus éligible parce que l’obligation de limitation des mandats attachée à la formation de son mandat en cours ne pouvait pas être déliée par l’abrogation de l’article 6(2) antérieur à avril 2008, mais plutôt par l’inscription d’une clause de rétroactivité dans la loi de révision.

II-A-1 Une instrumentation théorico-juridique et analytico-juridique mal fondée et peu motivée de la non rétroactivité : ses raisons et modalités

Nous réitérons que la thèse défendue par le Pr James Mouangue Kobila, à la rescousse duquel ses Doctorants-Acolytes viennent, comme si un Professeur Agrégé engagé dans une joute avec un Docteur en sciences politiques, qui plus est « modeste licencié en droit », avait besoin d’être épaulé, n’est pas pertinente. Cela signifie en d’autres termes que la thèse de la rééligibilité du Président en fonction ne peut pas, nous semble-t-il, être fondée sur un usage consistant de la non-rétroactivité. La non-rétroactivité de la révision du 14 avril 2008 qui a eu entre autres effets, pour conséquence de supprimer la limitation des mandats présidentiels dans la constitution camerounaise, signifie précisément que cette loi qui ne dispose que pour l’avenir ne peut pas régir en dehors d’énonciations expresses contraires – la situation du Président en fonction- est celle de son mandat électif formé en octobre 2004.
Ce serait précisément s’inscrire dans la rétroactivité de la loi que de considérer la loi nouvelle qu’est la loi de révision d’avril 2008 comme un acte normatif qui peut autoriser la « rééligibilité du président en fonction ».
En effet, le Sublime Technicien du Droit Savant affublé de ses Doctorants-Acolytes, ne nous explique toujours pas comment la loi nouvelle d’avril 2008 peut réussir l’exploit de transformer la nature et le régime du mandat présidentiel en cours obtenu et exercé par le Président en fonction en 2004 ; lequel mandat est non renouvelable parce qu’il a été acquis sous l’empire d’une clause de limitation des mandats présidentiels énoncée par la révision de janvier 1996 et entrée en vigueur en octobre 1997 et définitivement effectuée en octobre 2004. L’abrogation de la limitation des mandats opérée à l’occasion de la révision d’avril 2008 ne suffit pas à supprimer les contraintes normatives de non-renouvellement du mandat présidentiel pour le Président élu en 2004 et toujours en fonction. Soutenir le contraire, c’est autoriser que la révision d’avril 2008 rende renouvelable un mandat acquis comme non renouvelable en 2004.
Ici, sous couvert d’un usage de la technicité exégétique et herméneutique, des spécialistes de la science du droit, le Pontife universitaire du Droit et ses Doctorants-Compagnons agissent clairement en intellectuels du pouvoir se chargeant de légitimer une lecture forcée et bricolée du Droit qui soit juridiquement et surtout politiquement avantageuse pour le pouvoir central et son chef présidentiel engagé dans une stratégie de reconduction du gouvernement perpétuel. Dans cette logique, nos Juristes d’Université sont gouvernés par l’Esprit de Cour, lorsque par une manœuvre de prestidigitation doctrinale politiquement motivée et purement politicienne, ils veulent réduire l’examen de la question de l’éligibilité à une question procédurale et instrumentale qui élude les contraintes normatives toujours effectives de la limitation des mandats présidentiels pour le Président en fonction !
En effet au moyen trompeur d’une approche qui veut faire valoir l’abrogation de la limitation des mandats présidentiels par la loi de révision d’avril 2008 et qui entreprend alors d’apprécier la question de la non rétroactivité de la loi dans le débat sur l’éligibilité à partir de celle-ci, le Professeur-Patron Mouangue Kobila et ses Doctorants-Clients et Néophytes procèdent à une instrumentalisation procédurale du droit motivée par des considérations politiciennes consistant à remettre en selle le Président en fonction pour de nouvelles chevauchées électorales toujours situées sur le chemin du Pouvoir Perpétuel! Où l’on voit que la stratégie démonstrative et argumentative conduite par le Juriste-Savant et ses Doctorants-Zélotes les pousse à opérer des manœuvres sophistiques de réfutation ; lesquelles manœuvres consistent commodément à dissocier stratégiquement la question de la procédure d’appréciation de l’éligibilité et celle du mandat électif non renouvelable qui verrouille toute possibilité d’éligibilité en l’absence de mentions législatives expresses qui soient contraires au principe de non rétroactivité de la loi. En usant d’une telle manœuvre politico-doctrinale d’instrumentalisation procédurale du droit, il s’agit d’ignorer le fait que si on peut distinguer analytiquement les deux questions, on ne peut pas ignorer leur interaction pragmatique.
Par ailleurs, l’application précise de la constitution révisée de 1996 contredit l’interprétation opposée de l’application à opérer à la loi nouvelle d’avril 2008. Pour masquer cela, le Pr Mouangue Kobila et ses Doctorants-Acolytes et Apprenants-Néophytes poussent le toupet très loin au point de pervertir et d’inverser notre démonstration en se l’appropriant, pour laisser croire que nous disons le contraire de ce que nous soutenons effectivement. Ceux qui ont suivi cette controverse pas à pas savent précisément que nous avons dit ce qui suit : en janvier 1996, en portant le mandat présidentiel à 7 ans au lieu de 5 ans, on aurait, si le Pr Mouangue Kobila et ses Doctorants-Disciples du Maître avaient raison sur l’application de la loi nouvelle comme forme de volonté générale qui ne dispose que pour l’avenir, dû organiser l’élection présidentielle en 1999 et non en 1992. Nous disons que : si précisément on avait effectivement organisé l’élection présidentielle en 1997, soit 5 ans après et non 7 ans, c’est parce qu’il fallait précisément respecter la durée du mandat présidentiel tel qu’il s’était formé.
Dire qu’on était tenu de respecter le mandat présidentiel formé en octobre 1992 dans sa durée, n’exclut en aucune manière le fait que l’application du nouveau régime du mandat présidentiel porté à 7 ans en janvier 1996, devait commencer à être mise en œuvre avec la première élection suivante ! C’est le Pr Mouangue Kobila et ses Doctorants-Zélotes qui se contredisent quand ils veulent faire croire faussement que nous disions que la loi alors nouvelle de janvier 1996 qui a modifié la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, rétroagit sur la situation acquise en 1992 à travers un mandat d’une durée de 5 ans.
Nous nous voyons obligé - en protestant pour cela – de répéter que nous avons précisément indiqué que l’élection présidentielle d’octobre 1992 a permis de pourvoir à la Présidence de la République du Cameroun pour un mandat de 5 ans, ce que la loi révisée de janvier 1996 n’a pas changé. Il y aurait de quoi s’interroger sur le sens de l’honnêteté de notre Mandarinal contradicteur et de ses Doctorants-Pupilles qu’il pousse cyniquement dans l’arène doctrinale d’un débat d’enseignants sans les avoir préalablement conduits à la thèse !

II-A-2 Une expérimentation technico-juridique et mécanico-juridique mal disposée et peu justifiée de la non-rétroactivité : ces causes et processus

Par des stratagèmes techniques révélateurs d’une observance discutable et critiquable des règles de l’honorabilité disciplinaire et professionnelle des savants-penseurs et chercheurs en sciences juridiques et politiques, le Juriste Agrégé et ses Doctorants-Acolytes choisissent la voie de la manipulation instrumentaliste et techniciste. Pour contrevenir les assauts doctrinaux et/ou doctrinaires de leurs contradicteurs, ils entreprennent de couper les cheveux en quatre usant du brouillage technicien comme forme subtile et sublime du parasitage politicien dont ils nous accusaient d’être l’auteur et le vecteur dans ce débat ! C’est ce qui justifie la démarche doctrinale exégétique et surtout herméneutique politiquement motivée qui interprète trompeusement la non-rétroactivité de la loi d’avril 2008 comme le fait que celle-ci ayant abrogé l’article 6(2) ancien de la constitution,permet qu’à l’avenir, le Président en fonction puisse être à nouveau éligible !

II-B. La mise en lumière d’une compréhension approximative et improductive des liens entre interprétations psychologique et téléologique au sujet de l’éligibilité : une herméneutique juridico-politique épistémologiquement bornée

En fait, contrairement à ce que laissent croire les Doctorants-Suivants dont le Maître par eux tant vénéré est le Souffleur dans le manège politico-doctrinal monté pour faire taire et neutraliser un contradicteur tenu pour impertinent et hérétique parce qu’il s’élève contre les bulles doctrinales pontificales d’un Juriste-Agrégé, ce sont eux et leur Maître qu’il vénèrent comme un Gourou académique,qui font montre de « confusion persistante entre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique ». Ici encore, l’évocation exhibitionniste de la méthodologie fondamentale du droit fonctionne toujours sur le modèle de la présomption statutaire de vérité es qualité. Les Doctorants du Maître qui raillent le licencié en droit que nous n’avons pas honte d’être, veulent faire croire que leur Patron a raison du seul fait qu’il est Agrégé de Droit.
Dans cet aspect des débats, parce qu’ils ont une vision étriquée des sciences qui peuvent être mobilisées dans l’analyse du Droit constitutionnel en tant que Droit politique, aussi bien au plan du Droit-Savoir que du Droit-Action, le Maître Agrégé et ses Suivants-Doctorants par un attachement viscéral et intégriste au corporatisme et au tribalisme disciplinaires, perdent de vue la complexité des cadrages et outillages épistémologiques et méthodologiques à prendre en considération pour la connaissance de la logique et de la pratique juridiques. Il importe alors de souligner les insuffisances de leur structure d’interprétation, c’est-à-dire, de leur dispositif herméneutique. Pour ce faire, il convient d’abord de souligner leur « formulation insuffisante de la distinction entre interprétations psychologique et téléologique » (1) avant que de noter leur « énonciation inconsistante de la liaison entre interprétations psychologique et téléologique » (2).

II-B-1 Une formulation insuffisante de la distinction entre interprétations psychologique et téléologique : un rapport avec l’indigence épistémologique transdisciplinaire.

Encore une fois, ça commence à faire beaucoup, le Pr. Mouangue Kobila, Prophète Magistral du Droit Savant, religieusement accompagné par ses Doctorants-Dévots, parce qu’ils sont à court d’arguments, n’ont d’autres ressources que de caricaturer notre position doctrinale. Nous en appelons à ceux qui suivent fidèlement et archivent consciencieusement les éléments politico-doctrinaux, psycho-doctrinaux et technico-doctrinaux de cette controverse sur l’éligibilité du Président en fonction, pour leur dire que le Révérend-Juriste-Savant et ses Doctorants-Acolytes doivent produire, pour être crédibles, des documents préparatoires qui leur permettent de donner du sens à leur hypothèse sur la ratio legis de la loi de la révision de 2008.
Que l’Illustre Juriste des Facultés mobilise sa superbia d’Agrégé et qu’il s’accompagne de ses Doctorants-Dévots pour qu’ils puissent porter à sa place des documents tirés des archives de l’Assemblée Nationale du Cameroun figurant parmi les documents préparatoires, documents qui permettent de dire que le but recherché par le législateur était de permettre au Président Paul Biya d’avoir la chance de se présenter à nouveau à une élection présidentielle.
En la matière, c’est le Pr. Mouangue Kobila et son duo de Doctorants-Dévots qui ont la charge de la preuve ! Ce n’est pas nous !! Nous attendons de tous ces grands juristes niveau post-licence, qu’il pratiquent vraiment l’analyse descriptive qu’ils revendiquent de façon tapageuse ,sur les matériaux textuels que sont les documents préparatoires d’une entreprise législative, pour y retrouver en archéologues des textes et en historiens de la codification des traces documentaires dans lesquelles l’intention du législateur, qu’ils présentent de manière déductive, serait matériellement établie.
Si le Pr. Mouangue Kobila et ses Doctorants-Acolytes ne sont pas ici capables de nous préciser quel(s) document(s) faisant partie des travaux préparatoires indique(nt) que la constitution a été révisée en avril 2008 pour permettre à monsieur Paul Biya (Président en fonction) de se représenter à l’élection présidentielle (jusqu’ici) prévue en 2011), alors leur hypothèse sur la ratio legis n’est que spéculation.
L’interprétation psychologique à laquelle les juristes peuvent recourir pour rechercher et identifier l’intention du législateur comme ratio legis, ne peut en bonne économie épistémologique du positivisme juridique, que s’établir par la production savante de pièces documentaires indiscutablement associées aux travaux préparatoires et mentionnant matériellement les volontés expresses du législateur comme formateur de la volonté politique de normation et de codification par la loi ! Ici, l’heure est venue pour le modeste licencié en droit,option droit public, de défier l’Agrégé en Droit, option droit public en Grand Maître accompagné de ses Pupilles-Doctorants publicistes : Nous défions l’Honorable Professeur et sa suite de Doctorants de nous dire de manière descriptive et non déductive, quel est le but recherché par le législateur à l’occasion de cette entreprise politico-juridique de production de normes qu’a été le processus de révision constitutionnelle d’avril 2008. Ce Juriste-Savant et sa Doctorante Suite se doivent alors de nous montrer que de tels matériaux existent dans le sens de leur interprétation : celle qui consiste à dire que les documents préparatoires de la révision d’avril 2008 permettent de dire que celle-ci a été faite pour permettre au Président Paul Biya de se présenter. À défaut de quoi, ces lumières de la science du droit laisseraient le modeste licencié de droit avoir raison d’eux, au moins sur ce point ! En fait, le Très Savant Juriste et ses Très Eclairés Doctorants seraient bien en peine de démontrer le contraire ! Just wait and see.

II-B-2. Une énonciation inconsistante de la liaison entre interprétation psychologique et téléologique : son rapport avec l’isolationnisme épistémologique

Décidément, il y a des choses bien bizarres et fort intrigantes. Si on peut comprendre que des Doctorants qui ne sont en fait que des Néophytes en Savoir(s), n’aient pas toujours une maîtrise assurées de l’épistémologie générale des sciences sociales et humaines et de l’épistémologie régionale des sciences juridiques, cela est plus étonnant de le constater chez un Professeur Agrégé de Droit dont les basâa diraient qu’il a « fini l’école »( aan maa’al kar), s’il vous plaît ! Cela nous paraît tellement incroyable que nous préférons considérer que l’Illustre Maître Agrégé a volontairement rationné ses connaissances épistémologiques qui pourraient gêner ses intérêts politico-doctrinaux, politico-carriéristes et politico-universitaires ou même politico-idéologiques ! Il serait effectivement préférable que ce soit cela !!!
À ce niveau, c’est vraiment la position du Professeur qui est concernée, là ses Doctorants –Pupilles ne comptent que pour du beurre. Allons y donc au fond. Le Professeur James Mouangue Kobila, si prompt à évoquer son statut de Magistral Gardien de la méthodologie du droit, pêche par sa vision étriquée de l’épistémologie générale des sciences sociales et humaines. Cela a pour effet boomerang de fragiliser sa position épistémologique dans les sciences juridiques. Ainsi, notre Agrégé ne sait pas ou feint de ne pas savoir, ce qui ici revient au même, qu’en analyse de l’action, il y a nécessairement un registre téléologique chaque fois qu’on parle de but. Le Maître Agrégé, à titre principal, et ses Doctorants Dévots, à titre accessoire, qui voulaient nous faire une leçon d’épistémologie sociologique weberienne doivent savoir que l’illustre savant allemand évoque ces problèmes dans sa théorie fondamentale de l’action, théorie bien exprimée au cœur de son ouvrage classique Wirtschaft und Gezellschaft (Economie et société) qu’ils n’ont probablement lus.
Max Weber et les adeptes de son épistémologie sociologique examinent « Zweck rationalität » ou « rationalité orientée vers un but » à côté de la « Wert rationalität » ou « rationalité en valeur », actions rationnelles à distinguer des actions non rationnelles comme l’action affective (affektuel) ou l’action traditionnelle (traditional)
Où l’on voit que pour le sociologue d’Heidelberg, la « Zweck rationalität » est évoquée comme « rationalité instrumentale » ou « rationalité téléologique ». De ce qui vient d’être dit, il apparaît que l’interprétation psychologique fondée sur le but recherché par le législateur n’est qu’un sous-type de l’interprétation téléologique ! CQFD !
Le dire, ce n’est pas confondre le type (la téléologie) et le sous-type (la psychologie) !
Quoi qu’en pense le Nouveau Mandarin affublé de ses Doctorants-Clients, c’est précisément ce que nous avons dit que l’Éminent Professeur et ses Disciplines Hypnotisés par le charme du Maître, reprennent sans vergogne, en voulant s’approprier un mérite qu’ils n’ont pas. En effet, nous avons montré, et ceux qui veulent s’en convaincre peuvent se rapporter à notre précédente intervention que, le propos du Maître Agrégé lorsqu’il évoque la préservation de la paix sociale et le développement économique pour justifier la nécessité politique d’une nouvelle candidature de M. Biya à l’élection présidentielle de 2011 ,montre pertinemment que ce qui prédomine dans son herméneutique juridico-politique, c’est bien l’intention téléologique.
Le Pr Mouangue Kobila en juriste chevronné le sait et le dit. Ce n’est que la logique de l’orgueil (le philotimoi d’Aristote et des Grecs) qui fait que sa stratégie de sophistique constitutionnelle ne veut pas nous concéder que ses propos relatifs à ce volet du débat se sont cantonnés essentiellement à l’interprétation téléologique.

II-C. La mise en perspective d’une stratégie récurrente de clause juridico-politique du pouvoir perpétuel : le sens sociopolitique d’une démarche rhétorique et doctrinale de justification de présidentialisme autoritaire et totémique

Alors que le corporatisme disciplinaire et institutionnel et le clanisme intellectuel dont font preuve le Juriste de la Chaire et ses Doctorants laissent croire que jamais Droit et Politique ne cheminaient ensemble ni dans l’action, ni dans le savoir, le voilà lui, l’Agrégé en Droit, qui se trouve confronté à la question de l’interaction complexe du Droit-Savoir et Droit-Pouvoir dans les phénomènes sociopolitiques.
À l’épreuve des faits, l’Agrégé de Droit public (suivi de ses Doctorants-Acolytes) est bien obligé d’évoquer des problèmes qui relèvent à la fois d’analyses rattachées à la science juridique ou la science politique lorsqu’il s’exprime sur certains des volets du débat sur l’éligibilité du Président en fonction. L’Illustre Juriste des Facultés est alors bien obligé de passer les frontières entre les disciplines respectives que sont la science juridique et la science politique, pris qu’il est dans les exigences épistémologiques et méthodologique de la circulation transdisciplinaire du savoir.
La structure complexe du débat qui ne se limite par seulement à l’arène scientifico-académique mais concerne aussi l’arène politico-académique ou l’arène socio-politique, fait qu’on ne saurait rendre compte avec pertinence des prises de position des protagonistes du présent débat sur l’éligibilité sans avoir en vue ces données. C’est pourquoi, l’on ne saurait lire nos prises de position ou celles qui leur sont proches et celles du Pr Mouangue Kobila et de ceux qui partagent son point de vue sous le seul angle de la technicité et de la scientificité, parce que même à être fondées sur des repères scientifico-techniques et épistémico-académiques, les positions doctrinales exprimées ont nécessairement « aussi » un sens politique. Chez Mouangue Kobila et ses acolytes, cela vise à justifier le présidentialisme totémique et le totémisme présidentialiste comme formes tropicalisées de l’absolutisme. C’est dans cette optique qu’il convient d’examiner « l’appréciation erronée sur l’absence d’une clause de survie et sur l’occultation calculée sur la nécessité d’une clause de rétroactivité comme mécanisme de dérogation » (1) et « l’évocation commode de la liquidation de la limitation des mandats présidentiels » (2)

II. C-1 L’appréciation erronée sur l’absence d’une clause de survie et l’occultation calculée de la nécessité d’une clause dérogatoire de rétroactivité : un argumentaire politiquement motivé

Contrairement à ce qu’écrit le Pr James Mouangue Kobila campé en marionnettiste magistral qui actionne ses Doctorants comme les machnistes lyonnais usent de Guignol et de Gnafron, il n’était pas nécessaire d’avoir une clause de survie pour assurer la persistance contraignante de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 de la Constitution pour continuer à faire jouer les effets de la limitation des mandats présidentiel sur le Président en fonction. Une telle clause était techniquement imaginable sur le mode d’une disposition transitoire. Ce choix n’a cependant pas ét2 fait dans le cadre de l’entreprise politico-législative de révision constitutionnelle consacrée en avril 2008. Qu’importe, cela ne changea en effet pas grand-chose sur le terrain du débat sur l’éligibilité du président en fonction.
Il ne nous semble pas pertinent de s’appuyer sur l’absence d’une telle clause de survie de l’ancien article 6 alinéa 2 abrogé en avril 2008 avec la visée de suppression de la limitation des mandats présidentiels pour interpréter une telle situation en faveur de ce que le Maître Agrégé James Mouangue et ses Doctorants-Acolytes appellent « la rééligibilité du président actuel dans le cadre de l’élection présidentielle 2011 ». En effet, même en l’absence d’une telle clause de survie de la disposition sur la limitation des mandats présidentiels, les effets contraignants de l’ancien 6.2 continuent à jouer ; cela parce que les contraintes ont été définitivement formées et constituées au moment du mandat présidentiel obtenu en octobre 2004. De telles contraintes opèrent juridiquement comme des implications et de conséquences logiques liées au cadre normatif constitutionnel, cadre dans lequel le mandat présidentiel en cours exercé par le Président en fonction a été acquis et s’est formé.
Contrairement à ce que l’Auguste Juriste de la Chaire mué en Enthousiaste Légiste du Château épaulé par ses Doctorants-Suivants soutient, des mentions légales expresses contraires au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pouvaient être énoncées pour permettre au Président en fonction d’être à nouveau éligible. En effet, n’en déplaise au Saint Prophète Professoral et à son magistère pontifical en matière de science du droit, une telle clause de rétroactivité applicable aux fonctions n’aurait pas été inutile. L’Éminent Agrégé accompagné de ses deux Néophytes-Doctorants qui réfutent et récusent la pertinence d’une telle clause de rétroactivité,ne peut pas se poser en Sophos (Sage) qui manie habilement et subtilement le droit sans l’instrumentaliser outre mesure dans le sens du « bon plaisir présidentialiste absolutiste ».
Pour allier alors phronesis (intelligence pratique) et sophia (intelligence spéculative) dans l’interprétation juridique qui doit se prononcer sur la pertinence ou la non-pertinence d’une clause de rétroactivité permettant seule au Président en fonction d’être éligible. Le Juriste- Savant devait se poser en Sage Juste comprenant la nécessité d’une telle clause. En effet, sauf à procéder cyniquement à un exercice sauvage et clandestin de rétroactivité visant frauduleusement, licencieusement et pernicieusement à transformer un mandat présidentiel non renouvelable en mandat renouvelable, la décence (au plan éthique) et le scrupule (au plan technique) commandent précisément de recourir de manière expresse à une clause de rétroactivité.
Seule une telle clause permettant de faire que l’article 6 alinéa 2 nouveau s’applique au Président en fonction le rendant éligible et annulant toute la force contraignante de l’ancien article 6.2, avec néanmoins le handicap politique qui est qu’une telle démarche montrerait crûment que la loi a été révisée au bénéfice d’une personne.

II-C-2. L’évocation commode d’un droit électoral et d’une politique constitutionnelle également modelée par le révisionnisme autoritaire de liquidation de la limitation des mandats présidentiels : la célébration de la restauration autoritaire du présidentialisme.

Les arguments évoqués par le Maître James Mouangue et répétés religieusement par les Doctorants-Disciples du Maître oscillent entre analyse juridique et analyse politique, ce qui indique bien qu’on se trouve au croisement de la science du droit et la science du politique. Un tel état des choses n’est pas surprenant en droit constitutionnel puisqu’il s’agit de manière cardinale d’un droit politique au plan des concepts et des faits ! Il serait étonnant que l’Auguste et Vénérable Professeur qu’est Mouangue Kobila ne le sache pas. Quant à ses Doctorants-Acolytes, on leur pardonnera à ces Néophytes de ne pas en prendre la pleine mesure ! Seulement, le pontife du Droit-Savant se fait discret là-dessus, pour ne pas offrir des perches au contradicteur que nous sommes.
En minorant les liens entre Droit et Politique, il s’agit pour le Professeur Mouangue et ses Doctorants-Disciples de conforter épistémologiquement, mais aussi idéologiquement l’image de la technicité de leur intervention doctrinale qui, relèverait de la science et rien que d’elle ! Pourtant au regard du sociopolitiste familier avec les problèmes d’analyse des idéologies et des sociologies de la connaissance, les choses sont évidemment plus complexes, les liens entre le Droit et la Politique étant multiples aussi bien sur le plan des sphères de (la) connaissance que des sphères de l’action. La variété de positivisme juridique qu’il pratique, basée sur une orientation dogmaticienne, n’est pas, comme le positivisme juridique analytique à la Michel Troper, assez réflexif pour mesurer le sens et la consistance politique du Droit Savoir et du Droit Pouvoir. C’est qu’il y a un inconscient politico-intellectuel et/ou politico-idéologique qui structure toutes les positions exprimées dans ce débat, la nôtre mais aussi celle de Mouangue Kobila.
La position développée par le Pr. Mouangue Kobila, et qu’il fait répéter à ses Doctorants pris dans l’engrenage d’un manège de ventriloquie doctrinale dans lequel la voix du Maître apparaît à travers les prises de parole de ses disciples, est politiquement motivée. C’est le cas par exemple quand, pour défendre la position de l’éligibilité, le Maître Agrégé suggère, par sa puissance doctorale de persuasion et l’ascendant intellectuel qu’il exerce sur ses Doctorants-Protégés, à ses Disciples de dire que la thèse de l’inéligibilité est seulement présumée et qui signifie que cette thèse ne s’appuie pas sur des références à un texte de droit. Il faut leur dire que l’inéligibilité n’est pas présumée par nous. Elle s’appuie sur un texte de loi qui est la disposition constitutionnelle de l’article 6 alinéa 2 ancien, disposition qui prévalait quand le mandat présidentiel s’est formé ; mandat dont le régime non renouvelable ne peut avoir changé du seul fait que la nouvelle écriture de la constitution a abrogé cette disposition.
Si le Pr. Mouangue Kobila, repris sur ce point aussi par ses Doctorants-Obligés, a beau jeu de dire dans un fonctionnalisme politique assumé favorable aux intérêts gouvernants que la levée de limitation des mandats présidentiels a toujours eu pour finalité pragmatique de permettre au président en fonction de se représenter pour conquérir le suffrage souverain permettant d’assumer la magistrature présidentielle, cela ne modifie pas le sens de notre analyse. Ici, sur le terrain de l’analyse politique, le Pr. Mouangue Kobila a sur ce plan fort raison, même si son propos n’est pas dénué d’arrière-pensées politiciennes. Seulement, ce qu’il faut noter avec insistance, c’est qu’au-delà de sa position académico-doctrinale, son opinion sur ce point est commandée par des valeurs politico-idéologiques. C’est en cela que le Maître-Agrégé de Douala se pose en glossateur favorable au pouvoir perpétuel parce qu’il évoque comme moyen de légitimation de son point de vue des leaders et des régimes dont la politique de liquidation de verrou de la limitation des mandats présidentiels qui instrumentalisent commodément le lexique de la démocratie électorale, le fait dans un sens plébiscitaire et autoritaire. Ici, l’Auguste Professeur use de la science du droit constitutionnel comme science politique en légitimant les manœuvres juridico-électorales et politico-électorales de nombre d’États, de dirigeants et d’équipes gouvernantes d’Afrique engagées dans des démarches de restauration autoritaire (Jean-François Bayart). Parce que ce qui est déterminant ici c’est l’usage politique concret d’analyses juridico-politiques, idéologiquement et stratégiquement orientées et/ou biaisées, le Pr. Mouangue Kobila, suivi en cela par ses Doctorants-Acolytes, fait une référence douteuse à des pratiques juridico-politiques, constitutionnelles et électorales en concordance avec une téléologie politique du « pouvoir perpétuel ».

Peut-on prendre au sérieux l’Illustre Juriste de Douala dans son exercice juridico-technique et politico-théorique de comparatisme électoral lorsqu’il évoque des leaders centraux et des formations dirigeantes des sociétés étatiques postcoloniales africaines comme la Guinée de Lansana Conté et de l’Upg, la Tunisie de Ben Ali ou l’Égypte de Hosni Moubarak et du Pnd, ou le Burkina-Faso de Blaise Compaoré et du Cpd? Bien sûr que non ! Il est clair que ces pays, qui ont mis en œuvre de telles démarches constitutionnelles et électorales de reproduction immunitaire, éternitaire et autoritaire du pouvoir, ne sont pas sur le terrain de l’interprétation normative ou celui de l’interprétation sociologique des modèles institutionnels emblématiques ou symboliques en matière de démocratie représentative, même à une échelle africaine. Ce n’est alors que parce que le Maître Agrégé veut donner à son argumentaire un cachet comparatiste justifiant ses manœuvres herméneutico-doctrinales à visée purement idéologique,qu’il évoque l’exemple de ces formations sociales et étatiques.

Conclusion : Contrer et contrecarrer la dérive politico-intellectuelle et médiatico-politique du débat par des Mystes mandarinaux et mystificateurs d’Académie : critique des loups-garous savants et de leurs savoirs ensorcelés.
Si le Pr. Mouangue Kobila souhaite continuer cet échange, nous le prions de le faire à visage découvert et à revenir lui-même dans l’arène. Y envoyer ses étudiants, c’est les utiliser comme des boucliers humains destinés à lui épargner de subir les ripostes doctrinales enclenchées par ses propres assauts. Sinon ce serait reconnaître implicitement que le Maître Agrégé a besoin du secours ou du recours de ses Doctorants pour faire face à un modeste Docteur, ce qui serait l’aveu de sa défaite doctrinale. C’est comme si un lion à crinière, fière de cette (agrégatiale et professorale) coiffure, avait besoin de deux lionceaux aussi zélés que zélotes pour combattre un lion sans crinière.
C’est vrai, peut-être la culture de notre agrégé ne lui permet pas de savoir que les plus féroces des lions sont les lions sans crinière, les félins de Ntsavo (Kenya). À notre lion King, il faut adresser une mise en garde : le lion de Ntsavo guette ses nouveaux rugissements doctrinaux. Il ne sert à rien de lui envoyer ses lionceaux doctorants au risque qu’ils soient intellectuellement et proprement déchiquetés. C’est au Maître lion de venir lui-même défendre le territoire intellectuel et savant qu’il pense profané par le lion de Ntsavo. Le lion de Ntsavo attend plus que jamais ! Përsonne ne l’empêchera d’aller s’abreuver à la source de la vérité par l’usage de quelque défense libidinale de quelque territoire
Si le débat que Mouangue Kobila a rendu fort hargneux à la suite de Mouelle Kombi – parce que c’est bien lui qui par intimidation politico-académique ( nous avons nécessairement raison parce que nous sommes agrégés et nos contradicteurs ont statutairement tort parce qu’ils ne sont pas agrégés et échouent à l’être ) et politico-épistémico-disciplinaire (nous avons raison parce que nous sommes les seuls vrais juristes d’Amphithéâtre et nos contradicteurs ne le sont pas vraiment ou ne le sont pas du tout) en suivant ses mentors exposés ou dissimulés a entrepris de le pourrir devait continuer, il importe que son niveau de polémique soit régulé. Il importe aussi que le Maître Agrégé de Douala débatte aussi de manière loyale, non en pratiquant des méthodes non-conventionnelles de débat en usant habilement des Doctorants ici posés en débatteurs irréguliers chargés de pratiquer des attaques doctrinales asymétriques en donnant des coups non règlementaires ! Cela suppose alors qu’il n’avance pas masqué en utilisant ses Doctorants comme des Partisans qui considèrent les contradicteurs de leur Maître comme des Ennemis selon la célèbre distinction schmittienne « ami-ennemi » que le juriste allemand identifie comme le critérium de la politique. Si c’était le cas, cela démontrerait bien que nous sommes dans une lutte politico-idéologique où l’universitaire devient un loup pour l’universitaire, cette compétition étant organisée par certains phalanges macoutes des confréries d’Agrégés tentés par l’intégrisme d’extrême-droite posés en véritables loups-garous qui cautionnent des politiques destinées à faire des Camerounais de morts-vivants, c’est-à-dire des zombies possédés et envoûtés par des savants devenus kanibals, souloucoutousses et champwèl comme on le dirait en s’appuyant sur la panoplie des figures monstrueuses et ténébreuses du trésor culturel haitien.

La manœuvre par laquelle dans une espèce d’art politico-manipulateur de la pantomime doctrinal, le Pr Mouangue Kobila envoûte et possède de manière doctrinaire ses Doctorants en parlant à travers eux, montre que nous avions bien affaire à un débat ensorcelé où le Maître par une puissance hypnotique statutairement garantie par son ascendant professoral et son charme agrégatial fait de ses Doctorants des Pantins. On ne se trouve pas dans un cadre intellectuel normal ou un cadre académique conventionnel de codification et de civilisation des joutes doctrinales entre enseignants de rang magistral ou doctoral. Où l’on voit bien que de telles manœuvres mettent bien en lumière le fait que, avec la dérive politico-intellectuelle du débat concerné, que celui-ci ne relève pas seulement de la controverse académique ou de la querelle intellectuelle mais recouvre des luttes qui sont aussi bien politico-universitaires que politico-idéologique et politico-carrières Certains Professeurs engagés dans les fétichages et maraboutages constitutionnels qui ont mis le Président en fonction en difficulté sur la question de l’éligibilité, font feu de tout bois pour ne pas subir l’’impériale colère du Seigneur présidentiel ainsi confronté à des obstacles juridico-politiques, au moment où dans les luttes factionnelles au sein du régime du Renouveau, leurs rivaux ou contempteurs les soupçonnent de l’avoir fait avec malice. Eux qui dans les milieux du pouvoir ont usé et abusé de la compétence universelle présumée attribuée magiquement et ex officio aux agrégés, sont prêts au grand dam de nombre de leurs collègues agrégés soucieux de préserver le sérieux de leur corporation, déterminés à pervertit radicalement leur savoir pour tenter de faire oublier au Prince-Président que la chronique médiatique ou les perceptions policières les rattachaient aux nébuleuses factionnelles du G 11 ou du groupe Brutus. Confrontés à une mise en question conjoncturelle de leur pole-position savante présumée, ces félins à la crinière agrégatiale dorée attaquent les lions professoraux à crinières rousses ou les lions doctoraux sans crinières accusés d’empiéter sur leur territoires réservés de seuls fauves savants destinés à dire le droit et è faire la politique dans la jungle de l’État de gouvernement perpétuel par leurs rugissements doctrinaux ; Que ces félins à la volonté mandarinale et curiale de puissance, sachent que la vraie puissance d’un lion ne se juge pas à la longueur ni à la couleur de sa crinière ni même à l’intensité de son rugissement mais s’apprécie à l’aune de la rapidité de sa course et de ses bonds et aussi au caractère acéré de ses griffes et au tranchant de ses crocs .Qu’ils nous démentent en venant faire preuve de leur puissance en affrontant directement le lion de Ntsavo. En d’autres termes, il s’agit d’inviter le Professeur Mouangue Kobila à un débat doctrinal direct vif et incisif mais loyal et civilisé sur la question de l’éligibilité dans un amphithéâtre des universités s’il ne veut pas que l’arène de ces joutes ne soit pas un studio de radio ou de télévision. Ce serait une dérobade pour l’Agrégé de Droit de ne pas relever le défi d’un modeste Docteur qui plus est simple licencié de droit. Si le Maître lion se dérobe dans le futur à ce challenge en tentant d’envoyer des lionceaux doctorants ou des lions doctoraux sans crinières, vous conviendrez avec moi qu’il aura fui les puissants coups de patte du lion de Ntsavo. Le Maître doit relever le défi, sinon ce serait l’aveu de sa débâcle doctrinale. II faut nettoyer la forêt de tous ces lions qui se comportent en loups et surtout en loups-garous zombificateurs toujours prêts à cannibaliser le Droit-Savoir et à vampiriser le Droit-Pouvoir en cautionnant intellectuellement la phagocytose présidentialiste et absolutiste des institutions républicaines et démocratiques !Encore une fois, disons non au Juridisme Macoute et au Légalisme Zombificateur de ces Juristes et Politistes de la Chaire convertis sans vergogne en Légistes du Château qui vendent leur savoir et leur âme à la Machinerie Monopoliste et Absolutiste du Présidentialisme perpétuel, pouvoir africain hégémonique à la structure séthique, apophique et faustique !!!
Mathias Eric Owona Nguini NB. Le Surtitre de cette réaction est: Le professeur envoûteur-marionnettiste, les doctorants possédés-pantins et la doctrine ensorcelée-ventriloque dans le débat sur l’éligibilité du président en fonction au Cameroun


Constitution et chicane
À propos du récent article du Dr Owona Nguini sur l’éligibilité de M. Paul Biya  a la prochaine présidentielle
Il y eut « l’ethno-fascisme », puis le « mono-fascisme », véritables chocs d’idées à l’heure de la démocratie naissante. Mais, y a – t – il jamais eu dans notre pays débat aussi pernicieux que cette controverse artificielle autour de la rééligibilité en 2011 de l’actuel Président de la République ? La verve avec laquelle se déploient les thèses, la férocité de l’expression, la violence que suggère la référence constante aux fauves, aux assauts ou simplement aux empoignades amènent à en douter. Car, si les « confusions » observées dans le débat en cours peuvent effectivement relever de logiques scientifiques différentes, sa conduite inélégante et fougueuse est de nature à produire des effets dévastateurs sur la conscience des citoyens ordinaires, qui finiraient alors par croire qu’il se cache derrière ces contributions érudites des intérêts souterrains.
C’est ce qui ressort en tout cas du récent article de Mathias Eric Owona Nguini paru dans le n°10 du mensuel Germinal (Les Dossiers et Documents) et intitulé « Les transes du droit-savoir entre machinisme théâtral et macoutisme légal » que le journal a présenté en titre sous cette forme : « Le Pr Mouangue fuit le débat et manipule des Doctorants-Néophytes », article au bout duquel  l’enseignant de science politique, « recevant en pâture » les « doctorants-possédés-pantins », a récusé le Professeur de droit qu’il a convié, que dis-je défié, à prendre part « à un débat doctrinal direct, vif et incisif » dans un amphithéâtre, «  s’il ne veut pas que l’arène des joutes ne soit un studio de radio ou de télévision ».
C’est cela qui intrigue. Car, en dépit de l’émerveillement qu’ont pu susciter dans l’opinion les prises de position iconoclastes du Dr Owona Nguini, inhabituelles, en effet, au regard du statut social de ses origines, est-il compréhensible qu’un universitaire, en les confondant à des enfants-soldats, prenne ainsi de haut, dans une surenchère phraséologique insoutenable, de jeunes doctorants dont le seul crime a été d’évaluer une question objet de leur repas intellectuel quotidien, alors même que telle est l’essence du travail doctoral ? L’appréciation des qualités académiques d’un Professeur d’université est-elle tributaire du populisme audiovisuel ou des « points » engrangés au cours des confrontations amphithéâtrales directes, vives et incisives, comme si des écrits supposés scientifiques avaient, en plus, besoin d’entourloupes oratoires pour s’imposer?

Contre le droit, le populisme?

Si chacun de nous, par ses efforts, est éligible à la science du droit constitutionnel, la familiarité que l’on semble entretenir avec cette matière ne suffit pas à conférer à tous les analystes une clairvoyance que compromet au contraire la banalisation, voire la banalité, des thèmes abordés. Il a beau être un « droit politique » (Burdeau, Duverger), il n’en reste pas moins assujetti aux méthodes des sciences juridiques. S’il ne devrait pas donner lieu à un « prêt-à-penser » institutionnel (François Bastien, Revue française de droit constitutionnel, n°1-1990, p.51), de ceux dont la « dignité agrégatiale » ne prédisposerait pas à l’infaillibilité, ce serait trop facile, sous le prétexte de la « circulation transdisciplinaire du savoir » (Owona Nguini), de faire ainsi abstraction des schèmes et postulats des juristes en cherchant à transposer dans leur champ les méthodes et postulats d’une autre discipline scientifique. Ceci est d’ailleurs absurde venant d’un intellectuel qui, faisant avec mépris table-rase du grade et du pouvoir magistral d’un Agrégé de droit, rappelle à suffisance, pour conforter ses propres positions, ses enseignements et publications, insinuant qu’il bénéficie, dans les matières visées, par la preuve de ces enseignements et publications, de la présomption de compétence et de l’autorité scientifique nécessaire.
Et, si l’on ne peut ignorer le concubinage du droit constitutionnel et de la science politique, s’il ne viendrait à l’esprit de personne de nier que le droit est lié au pouvoir, cela n’absout pas de faire la part des choses entre l’analyse politiste, la philosophie ou la sociologie du droit et la posture juridique, qui, elle, consiste à détecter, décrire et interpréter la prescription normative. (Sur la confusion entre droit et science du droit, lire Christian Atias, Epistémologie juridique, Paris PUF, 1985, p. 31). Il faut donc se méfier de ce « politico-centrisme » (Favoreu) en vertu duquel le phénomène constitutionnel et politique ne saurait être appréhendé que d’un point de vue politiste, le fait pour certains juristes d’avoir « glissé » en science administrative (Chevallier, Loschack), politique (Burdeau, Duverger) ou en sociologie tout court (Carbonnier, Flexible droit…), ne constituant pas, au demeurant, une caution à la confusion méthodologique. C’est une question de règle du jeu et de système de référence (Vedel).
Il est dommage qu’au débat juridique se soit greffée une détestable chicane et l’on s’en voudrait, cette précision faite, de ne pas aviser sur le fond.

Ce qui est clair n’a pas à être interprete

Pour démontrer l’inéligibilité de l’actuel président de la République, les tenants de cette thèse estiment que Paul Biya, élu en 2004 sous l’égide de la loi constitutionnelle de 1996 fixant le nombre maximal de mandats présidentiels à deux, ne pourrait solliciter un mandat en 2011, en vertu de la constitution en vigueur au moment de son élection, sous peine de faire rétroagir l’actuelle constitution, laquelle ne ferait sauter le verrou que pour l’avenir. Car, pour les tenants de cette thèse, une nouvelle loi ne peut régir des situations en cours, si elle ne l’a expressément prévu dans l’une de ses dispositions.

1/- Autrement dit, voici leur démarche : «La loi dit bien ceci, mais ne la lisons pas, imaginons-la ! Car, il ne faut pas la comprendre telle qu’elle est rédigée». Premier couac. La méthode utilisée jusqu’ici se fonde sur des présupposés politiques et moraux. Or, l’option pour l’interprétation déductive ne peut prospérer que si le texte constitutionnel, alors obscur, prête à confusion. Mais, c’est vainement que l’on rechercherait dans la modification constitutionnelle de 2008 une disposition explicite ou implicite pouvant suggérer l’empêchement d’une candidature du Président actuel à la prochaine élection et légitimer une interprétation du texte constitutionnel exigeant de se référer aux deux précédents mandats de Paul Biya. En conséquence, la thèse de l’inéligibilité est présumée ; elle ne s’appuie sur aucun texte en vigueur.

En disant bien « en vigueur », l’on aimerait bien, sauf à vouloir appliquer à une situation juridique actuelle un texte abrogé, voir ce pays où chacun devrait se référer à tous les vieux textes qui l’arrangent et où chacun aurait sa Constitution.

2/- En effet, la norme qui fonde la validité d’une autre norme est par rapport à celle-ci une norme supérieure. Inversement, une norme est inférieure à une autre si elle doit être conforme à ses dispositions (Kelsen). Dire que la nouvelle disposition constitutionnelle (2008) devrait se conformer à une disposition précédente de la Constitution, c’est présupposer qu’elle est inférieure à un texte qu’elle a pourtant abrogé, ou considérer qu’elle est extérieure à la Constitution pour n’être qu’une simple loi. C’est oublier que le nouveau 6-2 « est » bien la Constitution et que l’ancien 6-2 ne l’est plus, car il n’y a pas de relation hiérarchique entre ces deux versions successives de la Constitution, la suprématie des constitutions anciennes sur les nouvelles constitutions suggérant la possibilité d’un contrôle de constitutionnalité … des constitutions.

Exercice d’anamorphose !
La constitution, acte abrogatoire par essence
1/- La raison en est simple. La constitution est un acte fondateur, autonome et abrogatoire par essence qui résume et épuise l’intention du constituant et n’est, au plan interne, soumise à aucune autre norme. L’adoption d’une nouvelle constitution efface la norme précédente en ce que, sauf dans le cas où le constituant en dispose autrement, l’ancienne norme n’a plus d’effet, la nouvelle n’étant liée à elle par aucune relation de conformité. L’histoire constitutionnelle camerounaise conforte cette thèse. Exemple : cas du constitutionnalisme unitaire abrogeant une constitution fédérale pourtant réservée sur ce point.

2/- Le reproche fait au texte constitutionnel quant à son silence sur le sort réservé au Président sortant (clause de survie) est au demeurant, et en sens contraire, couvert par l’absence de toute mention lui interdisant de faire acte de candidature. Imaginons l’hypothèse inverse d’un Président élu en 1900 sous l’empire d’une constitution qui dit : « le Président de la République est rééligible ». Imaginons ensuite que l’assemblée nationale adopte en 1905 une nouvelle Constitution qui dit : « le président de la République est rééligible une seule fois ». Le Président en exercice se présente et remporte l’élection. En 1910, au terme de son mandat, il a l’intention de se représenter. S’il lui est opposé qu’il ne peut le faire sous prétexte qu’il était à son « second » mandat, il peut objecter qu’il a droit à un autre mandat dans le cadre de la nouvelle Constitution. Mais, il pourrait tout aussi. Selon le raisonnement de M. Owona Nguini ; soutenir qu’il n’est en rien concerné par la nouvelle Constitution, et serait perpétuellement éligible, son « premier » mandat ayant été acquis sous l’empire d’une loi permettant une reconduction illimitée. Argument absurde, mais dont pourrait pourtant se prévaloir M. Biya, si l’on s’en tient à cette logique, son premier mandat étant intervenu en 1984, à l’’époque où, comme aujourd’hui, le Président était rééligible n fois. Trêve de sophisme. Lorsque les salaires baissent ou sont revalorisés, les nouvelles valeurs indiciaires s’appliquent aux nouveaux fonctionnaires, comme aux anciens.
Voilà pourquoi, faute de clause contraire, la Constitution révisée en 2008  ouvre « la possibilité de la rééligibilité illimitée à partir du moment où elle est entrée en vigueur dès sa promulgation » (Mouelle Kombi). Le dire ne relève pas, contrairement à ce qu’écrit le Dr Owona Nguini, du positionnement politique (Germinal, page 23), la dimension « politico-épistémologique » ou « politico-idéologique » (éligibilité-légitimité) n’enlevant rien au contenu technique de la controverse (éligibilité-légalité). A trop vouloir faire passer pour scientifique ce qui n’est en réalité qu’une réorganisation plus ou moins conceptualisée de ses désirs politiques on court malheureusement le risque de ne pas le percevoir.
Christian Limbouye Yem
Administrateur civil principal


Le professeur Mouangue Kobila, le débat sur l’éligibilité du président en fonction et le droit des professeurs comme ressource idéologique : juridisme macoute et légalisme zombificateur
L’Honorable Professeur s’il concède que les « personnes sont respectables » et que « seules les idées sont critiquables », ne peut s’empêcher à nouveau de manier, comme à l’accoutumée des propos essentiellement ad hominem. Ainsi sûr de son affaire et imbu de son savoir, il affirme depuis sa magistrale stature : « Mathias Owona Nguini est bien connu comme un politologue sans spécialisation (s) précise (s) qui prétend se mêler aussi bien des questions de technique juridique pure, de théorie juridique, d’économie, de football, d’électricité, de maçonnerie que celles de marketing scandalisant chaque fois les spécialistes de chacune des disciplines où il exerce aussi inconsciemment des ravages ». L’Illustre Gardien de la Science du Droit qui lui est bien, cela s’entend, un juriste aux spécialisations précises, ne se contente pourtant pas d’assurer et de contrôler l’intégrité de son domaine de compétence contre l’infâme profanateur et misérable braconnier qui a l’outrecuidance de « se mêler » ou de prétendre se « mêler » aux savantes discussions de chaque discipline et de chaque art. Dans son inventaire à la Prévert des savoirs et savoir-faire, le juriste soucieux de dénigrer et de disqualifier, range au titre de vagues « disciplines », des domaines aussi disparates que la « théorie juridique », la « technique juridique pure » (savoirs universitaires), que « l’économie » ( dont on ne sait s’il s’agit de la science économique ou de ce que les économistes appellent l’économie réelle en l’opposant souvent à l’économie financière) ou que le football qui relève de l’art sportif. L’odieux imposteur que je serais, se serait même mêlé de maçonnerie ou d’électricité, on ne sait où, surement dans l’esprit de dénigrement et de discourtoisie que l’éminent et indiscutable juriste de la chaine applique sans ménagement aucun à ses contradictoires qu’il ne veut caper qu’en « pourfendeurs ».

I- Des (im)précisions préliminaires d’un maitre en droit : quand le juriste savant pratique la philosophie et la sociologie du soupçon.
La nature des arguments aussi techniques qu’ils apparaissent à première vue, ne dispense en aucune manière d’examiner comment ils renvoient incontestablement à une utilisation politiquement et socialement orientée ou intéressée d’une apparente ou artificielle scientificité ou technicité du droit. Le Juriste de l’Université aime utiliser le discours d’autorité, surtout celui si commode de garant de la science. N’en évoque-t-il pas, satisfait de son génie, les « références fouillées » ? Nous, en imposteur déguisé, « politologue sans spécialisation(s) précise(s) », ne lui contestons pas le loisir d’utiliser son capital de maître de l’Université dans le débat, même si nous émettons des doutes et des réserves sur la validité ou la pertinence des arguments qu’il mobilise et utilise pour faire valoir son monopole magistral et les effets politico)-idéologiques y liés.
Coincé, le Professeur de droit s’engage dans la manœuvre de la diversion. Lui, le Grand Maître Souverain du Droit nous dénie le statut d’«homme de science soucieux d’honnêteté et d’objectivité » parce que nous avons indiqué qu’il usait et surtout abusait de sa « professorale carrure » et de sa « magistrale posture » comme des « arguments politico-initiatiques ». Alors avec un véritable toupet (toupet professoral s’il vous plaît), l’Illustre Juriste assène une leçon de Grand Maître de logique et de rhétorique : « … l’on attend d’un contradicteur, la réfutation argumentée, point par point de l’argumentation qu’il récuse ». Le Professeur James Mouangue peut-il jurer la main sur le cœur que notre critique de sa position, à supposer même qu’elle ne soit pas étayée, n’a pas au moins tenté-ce qui est déjà beaucoup pour un « politologue sans spécialisation (s) précise (s)- d’administrer une « réfutation » qui soit « point par point » à défaut d’être une « réfutation argumentée » ?

II-L’usage recurrent et suffisant des arguments politico-initiatiques et theorico-initiatiques : « le débat ne relevé pas de leur registre »

Me désignant péremptoirement comme « enseignant de l’Iric » alors que je suis d’abord enseignant de la Faculté des Sciences juridiques de l’Université de Yaoundé II(Sociologie Politique , Relations internationales, Théorie Politique, Méthodes des sciences sociales) et seulement enseignant associé ou vacataire à l’Institut des Relations internationales(Iric), à l’Université Catholique d’Afrique Centrale (Relations Internationales), à la Faculté des lettres, sciences humaines de l’Université de Yaoundé I (Sociologie Générale) ou au Cours supérieur interarmées de défense (Stratégie, Géopolitique). C’est peut être cette orientation polyvalente venant de notre formation (Droit, Sociologie, Études africaines, Science politique) qui nous a valu avec l’arrogance inexplicable du savant qui ne connaît pas, d’être traité de politologue sans spécialisation précise. Le politologue incriminé est polyvalent, il a plusieurs spécialisations avec divers centres d’intérêt étayées par des publications scientifiques repérables ou des travaux scientifiques attestés (Sociologie politique du droit et des institutions politiques ; Sociologie historique et analytique de l’Etat ; Sociologie politique des élites politiques gouvernementales ; Sociologie des transitions démocratiques ; Sociologie des crises politiques et des mobilisations collectives ; Politique comparée de la démocratie ; Economie politique des liens entre Etat , Entrepreneurs et Marché au ; Théorie politique de la corruption ; Théorie politique de la paix et de la guerre ; Politiques publiques de la lutte contre le sida ; Politiques publiques du genre ; Sociologie des migrations internationales africaines, Relations internationales stratégiques africaines, Epistémologie de la stratégie; Géopolitique) que je pourrai lui faire tenir.

Le juriste aussi éminent soit-il, n’est pas fondé à revendiquer son monopole souverain sur le débat en question. Le débat mené est dans la logique de spécialisation, logique qui n’est pas la seule en jeu, un « débat juridico-politique et juridico-technique ». Même sous ce rapport, le juriste-publiciste ne peut exclure le socio-politiste du débat, surtout quand celui-ci même sans « spécialisation(s) précise(s) » est bien un spécialiste de sociologie politique du droit. Ce n’est pas parce qu’il ignore ces références consignées dans des revues ou des ouvrages de référence qui sont des revues ou ouvrages de science politique ou de science et de théories juridiques ou sociales du droit, que, le juriste peut avec un mépris aussi inexplicable qu’injustifiable ,revendiquer le monopole du discours (légitime) sur les questions de droit. Le Juriste d’Université ne peut pas être et n’est pas le seul spécialiste universitaire qui soit autorisé à parler du droit, même si sa contribution est essentielle.

Le spécialiste de sociologie politique du droit est (donc) fondé à s’intéresser aux questions de droit et même à celles posées par le « Droit des professeurs (Weber) qui même dans l’ordre de la discussion juridique technicienne ne se limite pas aux « questions normatives et procédurales ». Misant précisément sur l’autorité réputée attachée à cette « dignité professorale et agrégatiale », le maître du droit entend donner la leçon à l’imposteur qui va « tenter » - « vainement », estime-t-il dans son savoir (auto)suffisant, de « légitimer son intervention dans le débat juridique ». Qui douterait là que le Très Honorable Professeur de Douala, usant de sa puissance magistrale, se pose bien au moins sur le terrain du droit et de sa manipulation et instrumentalisation idéologico-politiques et sociopolitiques comme un des « cerbères juridiques de l’ordre établi »( Paul Aarons Ngomo ) Il se charge bien, en garant et gardien intransigeant du monopole professionnel et professoral des Juristes d’Université, de dire le droit et de discourir sur le droit.

III-Une vision scotome des volets du droit : du juridisme mandarinal

Précisément si le Pr Mouangue Kobila se référait à son collègue le Pr. Louis Favoreu, il saurait que le droit est aussi bien Droit-norme et substance que Droit-procédure et fonction que Droit-organe et institution comme l’indique l’éminent juriste d’Aix-Marseille lorsqu’il réfléchit sur « Droit de la constitution » ou « constitution du Droit ». Le sociologue ou le politiste comme tout spécialiste sérieux des sciences sociales, ne peut se désintéresser du Droit même le plus technique parce qu’il y est question de l’institution. L’Honorable Juriste ne sait peut-être pas qu’Emile Durkheim définissait la sociologie comme « Science des institutions ». Le juriste si sûr de ses spécialisations ne sait peut-être pas non plus que le Droit en tant qu’institution et norme fait l’attention même des spécialistes de l’économie comme en atteste la littérature des économistes néoclassiques sur les « droits de propriété » (Alchian et Demsetz),des économistes transactionnalistes travaillant sur les « problèmes d’agence »(Eric Banfield) ou des économistes et politistes institutionnalistes du choix rationnel (Douglass North, Barry Weingast, Oliver Williamson).

A lui tout seul, le Pr. James Mouangue Kobila se pose en super puissance du Droit des Universitaires déniant au sociologue-politiste du droit toute connaissance en méthodologie du droit ,à propos duquel il ne sait pas que les autorités décanales de sa propre faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Douala et celles pédagogiques du département de science politique, peut-être hypnotisées par ce « politologue sans spécialité(s) précise(s), » le reconnaissent-dont le légitiment comme enseignant d’une UV dénommée « sociologie du droit ». Prisonnier d’un ethnocentrisme disciplinaire et sans connaissance sérieuse de l’itinéraire académique, scientifique et même intellectuel du malheureux politiste qu’il épingle avec toute sa hargne , ni ses états de service au plan épistémique , le pontife universitaire du droit se fait Censeur et Inquisiteur ,se chargeant d’empêcher le politologue de pénétrer dans la citadelle sacrée de la science du droit .Usant de sa puissance de maître de la science du droit, le Pr Mouangue Kobila ose : « la question est de savoir si un politologue est à sa place dans un débat mêlant trois éléments : la technique juridique, la théorie juridique et la philosophie juridique ». Contrairement à ce que laisse croire l’Illustre Juriste, un politologue imprégné des débats de théorie du droit et de philosophie juridique, qui a par ailleurs une formation basique de droit et a commis des travaux de sociologie politique du droit peut s’inviter dans ce débat, sans pour autant en chasser les juristes !
Ce n’est pas en profane ni en amateur ni même en intrus que le socio-politiste qui a travaillé sur les « Juristes-savants, Droit de l’Etat et Etat de Droit au Cameroun» ou sur « Politisation du droit et juridicisation de la politique » à propos « du droit de la transition démocratique au Cameroun » (avec Luc Sindjoun pour cette contribution spécifique), s’exprime à titre principal sur ce débat en cours ! L’exclusivisme disciplinaire et le pharisianisme épistémique que veut alors pratiquer le Pr Mouangue Kobila n’est pas pertinent et relève d’une discussion bien exprimée par les juristes-sociologues américain (Georges Hart) ou français (André-Jean Annaud) qui notent que les sciences du droit comportent aussi bien « un point de vue interne » (optiques technico-analytique ou technico-dogmatique) qu’ « un point de vue externe » (optiques socio-technique, socio-pragmatique ou socio-critique).
Echaudé et énervé par nos piques intellectuelles ou doctrinales, le Savant Agrégé enrage d’avoir subi un crime de lèse-professeur commis par un imprudent et impudent politologue, celui-là même ô sacrilège, qui n’a pas de « spécialisation(s) précise(s) » et ose inviter les profanes et les manants dans la citadelle sacrée du droit et de ses interprétations savantes : « … ce contradicteur donne voir au chapitre aux experts financiers, électriciens, plombiers, cuisiniers et chauffeurs dans un débat relevant ainsi qu’il le concède lui-même de la technique juridique, de la théorie juridique et de la philosophie juridique ». On pourrait à ce sujet renvoyer à M. Mouangue Kobila un reproche qu’il nous adresse plus loin : « Plutôt que de démonter l’argumentation de son contradicteur il [Mouangue] s’invente ses propres arguments qu’il s’échine ainsi à démonter … »
Où le Pr Mouangue Kobila a-t-il vu que nous invitions le « tout venant » à s’intéresser et s’engager dans la part technique et doctrinale du débat ? Son souci obstiné et obsessionnel au point d’être obsidional de protéger la citadelle du droit, peut-il l’autoriser légitimement à exclure que le débat considéré intéresse les « experts financiers, électriciens, plombiers et cuisiniers et chauffeurs » qui s’ils ne sont pas des juristes ou politistes, n’en sont pas moins des citoyens qui demandent à savoir ou peuvent le demander pour savoir de quoi il en retourne ? Seulement ces profanes qui veulent être éclairés par les spécialistes, juristes ou politistes ou sociologues de la science normative ou sociale du droit, se rendent souvent intuitivement compte du fait que les spécialistes de toutes parts, ne le font pas nécessairement ni exclusivement sur la base de la technicité.

IV- L’imprécation et la diversion comme horizon d’un juridisme déceptif

L’Auguste et Autorisé Prophète du Droit qu’est Mouangue Kobila tout occupé à nous jeter l’anathème, a clairement battu en retraite sur le terrain de la non-rétroactivité dont il ne faut pas oublier qu’il est à la fondation du débat concerné. Préoccupé de tancer puis de clouer au pilori ceux qu’il accuse de pratiquer la « stratégie bien connue des anciens sophistes », c’est-à-dire Paul Aarons Ngomo qu’il traite avec une suffisance injustifiable et Mathias Eric Owona Nguini, l’éminent juriste pratique lui-même ce qu’il prétend critiquer à tort d’ailleurs, chez ces contradicteurs ! Ainsi, sa suffisance statutaire n’est pas assortie sur le terrain de la connaissance des ressorts de la logique et de la rhétorique, d’une consistance fonctionnelle. Précisément la stratégie du pars pro toto n’a rien à voir, - pas peu, mais vraiment rien – avec la définition qu’il en donne « élargir le débat à l’ensemble lorsqu’on craint d’être humilié par un aspect singulier ». Avec la culture, - soyons modestes, puisque nous sommes sans « spécialité(s) précise (s) »-, le peu de culture que nous avons de la philosophie de la pensée et du langage, le pars pro toto consiste (simplement) à prendre la partie pour le tout ! Agrégé en droit, oui ! Agrégé en logique ou en rhétorique, pas du tout !

Toujours prompt à manier l’anathème contre des contradicteurs qu’il veut sacrifier pour sauver son honneur de Juriste de la Chaire outragé, le Grand Maître du Droit qui a la compétence de la compétence en science du droit, n’a pas le courage de nous accuser directement d’avoir pratiqué une « séance de vaudou juridique ». Il préfère croire et laisser croire que cette verdictuelle cruauté et ce cruel verdict proviennent d’un de « ses étudiants » ! Voici que l’Honorable Professeur si préoccupé – pourtant – de défendre avec force fétichisme son statut, veut faire croire qu’un de ses étudiants est bien celui qui lance et mène une chasse à courre contre « le politologue sans spécialisation (s) précise (s) » ! Ce n’est qu’un expédient rhétorique pour nous châtier. Maître du droit, oui ! Intellectuel courageux, non ! Penseur policé, certainement pas ! . Par ailleurs, ce n’est pas sûr que même sur le plan de la culture, l’Illustre Juriste sache ce que c’est le vaudou ou pour l’écrire comme les puristes le vodu. S’il le savait, il ne prendrait pas cette forme de pensée et de pratique de haut. Précisément parce que le juriste n’a aucune ressource en anthropologie du vodu, il ne peut rien comprendre à l’éthique métaphysique autant que juridique que les vrais juristes-anthropologues pourraient déceler derrière les différents loas (génies-forces) du vodu, on est au moins sûr que le Juriste Souloutoucousse et Macoute est l’un de ceux qui zombifient le droit

On se serait attendu précisément que le Juriste-Savant posé en professoral, agrégatial et magistral Inquisiteur fasse la démonstration précise « point par point » de notre « séance de vaudou juridique », sans rien évacuer de tout ce qui a trait à la présentation de la non-rétroactivité et à la nature du mandat présidentiel obtenu en 2004 par le Président en fonction ! Si le Pr Mouangue Kobila est sûr de sa position sur le débat originel autour de la non-rétroactivité, de la valeur doctrinale et technique de celle-ci et de la question de l’inviolabilité du mandat présidentiel de 2004, pourquoi n’y revient-il pas ? Pourquoi veut-il subitement nous entraîner sur un autre terrain principal ? Ne serait-ce pas parce que malgré son art magistral, il se sent gêné ? Peut-il jurer que lui qui revendique avec un dogmatisme libido-doctrinal le monopole du registre de l’analyse juridique honore sa science sur ce terrain ? On voit bien que l’éminent juriste a fui le cœur du débat.

Que le Pr Mouangue Kobila qui accuse ses contradicteurs de faire des « affirmations les plus gratuites », nous éclaire de sa science juridique de haute volée sur les questions suivantes que sa riposte ignore commodément parce qu’elles sont gênantes, questions que nous lui avions déjà posées : « Qui fait même échec au suffrage souverain ? », « Qui brouille le lien entre l’élu et le peuple ? ». Conscient de la faiblesse de sa position sur ce terrain, l’Auguste Juriste de la Chaire concède sa défaite sur ces questions auxquelles il évite de répondre ! Pourquoi veut-il éluder – au lieu de l’élucider – les problèmes de représentation et de rapport entre le mandant – peuple et le mandataire-président ou les mandataires-députés qui se posent tout au long du processus juridico-politique de la révision constitutionnelle d’avril 2008 ? Voudrait-il, saurait-il dire que le questionnement sur la nature et le régime des mandats et Pourquoi pour nous faire la leçon, n’a-t-il pas ressorti ses arguments sur la Lex posterior derogat priori ? N’est ce pas là avouer son propre inconfort ? On peut alors comprendre que le Pr Mouangue Kobila veut faire diversion.

V-De l’anathème mandarinal-libidinal comme nouveau mode du discours autorise du juriste légitime : histoire d’un glossateur très fâché

En qualifiant le Pr Mouangue Kobila de « Digne et docte juriste » d’ «Auguste Juriste de Chaire » et de « Juriste Savant », il n’y a là rien d’injurieux ! Nous nous ne l’avons pas soupçonné ou laisser un de nos étudiants le soupçonner de vaudou juridique ou de vodu politologique ! En l’évoquant de manière critique selon les règles de la sociologie de la connaissance et de l’analyse socio-philosophique et socio-politologique des idéologies comme « glossateur commis pour la célébration du pouvoir perpétuel », nous l’avons fait de manière logiquement argumentée et empiriquement instrumentée, notamment lorsque nous avons examiné comment le juriste-mauvais avocat du prince-justifiait la révision constitutionnelle en disant qu’elle avait été précisément faite pour permettre au président Paul Biya de se (re)présenter à l’élection présidentielle, là où le pontife présidentiel affirmait lui-même la portée générale de la révision. Lorsque nous avons reproché au Docte Prophète du droit savant son « extraversion juridique » et sa « compradorisation juridique », ce n’était pas comme il veut le laisser croire pour lui interdire d’évoquer des grandes figures doctrinales ou législatives du droit français ,ce qui aurait été absurde, puisque comme il l’indique lui-même en y voyant des « contradictions », nous ne nous privons pas d’évoquer des savants ou intellectuels non africains. La parade rhétorique ou la riposte logique de l’Agrégé de Douala sont des astuces ne peuvent que l’aider à panser les blessures d’un honneur qu’il pense outragé ! Concédons-lui une chose : tout arroseur peut être arrosé, ce qui est intéressant alors à connaître, c’est la qualité de l’eau ! Ce que je voulais dire, c’est précisément que plusieurs comités et commissions ayant été à l’œuvre tout au long du processus politique et juridique qui a conduit depuis octobre 1991 jusqu’à janvier 1995 à la modification de la norma normarum posée en révision constitutionnelle en janvier 1996 ,on aurait aussi demandé à l’éminent juriste pourquoi en avril 2008, on n’a pas recouru à la technique d’un Comité Kamto, d’un Comité Bipoun Woum ou Comité Owona .d’un Comité Ondoa ,d’un Comité Olinga ou d’un Comité Mouangue Kobila ? Voilà comment l’arroseur arrosé arrose à nouveau l’arrosé arroseur !

VI-Fictives contradictions et vaines admonestations : éléments d’une réfutation factice et inconsistante
Décidément, le « Professorissime » Mouangue n’est jamais en manque quand il faut invectiver ! Ainsi nous accuse-t-il d’être « un affabulateur de premier ordre ». Parlant de nous le respectable juriste perd à nouveau son sang froid, disant ce qui suit de nous : « il prétend ainsi, contre toute évidence et sans le moindre soupçon de commencement de preuve ». On peut comprendre que le grand juriste qui se sent outragé fulmine. Cela ne nous empêche pas de persister et de signer : il a fait de l’analyse (sauvage) des idéologies. On comprend que l’éminent juriste si confortablement cantonné à son droit public, pour ne pas être comme le politologue sans spécialisation (s) précise(s), ne sait pas grande chose de l’analyse des idéologies !
Nous disons et persistons à dire que sans le revendiquer formellement et sans l’entreprendre intentionnellement, le Professeur est bien un « Monsieur Jourdain de la théorie critique » ! Qui a lu son texte, ne peut s’empêcher de voir qu’en voulant – sur une base aussi politique que juridique voire même plus politique que juridique – défendre la position qui conforte les intérêts gouvernants, le Professeur qui a affirmé que la révision a été faite pour permettre au Président Biya de se représenter, a sans le vouloir dévoilé le fond d’une stratégie politique éternitaire du pouvoir. En procédant de la sorte, le Professeur Mouangue Kobila n’a-t-il pas embarrassé le souverain client dont il s’est fait l’avocat dans ce débat sur l’éligibilité et la non-éligibilité qui pose plus fondamentalement le problème du statut de mandat en cours et de sa protection par le principe de la non-rétroactivité de la loi ? Pense t-il avoir bien fait son travail de défenseur alors que M. Biya a toujours évoqué la portée générale de la révision d’avril 2008 ? Sa posture d’obligé du souverain a certainement à voir avec l’orientation de son interprétation sur le débat considéré.

Décidément parce que l’Auguste Maître du droit a une conception étriquée du travail intellectuel et scientifique, il ne dispose pas du bagage épistémique et épistémologique qui lui permette de comprendre qu’on se comporte précisément en « Monsieur Jourdain de la théorie critique » pas parce qu’on le désire mais sans le savoir ou sans le vouloir ! C’est vrai avec un profil de juriste borné sans grande perspective philosophique et épistémologique ni vista sociologique, l’Illustre Professeur ne peut ni ne veut comprendre que sa tentative maladroite et malaisée de légitimation de la position d’éligibilité du Président en fonction par son évocation comme une conséquence visée et recherchée par la démarche gouvernante de révision constitutionnelle d’avril 2008 a contre-intuitivement dévoilé les vrais desseins de cette entreprise de révision!

Alors que l’éminent juriste de Douala dit assumer « sans déplaisir » son « statut de juriste de droit public » et stigmatise le « politologue sans spécialisation (s) précise (s)» qui « se sent manifestement à l’étroit en science politique au point d’investir intempestivement des champs dans lesquels il est loin d’avoir fait la moindre preuve », il se permet lui-même-sans gêne- de vouloir faire la leçon à un spécialiste de transitologie démocratique bien imprégné des enseignements des transitions démocratiques latino-américaines ! Le voilà lui si prompt à protéger les territoires de la science juridique des normes contre le profanateur politiste posé en praticien du tourisme intelligent, qui pince-sans rire, vient chasser sur les terrains de la science politique de la démocratisation, ayant l’outrecuidance de faire la leçon à un politiste éprouvé qui a écrit 600 pages (2ème partie de sa thèse) sur les problèmes de transition et de consolidation démocratiques!. Est-il lui aussi devenu sans spécialisation (s) précise(s) pour se mêler de politologie ? Ce Seigneur juridique de la Chaire n’avoue-t-il pas son embarras et ne se contredit-t-il pas lourdement ?

VII- La caution éhontée du maitre de droit au fetichage juridico-absolutiste.

Encore une fois, le Juriste de la Chaire se laisse subjuguer par sa posture de Légiste de Cour pour justifier la stratégie normative et procédurale mobilisée afin d’atteindre coûte que coûte l’objectif de réviser la Constitution (déjà) modifiée en janvier 1996. Prompt à convoquer les énonciations des articles 63 (3) et 67 (2) pour récuser ce qu’il présente (dolosivement) comme « le prétendu forçage procédural de la révision », il s’abrite commodément-croit-il- derrière une présentation manipulée et manipulatrice des règles, en voulant faire croire que « l’absence du Sénat » peut être tenue pour quantité négligeable ! Campé dans une posture d’Idéologue Juridique complaisant d’un Etat curial et seigneurial, il veut faire croire que la procédure normale a été observée et respectée de manière impeccable. Encore une fois, le Juriste Professeur qui se fait Légiste-Académicien du Pouvoir peut occulter la manipulation qui consiste à utiliser l’article 67 (2) et (3) pour opérer une révision en l’absence du Sénat. Le juriste-publiciste posé en analyste et herméneute partisan et courtisan du droit ne sourcille ni ne cille, taisant commodément les tripotages normatifs et forçages procéduraux qui consistent à exploiter (cyniquement) les dispositions exceptionnelles et (même exceptionnalistes) de (la) transition constitutionnelle infinie (et indéfinie manifestement utilisées pour geler et congeler les volets réformateurs inscrits dans le texte constitutionnel. Le juriste abandonne son pouvoir d’élucidation doctrinale quant il faut effectivement apprécier l’absence de la mise en place du Sénat et ses funestes conséquences juridico-politiques, déterminé qu’il est à minorer les conséquences problématiques qui montrent bien comme nous l’avons souligné qu’il n’y a pas eu de congrès de révision. Il y a bien forçage procédural et aussi même bricolage normatif, ce dernier fait étant lié à l’usage astucieux mais licencieux des mécanismes de l’exercice transitoire éternisé de « la plénitude du pouvoir législatif » par l’Assemblée Nationale pour mener une procédure de révision qu’on tente pourtant de présenter comme une démarche conduite sur la base des dispositions ordinaires applicables en la matière. La validité de la révision constitutionnelle apparemment attestée comporte pourtant des vices cachés. Voilà l’Eminent Juriste devenu défenseur de la sophistique constitutionnaliste.

Le maître souverain du droit académique est courroucé par nos observations et objections sur ses appréhensions et sa préhension prestidigitatrices du problème de l’application du principe de non-rétroactivité. Face à une réalité qui établit très clairement le caractère intangible et inviolable de la situation juridique associée au mandat acquis par le Président en fonction en octobre 2004, le Maître du droit se cache le visage et se couvre la bouche avec sa Professorale et Agrégatiale Toge pour ne pas expliquer les raisons qui l’amènent par un usage problématique de la thèse de l’application immédiate de la loi, à dissimiler le caractère contraignant de la non-rétroactivité dont les effets sont liés à un mandat qui empêche l’éligibilité actuelle du Président. Gêné par les contraintes normatives et substantielles posées par la clause de limitation des mandats qui correspond comme le dit Me Fidèle Djoumbissi à « un régime de la limitation de réélection », le juris-constitutionnaliste de Douala veut occulter ce problème derrière le triple écran de la diversion argumentative, de l’imprécation expressive et de l’intimidation impulsive, en voulant artificiellement masquer la pertinence du principe de non-rétroactivité par une gymnastique interprétative sur l’application immédiate de la loi nouvelle, exercice contorsionniste de glose dont le but est politique, à savoir user de son statut prestigieux d’académicien pour légitimer indument l’éligibilité du Président en fonction dans l’état actuel du Droit.

Qu’il nous explique alors pourquoi la loi nouvelle de janvier 1996 qui a allongé le mandat présidentiel de 5ans à 7ans, n’a pas conduit à une nouvelle élection présidentielle tenue en 1999, soit 7 ans après 1992, plutôt que 5 ans comme prévu par le mandat électoral acquis en 1992 ! Derrière le Juriste de la Chaire se cache le Légiste de Cour qui travaille à masquer pour des raisons courtisanes et partisanes, que l’acte de réélection du Président Paul BIYA en octobre 2004 correspond à un contrat conclu avec le peuple souverain lui-même, lequel contrat dont les conditions de validité sont antérieures et extérieures à la loi de révision d’avril 2008 et dont les effets ont été définitivement acquis avec une réélection qui a définitivement consolidé le verrou de limitation des mandats présidentiels. Le Vénérable Maître de (la) Doctrine Juridique si prompt à nous faire la leçon, n’a pas eu le courage de répondre à la question sur le régime du mandat exercé depuis 2004, mandat acquis devant le peuple souverain et dont il sait de par sa science attestée du droit, qu’il s’est formé et s’exerce comme mandat non renouvelable. On n’a pas entendu le bouillant juriste de Douala tonner pour nous ramener à l’ordre lorsque nous avons laissé entendre que contrairement à ce qu’il laissait croire, ce sont les défenseurs de la thèse de l’éligibilité qui ont eu à faire échec au suffrage souverain et à brouiller le lien entre l’élu et le peuple. Pourquoi ce fort en thème reste – t – il atone quand il faut répondre sur comment on transforme un mandat présidentiel non renouvelable en 2004 au mandat renouvelable en 2008 ?

VIII- Spécialiste du droit ou spécialiste du tordu ? Fausse pétition de principe et vraie répétition don quichottesque
C’est après avoir escamoté notre dispositif d’argumentation en ne suivant précisément pas le déroulement de notre réfutation, de peur d’avoir à répondre précisément à nos critiques et objections qui l’embarrassent, que l’Auguste Juriste usant précisément de manœuvres sophistiques, veut faire croire que nous ne démontrons rien et que nous n’administrons aucune preuve dans notre essai de réfutation. Il peut alors triompher sans gloire, pratiquant sans remords le don quichottisme argumentatif ! Si ce n’était pas le cas, pourquoi n’a-t-il pas point par point et pièce par pièce démonté notre argumentaire en suivant l’ordre d’exposition et d’argumentation que nous avons présenté en vue de critiquer la structuration expressive et argumentative de son propos ? Cela eut été pourtant si facile, au vu de ces insinuations qu’il dit rapporter et qu’il présente comme rapportées, insinuations selon lesquelles nous aurions fait du vaudou juridique.
Le fait que le Juriste Savant n’ait pas méthodiquement choisi de répondre à nos objections en les examinant dans l’ordre où elles ont été faites comme nous l’avons fait pour lui porter la riposte, trahit la débâcle de notre contradicteur. En effet, l’Honorable Juriste est bien conscient de l’inconsistance épistémologique et même épistémique de sa position. Il sait que ses arguments sur la lex posterior derogat priori ne sont pas fondés, car comme l’a précisément et opportunément noté Me Fidèle Djoumbissie, la loi ancienne de janvier 1996 ne coexiste précisément pas avec la loi nouvelle d’avril 2008. L’Honorable juriste soucieux de rationaliser simplement une position idéologique , sait que l’usage qu’il tente de la théorie de l’application immédiate de la nouvelle loi est purement artificiel, techniquement inappropriée et politiquement motivée par la volonté de plaire au Prince et à ses seigneurs vassaux pour récuser la thèse politiquement gênante de la non-rétroactivité génératrice d’inéligibilité et la situation juridico-politique attachée au mandat souverainement et constitutionnellement non renouvelable !

IX-L’exercice retors de l’herméneutique juridique : la macoutisation de la doctrine

On croyait les Grands Maîtres universitaires du Droit soucieux de promouvoir dans leur travail de Gardiens de la raison juridique pure, la qualité éthique et technique du droit. Que non ! On assiste à une stupéfiante dérive, celle de la lecture pernicieuse du droit, celle de l’interprétation zombifiée des normes juridiques. Un juriste soucieux d’assurer et de consolider la « systématicité rationnelle du droit » (François Ost, Michel Van De Kerchove) peut-il légitimer et cautionner la non-observance du droit édicté et croire qu’il suffit d’évoquer des cas de révision constitutionnelle non appliquée pour être quitte avec son travail d’appréciation doctrinale de la situation… ? N’est ce pas là cautionner des pratiques de dé-crédibilisation des noms et règles juridiques qui posent le Gardien universitaire de l’Etat rationnel-légal en Comparse académicien de l’Etat de passe-droits ? On voit que l’Honorable Juriste est contaminé par une idéologie cynique de zombification du droit.

En justifiant l’idée qu’on puisse considérer comme rationnelle et légitime l’existence de « lois jamais appliquées » et d’ « institutions jamais mises en place », l’éminent Juriste-Savant contrevient aux valeurs disciplinaires et intègres d’un Droit-norme, célébrant de manière cynique des attitudes juridico-politiques de cannibalisation et de vampirisation sadomasochistes du droit. Voilà comment la puissance doctrinale du prophète universitaire du droit perd toute sa consistance doctorale et professorale du fait d’une dérive inquisitoriale, parce que son éminent détenteur approuve les manipulations juridico-normatives, juridico-procédurales et juridico-institutionnelles associées à un laxisme-cynisme politico-juridique travaillant à réduire le Droit des normes à un Droit-affichage puis en Droit-gadget avant que de le laisser se décomposer en Droit-déchet. L’existence de révisions constitutionnelles non appliquées, peut certes être soulignée, sans pour autant que cela n’autorise un éminent Baron universitaire du droit à légitimer par des artifices herméneutiques, les situations d’avortement normatif. Voilà un accoucheur qui se réjouit de faire venir au monde des bébés mort-nés !

X-Le refus maladroit d’assumer la défense mystificatrice d’une révision constitutionnelle controversée : le juriste, auteur de la théodicée du prince Quoiqu’en dise le Juriste Savant campé dans sa superbia magistrale et le jonglage narcissique et mandarinale de ses professorales regalia, il a commis une maladresse argumentative en affirmant que la révision constitutionnelle avait pour objet et pour effet de rendre le Président en fonction rééligible. Il faut le reconnaître humblement ou se taire ! Le maître impétueux de Douala tente une diversion qui n’en trahit pas moins le fond politique de ses agitations doctrinales. Cette entreprise diversive, déceptive et abusive motive une stratégie de forçage interprétatif destinée à faire croire de manière dolosive en la légitimité légale d’une perspective d’éligibilité renouvelée du Président en fonction. Pour ce faire ,il faut éluder ou occulter les problèmes juridiques et politiques posés par l’omission dans le texte de la loi nouvelle d’avril 2008 de dispositions en forme de clauses exceptionnelles de rétroactivité permettant d’appliquer l’article 6.2 nouveau de la constitution édicté dans cette loi nouvelle au Président en fonction Ici, pour faire admettre la nécessité d’une légitimation d’une candidature renouvelée de son champion, le Juriste de la Chaire use volontiers de la menace: mettre en cause l’éligibilité du président en fonction pourrait poser au Cameroun sur le modèle de la Cote d’Ivoire des « problèmes d’unité nationale et du blocage du processus du développement »

Le Juriste- Dogmaticien n’est plus seulement un maladroit avocat pour son souverain client qu’est Paul Biya, c’est une véritable groupie séduite fascinée par la star et le champion politique Paul Biya, groupie qui se montre alors obsédé d’obtenir coûte que coûte l’éligibilité de son héros qu’il compare à Alassane Ouattara. En fantasmant sur des PB Solutions comme il y a des Ado Solutions, le Pr Mouangue pense nous contredire, en laissant croire que nous confondons « interprétation téléologique » et « interprétation psychologique ». À propos de l’interprétation psychologique, nous défions le Professeur Mouangue de nous indiquer dans les travaux préparatoires, le document qui mentionne que la révision d’avril 2008 a été faite pour permettre au Président Biya de se représenter ! Ce dont il est question relève de la téléologie : en faisant allusion à la Côte d’Ivoire de manière homologique et analogique, le Pr. Mouangue Kobila n’évoque-t-il pas « la paix » qui peut être mise en question par les « problèmes d’unité nationale » et « l’intégration économique » qui peut être source du « blocage du processus de développement ? ».

En affirmant implicitement que Paul Biya est dans la posture providentielle d’un sauveur à la Alassane Ouattara tel qu’il perçoit ce dernier dont on ne saurait que reconnaître l’éligibilité, à défaut de quoi il va se poser des « problèmes d’unité nationale et de blocage du processus du développement », l’éminent juriste apparaît comme un idéologue versé dans la célébration mystifiante totémico-phantasmatique et charismatico-fantastique du Président en fonction posé en Prince incontournable et indispensable dont l’omniprésence perpétuelle est salutaire pour le Cameroun. Où l’on voit bien qu’en faisant dépendre la maîtrise de tous les buts du droit de l’éligibilité défendue et garantie de Paul Biya, Mouangue Kobila apparaît bien comme « un glossateur du pouvoir éternel » ( Mathias Eric Owona Nguini) et un « scribe du prince » (Paul Aarons Ngomo). Avant d’achever, nous intimons à l’éminent Professeur de ne plus s’aventurer sur les terres de la science politique, comme il l’a fait, en titubant , en boitillant et en balbutiant épistémologiquement et méthodologiquement sur les domaines de la transitologie, faute de quoi nous nous chargerons de lui administrer une bonne leçon de science politique ! Serait-il devenu lui aussi un aventurier intellectuel et/ou universitaire sans spécialisations précises ? S’il n’obtempère pas, nous nous verrons obligés de déployer des armes d’instruction massive pour lui apprendre ce que la science politique et sociale du droit veut dire ! Cette science socio-politiste du droit sait pouvoir compter sur les ressources de la théorie juridique critique, comme lorsque l’éminent juriste Joseph Owona démonte avec une certaine forme de réalisme simultanément juridico-politique et sociopolitique , les manœuvres politico-juridiques d’orientation autoritaire du « constitutionnalisme rédhibitoire » dont on voit que le Professeur Mouangue Kobila est un adepte !Retour à l’envoyeur !


Rééligibilité de Paul Biya : deux étudiants en droit public répondent à Mathias Owona Nguini

 

Halte au parasitage politicien d’une question constitutionnelle de fond

« Plus faible est la raison, plus fort est le caquet ». Aubert Dans un article intitulé « Le Professeur Mouangue Kobila, le débat sur l’éligibilité du président en fonction et le droit des professeurs comme ressource idéologique »(1), M. Mathias Eric Owona Nguini exprime son désaccord par rapport à la thèse orthodoxe de la validité juridique de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais soutenue par le Professeur James Mouangue Kobila. Par une surenchère verbale non loin de l’impressionnisme, le politologue de Yaoundé s’est lancé à la légère dans l’apesanteur sereine des aventuriers de l’espace épistémologique dans une entreprise difficile qui consiste à prendre le contrepied d’un Maître dont la solidité et l’autorité des arguments versés dans ce débat devraient interdire à tout homme de science qui se respecte d’y voir une simple « tentative maladroite et malaisée de légitimation de la position d’éligibilité du Président en fonction ». De plus, M. Owona Nguini en réaction à nos propos (que l’on assume pleinement) qui qualifiaient ses élucubrations doctrino-médiatiques de « séance de vaudou juridique », a accusé James Mouangue Kobilade lâcheté avec une désinvolture déconcertante incompatible avec la réserve qui caractérise l’homme de science ; puisqu’il a entendu lui attribuer « cette verdictuelle cruauté et ce verdict cruel » lorsqu’il affirme que James Mouangue Kobila « veut faire croire qu’un de ses étudiants est bien celui qui lance et mène une chasse à courre contre ‘’le politologue sans spécialisation (s) précise (s)’’ » avant de conclure que « [c]e n’est qu’un expédiant rhétorique pour nous [Paul- Aaron Ngomo et lui] châtier ».

Au vu des éléments qui précèdent, l’on ne pouvait pertinemment se terrer dans le mutisme et se soustraire au noble devoir de défense du Maître ; un Maître qui répugne aux controverses avec des gens qui ne sont pas de sa spécialité.
Contre la thèse fort argumentée de James Mouangue Kobila en faveur de la validité juridique de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat, M. Owona Nguini semble principalement s’appesantir sur deux des arguments avancés par le premier qu’il tente (mais alors) vainement de réfuter :
D’une part, la question de la non-rétroactivité de la révision du 14 avril 2008 dont l’effet serait d’après M. Owona Nguini, d’empêcher l’éligibilité de l’actuel chef de l’Etat ;
D’autre part, la question de l’interprétation psychologique dont il met en doute la validité et la pertinence et qu’il persiste à confondre avec l’interprétation téléologique.
En tout état de cause, l’on montrera que les prises de position (très souvent hasardeuses) de M. Owono Nguini ne sont nullement défendables, d’autant qu’elles ne résistent pas à l’examen le plus rapide. Ainsi, avant de souligner les vaines tentatives de réfutation des arguments du Professeur James Mouangue Kobila (II), l’on fera d’entrée quelques constats malheureux sur la prose de notre contradicteur qui dissimulent mal une stratégie de pourrissement de cet important débat (I).

I- L’excessif recours par m. owona nguini au parasitage conjoncturel politicien d’une question constitutionnelle de fond

L’important débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais est victime d’une stratégie dégénérescence dont l’effet serait de masquer l’absence de contre arguments de la part du contradicteur du Professeur James Mouangue Kobila. Il n’est donc pas étonnant que l’on observe pour le déplorer l’altération de l’approche méthodologique du débat (A), l’élargissement du débat à de nouvelles thématiques (B) et la multiplication des accusations gratuites dans le but de faire diversion (C).
A- M. Owona Nguini a considérablement altéré l’approche méthodologique du débat préalablement précisée par le professeur James Mouangue Kobila
La démarche méthodologique dans le cadre de laquelle James Mouangue Kobila a inscrit le débat (1) a été largement ignorée par l’enseignant de Yaoundé entrainant une confusion entre la réalité observée et la réalité désirée (2).

1- La démarche juridique descriptive comme approche méthodologique originelle pertinente choisie par le Professeur James Mouangue Kobila

Dans sa note d’actualité constitutionnelle(2), le Professeur James Mouangue Kobila précisait très clairement que celle-ci s’inscrit dans « la démarche juridique qui est descriptive », dans la mesure où elle vise à « exposer, comprendre ou expliquer ce qui est, sans chercher à déterminer ce qui devrait être »(3).
L’approche ainsi précisée donne l’orientation générale de l’option scientifique adoptée par l’auteur relativement à son objet d’étude. Elle spécifie l’angle sous lequel il l’aborde, entrainant l’étude de certaines questions, certains problèmes et certaines attitudes plutôt que d’autres. Dès lors toute entreprise de réfutation devrait, si l’on veut conserver à ce débat son caractère noble et scientifique, tenir compte de cette démarche. Ce qui visiblement est loin d’être le cas.

2- L’ignorance par M. Owona Nguini de l’approche méthodologique originelle du débat et la confusion subséquente et coupable entre la réalité observée et la réalité désirée

M. Owona Nguini justifie son intervention dans un débat qui, comme l’a justement relevé James Mouangue Kobila, mêle le triptyque technique juridique, théorie juridique et philosophie juridique en invoquant un certain nombre d’éléments. D’abord, il souligne son « orientation polyvalente venant de [sa] formation (Droit, Sociologie, Etudes africaines, Science politique) ». Ensuite et surtout, il exhibe sa qualité de « spécialiste de sociologie politique du droit » qui lui permettrait ainsi qu’à « tout spécialiste sérieux des sciences sociales » de s’intéresser au droit « même le plus technique parce qu’il y est question de l’institution ».
Plus loin, le politologue de Yaoundé tente subtilement (mais maladroitement) de se présenter comme un spécialiste de la « méthodologie du droit » par le simple fait qu’il dispense une UV dénommée « Sociologie du droit », notamment lorsqu’il écrit :
«le Pr. James Mouangue Kobila se pose en super puissance du Droit des universitaires déniant au sociologue politiste du droit toute connaissance en méthodologie du droit, à propos duquel il ne sait pas que les autorités décanales de sa propre faculté […] et celles pédagogiques du département de science politique […] le (M. Owona Nguini) reconnaissent [et] le légitiment comme enseignant d’une UV dénommée ‘’sociologie du droit’’ ».
Sur ce point précis, l’enseignant de Yaoundé se leurre à tout point de vue. Car, si ces autorités lui reconnaissaient effectivement les compétences qu’il s’attribue en « méthodologie du droit », pourquoi ne l’auraient-elles pas « légitim[é] » comme enseignant de méthodologie du droit, de droit constitutionnel ou encore de droit constitutionnel approfondi. Ne mélangeons pas les genres !
Dès lors que « le droit est un objet de savoir [qui] procède de certaines méthodes d’observation, de raisonnement et de construction, faites d’objectivité, de rigueur, de neutralité [et] de systématicité(4) », le sociologue politiste du droit ou le spécialiste de la science politique ne s’y intéressera pour l’interpréter qu’en tenant compte de la distinction weberienne entre le droit comme système de normes et le droit comme ordre empirique(5). Pourtant, l’interprétation que fait M. Owona Nguini de la révision du 14 avril 2008 souffre d’une compréhension insuffisante de cette distinction. La mise à l’écart de la démarche juridique descriptive pertinente sus évoquée explique largement le style argumentatif de Owona Nguini et met en évidence la confusion qui l’égare entre la réalité observée et la réalité désirée, alors même que, non seulement elles sont distinctes conceptuellement, mais aussi, elles ne coïncident pas dans le cas d’espèce.
Le niveau de l’analyse sociologique de M. Owona Nguini explique le passage rapide des faits aux valeurs. Ce qui ne permet nullement d’éclairer quant à l’objet de ce débat, à savoir dire si l’actuel chef de l’Etat est ou non juridiquement rééligible. Par contre, les règles étant considérées comme des normes dans l’approche de James Mouangue Kobila, l’analyse consiste dès lors à constater ce qui est valide selon les schémas de la pensée juridique, c’est-à-dire quand certaines méthodes d’interprétation (comme par exemple la méthode de l’interprétation psychologique) sont mobilisées. Empruntant à l’analyse weberienne des « règles du jeu », il convient dans ce débat de distinguer entre « la norme idéelle » qu’analyse le juriste et « les maximes [des acteurs] » qui contribuent à l’ordre empirique analysé par le sociologue.
A partir du moment où l’enseignant de Yaoundé a inscrit ses prises de position (qui ne constituent nullement des arguments valides) en dissidence avec la démarche juridique orthodoxe ci-dessus rappelée et qu’il ne distingue pas les questions politiques des questions de dogmatique juridique, l’analyse qu’il fait dans ce débat qu’il tente par ailleurs d’embrouiller mêle malheureusement sentimentalisme, rage et frustrations multiformes, non avoués. Au demeurant, il tente d’élargir le débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat à d’autres thématiques.

B- M. Owona Nguini tente grossièrement et maladroitement d’élargir le débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef de l’état camerounais à d’autres thematiques par le recours a la stratégie sophiste du « pars pro toto »

La stratégie sophiste du « pars pro toto » à propos de laquelle il importe de lever quelques ambigüités insinuées par M. Owona Nguini (1) traduit dans le cas d’espèce la volonté de ce dernier de noyer les aspects techniques du débat (2).

1- La « vraie fausse » leçon de logique et de rhétorique de l’enseignant de Yaoundé ou l’imposture d’un rhéteur zélé

M. Owona Nguini pense avoir administré une leçon de « logique ou de rhétorique » au Professeur Mouangue Kobila.
Pourtant, en concevant de façon synthétique la stratégie du « pars pro toto » comme étant celle qui « consiste (simplement) à prendre la partie pour le tout », Owona Nguini ne s’est pas rendu compte que la définition analytique qu’a donnée le Professeur Mouangue Kobila à cette synecdoque particularisante (comme étant le fait « d’élargir le débat à l’ensemble lorsqu’on craint d’être humilié dans un aspect singulier ») est tout aussi valide. Le politologue de Yaoundé n’a pas compris que la formule « pars pro toto » résume les deux versants de la même médaille. Car, faute de véritables contre arguments susceptibles d’invalider la thèse de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat (qui est au cœur du débat), M. Owona Nguini préfère s’intéresser à un élément comme « le statut du mandat présidentiel en cours » ou encore « la nature et le régime des mandats » pour finalement revenir au débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat et enchainer des affirmations creuses (du genre « nous émettons des doutes et des réserves sur la validité ou la pertinence des arguments qu’il mobilise » ou encore « Il sait que ses arguments sur la lex posterior derogat priori ne sont pas fondés, car comme l’a précisément et opportunément noté Me Fidèle Djoumbissie, la loi ancienne de janvier 1996 ne coexiste précisément pas avec la loi nouvelle d’avril 2008 ») alors que le Professeur James Mouangue Kobila n’a jamais affirmé une telle coexistence. En clair, le politologue de Yaoundé nomme la partie (« le statut du mandat présidentiel en cours » ou encore « la nature et le régime des mandats ») pour désigner le tout (la question centrale dans ce débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat) qu’il élude en multipliant des fronts, certainement pour noyer sa défaillance sur les aspects techniques du débat.

2- La création intentionnelle de nouveaux fronts ou la volonté de noyer les aspects techniques du débat

Au lieu de s’atteler à démontrer en quoi l’actuel chef de l’Etat ne serait pas juridiquement rééligible, le contradicteur de James Mouangue Kobila préfère multiplier les fronts de bataille en s’appuyant sur les élucubrations d’un avocat spécialisé en droit privé: « le statut du mandat présidentiel en cours » ou encore « la nature et le régime des mandats », « les problèmes de représentation et de rapport entre le mandant-peuple et le mandataire-président ou les mandataires-députés ». Quand bien même il tente de revenir sur le fond du débat, c’est juste pour s’interroger sur « la valeur doctrinale et technique » de la position du Professeur Agrégé de Droit public « sur le débat originel autour de la non-rétroactivité » ou encore pour affirmer hâtivement que : « Il [James Mouangue Kobila] sait que ses arguments sur la lex posterior derogat priori ne sont pas fondés, car comme l’a précisément et opportunément noté Me Fidèle Djoumbissie, la loi ancienne de janvier 1996 ne coexiste précisément pas avec la loi nouvelle d’avril 2008 »).
Or, il s’agit moins de s’interroger que de réfuter les arguments solides avancés par le Professeur Mouangue Kobila en faveur de la validité juridique de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat (qui n’a rien à avoir avec une prétendue défense de « la position qui conforte les intérêts [des] gouvernants » ou une prétendue « analyse (sauvage) des idéologies »).
Plus encore, M. Owona Nguini au lieu de s’occuper des aspects techniques du débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat, préfère s’attaquer à ce qu’il appelle « le droit des professeurs comme ressource idéologique » comme s’il s’en voulait à lui-même de ne pas être Professeur après quatre échecs au concours d’agrégation à l’étape initiale. Cet aspect a d’ailleurs constitué l’essentiel de son article sus évoqué (il suffit de relire le titre(6)) et l’on y reviendra plus loin (notamment dans le C- de ce I-). En procédant de la sorte, le politologue de Yaoundé II semble, par ignorance ou par mauvaise foi, remettre en cause le droit de « diffusion des connaissances scientifiques […] et éthiques » reconnu aux enseignants (et donc au Professeur Agrégé James Mouangue Kobila aussi) par l’article 2 de la Loi du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement Supérieur. Dès lors, point besoin d’effort particulier pour comprendre que M. Owona Nguini se trompe de débat.
Au lieu de prétendre (à tort) que James Mouangue Kobila qui ne s’est jamais prévalu du titre de politologue doit avouer son « inconfort » face aux nouveaux fronts ouverts et ci-dessus évoqués, M. Owona Nguini devrait se rendre compte du malaise que l’on éprouve compte tenu du recours abusif qu’il fait de la stratégie de la diversion et de la polémique qui n’a pas de place dans une analyse scientifique.

C- M. Owona Nguini recourt massivement à la diversion et multiplie des accusations gratuitement polémiques

Diversion et polémique, voilà résumé la substance de l’article sus évoqué de M. Owona Nguini. Tentant vainement de réfuter la thèse de la validité de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat (voir notamment le II), l’enseignant de l’IRIC a délibérément opté non seulement pour la discourtoisie et le dénigrement (1), mais aussi pour une stratégie de soupçon bien huilée, mais à efficacité discutable (2).

1-Le choix délibéré de la discourtoisie et du dénigrement par M. Owona Nguini au regard de la pléthore d’épithètes injurieuses qu’il utilise

En soupçonnant à tort le prétendu « esprit de dénigrement et de discourtoisie » de James Mouangue Kobila, le politologue de Yaoundé II qui a manifestement perdu toute sobriété - l’on ne sait d’ailleurs pourquoi - s’est lancé dans une entreprise réelle discourtoise de dénigrement qui sied mal à un enseignant d’une académie diplomatique et qui transcende le simple esprit qu’il impute à celui dont il tente vainement de contredire les arguments.
Qui a lu l’article sus évoqué de l’enseignant de Yaoundé peut se rendre compte de la pléthore d’épithètes ironiques et injurieuses qu’il utilise sans doute dans le dessein mal dissimulé de disqualifier le Professeur James Mouangue Kobila. L’on a pu par exemple lire : «L’Honorable Professeur », « L’Illustre Gardien de la Science du Droit », « l’éminent et indiscutable juriste de la chaire », « le juriste savant », « Le Juriste de l’Université », « le Grand Maître Souverain du Droit », « l’Illustre Juriste » (p. 10, colonne 1) ; « le Très Honorable Professeur de Douala » (p. 10, colonne 3) ; « L’Honorable Juriste », « le pontife universitaire du droit » (p. 10, colonne 4) ; « le Savant Agrégé », « L’Auguste et Autorisé Prophète du Droit » (p. 10, colonne 5) ; « Juriste de la Chaire outragé », « le Grand Maître du Droit » (p. 11, colonne 1) ; « Docte Prophète du droit savant », (p. 11, colonne 2) ; « L’Auguste Maître du Droit », « Seigneur juridique de la Chaire », « Légiste-Académicien du Pouvoir », « Le maître souverain du droit académique » (p. 11, colonnes 3 et 4) ; « le Juriste de la Chaire », « Le Vénérable Maître de (la) Doctrine Juridique », « le bouillant juriste de Douala » (p. 11, colonne 5) ; « Le maître impétueux de Douala », « Le Juriste-Dogmaticien » (p. 12, colonne 1).
Impressionnant n’est-ce pas ? Pour qui sait lire et comprendre, ça se passe de tout commentaire. Point besoin d’effort particulier pour comprendre que cette surenchère verbale du début à la fin de l’article a valeur d’injures déguisées dont l’on devrait épargner le lecteur qui attend plutôt d’être éclairé par une argumentation convaincante. Les injures servent-elles d’arguments ou de contre arguments attendus dans un débat scientifique ? Monsieur, un peu de Hauteur ! Mais qu’à cela ne tienne, nous savourons les vertus comiques du trait d’esprit de Elbert Hubbard qui susurre, inspiré de l’observation des mœurs : « si vous ne pouvez pas répondre à l’argumentation de quelqu’un, tout n’est pas perdu. Vous pouvez encore l’injurier ».

2- L’incrimination stalinienne de la pensée libre par M. Owona Nguini à travers le recours récurrent et redondant à la stratégie du soupçon

En intitulant son article sus évoqué comme suit : « Le professeur Mouangue Kobila, le débat sur l’éligibilité du président en fonction et le droit des professeurs comme ressource idéologique(7) », M. Owona Nguini annonçait clairement par là même qu’il s’intéresse moins à la question de la rééligibilité proprement dite de l’actuel chef de l’Etat qu’au droit des professeurs en général de se prononcer et du Professeur Mouangue Kobila en particulier d’intervenir dans un débat public ; il ne voit en ce droit qu’une « ressource idéologique ». Du coup, le Dr Owona Nguini s’en prend au Professeur Mouangue Kobila qu’il présente entre autres comme un « glossateur commis [par qui donc ?] pour la célébration du pouvoir perpétuel », celui qui « fait de l’analyse (sauvage) des idéologies [afin de] défendre la position qui conforte les intérêts [des] gouvernants » (p. 11, colonnes 2 et 3), comme un « [i]déologue Juridique complaisant d’un Etat curial et seigneurial », ou encore comme un «analyste et herméneute partisan et courtisan du droit » ( p. 11, colonne 4). L’on pouvait multiplier ces affabulations dont M. Owona Nguini n’est point avare ; mais l’on préfère s’arrêter là. D’autant qu’il serait en peine d’indiquer la signification précise de l’expression « courtisan du droit ».
M. Owona Nguini tente ainsi de mettre en doute la neutralité axiologique du Professeur Mouangue Kobila dans son analyse ; un principe qu’il nous a bien enseigné avec Max Weber comme étant inséparable d’une épistémologie positiviste. Selon celle-ci, le scientifique a pour mission d’observer, de comprendre, de décrire et d’expliquer la réalité, et non de l’évaluer par rapport à ses convictions personnelles, politiques ou morales (8) ; une mission qu’a pleinement remplie le Professeur Mouangue Kobila. Le Dr Owona Nguini doit comprendre que le principe de la neutralité axiologique n’implique pas que l’auteur doive s’abstenir de donner son avis ou de développer un raisonnement propre en d’autres circonstances, sans se contenter d’une simple description dépourvue de tout caractère original.
Dès lors, l’on comprend aisément que le contradicteur du Professeur Agrégé Mouangue Kobila semble malheureusement confondre l’expression d’un point de vue personnel (dont la validité repose sur la démarche scientifique orthodoxe qui a permis de le formuler) avec la formulation de jugements de valeurs (qui découlent des arrières-pensées et plus généralement des impressions que l’analyste peut ressentir). Cet ennemi de la liberté d’expression scientifique ne saurait pertinemment fustiger la libre expression d’une connaissance scientifique d’autant plus qu’elle est protégée par la Loi du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement Supérieur et par tous les instruments de protection des droits de l’homme. On peut aussi se demander si la posture de l’enseignant de Yaoundé qui consiste à formuler des jugements de valeurs ou plus globalement à user de la stratégie du soupçon ne trahit pas la défense d’une certaine idéologie qui n’est pas celle du pouvoir. L’on voit bien que M. Owona Nguini veut faire diversion en mêlant dans un débat scientifique sentimentalisme, rage et frustrations.
Pour terminer sur ce point, disons un mot à propos de la prétendue « macoutisation de la doctrine » et de la fallacieuse « zombification du droit ». L’enseignant de Yaoundé se trompe sur toute la ligne lorsqu’il présente le Professeur Mouangue Kobila comme « célébrant de manière cynique des attitudes juridico-politiques de cannibalisation et de vampirisation sadomasochistes du droit » (p. 12, colonne 1). Comment peut-on oser formuler une affirmation aussi cynique et macabre à l’endroit de celui qui a passé douze ans de sa vie à critiquer le pouvoir dans la presse d’opposition et qui n’a pas hésité à prendre le contrepied de son directeur de thèse qui siège pourtant au gouvernement depuis sept ans dans son ouvrage portant sur la protection des minorités et des populations autochtones au Cameroun.
L’on voit bien qu’il s’agissait d’une autre incrimination gratuite dont la virulence jure avec les vaines tentatives de réfutation des arguments avancés par le Professeur James Mouangue Kobila.

II- Les vaines tentatives de réfutation par m. Owona Nguini des arguments avancés par le professeur James Mouangue Kobila en faveur de la thèse de la validité de la rééligibilité de l’actuel chef de L’État

Le Professeur James Mouangue Kobila, en soutien à la thèse de la validité de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat, a avancé deux séries d’arguments : les arguments de fond d’une part et, d’autre part, les arguments tirés de la méthodologie fondamentale du droit. Dans cette dernière catégorie justement, il range le principe suivant lequel la loi ne dispose que pour l’avenir (principe de non rétroactivité de la loi) et l’interprétation psychologique de la révision constitutionnelle du 14 avril 2008. En raison de la clarté, du caractère persuasif et convaincant de l’argumentation du Professeur James Mouangue Kobila relative à ces deux éléments, M. Owona Nguini tente sans succès de la remettre en cause. L’on relèvera la non-réfutation par M. Owona Nguini de la thèse de la non rétroactivité de la révision de 2008 (A), la confusion persistante entre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique (B) et l’absence d’éléments nouveaux susceptibles d’invalider la thèse de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat soutenue par le Professeur James Mouangue Kobila(C).

A- La non - réfutation de la thèse de la non rétroactivité de la révision du 14 avril 2008 défendue par James Mouangue Kobila

M. Owona Nguini n’a pu apporter le moindre élément nouveau (2) pour essayer d’invalider la pertinence de la règle suivant laquelle la loi ne dispose que pour l’avenir (1).

1- La pertinence du principe de la non rétroactivité de la révision du 14 avril 2008 comme argument de méthodologie fondamentale du droit fonde la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat

Certains enseignants du supérieur à l’instar de M. Owona Nguini estiment que l’actuel chef de l’Etat ne saurait se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Ils « prétendent que la révision constitutionnelle promulguée le 14 avril 2008 qui rend le Président de la République indéfiniment rééligible ne serait pas applicable à l’actuel titulaire du poste, dès lors qu’il a été élu sous l’empire de l’ancienne formulation de l’alinéa 2 de l’article 6 de la Constitution qui limitait la rééligibilité du Président de la République(10) ». A contrario, James Mouangue Kobila soutient que « c’est à la lumière de la nouvelle lecture de la Constitution issue de la révision de 2008 que sera appréciée l’éligibilité de l’actuel président dans le cadre de l’élection présidentielle de 2011 (11) ». Le Professeur Agrégé de Droit public se fonde ainsi sur le principe suivant lequel la loi ne dispose que pour l’avenir. Le point crucial de son argumentation sur ce point consiste à expliquer que « l’éligibilité d’un chef d’Etat s’apprécie au moment où il fait acte de candidature ; dès lors que l’éligibilité de l’actuel président a été appréciée lors de la présidentielle du mois d’octobre 2004, la prochaine appréciation de son éligibilité est attendue lors du dépôt des candidatures en vue de la présidentielle de 2011(12) ». Il affirme plus loin que « La loi n’ayant pas d’effet rétroactif, c’est à l’aune [des] nouvelles énonciations [précisément l’alinéa 2 de l’article 6] que sera apprécié le dossier de candidature de Monsieur Paul Biya, s’il décide de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle (13) ».
James Mouangue Kobila démontre ainsi qu’en vertu du principe suivant lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais lors de la prochaine élection présidentielle est incontestable. C’est donc au prix d’un funambulisme que M. Owona Nguini affirme (sans le moindre fondement) que : « Mouangue Kobila […] a clairement battu en retraite sur le terrain de la non rétroactivité (14)». Toujours sans aucune démonstration visant à réfuter l’argumentation de James Mouangue Kobila, M. Owona Nguini affirme de manière fumeuse que « le Maître souverain du droit académique est courroucé par nos observations et objections sur ses appréhensions et sa préhension prestidigitatrices du problème de l’application du principe de non rétroactivité (15) ». Le politologue de Yaoundé fait également preuve de maladresse, d’inconsistance et de non pertinence lorsqu’il soutient que « le Maître du droit se cache le visage et se couvre la bouche avec sa professorale et agrégatiale toge pour ne pas expliquer les raisons qui l’amènent par un usage problématique [et l’on ne sait pourquoi] de la thèse de l’application immédiate de la loi, à dissimiler le caractère contraignant de la non-rétroactivité dont les effets sont liés à un mandat qui empêche l’éligibilité actuelle du président (16) ».
L’on peut aisément observer que la clarté, la précision et la pertinence de l’argumentation de James Mouangue Kobila sur la non rétroactivité devrait interdire toute interpellation inutile de la part de son contradicteur qui d’ailleurs ne mobilise aucun argument nouveau susceptible de l’invalider.

2- M. Owona Nguini n’apporte aucun argument susceptible d’invalider la thèse défendue par le Professeur James Mouangue Kobila tenant à la non rétroactivité de la révision constitutionnelle du 14 avril 2008

Bien que Mathias Owona Nguini reconnaisse qu’une certaine interprétation de la non rétroactivité de la révision constitutionnelle de 2008 « est à la fondation du débat [sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais] (17) », il ne s’empêche pas de masquer par une gymnastique intellectuelle qui lui est propre son incapacité à pouvoir démonter les positions défendues par le Professeur James Mouangue Kobila. Face à cette difficulté insurmontable, l’enseignant de Yaoundé envenime le débat par le recours aux artifices. C’est ainsi qu’il affirme peureusement, c’est à dire en imputant au Professeur Mouangue Kobila sa propre attitude négative, que « le juriste constitutionnaliste de Douala veut occulter [le] problème derrière le triple écran de la diversion argumentative, de l’imprécation expressive et de l’intimidation impulsive, en voulant artificiellement masquer la pertinence du principe de non rétroactivité par une gymnastique interprétative sur l’application immédiate de la loi nouvelle, exercice contorsionniste de glose dont le but est politique, à savoir user de son statut prestigieux d’académicien pour légitimer indument l’éligibilité du président en fonction dans l’état actuel du droit (18) ».
Mathias Owona Nguini sûrement mal imprégné de la leçon du Professeur Agrégé de droit public de l’Université de Douala au modeste licencié en droit qu’il est, relative à la non rétroactivité authentique de la révision du 14 avril 2008, insiste pour que celui-ci lui « explique […] pourquoi la loi nouvelle de Janvier 1996 qui a allongé le mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans, n’a pas conduit à une nouvelle élection présidentielle tenue en 1999, soit 7 ans après 1992, plutôt que 5 ans comme prévu par le mandat électoral acquis en 1992 ! (19) ». Il est regrettable que jusqu’ici notre politologue entretienne la confusion entre la question de l’éligibilité et celle du statut d’un mandat électif. Il faut être profane en droit (le droit étant l’art de la distinction) pour ne pas être apte à dissocier la question de l’éligibilité, qui s’apprécie en particulier au moment du dépôt de candidature, de celle du statut d’un mandat électoral qui est figé dès la proclamation des résultats et qui est sans incidence sur le mandat suivant.
D’une manière simple, il parait illogique et contraire au principe de la non-rétroactivité, de postuler qu’une loi puisse régir ou prendre en compte (sauf énonciations expresses contraires) des situations antérieures à sa survenance ou à son entrée en vigueur. Il en résulte que la nouvelle loi ne pourra régir que les situations juridiques nées après son entrée en vigueur. En l’espèce, il serait absurde, ridicule et ubuesque d’admettre que la nouvelle loi de janvier 1996 qui a modifié la durée du mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans puisse rétroagir et régir la situation acquise antérieurement en 1992 où la durée du mandat présidentiel était de 5 ans. En d’autres termes, la durée du mandat présidentiel instaurée par la nouvelle loi de janvier 1996 prend effet dès l’élection présidentielle suivante, c’est-à-dire à partir de 1997. Elle n’a aucune incidence sur l’élection présidentielle tenue en 1992 à laquelle est applicable le mandat de 5 ans.
Les prises de positions de M. Owona Nguini témoignent à suffisance de son incapacité à invalider la thèse soutenue par James Mouangue Kobila à savoir, celle de la non rétroactivité de la révision du 14 avril 2008. L’on est tout aussi ahuri par la confusion qu’il persiste à entretenir entre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique.

B- La confusion persistante entre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique fragilise davantage la position de Mathias Owona Nguini

Parmi les arguments de méthodologie fondamentale du droit qui militent en faveur de la rééligibilité de l’actuel Chef de l’Etat camerounais, le Professeur James Mouangue Kobila mentionne l’interprétation psychologique de la révision constitutionnelle de 2008 (20), qui est fondée sur l’intention du constituant de 2008 (21). Selon l’enseignant de l’Université de Douala, « l’intention du constituant camerounais du 14 avril 2008, sa ratio legis était de rendre la rééligibilité de l’actuel président possible. Il s’agissait en effet de permettre au Président Paul Biya de se porter candidat, s’il le désire, à la magistrature suprême (22) », citant ainsi à l’appui de son argumentation les documents préparatoires tirés des archives de l’Assemblée Nationale du Cameroun. Mathias Owona Nguini estime plutôt qu’il s’agit de l’interprétation téléologique.
La confusion de Mathias Owona Nguini entre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique a conduit James Mouangue Kobila à faire des précisions. Il soutient ainsi que, « […] contrairement à l’interprétation psychologique ou recours aux travaux préparatoires qui permet par exemple de déterminer le but recherché par le législateur ou ratio legis, l’interprétation téléologique est fondée sur les fins du droit : soit le but assigné par les parties (politique juridique ; ex : pour l’intégration économique, le développement économique), soit les finalités dégagées par l’interprète de manière éventuellement évolutive (téléologie juridique pure, ex : pour l’intégration économique, la paix) » (23). En l’occurrence, alors que l’interprétation psychologique permet d’affirmer que le but recherché par la révision de l’article 6 de la Constitution en 2008 était la rééligibilité de l’actuel président, l’interprétation téléologique de la révision de l’article 6 de la constitution intervenue en 2008 pourrait être : la stabilité du Cameroun, la préservation de la paix sociale et le développement économique comme finalités de la rééligibilité de l’actuel président.
Malgré les précisions fournies par James Mouangue Kobila, Mathias Owona Nguini persiste à confondre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique. En témoigne son affirmation suivant laquelle « […] le Professeur Mouangue pense nous contredire, en laissant croire que nous confondons « interprétation téléologique » et « interprétation psychologique […] (24) ». Mathias Owona Nguini affirme en effet que « ce dont il est question relève de la téléologie (25) », dévoilant ainsi ce que nous avons relevé plus haut, à savoir la difficulté qu’il a d’étayer ses prises de positions. Ce qui conforte la position de James Mouangue Kobila suivant laquelle l’intention du constituant de 2008 était de rendre la rééligibilité de l’actuel président possible. On en vient à s’interroger : pourquoi le politologue de Yaoundé ne démontre-t-il pas qu’il est impossible de déduire l’intention du législateur de l’analyse des travaux préparatoires évoqués par James Mouangue Kobila dans les notes de bas de page 3 et 4 de la « Note d’actualité constitutionnelle sur le débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais »? (26) Les a-t-il d’ailleurs lues ou même parcourues sommairement ? Où sont par ailleurs les éléments originaux susceptibles d’invalider les autres arguments avancés par James Mouangue Kobila?

C- Des éléments nouveaux ne sont pas avances pour invalider les autres arguments avancés par le professeur James Mouangue Kobila en faveur de la validité de la rééligibilité de l’actuel chef de l’état

Nous nous intéresserons tour à tour à la non-réfutation de l’absence de la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 comme fondement de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais (1) et à l’usage de la pétition de principe par M. Owona Nguini en ce qui concerne les arguments de fond avancés par James Mouangue Kobila(2).

1- La non-réfutation par Owona Nguini de l’absence de la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 comme fondement de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais

La validité de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais est justifiée par un autre argument de méthodologie juridique : l’absence de la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 dans la révision constitutionnelle du 14 avril 2008. Tel est le constat factuel établi par James Mouangue Kobila.
La clause de survie correspond, selon Paul Delnoy, à la situation dans laquelle « le législateur décide que, nonobstant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne restera d’application sur certains points et durant un certain temps(27) ». A l’évidence, la Constitution telle que révisée le 14 avril 2008, ne contient aucune clause de cette nature, qui prévoirait par exemple que l’amendement adopté, en l’occurrence l’alinéa 2 de l’article 6, ne s’appliquerait pas au président en fonction.
M. Owona Nguini, sans doute estourbi (cette fois) par la pertinence de l’argumentation de James Mouangue Kobila à propos de l’absence de la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 dans la Constitution telle que révisée en 2008, n’a fourni aucun élément visant à éclairer l’opinion sur ce point. Le politologue de Yaoundé ne réaffirme-t-il pas ainsi sa capacité à occulter les termes du débat et son incapacité à pouvoir remettre en cause les arguments défendus en bon Maître par James Mouangue Kobila?

2- L’usage de la pétition de principe par M. Owona Nguini en ce qui concerne les arguments de fond avancés par James Mouangue Kobila

À la lecture de l’article sus évoqué de M. Owona Nguini, un constat d’ensemble se dégage : il ne démontre rien d’autre qu’un parti pris fondé sur des émotions et sur la passion! Sa stratégie comme l’a bien remarqué James Mouangue Kobila « consiste systématiquement à poser des préalables afin de tenter de disqualifier la posture de son contradicteur, à la suite de quoi il assène son point de vue sans la moindre preuve, sans le moindre exemple, sans la moindre tentative de démonstration et sans la moindre référence précise(28) ». En procédant ainsi, M. Owona Nguini recourt à la pétition de principe. En atteste le fait qu’il ne parvient pas et n’essaye même pas de démonter les arguments de fond avancés par James Mouangue Kobila qui militent en faveur de la rééligibilité du chef de l’Etat, notamment l’argument tiré des principes du droit électoral et l’argument de droit constitutionnel électoral comparé.
Dans le premier cas, il s’agit du principe selon lequel une inéligibilité ne se présume pas et qu’elle doit être prévue par un texte. Or, la constitution n’énonce nullement que l’actuel président est inéligible pour avoir exercé plus d’un mandat à la tête de l’Etat.
Dans le second cas, force est de constater et d’affirmer avec James Mouangue Kobila que « [d]ans la vingtaine d’Etats d’Amérique latine et d’Afrique où la levée de la limitation du nombre de mandats présidentiels a été récemment adoptée, la rééligibilité d’aucun chef d’Etat en fonction n’a jamais été contestée ». C’est dire que « la levée de la limitation du nombre de mandats a […] toujours eu pour finalité de permettre au Président en fonction de se représenter, et le Président en fonction s’est presque toujours représenté avec succès, voire avec des succès répétés(29) ». Ainsi, plutôt que de démonter ce dernier argument, M. Owona Nguini préfère se lancer dans un débat futile où il revendique (comme si on le lui déniait) des connaissances (dont il croit avoir le monopole) dans le domaine de la transitologie démocratique.
L’enseignant de Yaoundé, faute de ne pouvoir rien démonter et de n’avoir rien démontré, s’illustre par des aberrations. Il prétend ainsi contre toute évidence, et sans le moindre soupçon de commencement de preuve, que « le Juriste de la Chaire [James Mouangue Kobila] use volontiers de la menace : mettre en cause l’éligibilité du président en fonction pourrait poser au Cameroun sur le modèle de la Côte d’Ivoire des ‘’problèmes d’unité nationale et de blocage du processus du développement’’(30) ». Où est la menace dirigée contre M. Owona Nguini ou contre quiconque ? Nous souhaitons également que M. Owona Nguini indique le passage où James Mouangue Kobila compare le président Paul Biya au président Alassane Dramane Ouattara. Pour dire le moins, M. Owona Nguini s’est considérablement éloigné du débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat et reste nébuleux et obscur quand il tente d’y revenir. Il a osé, mais alors avec maladresse, s’attaquer à la thèse bien argumentée du Professeur Agrégé James Mouangue Kobila qui, en sa qualité de juriste confirmé, a le mérite d’avoir contribué à ce que la question de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat soit non seulement mieux comprise de tous, mais également cesse d’être un tabou. Au lieu de contribuer à passionner le débat, M. Owona Nguini gagnerait à tirer très humblement les leçons de l’enseignement bien administré par le Professeur James Mouangue Kobila. La posture adoptée par ce contradicteur ne contribue nullement à faire progresser le débat qu’il s’emploie, avec un style qui lui est propre, à dénaturer. Au fond, il préfère occulter le débat pour s’intéresser « au droit des professeurs » qu’il dépeint « comme [une] ressource idéologique ». L’on est du reste stupéfait qu’un enseignant qui affirme son « orientation polyvalente » (31) ne puisse pas assimiler des explications qu’un député, l’Honorable Ali Bachir, a immédiatement comprises au point de proposer un exemple qui témoigne du burlesque du raisonnement des tenants de l’inéligibilité de l’actuel président : « supposons une loi actuelle sur le mariage qui limite le nombre d’enfants de chaque couple marié au Cameroun à 5. Plus tard, une loi nouvelle enlève cette limitation. Les couples mariés sous l’empire de la loi ancienne sont-ils obligés de respecter la limitation à 5 enfants en vigueur au moment de leur mariage ? » (32). La réponse est logiquement négative. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’était pas utile de mentionner dans la Constitution que l’actuel président est rééligible. Car, ce serait surcharger en pure perte le texte constitutionnel avec une disposition qui ne serait plus utile en cas de changement à la tête de l’Etat. Mamouda Ferikouop et Alain Blaise Biko Biko Doctorants en Droit public à l’Université de Douala (1) Cf. Mathias Eric Owona Nguini, « Le professeur Mouangue Kobila, le débat sur l’éligibilité du président en fonction et le droit des professeurs comme ressource idéologique », paru dans l’hebdomadaire Germinal, n° 073 du 29 juin 2011, pp. 10-12. (2) Voir James Mouangue Kobila, « Note d’actualité constitutionnelle sur le débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais », paru dans La Nouvelle Expression et dans Ouest Echos du 7 juin 2011.
(3) Voir Olivier Corten, Méthodologie du droit international public, Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. « UB lire références », 2009, p. 34.
(4) Voir Etienne Picard, « ‘’Science du droit’’ ou ‘’Doctrine juridique’’ », in : L’unité du droit, Mélanges en hommage à Roland Drago, Economica, Paris, 1996, pp. 119-171, spéc., p. 123. Voir dans le même sens Gérard Timsit, « Science juridique et science politique selon Charles Eisenman », in : Paul Amselek (dir.), La pensée de Charles Eisenman, Economica, Paris, 1986, pp. 15-30.
(5) Voir Andreas BUSS, « Les rationalités du droit et l’économie dans la sociologie du droit de Max Weber », Revue juridique Thémis, vol. 39, 2005, pp. 111-150, spéc., pp. 115, 120-121.
(6) Cf. Mathias Eric Owona Nguini, op. cit. (supra, note n° 1).
(7) Cf. Mathias Eric Owona Nguini, op. cit. (supra, note n° 1).
(8) Cf. Max Weber, « Essai sur le sens de la ‘’neutralité axiologique’’ dans les sciences économiques et sociales », in : Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, Agora, 1992, p. 365-433.
(9) Cf. James Mouangue Kobila, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun – Entre reconnaissance interne contrastée et consécration universelle réaffirmée, Avant-propos de Julian Burger, Préface de José Woehrling, Paris, éd. Danoïa, mars 2009.
(10) Cf. James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(11) Ibid., p. 2, note n° 5.
(12) Ibid., p. 3.
I(13) Ibid.
(14) Cf. Mathias Owona Nguini, op. cit. (supra, note n° 1), colonne 5, IV, p. 10.
(15) Ibid. p. 11, colonne 4-VII.
(16) Ibid.
(17) Ibid.
(18) Ibid, colonne 5, VII, p. 11.
(19) Ibid.
(20) Cf. James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(21) Ibid.
(22) Ibid.
(23) Cf. James Mouangue Kobila, « Réplique à Mathias Owona Nguini et à Paul Aaron Ngomo … », texte paru à La Nouvelle Expression du 20 juin 2011.
(24) Cf. Mathias Owona Nguini, op.cit. (supra, note n°1), colonne 1, X, p. 12.
(25) Ibid.
(26) Cf. James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(27) cf. Paul Delnoy, Eléments de méthodologie juridique. 1 Méthodologie de l’interprétation juridique. 2 Méthodologie de l’application du droit, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, coll. « de la Faculté de droit de l’Université de Liège », 2008, p. 314, cité par James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(28) Voir James Mouangue Kobila, « En réplique à Mathias Owona Nguini et à Paul-Aaron Ngomo… », texte paru à La Nouvelle Expression du 20 juin 2011.
(29) Cf. James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(30) Cf. M. Owona Nguini, op. cit. (supra, note n° 1), p. 12, colonne 1.
(31) Cf. Mathias Owona Nguini, op.cit. (supra, note n° 1), colonne 2, II, p. 10.

(32) Voir le journal La Météo hebdo, n° 349 du 11 juillet 2011, p. 9.
En réplique à Mathias Owona Nguini et à Paul-Aaron Ngomo…

 

En dépit de ma répugnance pour les controverses hétérogènes qui se déroulent entre gens de spécialités différentes, le juriste assumé de droit public que je suis ayant été directement interpellé par des non juristes à travers deux longs articles écrits en réaction à ma contribution au débat sur la rééligibilité de l’actuel président, je me sens tenu de répliquer, afin de ne point laisser intactes les hérésies ainsi livrées à la crédulité des Camerounais.

Mathias Owona Nguini est bien connu comme un politologue sans spécialisation(s) précise(s) qui prétend se mêler aussi bien des questions de technique juridique pure, de théorie juridique, d’économie, de football, d’électricité, de maçonnerie que de celles de marketing, scandalisant chaque fois les spécialistes de chacune des disciplines où il exerce ainsi inconsciemment des ravages. Il en va autrement de celui qui a signé Paul-Aaron Ngomo, qui ne décline ni ses titres et qualités, se limitant à indiquer, aussi vaguement que possible qu’il réside quelque part à New-York, aux Etats-Unis, croyant ainsi impressionner celui qui a participé à un colloque international à l’Université de Princeton (l’une des meilleures universités américaines) il y a 12 ans, alors qu’il n’était titulaire que d’un Dea en Droit public. La Nouvelle Expression l’a pourtant présenté comme un juriste, ce qui serait étrange, au vu de ce qu’aucun juriste, même en première année de licence, ne saurait explicitement annoncer le plan de sa dissertation au beau milieu de l’introduction et ne saurait en outre conduire une démonstration sans la moindre référence technique qui rappelle que l’on a bien affaire à un juriste. Il s’agit vraisemblablement d’un homme de lettres peu cultivé : sa seule référence est Spinoza et son texte regorge d’injures qui témoignent d’une argumentation singulièrement indigente.
J’ajouterai obiter dictum (au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de la présente démonstration) et ultra petita (littéralement : au-delà de la demande ; en l’occurrence : au-delà de ce qui justifie cette réponse) que, dans l’art de la controverse comme dans la démocratie que mes pourfendeurs se prétendent plus aptes à construire au Cameroun que d’autres, les personnes sont toujours respectables, seules les idées sont critiquables.
Précisions préliminaires
1- La nature des arguments déployés dans la « Note d’actualité constitutionnelle » que j’ai publiée et les références fouillées qui les accompagnent devraient interdire à quelqu’un qui revendique quotidiennement la posture d’homme de science soucieux d’honnêteté et d’objectivité comme Mathias Owona d’affirmer que j’« use[…] de ma professorale carrure et de [m]a magistrale envergure comme des arguments politico-initiatiques » ou encore que j’« invoqu[e] implicitement le privilège du magistère » dans le cadre d’une « imprécation dogmatique » qui n’aurait d’autre appui que ma « dignité professorale et agrégatiale ». Ces affirmations frisent la calomnie, alors que l’on attend d’un contradicteur la réfutation argumentée, point par point, de l’argumentation qu’il récuse.
2- La reconnaissance que le débat ne relève pas de leur registre.
Dans la première partie de sa réponse à ma note d’actualité constitutionnelle, parue le lundi 13 juin 2011 (colonne 1), l’enseignant de l’IRIC reconnaît qu’il n’est pas tout à fait à sa place dans ce débat juridique, lorsqu’il écrit que le débat sur la rééligibilité de Paul Biya est « juridico-politique et juridico-technique […] Il s’agit aussi d’un débat de théorie et de philosophie juridique […] ledit débat ne concerne pas seulement les questions normatives et procédurales ». La première qualification et le commentaire qui s’ensuit étant destinés à tenter – vainement comme on le verra par la suite – de légitimer son intervention dans ce débat juridique dont l’on ne saurait par ailleurs comme il le sait limiter l’impact au champ politique, en négligeant les colossales conséquences économiques et sociales de l’éligibilité ou non de l’actuel président de la République. Si on lui concède qu’il pourrait être plus à l’aise en matière « éthico-politique », la question qui interpelle est celle de savoir si un politologue est à sa place dans un débat mêlant trois éléments : la technique juridique, la théorie juridique et la philosophie juridique. La réponse que l’on donnera explique largement le style d’argumentation retenu par ce commentateur ainsi que ses effets pour le moins quelconques.
Mais M. Owona Nguini a aussi sa réponse, dès lors qu’il pose qu’« il ne serait pas sérieux de l’abandonner [ce débat] aux théoriciens-techniciens universitaires de la science normative du droit […] il s’agit alors d’un débat qui peut intéresser tout le monde ». Du coup, ce contradicteur donne voix au chapitre aux experts financiers, électriciens, plombiers, cuisiniers et chauffeurs dans un débat relevant, ainsi qu’il le concerne lui même de la technique juridique, de la théorie juridique et de la philosophie juridique. Une répartition du travail bien déroutante.
Non content d’élargir ainsi le débat au tout venant, il propose, usant d’une stratégie bien connue des anciens sophistes (pars proto toto : élargir le débat à l’ensemble, lorsqu’on craint d’être humilié dans un aspect singulier), il propose de ne pas seulement discuter de l’éligibilité de l’actuel président. Il faut, selon lui, ouvrir un nouveau front « sur le statut du mandat présidentiel en cours ». Malheureusement, c’est pour le voir revenir au débat de la rééligibilité du président et se lancer dans ce que l’un de mes étudiants a à juste titre qualifié de « séance de vaudou juridique », où des affirmations péremptoires sont sentencieusement et brutalement jetées à la figure du lecteur sans le moindre argument technique, ou logique et surtout, sans la moindre référence (texte 2, colonne 4, in fine à 5).
M. Ngomo lui emboîte le pas, qui estime qu’au fond, ce n’est plus d’un débat juridique sur la rééligibilité ou non de l’actuel président qu’il s’agit, mais d’un pugilat entre d’une part ceux qu’il appelle finement « les cerbères de l’ordre établi » et, d’autre part, « ceux qui ont cru percevoir l’émergence d’une moralité politique constitutionnelle inédite à travers le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels » (colonne 2). Une bataille qui s’inscrirait, selon lui dans « le désaccord majeur du différend politique national ».
Le plus curieux est qu’au terme de ces affirmations plus gratuites les unes que les autres, faute d’être étayées, il conclut perversement que « [l]’auguste juriste universitaire qu’est Mouangue Kobila use de ses privilèges magistraux pour affirmer ex cathedra ce qui suit : ?la révision constitutionnelle du 14 avril 2008 ne contient aucune clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6' ». Probablement enfermé dans son propre système, il n’a pu voir l’appel de note n° 6 dans un précédent texte. C’est assez préoccupant, car l’enseignant de l’IRIC commet ici une double faute. Il ne voit pas qu’avec une affirmation appuyée d’une référence, l’on ne saurait parler de proclamation ex-cathedra. Il ne se rend pas non plus compte qu’en écrivant plus loin que ce qu’il a d’abord tenu pour une affirmation ex cathedra est un constat « banal », « une lapalissade », il annule son affirmation suivant laquelle mon affirmation est avancée ex cathedra. En effet, lorsque vous affirmez ce que chacun peut constater, même sans référence (par exemple : « il pleut dehors »), il n’y a pas d’affirmation ex cathedra!
La conséquence de ce raisonnement est que, voulant faire feu de tout bois, ils aboutissent finalement à un galimatias généralement indéchiffrable pour la plupart des lecteurs.
1- Quoiqu’il en soit, mes deux contempteurs ont certainement pris du plaisir à écrire leur prose, notamment lorsque l’un d’eux a qualifié ma posture de « verdictuelle et jubilatoire » (Owona Nguni)
Ils se sont également généreusement défoulés, leurs écrits étant parsemés d’expressions telles que : « le digne et docte juriste » ; « l’Auguste juriste de Chaire » ; « le juriste savant » ; « glossateur commis pour la célébration du pouvoir perpétuel » (Owona Nguini) ou encore « maîtres en chicane juridiques » ; « un franc tireur de plus » ; « le scribe juridique de faction » ; « les néo-croisés » ; « conspirateurs juridiques de bas étage » (Ngomo). Au fait, s’il est si calamiteux d’être juriste, pourquoi ne ferme-t-on pas les facultés des Sciences juridiques du monde entier ? A quoi bon entretenir des tribunaux avec leurs hordes de « chiens de garde juridiques » ; « juristes rompus aux entourloupes formalistes » (Ngomo) que sont les avocats, greffiers, huissiers et notaires ; eux qui « rivalisent de préciosité juridique » à longueur de vie, déversant tant de « proférations sentencieuses » (Ngomo) sur d’honnêtes gens ? Vraisemblablement, dans la future République de nos contempteurs, l’on aura vite fait d’oublier l’Etat de droit. D’autant que M. Ngomo annonce que la première mission de leur futur gouvernement sera de faire fuir tous les constitutionalistes par la terreur. Ce qui les prémunira contre « le recours obsessionnel au fétichisme juridique » et contre le « positivisme douteux » des juristes (Ngomo). Les causes seraient alors probablement tranchées sur la base des « faits sociopolitiques récents » et sur la base des « conditions politiques et stratégiques » (Ngomo).
I- Les contradictions, aberrations et pétitions de principe
Dans le registre des contradictions, M. Owona Nguini me reproche d’avoir cité Les résultats des travaux du Comité Balladur et ceux du Comité présidé par Georges Vedel qui fut l’un des plus grands constitutionnalistes français, n’y voyant qu’un « goût de l’extraversion ». Et de railler plus loin « l’inénarrable extraversion de nos juristes […] si friand[s] d’extraversion constitutionnelle et de compradorisation juridique ». Pardonnons-lui de n’avoir pas remarqué les notes 3 et 4 qui mentionnent les documents préparatoires tirés des archives de l’Assemblée nationale du Cameroun : dès lors qu’il écrit sans notes de bas de page, sans-doute lui-est-il difficile de lire celles des autres. Pardonnons-lui également d’ignorer que, depuis Louis Favoreu, la dimension analogique est, en droit constitutionnel, un volet incontournable de l’analyse, à côté de la jurisprudence. Mais qui passera à celui qui reproche à son contradicteur de citer des étrangers le fait d’en citer lui-même à profusion dans son texte ? J’ai pu y pêcher par ordre d’apparition : Carl Smith, Spinoza, Harvey Mansfield, Raymond Aron, Carl Friedrich, Robert Dahl, Juan Manuel Linz et Arturo Valenzuela. A moins de considérer qu’il serait un obscurantiste qui se réserve le monopole de la citation d’auteurs étrangers… L’histoire de l’arroseur arrosé, vous vous souvenez ?
Venons-en aux aberrations
M. Owona Nguini est décidément un affabulateur de premier ordre. Il prétend ainsi, contre toute évidence et sans le moindre soupçon de commencement de preuve, que je me suis « posé en analyste sauvage des idéologies ! Ce faisant, le Professeur se comporte en Monsieur Jourdain de la théorie critique de la sociologie critique » (texte 2, colonne 1). J’aimerais, là-aussi, qu’il indique à tous le passage de mon texte où j’adopte une posture d’analyste des idéologies ou quelque autre posture susceptible de l’avoir induit dans cette erreur ubuesque.
Plus loin, ce jargonneur de la politologie écrit en titre « [c]e n’est pas la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 qui aurait autorisé l’éligibilité du président en fonction ». Mais qui a donc affirmé le contraire ? M. Owona Nguini peut-il nous le dire ? Plutôt que de démonter l’argumentation de son contradicteur, M. Owona Nguini s’invente ses propres arguments qu’il s’échine ensuite à démonter…
Plus loin encore, M. Owona Nguini ajoute une troisième aberration. Il prétend que j’aurais affirmé que « l’inéligibilité qui frappe le président en fonction […] se présume » (texte 2, colonne 8 III-A). En fait, il voulait écrire que, contrairement à ma démonstration, il n’a pas présumé l’inéligibilité de l’actuel président, avant de resservir au lectorat ses fortes affirmations.
De manière tout aussi étrange, M. Owona Nguini me qualifie de « politologue hésitant et chancelant », alors même que j’assume sans déplaisir mon statut de juriste de droit public, contrairement à lui qui se sent manifestement à l’étroit en science politique, au point d’investir intempestivement des champs dans lesquelles il est loin d’avoir fait la moindre preuve.
M. Ngomo n’est pas non plus avare d’aberrations, qui prétend notamment que je ne propose mes « lumières équivoques que pour avaliser des pratiques hégémoniques qui diffèrent l’avènement d’un ordre juridique libre » (colonne 1). Il doit être pardonné d’ignorer ma tribune sur l’Accord de Greentree du 12 juin 2006 relatif à la mise en œuvre de l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002 dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime parue dans le quotidien Le Messager, sur l’élection de Barack Obama parue dans les cinq plus grands journaux camerounais du moment, celle sur la réforme institutionnelle de la CEMAC parue dans les colonnes de ce journal, ma leçon sur la République publiée en feuilleton dans ce journal, etc.
La structure argumentative du texte de M. Ngomo s’avère encore plus faible que celle de l’enseignant de l’IRIC. Que l’on en juge par son plan dans lequel le 1 est inclus dans le 2 ! Poser qu’il parlera d’abord de « la validité normative de l’interprétation psychologique de l’intention supposée du Constituant de 2008 » puis « des arguties drapées de l’autorité de ?la méthodologie fondamentale du droit' » ne doit pas en effet faire oublier que texte, l’interprétation psychologique participe des arguments de méthodologie fondamentale du droit.
M. Ngomo semble se scandaliser qu’au Cameroun, « le pouvoir supposé législatif [sic] est dominé par le détenteur du pouvoir exécutif », étalant de ce fait au grand jour son ignorance du fait majoritaire qui constitue la donne fondamentale de la quasi-totalité des régimes politiques du monde entier, à commencer par les régimes d’Europe occidentale tels celui du Royaume Uni, de l’Allemagne ou celui de la France où la majorité parlementaire permet au Gouvernement de réaliser son programme politique.
Du même élan, M. Ngomo nous prête l’allégation suivant laquelle la révision constitutionnelle de 2008 serait le résultat d’un « consensus » (colonne 3, in fine). Peut-il indiquer où je l’aurais suggéré ? Il fait en toute hypothèse bonne équipe avec M. Owona Nguini, même s’il se montre beaucoup moins courtois, au point de calomnier le législateur, qualifié d’« organe docile qu’on nomme improprement pouvoir législatif ». Ce qui laisse supposer que son futur gouvernement n’aura pas besoin de la discipline des députés de sa famille politique à l’Assemblée nationale ou, mieux, qu’il veillera à ce que les députés adverses y soient majoritaires, afin de bénéficier d’un parlement indocile.
Pétition de principe
Au fond, l’on constate que M. Owona Nguini ne démontre rien. Il n’essaie même pas de démontrer ses affirmations radicales. Sa démarche consiste systématiquement à poser des préalables afin de tenter de disqualifier la posture de son contradicteur, à la suite de quoi il assène son point de vue sans la moindre preuve, sans le moindre exemple, sans la moindre tentative de démonstration et sans la moindre référence précise. Il recourt ainsi massivement à la pétition de principe (raisonnement qui consiste à tenir pour vrai ce qu’il s’agit précisément de démontrer). Et le cycle recommence quelques lignes plus loin. Son texte est par conséquent artificiellement allongé par des redites incessantes et de plus en plus confuses.
Son seul argument, comme pour son acolyte qui parle aussi de « machination conniventielle » (colonne 4), si tant est que c’en est un, est le soupçon de manipulation. Je l’ai retrouvé à cinq reprises dans son texte, ce qui suffit à mettre en évidence la vacuité des assises de ses affirmations gratuites et sans nuances bien illustrées dans son I-B. L’on en vient à se demander qui se livre finalement à la manipulation…
M. Owona Nguini écrit enfin sur ce point que je « revendique le monopole de dire l’être (le sein) » (Texte 1, colonne 2 in fine). Supposant naturellement qu’il sait lire, j’aimerais qu’il cite le passage de mon texte où je formule une telle revendication ou qui lui permet d’inférer une telle supposition.
II- Les questions techniques de fond
Faute d’arguments et de références dans un champ qui lui est étranger, M. Owona Nguini a tout simplement inventé un principe juridique, celui de l’application préalable du droit édicté (Texte 1, colonne 1) qui n’existe dans aucun ouvrage de droit, d’autant que les archives des plus grandes démocraties du monde regorgent de lois jamais appliquées et d’institutions jamais mises en place, parfois depuis plus d’un demi siècle[2]. L’on se souvient plutôt que, dans son livre Qu’est ce que le Tiers Etat ? l’Abbé de Sieyès écrivait, du temps de la révolution française qu’ « [u]ne nation ne peut ni aliéner, ni s’interdire de vouloir. Et quelle que soit sa volonté, elle ne peut pas perdre le droit de la changer dès lors que son intérêt l’exige ». L’histoire constitutionnelle du Cameroun nous donne une illustration d’une révision constitutionnelle qui n’est jamais entrée en vigueur, et dont nul ne s’est jamais plaint. Il s’agit de la révision constitutionnelle qui avait fait passer le nombre des députés à l’Assemblée nationale de 120 à 150 députés, le 4 février 1984, une autre révision de la Constitution du 2 juin 1972, intervenue le 17 mars 1988, l’a fait passer de 150 à 180 pour assurer une meilleure représentation de la nation avant que la révision précédente ait pu être mise en œuvre.
Sur le prétendu forçage procédural de la révision de la Constitution qui tiendrait à ce que la révision n’a pas été adoptée par un congrès de révision, il y a simplement lieu de rappeler les énonciations de la Constitution que mes contempteurs ont assurément du mal à lire. L’article 63 (3) pose certes que « [l]e Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. » Mais en l’absence du Sénat, cette disposition ne peut pas se lire indépendamment de l’article 67 (2) qui prévoit que « [p]endant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner », ce qui signifie que l’Assemblée nationale qui est la seule chambre fonctionnelle du Parlement exerce seule les prérogatives du Parlement. D’autant que le Constituant l’a expressément dit dans le même article 67 (3) : « l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat. »
A propos du choix de la voie parlementaire pour la révision constitutionnelle de 2008
Le choix entre la voie référendaire et la voie parlementaire est laissé à la discrétion du chef de l’exécutif par la Constitution du 18 janvier 1996. Le choix de la voie parlementaire est en cohérence avec le principe du Gouvernement représentatif qui assure la souveraineté constituante du peuple directement (voie référendaire) ou indirectement (voie parlementaire). L’alinéa 1 de l’article 2 de la Constitution souligne à cet égard le caractère prioritairement et essentiellement représentatif de la Constitution camerounaise : « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. » De toute manière par respect du principe du parallélisme des formes, l’alinéa 2 de l’article 6 de la Constitution de 1996 ayant été adopté par la voie parlementaire. Il est normal que cette disposition ait aussi été révisée par voie parlementaire.
La validité de la révision constitutionnelle se fonde exclusivement sur sa conformité aux règles de fond et de forme prescrites. Encore que, pour certains juristes, il est possible de réviser les dispositions relatives à la révision afin de supprimer toute limite de fond.
Le peuple doit respecter la Constitution, au même titre que les autres pouvoirs que sont le Président de la République, le Parlement et le Gouvernement. Le respect de la Constitution n’est pas seulement valable pour les représentants du peuple. Il l’est aussi pour le peuple lui-même. Au vu des querelles byzantines entretenues par mes contradicteurs sur voie choisie pour la révision de la Constitution en 2008, l’on se demande ce qu’il en serait s’ils étaient des citoyens de certains pays européens (les Pays-Bas et la France) où, après le rejet du projet de Constitution pour l’Europe en 2005, l’Exécutif a choisi la voie parlementaire pour l’adoption du Traité de Lisbonne trois ans plus tard…
M. Owona Nguini prétend également qu’en démontrant que la révision constitutionnelle avait principalement pour objet et pour effet de rendre de rendre l’actuel président rééligible en 2011, j’aurais « cautionné une loi qui perd précisément son statut de norme générale et impersonnelle ». Ce qui signifie que, d’après son entendement assurément bien bizarre, un chef d’Etat serait élu par des millions de citoyens dans un but personnel, uniquement pour jouir des honneurs du pouvoir sous les ors de la République. Un exemple étranger proche de nous : qui peut affirmer, sans attirer l’hilarité générale et témoigner de sa grave méconnaissance des problèmes d’unité nationale et du blocage du processus de développement de ce pays depuis 2002, que la question de l’éligibilité de M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d’Ivoire n’était qu’un problème personnel ?
Sur la confusion de M. Owona Nguini entre l’« interprétation psychologique » d’un texte et son « interprétation téléologique », je voudrais signaler à mon professeur improvisé de méthodologie du droit – une matière que j’enseigne en Doctorat – que, contrairement à l’interprétation psychologique ou recours aux travaux préparatoires qui permet par exemple de déterminer le but recherché par le législateur ou ratio regis, l’interprétation téléologique est fondée sur les fins du droit : soit le but assigné par les parties (politique juridique ; ex : pour l’intégration économique, le développement économique), soit les finalités dégagées par l’interprète de manière éventuellement évolutive (téléologie juridique pure, ex : pour l’intégration économique, la paix).
Sur la prétendue « déconsolidation » des évolutions démocratiques en Amérique latine, en raison de la levée de la limitation du nombre de mandats présidentiels, un seul exemple notoire suffit, celui du Brésil où, après la levée de la limitation du nombre de manats qui a permis à Lulla Da Silva de se représenter au grand bonheur de ses concitoyens, la candidate qu’il a adoubé a été triomphalement élue à la présidence fédérale brésilienne. Des études récentes ont établi qu’en Amérique latine comme en Europe de l’Est, Mais aussi en Afrique, la consolidation démocratique est en net progrès. Dans le cas spécifique de l’Amérique latine, Anaud Martin a établi que « toutes les démocraties latino-américaines de la troisième vague ont survécu […] la transition démocratique a globalement abouti dans la quasi-totalité des pays latino-américains […] la capacité des gouvernants à […] surmonter [les crises politiques] incite […] à être optimiste quant à leurs chances de pérennisation »
Au total, c’est à juste titre que mes contradicteurs se qualifient eux-mêmes de « profanateurs de la grande glose juridique », d’« imprudents et impudents pubertaires de l’intelligence juridique » (Owona Nguini), tant ils n’ont pas peur de parler latin devant des cordeliers et tant leurs textes participent de l’impressionnisme juridique qui consiste à apprécier la disposition normative sur la rééligibilité du président de la République au Cameroun d’après l’ambiance générale de l’affaire et non, certes, par les outils techniques requis. J’ose espérer qu’ils procèdent autrement dans leur propre domaine.
J’invite enfin mes contradicteurs, M. Owona Nguini en particulier, à méditer ce propos d’un éminent constitutionnaliste camerounais nommé… Joseph Owona qui observe, dans son livre paru en 2010, que : « [l]’universalisation de l’éligibilité fonde les démocraties représentatives […] Dans ces démocraties, la liberté de candidature a tendu à être totale, s’affranchissant de toutes les entraves ».
Douala, juin 2011
James Mouangue Kobila
Professeur agrégé des Facultés de Droit
(Concours international du Cames)
Chef du Département de Droit Public
Université de Douala

 


Argumentaire en réplique à celui développé par les défenseurs de la thèse de l’éligibilité
Le débat sur cette question est désormais contradictoire, n’en déplaise aux partisans de la pensée unique qui veulent déjà mettre à l’index tous ceux qui ont la pensée contraire à la leur.
Un débat contradictoire est important pour le progrès d’une société si nous pensons comme le philosophe Hegel que du choc des idées, jaillit la vérité. Je pense que le Président de la République encourage lui-même cette pratique et c’est ainsi que lors du congrès du Rdpc tenu en 2006, il engagea ses camarades du parti à ne plus tenir des réunions où l’on danse plus qu’on ne pense. Il a souvent rappelé à notre attention qu’il faut débattre et non combattre.
Je voudrais rassurer tous les miens qui ont pris peur pour moi après la publication de mon premier article relatif à ce débat que jusqu’à présent je ne suis pas inquiété et espère que ce sera toujours le cas et ce en vertu du principe constitutionnel : « Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs… la liberté d’expression est garantie par la loi ».
Je crois que le Cameroun est désormais une terre des libertés et que personne ne doit plus prendre le maquis pour exprimer ses opinions comme disait le Président de la République lui-même dans les années 90.
Prenant la suite du Professeur Mathias Owona Nguini, je voudrais par la présente intervention apporter quelques éclaircissements en faveur de la thèse de l’inéligibilité. Je remarque qu’après la publication de mon article, certains de nos concitoyens notamment le Professeur James Mouangue Kobila, l’Administrateur civil principal Christian Limbouye Yem, Docteur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, mon confrère Christian Ntimbane Bomo sont intervenus pour donner les arguments en faveur de la thèse de l’éligibilité.
Nos contradicteurs ne doivent pas oublier que le droit en tant que savoir systématisé est une science. Le droit est surtout une science en ce qu’il est la connaissance de solutions positives, mais aussi et d’abord d’un ensemble cohérent de principes, limites, exceptions, nuances, méthodes et raisons de décider.
Il se traduit alors par des énoncés, des conséquences, des recherches, de fondements. L’objet de la réflexion et la synthèse juridiques portent sur deux aspects. D’une part, sur les solutions du droit, c’est-à-dire sur la substance des règles et leurs implications, d’autre part sur les sources du droit.
C’est à raison que l’Administrateur civil principal Christian Limbouye Yem pose la question de savoir « Comment comprendre que les théoriciens partant du même principe aboutissent à des solutions opposées ? » avant lui, le Professeur Owona Nguini s’est interrogé en ces termes « Qui est (même) de mauvaise foi ? ». En Réponse, il a démontré que la mauvaise foi semble être du côté des défenseurs de la thèse de l’éligibilité.
Je partage entièrement son avis, sinon pourquoi ceux-là qui sont des juristes chevronnés veulent faire croire aux Camerounais que l’abrogation d’une loi en l’absence d’une clause de rétroactivité a un effet rétroactif ?
Pourquoi invoquent-ils le principe de la Non-rétroactivité et refusent d’appliquer ses conséquences et ses règles ?
Pourquoi déplacent-ils le débat sur le terrain de l’interprétation alors qu’ils savent bien que les textes en cause sont clairs et ne devraient pas donner lieu à un exercice exégétique et herméneutique ?
C’est l’ensemble de ces question que le Professeur Alain Didier OLINGA résume pour formuler la problématique (status quaestiones) suivante : « La révision constitutionnelle du 14 avril 2008 peut-elle avoir eu pour effet, et si oui sur quelle base de changer la nature du mandat en cours du Président de la République, d’un mandat obtenu du peuple en 2004 sous les auspices de la clause constitutionnelle de limitation des mandats en un mandat renouvelable indéfiniment, en l’absence de toute précision de cette nature dans le texte constitutionnel même, à l’instar de ce qui avait été prudemment fait dans les dispositions transitoires lors de la révision du 18 Janvier 1996 ? » (Voir journal Mutations n° 2893 du jeudi 21 avril 2011 P3, chronique juridique, Élection présidentielle la nouvelle règle du jeu).
En droit, cela s’appelle conflit de lois dans le temps. On voit donc qu’il peut avoir conflit entre plusieurs lois qui se succèdent dans le temps et il faut trouver un principe permettant de déterminer celle qui est applicable à une situation juridique.
Pour donner plus de clarté à notre position qui est celle de l’inéligibilité, nous allons premièrement insister sur la nécessité de recentrer le débat, deuxièmement analyser l’application du principe de la Non-rétroactivité, troisièmement préciser qui est le titulaire des droits acquis dans le cas d’espèce, quatrièmement nous interroger sur le prétendu droit constitutionnel et électoral comparé invoqué par nos contradicteurs, cinquièmement proposer quelques solutions au problème posé.

 

La nécessite de recentrer le débat

La règle lex posterior priori dérogeant (la loi postérieure l’emporte sur la loi antérieure) est inopérante
C’est le Professeur James Mouangue Kobila, dans sa note d’actualité constitutionnelle sur ce débat publiée dans le Journal la Nouvelle Expression n° 2991 du 07 juin 2011, qui invoque l’argument tiré de cette règle.
Je pense que cet argument ne peut pas prospérer étant donné que les lois en cause sur la question qui nous préoccupe ne coexistent pas pour qu’on puisse parler de l’abrogation tacite de l’ancienne loi par la nouvelle loi. Le véritable problème qui se pose est celui des effets produits d’une situation juridique avant la nouvelle loi. Il est alors important de ne pas détourner l’objet du débat.
La question du débat porte sur l’application d’un principe de droit et non sur l’interprétation de la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 portant modification de la constitution de 1972
Interpréter, c’est faire apparaître une signification idoine, par la recherche d’un contenu univoque ou la nette délimitation d’un domaine opératoire, clarté et bon sens réduisant cet effort à peu de chose.
En effet, ce qui est clair n’a pas à être interprété. Lorsqu’un texte ou acte pose une norme dans des termes qui se suffisent à eux-mêmes et en font saisir facilement le sens, le juge est tenu de l’appliquer de façon simple, directe et fidèle. La clarté exclut l’interprétation (interpretatio cessat in claris).
Or, les termes dans lesquels les textes en cause dans notre débat posent la norme relative à l’éligibilité et au nombre des mandats à la Présidence de la République sont tout à fait clairs et se suffisent à eux-mêmes pour appréhender le sens.
Nous noterons pour nous en convaincre que l’ancienne législation, à savoir, l’article 6 de la loi constitutionnelle de 1996 et l’article 1er de la loi n° 97/020 du 09 septembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République laissent transparaître clairement que le Président de la République élu pour un mandat de sept (07) ans est rééligible une fois. Nous pouvons alors sans faire un quelconque effort d’interprétation comprendre la signification de ce texte qui limite la réélection et par ricochet le nombre des mandats.
La nouvelle législation quant à elle et plus précisément la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972 à son article 6 al 2 (nouveau) ainsi que l’article 1er al 2 de la loi n° 2011/002 du 06 mai 2011 modifiant et complétant la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 modifiée par celle de 1997, institue clairement la rééligibilité et le nombre des mandats illimités.
Mais il se trouve que ladite nouvelle législation intervient au moment où le Président de la République en fonction avait été réélu en 2004 et ce sous le régime de la limitation de réélection. L’ancienne législation avait déjà produit un effet juridique. Une situation juridique consistant en l’inéligibilité a été consolidée et établie depuis 2004.
Quel est le sort de cette situation juridique à l’égard de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ?
L’abrogation de l’ancienne loi peut-elle automatiquement remettre cette situation juridique en cause comme prétendent les défenseurs de la thèse de l’éligibilité ?
Autrement dit, la loi nouvelle peut-elle effacer un effet juridique produit par la loi ancienne ?
Il peut arriver que la loi nouvelle ne contienne aucune disposition permettant de régler le conflit de lois dans le temps.
La jurisprudence a dû résoudre elle-même le conflit en pareille situation, notamment en se fondant sur le seul texte du Code civil consacré à la question, à savoir l’article 2 qui prévoit expressément : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».C’est de ce texte qu’a été déduit le principe de la Non-rétroactivité des lois, lequel est affirmé dans la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, et consacré au préambule de la constitution camerounaise.
Ce principe signifie que la loi ne peut pas être appliquée aux conditions de la création et aux effets passés des situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. Par exemple, une loi nouvelle vient modifier l’ordre des successibles, c’est-à-dire des personnes appelées à recueillir une succession. Cette loi en vertu du principe de la Non-rétroactivité ne peut pas s’appliquer aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur.
Ainsi encore, si un contrat de vente portant sur un immeuble a été conclu, une loi nouvelle interdisant la vente de tel immeuble ne peut pas fonder la remise en cause de cette vente, elle reste valable, et si elle ne l’est pas, on dirait qu’il y a rétroactivité de la loi.
Il faut souligner que le principe de la Non-rétroactivité des lois s’applique non seulement aux situations juridiques dont les effets sont éteints, mais encore à celles qui ont produit une partie de leurs effets avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et qui continuent à produire leurs effets après cette entrée en vigueur. En définitive, dans un ordre juridique ayant consacré le principe de la Non-rétroactivité des lois, la loi nouvelle ne saurait remettre en cause les conditions de création et les effets passés d’une situation juridique en cours. Elle ne saurait non plus remettre en question les conditions de création d’une situation juridique qui bien entendu a été créée avant son entrée en vigueur. Si la loi remettait en cause ces conditions de création, elle serait rétroactive, ce qui n’est pas possible.
Ainsi, il n’est pas possible qu’une loi nouvelle remette en cause les conditions de validité d’un contrat conclu avant son entrée en vigueur. La loi ne s’appliquera qu’aux conditions de création des situations juridiques qui seront créées après son entrée en vigueur, c’est-à-dire en ce qui concerne les conditions de validité d’un contrat qu’aux seuls contrats conclus après son entrée en vigueur.
Le principe de la Non-rétroactivité dont nous venons de donner la signification et le contenu connaît quelques exceptions, notamment en matière pénale où l’on parle de la rétroactivité des lois plus douces. Une loi peut aussi être expressément rétroactive. Les lois de procédure sont d’application immédiate et peuvent s’appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur.
En réalité, il ne se pose pas un problème d’interprétation de la loi du 14 avril 2008. Ce problème se poserait si cette loi contenait des dispositions ambigües qui prêtent à équivoque relativement aux règles de conflit des lois dans le temps, notamment le principe de Non-rétroactivité et de la clause de rétroactivité comme c’est le cas actuellement au Sénégal où un débat a cours sur légalité de la candidature du Président Abdoulaye Wade aux élections présidentielles de 2012.
Il se trouve que dans ce pays frère, le Président Abdoulaye Wade fut élu en 2000 sous le sceau de la constitution de 1963 modifiée par la loi constitutionnelle n° 91-46 du 06 Octobre 1991, laquelle prévoyait l’illimitation des mandats avec une durée de sept (07) ans chacun. Mais en Janvier 2001, intervint une nouvelle constitution portant limitation des mandats à deux et ramenant la durée du mandat à cinq (05) ans, notamment à son article 27. Cependant, à l’article 104 sous les dispositions transitoires, il ressort ce qui suit :
Alinéa 1 « Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme. »
Alinéa 2 « Toutes les autres dispositions de la présente constitution lui sont applicables ».
Aujourd’hui, les Professeurs El Hadj Mbodj et Pape Demba Sy interprètent l’alinéa 2 de l’article 104 ci-dessus comme une clause de rétroactivité de la constitution de 2001 pour soutenir l’irrecevabilité de la candidature du Président Wade aux élections de 2012, celui-ci ayant d’après eux épuisé ses deux mandats. Tandis que les défenseurs de la recevabilité de cette candidature s’appuient sur le principe de la Non-rétroactivité de la constitution de 2001. En effet, ils soutiennent qu’en vertu de ce principe, la constitution de 2001 est entrée en vigueur relativement au nombre de mandats qu’à partir de 2007 et de ce fait le président Maître Abdoulaye Wade est à son premier mandat sous le sceau de cette nouvelle constitution et peut encore prétendre à un second mandat.
J’ai voulu évoquer ce cas pour que nous puissions comprendre dans quelles circonstances il peut avoir lieu à interprétation. A la lecture de nos textes, nous constatons aisément qu’il n’y a pas ambigüité et équivoque, donc ils ne posent pas un problème d’interprétation, il est simplement question d’appliquer le principe de la Non-rétroactivité dans sa signification et son contenu, étant donné que le constituant dérivé de 2008 n’a pas expressément inséré une clause de rétroactivité.

De l’application du principe de la non rétroactivité des lois

Pour bien cerner l’application de ce principe, il est de bon ton d’appréhender d’abord le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle, ensuite voir dans quel cas une clause de survie peut être insérée.

La signification du principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle
Ce principe est le corolaire de celui de la Non-rétroactivité des lois et est déduit comme ce dernier de l’article 2 du Code Civil selon lequel la loi s’applique que pour l’avenir, c’est-à-dire que la loi s’applique dès son entrée en vigueur lorsque le législateur n’en a pas décidé autrement.
Nous pouvons constater pour regretter que les défenseurs de la thèse de l’éligibilité du Président de la République en fonction font usage de ce principe pour entretenir la confusion et l’amalgame. En effet, lorsque ces derniers invoquent ce principe, ils évitent toujours de signaler que son application ne doit pas remettre en cause les situations juridiques créées avant la nouvelle loi.
Pour la bonne application de ce principe, tout juriste sérieux distingue les effets produits d’une situation juridique avant la nouvelle loi des effets non encore produits d’une situation juridique créée avant la nouvelle loi.
Pour ce qui est du cas qui nous concerne, nous allons d’abord démontrer l’effet produit par l’ancienne législation avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 14 Avril 2008 et expliquer ensuite ce qu’on entend par effet non encore produit d’une situation juridique créée avant la nouvelle loi.
Effet produit de la situation juridique avant la nouvelle loi
Il convient de rappeler que l’ancienne législation prévoyait que le Président de la République est « rééligible une fois ». Il se trouve que le Président de la République en fonction a été élu en 1997 et réélu en 2004. C’est en réalité cet acte de réélection qui produit l’effet de l’inéligibilité du Président de la République en fonction pour la prochaine élection. Cet effet juridique déjà produit, ne peut pas être remis en cause par la nouvelle loi en l’absence d’une clause spéciale de rétroactivité, sans violer le principe constitutionnel de la Non-rétroactivité des lois. C’est alors de mauvaise foi que nos contradicteurs invoquent le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle pour remettre en cause cet effet juridique déjà produit.
C’est l’occasion pour nous ici de répondre à la préoccupation de l’Administrateur civil principal Christian Limbouye Yem qui pose la question de savoir « A partir de quand doit-on évoquer la non rétroactivité ? ».
La réponse est simple et consiste à dire que la Non-rétroactivité est évoquée à partir du moment où un effet juridique a été déjà produit par une situation juridique avant la nouvelle loi. Si ce n’est pas le cas, nous nous retrouvons dans l’hypothèse des effets non encore produits d’une situation juridique créée avant la nouvelle loi.
Le traitement des effets juridiques non encore produits d’une situation juridique créée avant la nouvelle loi
La loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets non encore produits d’une situation juridique en cours.
Au regard de cette règle, peut-on affirmer que le mandat du Président de la République étant encore en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi constitue un effet juridique non encore produit ?
Le mandat en cours ne peut pas être considéré comme un effet non encore produit, étant donné que la loi ancienne disait expressément que le Président de La République « Est rééligible une fois ».
Comme nous avons souligné plus haut, c’est l’acte de réélection qui est visé et non l’exécution complète du mandat. En effet, lorsque le Président de la République est élu ou réélu, son mandat est acquis et de ce fait constitue un effet juridique produit. Rien ne peut remettre en cause ce mandat, sauf un accident de parcours (décès, démission ou empêchement définitif constaté par le conseil constitutionnel) qui créerait une situation de vacance telle que prévue par l’alinéa 4 de l’article 6 de la constitution. Ou bien une situation exceptionnelle qui pourrait amener le Président de la République soit à abréger son mandat, soit à le proroger.
Au regard de cette explication nous pouvons d’abord donner une réponse plausible aux préoccupations de l’Administrateur civil principal Christian Limbouye Yem sus-cité avant d’indiquer par la suite que « la jurisprudence française de Juillet 2007 qui instaura la clause limitative des mandats … » citée en exemple par Docteur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, Enseignant chercheur ne peut pas justifier la position que défendent nos contradicteurs (confère Messager n° 3365 du 14 Juin 2011 P. 11).
S’agissant de l’Administrateur civil principal, il évoque l’hypothèse d’une révision constitutionnelle intervenue en 2003 par exemple, c’est-à-dire avant la réélection du Président de la République en 2004 pour nous poser la question de savoir si la loi applicable à Paul Biya serait celle de 1996 sous prétexte que sa première élection est intervenue sous l’empire de la loi de verrouillage de mandat et qu’il devrait continuer à être régi par celle-ci.
Pour répondre à cette question, nous indiquons qu’une telle hypothèse relève de la catégorie des effets non encore produits d’une situation juridique créée avant la nouvelle loi. Dans un pareil cas, c’est le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle qui s’applique et la loi appliquée devrait être celle de 2003 évoquée dans l’hypothèse de Monsieur l’Administrateur civil. En réalité, l’effet n’est pas encore produit parce que l’acte de réélection n’est pas encore intervenu.
En ce qui concerne le cas cité par Docteur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, il se trouve qu’en France, la réélection était illimitée avant la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008 qui prévoit désormais « Nul ne peut être élu plus de deux fois consécutivement ». Cette loi comme indique l’enseignant s’imposera au Président Nicolas Sarkozy s’il est réélu en mai 2012 en vertu du principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle. Étant entendu que le Président Nicolas Sarkozy élu en 2007 n’est pas encore réélu.
En présence d’un effet non encore produit d’une situation juridique créée avant la nouvelle loi, seule une clause spéciale comme celle de clause de survie peut le soustraire de l’empire de la nouvelle loi.

Les cas de clause de survie

La clause de survie peut être une exception au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle dans la mesure où la loi nouvelle ne s’appliquera pas immédiatement aux situations juridiques en cours qui continueront à être régies par la loi ancienne sous l’empire de laquelle elles ont été créées et cela malgré l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, laquelle ne s’appliquera qu’aux situations juridiques créées depuis son entrée en vigueur.

Nous avons déjà suffisamment démontré plus haut que la situation juridique créée et l’effet produit par elle sous l’empire de la loi constitutionnelle de 1996 ne peuvent pas être considérés comme une situation en cours nécessitant une clause de survie pour avoir effet comme prétendent les défenseurs de la thèse de l’éligibilité.
Par ailleurs, il convient de relever que lorsqu’une situation juridique a déjà produit un effet dans un système de la Non-rétroactivité des lois, elle n’a pas besoin d’une clause de survie pour échapper au règne de la loi nouvelle. C’est précisément en cas de rétroactivité d’une loi que le législateur peut vouloir limiter ses effets dévastateurs sur le passé, insérer une clause de survie de quelques situations précises.

Le titulaire des droits acquis en l’espèce

Le titulaire des droits acquis en l’espèce n’est pas le peuple camerounais comme laisse penser mon Confrère Christian Ntimbane Bomo dans son article publié en page 15 du journal Mutations n° 2929 du jeudi 16 Juin 2011. En réalité, les titulaires des droits acquis sont les seules personnes admises à contester le rejet ou l’acceptation des candidatures. Celles-ci sont mentionnées à l’article 61 de la loi n° 92/010 du 17 Septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République, modifiée et complétée par les lois n° 97/020 du 09 Septembre 1997 et de la loi n° 2011/002 du 06 Mai 2011 duquel il ressort : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou à toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (2) jours suivant la publication des candidatures ».

Le droit électoral et constitutionnel compare invoque est douteux et ne pourra pas s’imposer
Le professeur James Mouangue cite une kyrielle de pays où la levée de la limitation du nombre de mandat présidentiel a été adoptée sans que l’éligibilité des chefs d’État en fonction ne soit contestée. Mais nous relevons pour le déplorer qu’il ne verse pas au dossier de sa défense une seule décision d’une haute instance judiciaire à l’instar du Conseil Constitutionnel. Nous soulignons que la jurisprudence ne se fonde pas sur des faits, mais sur les décisions de justice. Dans ces pays, les gens peuvent n’avoir pas contesté soit par ignorance, soit par renonciation à leurs droits. Tout comme au Cameroun, les titulaires de ces droits pourraient y renoncer, étant donné que l’action en justice est une prérogative de son titulaire qui a la faculté d’agir ou de s’abstenir. En droit, nul ne peut se fonder sur la renonciation par une personne à l’exercice de son droit pour empêcher l’autre de faire valoir le sien.
Esquisse de solutions pouvant être envisagées
Dans l’hypothèse où l’on persisterait à croire que le problème posé est celui de l’interprétation de la loi du 14 Avril 2008, le Conseil Constitutionnel, c’est-à-dire la Cour Suprême, pourrait être saisi comme suggère l’Administrateur civil principal Christian Limbouye yem suivant les dispositions de l’article 47 de la constitution en ses alinéas 1 et 2. Le Conseil Constitutionnel ainsi saisi pourra alors donner l’interprétation idoine. Sa décision qui est insusceptible de recours tranchera définitivement le débat sur la question.
Enfin, dans l’hypothèse du principe de la Non-rétroactivité de la loi, si le gouvernement tient à ce que le Président de la République en fonction soit candidat, il serait judicieux d’opérer une correction législative dans les termes suivants : « La nouvelle disposition de l’article 6 alinéa 2 bénéficie au Président de la République en fonction » c’est ce qui avait déjà été suggéré par le Député Rdpc Roger Nkodo Dang (cité dans l’article du Professeur James Mouangue Kobila, publié dans le numéro de la Nouvelle Expression sus évoqué).
Maître Fidèle Djoumbissie
Avocat – Conseil au Barreau du Cameroun
avec résidence à Douala, B.P. 843
E-mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.


Présidentielle 201 1 : de la non-rétroactivité des constitutions
On pensait clos le débat sur l’éligibilité ou non du Président Biya à la prochaine élection présidentielle avec la sentencieuse formule du Pr Narcisse Mouelle Kombi : « La loi constitutionnelle de 1996 limitant les mandats a été expressément et valablement abrogée en 2008. Ainsi son abrogation légale empêche qu’elle puisse encore produire un quelconque effet juridique pour l’avenir, la loi nouvelle ouvrant la possibilité de la rééligibilité illimitée à partir du moment où elle entrée en vigueur dès sa promulgation ». On croyait la vérité établie avec la note d’actualité constitutionnelle du Pr Mouangue Kobila qui, reprenant, en étayant davantage cette thèse, a servi aux lecteurs avertis de « la nouvelle expression » une grille de lecture susceptible de rasséréner l’intelligentsia. Apparemment, tout est à refaire, si l’on s’en tient à un récent et long article du Dr Owona Nguini paru dans la même gazette. Maître Fidèle Djoumbissie, avant lui, suivant en cela le questionnement-poudrière du Pr Olinga, s’était déjà exprimé dans un article fort argumenté publié dans le quotidien « le messager ». Pour démontrer l’inéligibilité de l’actuel Président de la République, cet avocat au barreau du Cameroun, a invoqué le principe de la non-rétroactivité des lois par lequel les effets produits par une loi ancienne ne peuvent être remis en cause par une nouvelle loi. Pour lui, Paul Biya, élu en 2004 sous l’égide de la loi constitutionnelle de 1996 fixant le nombre maximal de mandats présidentiels à deux, ne pourrait plus revenir devant le peuple pour solliciter un autre mandat, ce, en vertu de la loi en vigueur jusqu’à ce moment-là, sous peine de faire rétroagir l’actuelle loi, laquelle ne ferait sauter le verrou que pour l’avenir. Car, pour qu’une nouvelle loi régisse des situations en cours, elle devrait, d’après le juriste, qu’elle le prévoie dans l’une de ses dispositions. C’est à peu de choses près cet argumentaire que reprend le Dr Owona Nguini dans l’exposé susmentionné qui, en plus des aspects techniques, verse au débat un regard politologique et une intéressante contribution philosophique, éthique et morale.
Sur cette vieille controverse récemment ressuscitée, la vérité semble donc introuvable, les intellectuels, parés chacun d’une forte autorité scientifique, nous promenant dans de doctes et savantes analyses, invoquant à la fois le droit et la morale, l’histoire, la psychologie et la sociologie, et se servant parfois, comme cela semble être le fort du dernier intervenant cité, d’une phraséologie massue qui, si elle exhibe l’érudition des auteurs, n’en rajoute pas moins à la confusion. Tout cela donne l’impression aux communs des mortels, en référence à la pirouette « yaondréenne » à l’ivoirienne, qu’il se cache derrière ces contributions aériennes des intérêts souterrains. Et c’est cela qui est grave. Car, si le débat en cours relève effectivement de logiques doctrinales, ses effets sur la conscience des citoyens ordinaires peuvent être dévastateurs s’il n’est ramené à des considérations simples et digestes. Car, comment comprendre que des théoriciens, partant du même principe, aboutissent à des solutions opposées? À partir de quand doit-on évoquer la non rétroactivité ? Deux observations suffiront.

La première est méthodologique

C’est vainement que l’on rechercherait dans la modification constitutionnelle de 2008 une disposition explicite ou implicite pouvant suggérer l’empêchement d’une candidature du Président actuel à la prochaine élection et légitimer une interprétation déductive du texte constitutionnel. La méthode utilisée par Djoumbissie et Owona part du procédé rationnel de la déduction et se fonde sur des présupposés politiques et moraux de celui qui dit : Vous avez été élu sur la base d’une loi. Votre situation est régie par elle. Une telle interprétation ne peut prospérer que si le texte constitutionnel, alors obscur, prêtait à confusion. Le premier réflexe du juriste c’est la lecture du texte parce que le propre de l’interprétation est qu’elle porte en elle le risque de la violation. Il convient d’ailleurs de relever que cette interprétation qui part de ce que la révision constitutionnelle est intervenue au cours du second mandat de Paul Biya ne peut tenir dès que, selon le même raisonnement, on fait remonter la révision en 2003 par exemple. Si la modification constitutionnelle avait eu lieu en 2003, en effet, aurait-on prétendu que la loi applicable à Paul Biya à l’élection de 2004 serait celle de 1996 sous prétexte que sa première élection étant intervenue sous l’empire de la loi de verrouillage des mandats, il serait encore régi par elle? C’est une lecture très impertinente qui, non pas qu’elle manque de logique, mais a l’inconvénient de déboucher sur un cercle vicieux. Le juriste, par reflexe, s’appuie paresseusement sur les termes du texte. Il faut appliquer la Constitution en ce qu’elle dispose et non en ce qu’elle disposerait : « le Président est rééligible ». L’on aura du mal à comprendre qu’un empêchement soit fondé sur une loi qui ne dit rien de tel ou sur une autre, inapplicable depuis 2008, parce qu’abrogée, le principe étant l’entrée en vigueur automatique de toute nouvelle loi, sauf si le législateur, pour des raisons précises, prend le soin d’en moduler l’application dans le temps et dans l’espace, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le verrou de la limitation des mandats est levé y compris en ce qui concerne Paul Biya qui, dès l’abrogation de la loi, n’est plus lié par elle puisqu’il ne peut être lié par une loi qui n’existe plus. Lorsque les salaires sont abaissés ou revalorisés, les nouvelles valeurs indiciaires s’appliquent aux nouveaux fonctionnaires, comme aux anciens.

Clause de survie
Le reproche fait au texte constitutionnel au sujet de son silence quant au sort réservé au Président sortant, est, en sens contraire, couvert par l’absence de toute mention formelle d’une interdiction pour lui de faire acte de candidature. La pratique rédactionnelle camerounaise n’est d’ailleurs pas utile en la matière, parce que si certains textes mentionnent une clause de survie des situations antérieures, cela n’est pas vérifié dans tous les cas. Parfois, en effet, le souci de faire cohabiter une nouvelle loi avec des situations en cours a été formellement exprimé. Lorsqu’en 2008 les circonscriptions administratives ont changé d’appellation et de consistance, que les Régions ont remplacé les Provinces et les Districts érigés en Arrondissements, il a rapidement, et dans le même texte, été précisé que les Chefs de circonscriptions administratives en poste resteraient en fonction dans leur ancien statut. Les Chefs de district n’étaient pas subitement devenus des Sous-préfets. Et de fait, à la nomination des nouveaux responsables, les Autorités en poste ont été non pas confirmées selon la formule : « en poste », mais bien nommées à de nouvelles fonctions selon la formule « poste créé ». Les Gouverneurs de l’Est et du Nord-Ouest qui n’ont pas été mutés ont été au demeurant publiquement installés comme tous premiers Gouverneurs de Régions dont ils assuraient pourtant déjà la direction. À d’autres moments, par contre, les rédacteurs ont laissé le soin aux destinataires de la loi d’en avoir une compréhension implicite. C’est le cas de la baisse de salaires évoquée supra. L’on ne saurait donc, en conséquence, s’appuyer sur une pratique rédactionnelle lacunaire pour démontrer qu’une loi abrogée est encore applicable alors que la nouvelle loi ne mentionne rien de tel, sauf à vouloir forcer les traits.

La deuxième observation porte sur l’identité-même de l’interprète
L’on sait que c’est au juge qu’il reviendra de trancher. Mais, le juge, en l’absence de précédents, pourra-t-il se référer à l’interprétation donnée par les autres autorités publiques? La réponse est affirmative. Or, parmi les organes chargés de donner le sens recherché se trouve le Président de la République, institution qui, parce qu’elle «veille au respect de la Constitution », a compétence pour l’interpréter. Les exemples sont légion, en France notamment, où c’est au Chef de l’État qu’il est revenu de donner un sens à une situation constitutionnelle controversée. Bien sûr, et on est tout à fait d’accord avec le Pr Owona Nguini sur ce point, il faut être réservé quant à l’interprétation psychologique, puisque les travaux et débats ayant précédé la révision constitutionnelle de 2008 se sont plutôt, de façon maladroite, évertué à démontrer que la modification à intervenir ne concernait pas l’individu BIYA et qu’il s’agissait d’une mesure impersonnelle, d’essence démocratique. A trop vouloir masquer leur intention, les initiateurs de la révision ont ainsi omis de porter dans la motivation la seule mention qui aurait pu rendre sans objet la querelle actuelle. Mais, l’interprétation téléologique demeure, le juge pouvant s’appuyer sur le comportement juridique du Président lui-même dont le seul acte de candidature déclinera l’intention du législateur (puisque la notion de législateur s’étend ici au pouvoir d’initiative et de promulgation) de lui reconnaître l’aptitude légale à la candidature. Car, l’on ne peut nier qu’en faisant acte de candidature le Président en exercice, initiateur et promulgateur de la loi, donnera une signification aux dispositions constitutionnelles prétendument obscures. Paul BIYA est donc éligible s’il fait acte de candidature, parce que c’est cet acte qui détermine la signification qu’il a entendu donner à un texte qu’il a, en sa qualité de Président en exercice, « garant de la constitution », donc interprète, initié et promulgué. Le juge pourra difficilement raisonner autrement surtout si, s’appuyant sur le droit constitutionnel comparé, fort justement sollicité par Mouangue Kobila, il permet, grâce à ces exemples venus d’ailleurs, d’écarter les préjugés et parti pris politiques. Évidement, en sollicitant avant sa candidature l’avis du Conseil constitutionnel, il délie le juge qui se voit alors libre de donner le sens qu’il croit utile au texte querellé. Dans d’autres branches du droit la disparition des actes individuels peut être le fait des agents juridiques extérieurs. La disparition de l’acte constitutionnel individuel incite à la maturation de la réflexion.

Autorité collégiale
La conclusion que suggère celle-ci est qu’il n’existe jamais de signification objective à un texte, surtout lorsqu’il émane d’une autorité collégiale. Ceux qui votent la loi n’indiquent pas toujours, en effet, comment ils l’ont comprise et, s’ils le font, ils ne la comprennent pas forcément de la même façon. S’agissant du droit constitutionnel, toute interprétation est politique, parce que la constitution étant d’abord l’officialisation d’une certaine idée du droit, de la société et des rapports entre le citoyen et le pouvoir, le même analyste peut avoir trois positions au même moment : une position de juriste pur, une position de politologue et une position de politique. Chacune de ces positions a sa logique, laquelle est parfaitement valide dans sa sphère propre.
C’est donc un faux débat que de suspecter ceux qui prônent l’éligibilité de Paul Biya de vouloir « transformer le pouvoir de maître en discours doctrinaire du pouvoir ». Il s’agit d’un débat, sans plus, pas un jugement. Et le principe en droit est qu’en cas de controverse, chaque fois qu’une interprétation conciliatrice est impossible, c’est au juge qu’il revient de trancher. Au juge donc d’intégrer cette démarche intellectuelle car, ne l’oublions pas, c’est dans leur transformation en décisions juridictionnelles que les principes et raisonnements trouvent un accomplissement qui est d’ailleurs leur plus naturel destin.
Christian Limbouye Yem
Administrateur civil principal

 


Rééligibilité ou non de Paul Biya : camerouniaiseries constitutionnelles
À propos des chicaneries honteuses des juristes du régime Biya. La saison des arguties constitutionnelles est désormais ouverte au Cameroun. C’est du moins ce que donne à penser l’empressement des maîtres en
Chicaneries juridiques qui rivalisent d’adresse pour rabattre leur caquet aux fieffés sceptiques qui osent mettre en doute l’éligibilité du grand hiérarque national, Paul Biya, à l’élection présidentielle annoncée pour le dernier trimestre de cette année. Aux mal-pensants suspectés de propager des mésinterprétations infondées de la constitution visant à mettre en doute l’éligibilité du vizir national, quelques gardiens de l’orthodoxie constitutionnelle y vont depuis peu de leurs arguments et de leurs interprétations pour justifier l’éligibilité du prince. On a entendu les doctes déclamations de Narcisse Mouelle Kombi qui assure, avec tout le sérieux que lui confère son magistère d’agrégé de droit, que la lettre et l’esprit de la loi ne contiennent rien qui avaliserait le principe de l’inéligibilité putative de Paul Biya. James Mouangue Kobila a cru bien faire en proposant ses proférations sentencieuses pour s’étonner, et s’indigner, de l’ineptie supposée des voix qui s’élèvent depuis peu pour suggérer que les dispositions de la réforme constitutionnelle invalideraient de fait une éventuelle candidature de Paul Biya. Ces interventions détonantes se gardent d’interroger le dispositif normatif d’un constitutionalisme autoritaire qui légitime des révisions destinées à consolider le pouvoir absolu de l’autocrate enkysté au sommet de l’État depuis bientôt 30 ans. L’activisme apologétique des chiens de garde juridiques est d’autant plus paradoxal et intrigant qu’il ne propose ses lumières équivoques que pour avaliser des pratiques hégémoniques qui diffèrent l’avènement d’un ordre juridique libre. Alors qu’on attend toujours, 15 ans après sa promulgation, la mise en place de quelques institutions majeures prévues par la constitution de 1996, Paul Biya a trouvé matière à l’amender pour assurer la perpétuation de l’administration Biya sans que nos agrégés de droit s’en émeuvent. Ainsi que chacun s’en souvient, l’alibi de circonstance évoqué par Paul Biya tirait sa légitimité de l’urgence putative de « réexaminer les dispositions de notre Constitution qui mériteraient d’être harmonisées avec les avancées récentes de notre système démocratique afin de répondre aux attentes de la grande majorité de notre population ». On a le loisir de supputer que la volonté manifeste d’établir une présidence à vie fait vraisemblablement partie de ces « avancées récentes » au nom desquelles certains, y compris le timonier national, assurent à présent que le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels contrarierait les aspirations démocratiques de « la grande majorité de notre population ».
Je voudrais suggérer que la question de fond n’a rien du simple exercice d’interprétation juridique auquel James Mouangue Kobila vient de se livrer à la suite de Narcisse Mouelle Kombi. En son principe comme dans sa finalité, le débat oppose les cerbères de l’ordre établi à ceux qui ont cru percevoir l’émergence d’une moralité politique constitutionnelle inédite à travers le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiel qu’explicitait la constitution de 1996. Cette disposition portait l’espérance d’une alternance politique destinée à entraver les velléités d’incrustation au pouvoir de quiconque serait tenté de s’y maintenir au prix de subterfuges douteux. Il sied de garder à l’esprit qu’il n’est sans doute pas fortuit que Narcisse Mouelle Kombi et James Mouangue Kobila figurent au nombre des adulateurs enthousiastes qui appellent de tout cœur la perpétuation au pouvoir de Paul Biya, à coups de motion de soutien auréolées de leur autorité universitaire d’agrégés de droit. Cette collusion interlope rend a priori suspects le zèle et la prétention à l’objectivité des juristes en faction soucieux de s’acquitter de la tâche d’assurer la défense d’un ordre politique dont ils espèrent garantir la perpétuation.
En défendant le principe de l’éligibilité de Paul Biya, James Mouangue Kobila dit s’inscrire dans la perspective de « la démarche juridique qui est descriptive » au sens où elle ne viserait qu’à « exposer, comprendre ou expliquer ce qui est, sans chercher à déterminer ce qui devrait être ». Mais les atours d’objectivité dont il se drape masquent mal l’essentiel, à savoir que James Mouangue Kobila est aussi parapheur d’une motion de soutien qui tient Paul Biya pour une sorte d’élu de la providence. En ce sens, il n’est guère qu’un franc-tireur de plus qui s’est donné la mission de porter la contradiction à quiconque s’ingénierait à remettre en cause la rouerie constitutionnelle ourdie pour prolonger le pouvoir de Paul Biya. Mon dissentiment portera sur deux points : (1) la validité normative de l’interprétation psychologique de l’intention supposée du constituant de 2008 (en fait de « constituant », il s’agissait surtout d’une coterie de courtisans acquise aux ambitions de leur patron) et (2) le recours fallacieux à des arguties drapées de l’autorité de « la méthodologie fondamentale du droit » pour sanctifier un juridisme spécieux qui manipule la loi au gré des humeurs et des intérêts des puissants du jour.
Il n’y a guère matière à s’en étonner dans un pays où la loi n’est souvent qu’un simple expédient de légitimation qu’on fait et défait, suivant les convenances du moment, pour consolider des positions acquises douteusement. Certains ne s’embarrassent guère de fioritures juridiques, comme ce ministre qui expliqua placidement, du temps des années de braise que la constitution de 1996 a tenté de résorber, que la loi est faite par les hommes et qu’il suffirait d’en changer pour accommoder leurs passions. D’autres s’indignent et assurent qu’une limitation du nombre de mandats serait injuste parce qu’elle réduirait la palette de choix du peuple souverain et le priverait d’un champion supposé qualifié pour nous mener au Pérou de nos aspirations. Les plus subtils, comme James Mouangue Kobila, transforment le désaccord majeur du différend politique national en exercice d’interprétation juridique où la froide vérité est censée émerger d’une explicitation rationnelle de la réforme constitutionnelle de 2008. Allons à l’essentiel, en deux étapes, à commencer par l’interprétation psychologique de la volonté du supposé constituant de 1996.

 

1-le prince-constituant et l’onction juridique des scribes de service

 

Les scribes du droit collusionnaire qui font mine d’interpréter objectivement la constitution voudraient laisser accroire qu’une simple explicitation de l’intention du constituant de 2008 suffirait à justifier la rééligibilité de Paul Biya. Cette invitation est suspecte pour au moins deux raisons. D’abord, elle induit à penser que la volonté constituante du peuple s’est exprimée en 2008 spécifiquement pour garantir l’éligibilité de l’actuel homme fort au pouvoir dans l’expectative d’un prolongement de son règne. Ensuite, elle présuppose que cette décision émane d’un consensus légitimant par lequel s’atteste irréductiblement une détermination politique collective à modifier les critères d’éligibilité à l’élection présidentielle, de manière à garantir l’universalité de l’inclusion politique. La généalogie de l’argument qui sous-tend cette position est facile à reconstituer. Il tire son autorité d’une antienne dont l’expression la plus répandue assure que la limitation du nombre des mandats présidentiels est une entorse à la démocratie parce qu’elle réduirait indûment la palette de choix des électeurs en disqualifiant des candidates potentiels.

Les scribes qui rivalisent de préciosité juridique, dans une joyeuse amnésie des faits sociopolitiques récents, font mine d’oublier les circonstances qui ont conduit à inclure le principe prudentiel de la limitation du nombre des mandats présidentiels dans la constitution de 1996. Il est pourtant de notoriété publique que le principe même d’une telle limitation résulte d’un compromis qui a notamment permis le passage du quinquennat au septennat. L’activation opportuniste du pouvoir constituant dérivé pour réviser la constitution, douze ans après sa promulgation, dans un contexte où la mise en place de quelques institutions essentielles qu’elle prévoit est différée aux calendes bantoues, rend une telle entreprise hautement suspecte. Elle intervient dans un contexte de pouvoir unifié où le pouvoir supposé législatif est dominé par le détenteur du pouvoir exécutif qui, parce qu’il jouit de la prérogative de l’ordre du jour, contrôle de fait la capacité d’initiative d’une assemblée sous le contrôle absolue du parti au pouvoir. L’invitation à interpréter psychologiquement l’intention du constituant de 2008 révèle moins une volonté d’inclusion démocratique qu’une machination conniventielle qui tire prétexte d’un pouvoir de révision de la constitution qui échappe à tout contrôle pour légitimer une modification de la loi fondamentale dans le but explicite d’accommoder les desseins de pouvoir d’un hiérarque pour qui les lois ne sont guère que des expédients tactiques modifiables au gré des intérêts des puissants du jour. En ce sens, l’inclusion du principe prudentiel de la limitation du nombre de mandats n’était au plus qu’une concession tactique pour déguiser une rouerie planifiée à l’avance. Alors que des voix discordantes s’élevaient pour dénoncer la remise en question de la clause prudentielle de 1996, Paul Atanga Nji croyait bien faire en rappelant candidement que le consensus qui légitimait la restriction du nombre de mandats était désormais frappé de caducité parce qu’il détonnait avec les intérêts des puissants du jour.

James Mouangue Kobila rattache l’éligibilité de Paul Biya à la volonté supposée du constituant de 2008. Il feint d’omettre que le vrai pouvoir constituant git moins dans le peuple que dans un dispositif pur de césarisme présidentiel qui transforme les desseins de Paul Biya et sa suite intéressée en source perverse de légitimation d’un pouvoir qui n’a aucune considération pour les lois qui contrarient ses ambitions. A tout bien considérer, ce que le scribe juridique de faction qui consacre fidèlement son tour de garde à la légitimation des actes opportunistes de Paul Biya tient pour « l’intention du constituant camerounais de 2008 » n’est, en dernier ressort, qu’une figure autocratique consacrant la consolidation de la volonté d’un « prince-constituant » dont la volonté de perpétuation au pouvoir prime sur celle des multitudes désabusées que l’omniprésence de la violence policière maintient en captivité. Le recours obsessionnel au fétichisme juridique fait partie d’un dispositif de persuasion dont les motivations sont faciles à discerner. Il vise à parer des atours du droit un arraisonnement à peine déguisé d’une constitution pourtant loin d’être politiquement libérale. Il en va de même pour une rhétorique juridique qui ne prétend s’attacher à « exposer, comprendre ou expliquer ce qui est, sans chercher à déterminer ce qui devrait être » que pour dissimuler une forfaiture juridique s’abritant derrière un positivisme douteux. Son but ultime est de légitimer les desseins d’éligibilité illimitée d’un « prince-constituant » qui substitue sa volonté à celle de multitudes tenues en respect par un système d’administration de la violence dont on connait la propension morbide à infliger la malemort à ses contradicteurs.

Le subterfuge interprétatif qui confère une préséance canonique à l’intention du constituant de 2008 procède comme si l’interprétation dite psychologique n’était, en dernier ressort, qu’un test de confirmation normative destiné à imposer l’autorité de la pensée unique des zélateurs acquis à la cause suspecte de perpétuation du pouvoir absolu de Paul Biya. Or une psychologie bien ordonnée commande aussi, pour écarter la possibilité d’une intentionnalité maligne, qu’on scrute les motivations et les présuppositions des actes des bénéficiaires d’initiatives dont l’unique ambition est de préserver la position prépondérante des groupes opposés par principe à la limitation du nombre de mandats présidentiels. A l’aune d’une telle exigence, il est manifeste que la révision constitutionnelle de 2008 visait surtout à garantir la rééligibilité de Paul Biya. En cela, elle s’atteste essentiellement comme une cabale de jacquerie partisane qui s’est mise en ordre de bataille pour rendre la constitution conforme aux attentes du chef d’une coterie qui contrôle aussi bien l’exécutif que l’organe docile qu’on nomme improprement pouvoir législatif. Or ce dernier est souvent réduit à entériner l’ordre du jour fixé par un pouvoir exécutif soustrait à tout contrôle régulateur. La suite des ratiocinations juridiques est à l’avenant. Elle participe d’une logique formaliste qui élude les conditions politiques et stratégiques de l’abrogation de la limitation du nombre de mandats présidentiels pour réduire le débat à une dogmatique éthérée sur le principe de la non-rétroactivité de la loi ou sur « l’absence de clause de survie de l’ancienne formulation de l’alinéa 2 de l’article 6 de la Constitution ». Mais on subodore sans peine que l’essentiel du débat est ailleurs. Les scribes juridiques qui légitiment la forfaiture constitutionnelle de 2008, au nom d’une objectivité de façade, escamotent sans vergogne le débat normatif sur la validité de l’abrogation du dispositif prudentiel de limitation du nombre des mandats présidentiels parce qu’ils se sont donné la tâche de conférer une onction juridique à une révision opportuniste de la constitution essentiellement destinée à infléchir la loi pour donner satisfaction à une coterie qui tient les lois pour de simples expédients tactiques modifiables et abrogeables à souhait, au gré des velléités des puissants du jour. Ce point de dissentiment requiert une explicitation détaillée.

2-La raison constitutionnelle du plus fort

La ruse des scribes juridiques du « prince-constituant » est de transformer le différend constitutionnel national en simple conflit d’interprétation de l’esprit et de la lettre des dispositions de rééligibilité indéfinie requises et obtenues au forceps par Paul Biya. L’escamotage de la discussion sur les circonstances politiques de l’abrogation partielle de la Constitution de 1996 est porté par deux motivations. Tout d’abord, nos scribes voudraient manifestement faire oublier que l’intention avouée de plier la loi fondamentale aux exigences de ceux qui paraissaient soudain en découvrir son déficit d’inclusivité établit nettement que la loi n’est légitime pour Paul Biya que lorsqu’elle certifie ses coups de force et leur donne l’habillage juridique requis pour leur conférer un minimum de crédibilité. Ensuite, les cerbères juridiques du « prince-constituant » et de sa chambre d’enregistrement font mine d’oublier que les tripatouillages constitutionnels font partie des dispositifs d’accaparement et de consolidation d’un pouvoir autoritaire qui transforme la production de la loi en expédient tactique de verrouillage politique destiné à perpétuer le système Biya. Entre 1983 et 2008, la Constitution du Cameroun a été révisée pas moins de 7 fois pour légitimer le pouvoir de Biya ou pour différer l’émergence d’une société politique authentiquement pluraliste.

Passées les années des batailles de consolidation où les modifications de la Constitution ont servi à se constituer une base d’affidés et défaire la charpente constitutionnelle de son « illustre prédécesseur », la modification de la Constitution est apparue comme la stratégie institutionnelle favorite de Paul Biya pour empêcher l’alternance au sommet de l’État. L’activation du pouvoir constituant solidement incrusté dans la Constitution a ainsi permis de priver le corps politique de la prérogative constituante originaire garante de la moralité politique de la Constitution. Cela a notamment permis à une Assemblée Nationale institutionnellement inféodée à l’exécutif d’accommoder le « prince-constituant » pour que sa ‘volonté soit faite sur la terre’ camerounaise en neutralisant toute velléité de changement politique. De 1991 à 2008, les révisions de la Constitution ont fait partie d’une stratégie d’évitement et d’endiguement de la contestation destinée à protéger le pouvoir d’une présidence impériale qui s’est cuirassée pour empêcher l’alternance démocratique. En son temps, la réforme constitutionnelle de 1996 consent une concession majeure aux groupes nombreux qui s’inquiètent de la proposition de passer du quinquennat au septennat. À l’époque, les partisans de Paul Biya ont cru devoir voir célébrer en cette concession la volonté de leur maître d’accepter le principe de restriction de l’éligibilité comme gage de l’alternance politique au Cameroun.
Paradoxalement, mais sans surprise pour quiconque a quelque familiarité avec l’histoire des tripatouillages constitutionnels au Cameroun, la cohorte des affidés du « prince-constituant » en est maintenant à célébrer une énième révision constitutionnelle censée rectifier un déficit institutionnel supposé priver le peuple d’une prérogative fondamentale de choix électoral. Les néo-croisés de la démocratie style Paul Biya assurent ainsi, comme James Mouangue Kobila, que « les instigateurs de ce débat » sur l’éligibilité de Paul Biya « veulent en réalité faire échec à la souveraineté du suffrage et à affaiblir le lien entre l’élu et le peuple suivant l’argumentation élaborée par le Comité Balladur qui a suivi en ce point celle du Comité Vedel ». Tant qu’à faire, on pourrait tout aussi bien solliciter la légitimation normative d’un « comité Gengis Khan » ou une jurisprudence byzantine pour valider les lubies de nos scribes. On devine sans peine les enjeux de la plaidoirie du scribe de service : dénoncer ce qu’il perçoit comme une perfide conspiration ourdie pour perpétrer un crime électoral privant Biya de la prérogative d’éligibilité illimitée. Il apparait que l’activisme interprétatif des scribes juridiques d’amphithéâtre a essentiellement vocation à dénoncer ce qu’ils tiennent pour un crime de lèse-Biya dont le plan aurait germé dans les cerveaux fourbes de conspirateurs juridiques de bas étage.
Nos scribes auraient sans doute aimé que le « prince-constituant » songe, comme Alberto Fujimori au Pérou, à faire voter une « loi d’interprétation authentique » de la révision constitutionnelle pour neutraliser par anticipation les empêcheurs de tourner en rond qui s’ingénieraient à contester l’ordre constitutionnel qui conforte son pouvoir. Mais ils savent sans doute, en juristes bien rompus aux entourloupes formalistes, que de tels expédients n’ont de pouvoir performatif que tant que dure le rapport de force qui contraint des multitudes désabusées à l’impotence politique. À en croire James Mouangue Kobila, « les nouvelles dispositions constitutionnelles qui rendent le Chef de l’État indéfiniment rééligible s’appliquent naturellement – aussi bien en logique tout court qu’en logique déontique (ou logique des normes) – dès la prochaine élection présidentielle ». Mais la logique « tout court » ou la « logique déontique » qu’il invoque à l’appui de ses rationalisations circulaires n’a rien à voir avec la logique fallacieuse d’un raisonnement qui évacue l’histoire sordide des révisions constitutionnelles au Cameroun et feint de ne pas cerner les réels enjeux des mascarades formalistes du « prince-constituant ». Le philosophe Leibniz enseigne que la logique déontique rappelle que « l'obligatoire (modalité déontique) est ce qu'il est nécessaire (modalité de vérité) que fasse l'homme bon ». Si elle est bien une logique des normes, c’est principalement parce qu’elle est incompatible avec les arguties sophistiques des scribes opportunistes qui mettent leurs talents au service d’un formalisme trop puéril pour attraper des nigauds.
À en croire James Mouangue Kobila, « c’est donc à tort, vainement et en violation d’un principe fondamental du droit électoral que certains universitaires tentent de présumer l’inéligibilité de l’actuel président dans le cadre de la présidentielle de 2011 au moyen de raisonnements spécieux». Mais l’argutie manque de pertinence parce qu’elle ressortit plus à un juridisme formaliste en collusion manifeste avec le « prince-constituant » qu’à une exigence de véracité. On comprend, au bout du compte, que la prudente résolution de s’en tenir à ce qui est, plutôt qu’à ce qui devrait être, participe d’une culture du fait accompli qui se retranche stratégiquement derrière un juridisme de façade rappelant que la raison constitutionaliste du plus fort prime sur les espérances légitimes d’alternance du plus grand nombre dans un pays transformé en principauté satrapique par un « prince-constituant » dont les envies d’éligibilité illimitée ont force de loi. Les scribes du prince ne manquent évidemment pas d’astuces. Ils peuvent, en toute bonne conscience, seriner à suffisance que la loi ne dispose que pour l’avenir ou que la révision de 2008 « ne contient aucune clause de survie ». Ils ont bien conscience que la non-rétroactivité de la loi procure un paravent commode à la coterie politique au pouvoir qui prospère au prix d’un viol constant de la loi pour accommoder les velléités d’accaparement de pouvoir de ceux qui s’en servent pour consolider légalement leurs stratagèmes de perpétuation au sommet de l’exécutif national.
Les supposés arguments de fond qu’avance James Mouangue Kobila établissent surtout qu’il avalise le braquage des institutions qui a permis au « prince-constituant » de préparer les conditions de son maintien au pouvoir. Il y a plus, il est admissible de penser que cette collusion n’est pas fortuite et qu’elle procède d’une division du travail au terme de laquelle les scribes juridiques sont affectés aux tâches de légitimation des forfaitures formelles des concussions politiques de leur commanditaires. On ne s’étonnera donc pas de la corrélation constante entre les causes pour lesquelles ils se mobilisent dans la cité et les priorités du « prince-constituant ». Dans cette sarabande collusionnaire, les universitaires qui signent les motions de soutien décrivant le « prince-constituant » comme un messie se drapent de leurs toges professorales pour faire, à l’abri du paravent de l’objectivité scientifique, ce que les militants des comités de base du RDPC ont tendance à faire plus bruyamment. Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif de l’action qui n’a besoin d’être concertée, mais seulement vaguement synchronisée, est de justifier l’action du « prince-constituant » pour protéger les intérêts de toute la meute. Quand bien même quelques membres de cette fratrie interlope avancent masqués sous les dehors d’honorabilité du statut d’agrégé universitaire de droit, ils n’en sont pas moins des frappes qui prêtent leur autorité académique aux maîtres du jour.
Ironiquement, c’est James Mouangue Kobila qui donne la mesure de l’ampleur de la forfaiture constitutionnelle de Paul Biya. Il le fait par inadvertance lorsque, croyant bien faire, il tire argument de la force normative du droit constitutionnel comparé pour faire accroire que la satrapie qu’il défend est un membre honorable de la communauté des nations démocratiques. Il feint d’oublier que les pays d’Amérique latine qu’il mentionne n’ont pas l’histoire récente d’un monopole de l’exécutif commué de facto en présidence à vie et que l’alternance au sommet de l’Etat n’a, dans ces pays rien d’exceptionnel. Par contre, les exemples africains qu’il donne en disent bien plus sur son adhésion enthousiaste à l’abandon de la limitation prudentielle du nombre de mandats présidentiels qu’une courte analyse de son intervention dans le débat sur la rééligibilité de Paul Biya. Scrutons sa liste, pour l’édification de tout le monde : Algérie, Burkina Faso, Gabon, Guinée Conakry, Madagascar, la Mauritanie, la Namibie, le Tchad, le Togo et la Tunisie. L’histoire récente est encore suffisamment présente à l’esprit pour qu’on sache que Bouteflika, Lansana Conté, Compaoré, Bongo père et fils, Deby Itno, ou Eyadema et son successeur, comme Ben Ali ou les hiérarques mauritaniens qui se succèdent au pouvoir au rythme de coups d’Etats meurtriers n’offrent guère les gages de crédibilité démocratiques requis pour tenir leurs manigances constitutionnelles pour des modèles de pédagogie institutionnelle. De meilleurs exemples existent, y compris en Afrique, à commencer par le Nigéria voisin, puis d’autres cas africains, comme le Benin, ou le Ghana. Mais le droit constitutionnel comparé de James Mouangue Kobila cherche ses modèles parmi les satrapies d’un autre temps où règnent des « princes-constituants » qui sont passés maîtres dans l’art de tripatouiller les constitutions pour prolonger leur pouvoir. On peut d’ores et déjà penser que l’avenir autocratique leur est garanti, tant que des scribes juridiques leur prêteront leur plume. Mais les peuples épuisés n’ont pas dit leur dernier mot. La Tunisie que cite James Mouangue Kobila devrait donner matière à réflexion aux satrapes de tout acabit et à leurs plumitifs : les modifications constitutionnelles ne garantissent la perpétuation du pouvoir du prince-constituant que tant que le rapport de force lui est favorable. Le courroux populaire, on l’a vu en Tunisie, a le pouvoir de balayer le château de cartes et les illusions de permanence de monarques qui se maintiennent au pouvoir en singeant les modalités de légitimation démocratique. Dans leur fuite éperdue en fin de course, les autocrates africains sont souvent, hélas, suivis par leurs malheureux scribes accroupis…
Paul-Aarons Ngomo, New York. USA

 


Qui veut (même) faire échec au suffrage souverain ?
Le débat juridico-technique et juridico-politique sur l’éligibilité ou la non-éligibilité du Président actuel bat son plein. Il vient d’être relancé par une intervention du Pr. Mouangue Kobila qui entend user de son autorité magistrale pour porter secours à son collègue juriste et confrère agrégé. Il y a comme une forme de solidarité compagnonne relevant d’un véritable esprit de fraternité. Ainsi l’éminent juriste entend user de sa professorale carrure et de sa magistrale envergure comme des arguments politico-initiatiques pour appuyer son tout aussi éminent collègue dans les luttes politico- doctrinales, politico-intellectuelles et politico-idéologiques qui transparaissent derrière les échanges de ce débat juridico-politique et juridico-technique qui a lieu dans l’espace public, débordant largement les sphères universitaires. Qu’on se le dise, ledit débat ne concerne pas seulement les questions normatives et procédurales d’applicabilité des nouvelles dispositions édictées par la révision constitutionnelle d’avril 2008 supprimant la clause de limitation des mandats présidentiels jusque-là présente à l’article 6-2 de la loi fondamentale camerounaise. Il s’agit aussi d’un débat de théorie et de philosophie juridiques sur l’énonciation et l’application du principe de non-rétroactivité de la loi. Il est également question dans ce débat de savoir, toujours sur le terrain de la philosophie du droit, comment combiner et lier la dimension technique ,la dimension pragmatique , la dimension éthique et la dimension politique dans la fondation et l’instrumentation du droit. Il y a également dans ce débat un questionnement philosophico-politique et juridico-politique sur le respect de la souveraineté du suffrage ainsi qu’une problématique juridico-éthique et éthico-politique sur le respect de la parole donnée et de l’application préalable du droit édicté.
La « note d’actualité constitutionnelle sur le débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef d’État camerounais » écrite par le professeur James Mouangue Kobila, entreprend par solidarité confrérique et doctrinale, de défendre le point de vue soutenu par le Pr. Narcisse Mouelle Kombi pour admettre la rééligibilité du Président de la République. Si elle est globalement écrite avec un souci de technicité avérée et d’objectivité affichée, elle n’en porte pas moins une nouvelle fois, les vices du discours d’autorité de Juristes de la Chaire bien décidés à défendre leur statut privilégié de « Légistes de (la) Cour ». Invoquant implicitement le privilège du magistère, l’Honorable Professeur pourtant apparemment soucieux de faire valoir la pertinence de la science juridique, n’échappe pas une fois de plus à la tentation de l’imprécation dogmatique. Ainsi de sa très magistrale posture, il évoque les « allégations de certains enseignants du supérieur qui prétendent que la révision constitutionnelle promulguée, le 14 avril 2008 qui rend le président de la République, indéfiniment rééligible ne serait pas applicable à l’actuel titulaire du poste, dès lors qu’il a été élu sous l’empire de l’ancienne formulation de l’alinéa 2 de l’article 6 de la Constitution qui limitait le rééligibilité du Président de la République ». Sûr de son pouvoir doctrinal qui serait-organiquement ?- garanti par sa dignité professorale et agrégatiale, le Pr. Mouangue Kobila ne manque pas de succomber à la tentation de la disqualification présumant qu’il s’agit, ô sacrilège, de l’exhumation d’un débat mort-né lors de la révision constitutionnelle… ». Le digne et docte juriste doit revêtir sa tunique de super-héros et gardien du droit défendant noblement la citadelle de la Dikê et de la Thémis contre ces « fossoyeurs » (le terme est de nous) qui exhument des débats avortons !
Si le propos de l’éminent juriste est globalement technique et / ou même techniciste, les quelques pointes de polémiques qui y transparaissent, en révèlent les soubassements idéologico-intellectuels et idéologico-politiques avec pour enjeu de donner une caution doctrinale à tout prix à la position politique du pouvoir ! C’est ce qui fait que de temps en temps le juriste succombe à l’anathème : « allégations », « raisonnements spécieux », « arguments les plus fallacieux les uns que les autres », « ce qui serait évidemment absurde et clairement ridicule ». Ces différentes énonciations montrent que l’Auguste Juriste de Chaire qui veut donner une leçon à ces impertinents que sont les « instigateurs de ce débat », ne demeure pas sur le terrain de la courtoisie intellectuelle et de la civilité académique ! Peut-on ainsi perdre son sang-froid lorsqu’on a l’assurance de celui qui sait maîtriser la « démarche juridique » ?
Pour lancer les hostilités contre « les pieds nickelés »( le terme est de nous) du droit politique qui soutiennent avec moult imprudences doctrinales et fort impudences doctrinaires la thèse de l’inéligibilité du Président en fonction, le Juriste-Savant qui revendique le monopole de dire « l’être » (le Sein ) et dit se désintéresser du « devoir être » (le Sollein), sort l’artillerie lourde : « Les instigateurs de ce débat veulent en réalité faire échec à la souveraineté de suffrage et à affaiblir le lien entre l’élu et le peuple ». Il croit impressionner en évoquant-peut-être par goût de l’extraversion, peut-être par souci de démonstration ou alors pour les deux raisons-, en évoquant doctement « l’argumentation élaborée par le Comité Balladur qui a suivi en ce point celle du Comité Vedel ». Toujours est-il qu’on est dans le régime de la dissuasion doctrinale qui évoque goulument l’inénarrable extraversion de nos juristes.
I- Les fondements sémantiques et pragmatiques complexes d’un débat juridico-politique

 

Parce qu’un tel débat est complexe dans l’organisation et l’orientation de ses sphères de développement et de déploiement, il ne serait pas sérieux de l’abandonner aux théoriciens-techniciens universitaires de la science normative du droit ou de la science sociale du droit, juristes-politistes (constitutionnalistes) ou sociopolitistes-juristes (sociologues politiques du droit) ! Il s’agit alors d’un débat qui peut intéresser tout le monde, même si ce n’est pas au même titre. Il ne parait plus alors pertinent que ce débat soit réservé aux juristes normativistes et/ou positivistes ou aux juristes décisionnistes et exceptionnalistes ni même à ceux plus subtils et fins que sont les juristes institutionnalistes et réalistes. Il ne l’est pas plus de l’abandonner aux sociologues et politistes spécialistes des questions de droit et particulièrement de droit politique, de droit constitutionnel.

I-A- Des types de pensée juridique manipulés par la note constitutionnelle concernée
Contrairement à ce que veut laisser croire le Pr Mouangue qui revendique le positivisme juridique (techniciste et objectiviste), parce qu’il ne lui déplaît pas de glisser vers le décisionnisme comme autre forme « des types de pensée juridique » (Carl Schmitt), type tourné vers un usage plus politique que libéral du droit, sa démarche ne reste pas sur le terrain de la démarche positiviste ! Vouloir précisément escamoter politiquement les effets juridiques contraignants de la limitation des mandats présidentiels pour le mandat électif du Président en fonction, mandat acquis en octobre 2004 et devant s’exercer jusqu’à octobre 2011, c’est précisément - contrairement à ce que laisse croire l’éminent Juriste de la Chaire -, manquer de respect pour la « souveraineté du suffrage » et tenter, par des manœuvres subreptices et pernicieuses autant que frauduleuses de rétroactivité, de défaire aussi bien le lien entre l’élu et le souverain noué à travers l’élection présidentielle de 2004 que celui entre le peuple et la Constitution adoptée en son nom en janvier 1996

I-B-De quel lex lata parle-t-on ? Travers du positivisme

Contrairement à ce que veut faire croire le Pr. Mouangue Kobila, la lex lata applicable au Président en fonction depuis octobre 2004 est la lex qui était alors en vigueur, comportant précisément la clause de limitation des mandats présidentiels à deux septennats ; laquelle clause exerce son empire sur le Président en fonction, jusqu’en octobre 2011 et comporte des contraintes normatives et valorielles qui font sérieusement écran à la thèse de la rééligibilité. La situation juridique qui s’est constituée en octobre 2004 ne concerne pas seulement la nature du mandat mais a aussi des implications normatives et morales sur son détenteur qui est incité à respecter les engagements d’un mandat non renouvelable qui sont des engagements substantiels et irréversibles que même la loi de révision constitutionnelle d’avril 2008 ne peut contrecarrer !

La lex lata actuelle, celle adoptée par la loi portant révision constitutionnelle en date du 14 avril 2008, ne pourrait évidemment, sauf à admettre une manœuvre inconstitutionnelle de rétroactivité, ne saurait disposer que pour l’avenir ! Cela doit alors être interprété dans un sens où elle ne peut pas s’appliquer au passé, c’est-à-dire à une situation juridique constituée en octobre 2004 et gouvernée par les actes juridiques adoptés sous l’empire de la clause de limitation des mandats présidentiels édictée en janvier 1996 ! L’éminent juriste ne sous semble pas évoquer à bon droit le principe lex posterior derogat priori, en prétendant en tirer la justification technique et doctrinale qui ferait que l’abrogation de la clause de limitation des mandats présidentiels en avril 2008, libère le Président actuel pour l’avenir, lui permettant d’être rééligible. L’admettre, ce serait précisément consacrer une manière de rétroactivité. Or, le principe de non-rétroactivité est constitutionnellement mentionné et exprimé alors que le principe lex derogat priori n’est pas évoqué par la Constitution camerounaise !

I-C- Qui fait échec à la souveraineté au suffrage et veut affaiblir le lien entre l’élu et le peuple ?

Contrairement à ce que laisse croire ou laisse penser le Pr Mouangue Kobila, ce ne sont pas ceux que l’on croit qui veulent en réalité « faire échec à la souveraineté du suffrage » et à affaiblir le « lien entre l’élu et le peuple ». L’Auguste Juriste qui se pose en légitime défenseur de la révision d’avril 2008, oublie-t-il que c’est précisément la « souveraineté du suffrage » qui a permis au Président Paul Biya d’exercer le mandat présidentiel de sept ans formé en octobre 2004 avec un article 6 alinéa 2 de la Constitution limitant alors les mandats présidentiels ? N’est ce pas, ne serait-ce pas- soyons prudents- faire échec à la souveraineté du suffrage que de changer la nature du mandat électif présidentiel acquis par M. Paul Biya en 2004, mandat acquis sous l’empire de l’article 6 alinéa 2 de la Constitution basé sur la limitation des mandats ?

En entreprenant politiquement et stratégiquement de se servir de la nouvelle clause d’illimitation des mandats présidentiels- d’ailleurs acquise par le forçage procédural qu’on connaît, celui d’un Congrès de révision composé d’un seul organe et en l’absence de convocation appropriée de ce Congrès e révision-, pour prétendre cautionner la thèse de l’éligibilité sur la base de la révision du 14 avril 2008, n’est-ce pas affaiblir le « lien entre l’élu et le peuple » établi en octobre 2004 qui intègre la reconnaissance par les deux parties que l’article 6.2 de la loi fondamentale fondé sur la limitation des mandats présidentiels était un élément du contrat par lequel le mandant-peuple a consacré le mandataire-élu ? Comme le droit n’est pas seulement outillage et bricolage de procédure mais aussi cadrage et formatage de substance en plus d’être assemblage et montage d’institution, n’était-il pas plus indiqué de recourir à la voie référendaire de révision, sauf à faire « échec à la souveraineté du suffrage ? » Leçon : qui arrose peut-être arrosé !
II- Des arguments de méthodologie fondamentale du droit : étalage rhétorique ou outillage épistémique ?
Le maître du droit pour établir la valeur de sa position face aux profanateurs de la grande glose juridique que sont « certains enseignants du supérieur», entend faire une leçon de théorie du droit à ces imprudents et impudents pubertaires de l’intelligence juridique ! L’Auguste Juriste se veut ici soucieux de déployer la puissance théoréticité de son magistère ! Examinons alors les arguments de cette démonstration épistémologique de force !

II-A- Une Interprétation psychologique très instrumentale : l’argument téléologique du glossateur du pouvoir perpétuel

L’éminent Professeur de droit, sûr de son magistère, affirme sans ambages que « l’interprétation psychologique » est le premier des arguments qui rendent compte de « la révision constitutionnelle de 2008 » et rendent raison de « la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat ». De manière didactique, il définit cette voie d’interprétation comme « fondée sur l’intention du constituant de 2008 ». Alors dans une posture verdictuelle et jubilatoire, le Juriste–Savant assène sa vérité en glossateur commis pour la célébration du pouvoir perpétuel : « il est indiscutable que l’intention du constituant camerounais du 14 avril 2008, sa ratio legis, était de rendre la rééligibilité de l’actuel président possible. Il s’agit en effet de permettre au Président Paul Biya de se porter candidat s’il le désire à la magistrature suprême et c’est bien ce que les adversaires du projet de révision combattaient férocement, avec les arguments les plus fallacieux les uns que les autres ». Sûr de sa puissance épistémologique, le Juriste de la Chaire ne manque pas de railler les impudents – théoriquement ou politiquement, c’est pareil- qui s’étaient opposés à cette géniale initiative de révision.

En fait, sans le savoir ou sans le vouloir et peut-être même les deux à la fois, le Juriste-Savant s’est posé en analyste sauvage des idéologies ! Ce faisant, le Professeur se comporte comme un Monsieur Jourdain de la théorie critique et de la sociologie critique ! Il dévoile ici clairement- en croyant défendre solidement la position gouvernante et gouvernementale- ce que l’orthodoxie dirigeante a toujours dénié : La révision d’avril 2008 a été adoptée pour rendre possible la rééligibilité de l’actuel Président possible ! En affirmant avec enthousiasme que c’est là le sens de la « ratio legis » du « constituant camerounais du 14 avril 2008 », le Juriste de la Chaire par une terrible ruse de la raison gouvernante éternitaire basée sur le gouvernement perpétuel, avoue qu’il cautionne une loi qui perd précisément son statut de norme générale et impersonnelle, si on dit comme il le fait croire qu’elle devrait « permettre au Président Paul Biya, de se porter candidat » !L’honorable Professeur croit ainsi faire plaisir au César-Président alors que le Magistrat étatique suprême avait lui-même dans son message des vœux à la Nation du 31 décembre 2008 nié le fait que la révision constitutionnelle du 14 avril 2008 avait été effectuée au profit d’un individu ! Où l’on voit comment la connivence et la complaisance juridico-herméneutiques et politico-herméneutiques conduisent l’éminent Professeur à être un avocat maladroit dont les plaidoiries se révèlent peu opportunes et même embarrassantes pour son souverain client !
Par ailleurs, sur le plan de la méthodologie et de l’épistémologie du droit, on objectera au Pr Mouangue Kobila que ce dont il fait état ne relève pas simplement d’une interprétation psychologique. Il s’agit de manière encore plus précise d’une interprétation téléologique, c'est-à-dire tournée vers les objectifs et buts que l’on assigne à une règle de droit. L’éminent juriste en affirmant quels étaient les véritables objectifs de la révision au plan politique, cautionne alors une démarche de politique juridique déployée sur le terrain de la révision constitutionnelle où la loi qui est censée être dans le registre de Jean-Jacques Rousseau , l’ « expression de la volonté générale », devient un simple outil mobilisé à des fins partisanes. Le Juriste de la Chaire qui cautionne une telle démarche politiquement marquée par la téléologie du pouvoir perpétuel dont le conatus (au sens de Spinoza), est de persévérer dans son être, se mue alors en Légiste de Cour !

II-B- La loi ne dispose que pour l’avenir : pourquoi alors l’évoquer pour qu’elle s’impose au passé ?

On admet bien, suivant en cela l’illustre Professeur, que « la loi ne dispose que pour l’avenir » et que cela est un principe juridique bien établi ». Il est toujours sensé d’admettre que ce principe vaut, « sauf énonciations expresses contraires ». Jusqu’ici notre impudence (réputée) ne nous amène pas à nous éloigner du sillon tracé par l’éminent maître. Pourtant, il faut rompre cette apparente harmonie. Il nous semble que l’interprétation que le juriste éminent fait de ce principe, peut-être discutée. Rappelons au préalable cette interprétation, avant que de la discuter : « l’alinéa 2 de l’article 6 régit l’éligibilité du Président de la République ; or, l’éligibilité d’un chef de l’Etat s’apprécie du moment où il fait acte de candidature ; dès lors que l’éligibilité de l’actuel président a été appréciée lors de la présidentielle du mois d’octobre 2004, la prochaine appréciation de son éligibilité est attendue lors du dépôt des candidatures en vue de la présidentielle de 2011 ».

Pour éviter de faire accréditer une position logiquement et techniquement discutable, le maître agrégé tente une ruse de procédure qui consiste à dire que c’est en septembre ou en octobre 2011 que l’on devra apprécier l’éligibilité du Président Paul Biya, si celui-ci consent à déposer sa candidature en vue de l’élection présidentielle de 2011. Cette manœuvre procédurale relève d’un habile mais pernicieux tour de passe-passe juridico-technicien. Fort de ses talents de théoricien-technicien du droit, le Juriste de la Chaire tente de nous embarquer dans une de ces feintes procédurales ou processuelles dont les juristes de pouvoir camerounais souvent recrutés dans les milieux de l’université ont le secret. De manière sérieuse, on ne peut réduire ce débat à la seule question de l’appréciation de l’éligibilité du Président en fonction, en faisant l’impasse sur le statut du mandat présidentiel en cours.
Soucieux de cautionner commodément l’idée faussement pertinente qu’il est simplement question de dire et de faire que les « nouvelle conditions d’éligibilité » soient « appliquées lors de l’examen des candidatures et lors du contentieux relatif à l’élection présidentielle de 2011 », le Pr Mouangue Kobila fait comme si le Président en fonction n’était pas détenteur d’un mandat électif acquis dans des conditions précises d’éligibilité précisément encadrées par la clause de limitation des mandats. Sauf précisément à avoir été abrogée pour permettre au Président en fonction de se présenter à nouveau s’il le désire, la loi du 14 avril 2008 portant révision constitutionnelle ne peut mettre fin au régime qui soumet le Président en poste à la limitation des mandats d’octobre 2004 à octobre 2011, jusqu’à la fin du mandat et dont bien après l’ouverture de la campagne électorale de 2011. N’oublions pas que le mandat formé en octobre 2004 sous l’emprise de la limitation des mandats s’achève en octobre 2011 !
Sauf dans une évidente perspective de manipulation et de prestidigitation juridico-politiques qui consiste à transformer rétroactivement la nature du mandat électif présidentiel acquis par le Chef de l’Etat en fonction en 2004, celui-ci est tenu par la limitation des mandats et son mandat s’achève bien en octobre 2011, soit bien après que la campagne ait été lancée… Il apparaît alors que ce sont les défenseurs de la thèse de l’éligibilité qui font une application rétroactive de la loi de 2008, ce qui comme le concède l’éminent juriste qu’est Mouangue Kobila, « serait évidemment absurde et ridicule ». On ne peut à notre avis, contrairement à ce que soutient le maître agrégé de Douala, considérer que les nouvelles dispositions telles que rédigées en avril 2008, soient applicables au Président en fonction même en octobre 2011, parce que celui-ci demeure sous l’emprise de la limitation des mandats qui a encadré normativement et substantiellement aussi bien la formation que l’exercice de son mandat !!!
Précisément parce que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a donc pas d’effet rétroactif, même si le dossier éventuel de candidature de Mr Paul Biya à la prochaine élection présidentielle est examiné en dehors de toute nouvelle révision à visée corrective, ce serait alors même que le mandat présidentiel confié par un souverain - peuple avisé de la normativité de la clause de limitation des mandats présidentiels , l’a été sous l’emprise de ce régime, transformer la volonté du peuple ainsi acquise en octobre 2004.
II-C Ce n’est pas la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 qui aurait autorisé l’éligibilité du Président en fonction mais des dispositions exceptionnelles de rétroactivité
L’auguste juriste universitaire qu’est Mouangue Kobila use de ses privilèges magistraux pour affirmer ex cathedra ce qui suit : « la révision constitutionnelle du 14 avril 2008 ne contient aucune clause de survie de l’ancien alinéa 2 de larticle6. Une telle clause prévoirait que l’amendement adopté (en 2004) ne s’applique pas au président en fonction. Or aucune mention de ce genre ne figure dans la constitution, telle que révisée en avril 2008 ». Même si l’éminent juriste se prononce là ex cathedra, sa position nous parait discutable. Il est tout d’abord banal de dire que la loi d’avril 2008 ne comporte pas de clause de survie de l’ancien actuelle 6.2. C’est, que l’éminent professeur nous en excuse, une lapalissade ! Le maître de droit qu’est Mouangue Kobila ne concède-t-il pas lui-même que l’abrogation a été tacite alors qu’elle aurait précisément pu être une abrogation expresse ? Ici, c’est seulement s’il y avait eu des dispositions expresses en forme d’énonciations contraires au principe de non-rétroactivité, autorisant alors le Président en fonction, à ne pas se voir appliquer la clause de limitation des mandats qui contraint de part en part le mandat présidentiel formé en octobre 2004, qu’il aurait été dès lors éligible!
On ne peut donc pas prendre prétexte de l’absence de clause de survie de l’ancien article 6.2 de la loi fondamentale dans la révision constitutionnelle d’avril 2008, pour justifier l’idée que le Président en fonction peut-être libéré du verrou de la limitation des mandats sous l’empire duquel son mandat électif acquis par le souverain suffrage en octobre 2004 a été placé aussi bien pour sa formation que pour son exercice.

II-D Les nouvelles dispositions s’appliquent bien dès la prochaine élection présidentielle, sans cependant rétroagir sur la situation contraignante du Président en fonction

Nul être doté de sens logique et de bonne foi, ne pourrait contester au Pr. Mouangue Kobila que les dispositions nouvelles édictées par la loi du 14 avril 2008 portant révision constitutionnelle s’appliquent « dès la prochaine élection présidentielle ». Cela dit, il faut néanmoins préciser que ces dispositions ne signifient pas qu’elles soient applicables à un Président élu par un souverain-peuple avisé de l’existence d’une clause de limitation des mandats présidentiels comme horizon contraignant pour le Président élu en octobre 2004 dans de telles conditions normatives et institutionnelles. Ce n’est que manœuvre procédurale au moins potentiellement dolosive et abusive que de prétendre le contraire ! Non, non ! Si l’on se situe dans l’ordre de la logique aléthique (logique substantielle), on ne peut appliquer les dispositions constitutionnelles adoptées en avril 2008 au Président en fonction qu’en … 2018 ! Cela veut concrètement dire que c’est après l’expiration du premier mandat appliqué sous les auspices de la révision constitutionnelle d’avril 2008 que le Président en fonction jusqu’en 2011, pourra récupérer son éligibilité !

Si c’est le cas, c’est parce que le Président en fonction n’est pas seulement un possible candidat qui doit bénéficier de l’égalité de tous devant la (nouvelle) loi, c’est surtout du fait que le Président en fonction a été élu par le peuple souverain avisé de l’existence de la clause de limitation des mandats présidentiels - en vigueur depuis janvier 1996 jusqu’à avril 2008 -, lors de l’élection présidentielle d’octobre 2004. Les choses ont donc été faites en connaissance de cause. Qui veut vraiment faire échec à la souveraineté du suffrage ?
En logique déontique (logique des normes) que le professeur James Mouangue Kobila évoque depuis sa haute stature de maître du droit, admettre que la loi d’avril 2008 a été précisément révisée pour « permettre au Président Paul Biya de se porter candidat, s’il le désire à la magistrature suprême », c’est de manière peu déontique ou peu déontologique admettre que la loi n’est plus un acte de volonté générale mais un acte qui est soumis dans sa formation juridico-politique aux caprices des courtisans du Prince ou aux délices du gouvernement du bon plaisir. Ce n’est pas au respectable Professeur de droit qu’on va rappeler que le bon plaisir relève de l’arbitraire absolutiste qui n’a rien à voir comme le note Harvey Mansfield avec le « gouvernement constitutionnel » ! Argumenter dans un sens contraire, c’est faire un usage trafiqué et sophistique du principe de non-rétroactivité et violer alors la Constitution qui le mentionne expressément, là où elle n’évoque pas le principe lex posterior derogat prioro auquel un positivisme juridique instrumentalisé à des fins de duperie exégétique ou herméneutique fait recours.

III- Pour un usage réaliste plutôt qu’instrumental des arguments de fond

Au fond, le débat qui est conduit sur l’éligibilité ou la non-éligibilité du Président en fonction, ne peut être envisagé seulement du point de vue du réalisme juridique (Kelsen II), du réalisme sociologique (Weber) ou du réalisme politique (Machiavel), comme un débat d’universitaires-juristes et/ou politistes. Il s’agit d’un débat se déroulant simultanément sur les trois espaces de la discussion publique intellectuelle et politico-intellectuelle (I), de la discussion experte et politico-technique (II) et de la discussion politico-idéologique et politico-partisane (III). Des juristes-bureaucrates ou leurs commanditaires étatiques ne peuvent décider de monopoliser et de confisquer ce débat ou de le détourner, en utilisant différentes formes d’intimidation et de rétorsion ou de travestissement et de diversion. La frilosité néo- autoritaire qui vise à brider ce débat au sein des milieux du pouvoir, démontre un vent de panique suivant le constat des manques caractérisant la révision d’avril 2008.Elle se manifeste avec force chez les juristes ou politistes proches du pouvoir une certaine irritation doctrinale visible dans le recours à l’anathème dans la controverse sur la question débattue.

Le débat qui est ici mené, ne peut pas, si l’on veut être rigoureux, être réduit à la question étriquée de l’éligibilité ou de la non-éligibilité du Président en fonction, comme le souhaite les juristes et politistes posés en légistes obséquieux du pouvoir perpétuel. Ce débat est celui de la crédibilité systématique et systématique du droit qui se pose aussi en termes de normes et de substance (règles et valeurs), d’organes et d’institutions (statuts et fonctions de puissance) ou de procédures et de procès (mécanismes et justiciabilités). Un droit politique et constitutionnel soumis à tous les types de tripotages et tripatouillages souverainistes et monarchistes liés à l’habitus et à l’animus présidentialistes, peut-il être de manière crédible présenté comme « un droit rationnel légal à constitution représentative »(Max Weber) de facture démocratique ? Là est la question fondamentale.

III-A- Le droit électoral doit-il faire échec au suffrage souverain ? Que Nenni !

Contrairement à ce que laisse croire le Pr Mouangue Kobila, l’inéligibilité qui frappe le Président en fonction, avant toute éventualité de nouvelle et corrective révision constitutionnelle venant compléter celle d’avril 2008, ne se présume pas. Le Président en fonction élu en 2004 par le souverain suffrage l’a été sous l’empire d’une loi qui édictait la clause de limitation des mandats présidentiels à deux mandats de sept ans. C’est donc clairement dans ce cadre constitutionnellement prévalent qu’il faut apprécier « l’inéligibilité » posée par l’article 6.2 de la norme fondamentale qui a été en vigueur de janvier 1996 à avril 2008 et qui l’était au moment où le peuple souverain a confié à l‘actuel Président en octobre 2004. L’inéligibilité n’est donc pas présumée ni alléguée ! Elle est précisément inscrite dans le texte constitutionnel qui était en vigueur au moment de l’élection présidentielle en octobre 2004.

Parce que le mandat confié par le peuple souverain en octobre 2004 est un mandat inviolable- sauf à déposséder le souverain de sa suprématie politique,- s’appuyer sur la révision constitutionnelle d’avril 2008 pour affirmer de manière inexacte que « l’inéligibilité de l’actuel président n’est expressément prévue par aucun texte ». Ne serait-ce précisément pas là ne faire que des manipulations partiales de l’interprétation juridique qui visent à cautionner juridiquement mais surtout politiquement la violation du mandat démocratique confié par le souverain suffrage du peuple électeur ? Le Pr. Mouangue Kobila veut-il dire que le droit électoral d’un Etat qui s’affiche démocratique peut violer le choix souverain du peuple en 2004 ? Qui tient alors des « raisonnements spécieux » ?
III-B- De quel droit constitutionnel électoral comparé parle-ton ? Celui des terres d’élection du (néo) présidentialisme post-autoritaire !
Ce n’est pas un hasard si le juriste éminent recourt à un type spécifique d’Etats : « la vingtaine d’Etat d’Amérique latine et d’Afrique où la levée de la limitation du nombre de mandats présidentiels a été adoptée, la rééligibilité d’aucun chef de l’Etat en fonction n’a jamais été contestée ». Bien entendu, de manière commode, le juriste évoque ici des formations étatiques qui, il y a trente ans (en Amérique Latine) ou il y a vingt ans (en Afrique), étaient organisées sur une base institutionnelle et politique autoritaire. On aurait aimé voir dans ce groupe d’Etats cités les pays de référence du modèle (extraverti) de « démocratie représentative et libérale-pluraliste » (Raymond Aron, Carl Friedrich, Robert Dahl).
La vague de suppression des limitations de mandats présidentiels que l’éminent juriste évoque - en politologue hésitant et chancelant - s’inscrit précisément, contrairement à ce qu’il croit, dans la « déconsolidation » des évolutions démocratiques en Amérique latine. Elle est la marque d’une dynamique politique semi-autoritaire ou néo-autoritaire de facture plébiscitaire, qui correspond précisément au retour de formes autoritaires et démagogiques de gouvernementalité apparentées précisément au vieux modèle du présidentialisme comme rationalisation juridico-institutionnelle et politico-institutionnelle de l’autocratisme des « libertadores » et des « caciques » ! On croyait le Pr Mouangue Kobila converti à l’éthique bourgeoise libérale de la démocratie représentative et parlementaire à l’occidentale, lui qui semble si friand d’extraversion constitutionnelle et de compradorisation juridique ! Apparemment, les choses sont complexes. Le juriste d’Université se fait ainsi le cautionnaire éminent de la dérive autocratique potentielle du présidentialisme qu’évoquent avec maestria Juan Manuel Linz et Arturo Valenzuela ! Quant aux exemples d’Afrique évoqués, ils se passent de tout commentaire ! Tant la cause est entendue ! Précisément aucun des pays évoqués, l’Algérie, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée-Conakry, Madagascar, la Mauritanie, la Namibie, le Tchad, le Togo et la Tunisie, n’apparaît, même à l’échelle de l’Afrique, comme un modèle en matière de droit électoral d’une démocratie libérale, parlementaire et représentative consolidée ! N’osons pas évoquer la position de tous ces pays au très respectable Index on Democracy. Ce serait remuer le couteau dans la plaie !
Au final, le Pr Mouangue Kobila ne nous semble pas fondé à défendre sa position qui demeure essentiellement commandée par la volonté de transformer son pouvoir de maître de doctrine en discours doctrinaire de pouvoir destiné à légitimer par des artifices enchanteurs, un nouveau forçage de la Constitution et des institutions. Comme le disait les nobles « Semou » (grands prêtres) égyptiens posés en « Khéri-hébou » (chefs des prophètes), cela n’est pas conformé à Mâat, au droit harmonique, cosmique, aléthique, et juste ! Notre grand prêtre du droit qui ne veut rappeler à Pharaon(Fari) les exigences de la Mâat, manque à son devoir, celui d’être un « Maa-Khérou » (un Juste de Voix, un Saint prophète du droit savant), ce que les Akan appellent un Mmahyere ! Voilà ce que nous coûtent des juristes extravertis ! Que les Juristes de la Chaire, transformés en Légistes de Cour, s’attachent plutôt à faire les usinages légiférants et ajustages législateurs appropriés pour corriger les déficits de la norme constitutionnelle existante sur le points de droit discutés et remettre le Prince en selle par une révision complémentaire et corrective permettant alors l’éligibilité du César-Président ; laquelle révision s’inscrirait dans une recherche efficace de Due légalité, au lieu de débattre de l’indébattable et de justifier l’injustifiable par l’usage abusif du propos ex cathedra !