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Les grossiers mensonges d'Amadou Ali - Page 3

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Les grossiers mensonges d'Amadou Ali
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De la garde à vue
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De la garde à vue

Article 118: (1) La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester.
(2) Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue.
(3) En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit être expressément autorisée par le Procureur de la République.
(4) Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal.

Article 119: (1) a) Lorsqu'un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à donner toutes explications qu'il juge utiles.
b) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.
(2) a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois.
b) Sur autorisation écrite du procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel, être renouvelé deux fois.
c) Chaque prorogation doit être motivée.
(3) En tout état de cause, l'audition d'un témoin ne peut seule, justifier une prorogation de garde à vue.
(4) Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée les samedi, dimanche ou jour férié. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d'un jour férié, elle peut être prorogée dans les conditions précisées à l'alinéa (2).

Article 120: (1) Nonobstant les dispositions de l'article 119 alinéa (2), le délai de la garde à vue est prorogé, le cas échéant, en fonction de la distance qui sépare le lieu d'arrestation du local de police ou de gendarmerie où elle doit être exécutée.
(2) La prorogation est de 24 heures par 50 kilomètres.
(3) Mention de chaque prorogation est faite au procès-verbal d'arrestation.

Article 121: Le délai de la garde à vue court à partir de l'heure à laquelle le suspect se présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Cette heure est mentionnée dans le registre de main courante et au procès-verbal d'audition.

Article 122: (1) a) Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés. Il doit être traité matériellement et moralement avec humanité.
b) Au cours de son audition, un temps raisonnable lui est accordé pour se reposer effectivement.
c) Mention de ce repos doit être portée au procès-verbal.
(2) Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, interrogatoires prolongés, à l'hypnose, à  l'administration des drogues ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa liberté d'action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement.
(3) La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de son avocat et celle d'un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue.
(4) L'Etat assure l'alimentation des personnes gardées à vue. Toutefois, ces personnes sont autorisées à recevoir quotidiennement de leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires à leur alimentation et à leur entretien.
(5) Tout manquement, violation ou entrave à l'application des dispositions du présent article expose son auteur à des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des sanctions  disciplinaires.
(Extraits de la loi n° 2005/007 portant Code de procédure pénale)

 

 



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