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Les Injustices de la justice - Page 10

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Index de l'article
Les Injustices de la justice
Page 2
Que nul ne saisit la justice s'il n'est riche...
Abus de justice: lenteurs judiciaires et procès expéditifs se côtoient
Une justice aux mille maux
L'ombre de la Chancellerie plane sur les prétoires
Au service de l'injustice
Dans l'univers mafieux des cabinets
Maitre Jean-Marie Nouga: La création du TCS a revélé les faiblesses de la justice
L'erreur judiciaire, par Daniel Mekobe Sone
Toutes les pages

L'erreur judiciaire, par Daniel Mekobe Sone
En conformité aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, la Haute juridiction tient ce jour dans sa salle d’apparat, l’audience solennelle de rentrée judiciaire.
A l’occasion de cette cérémonie devenue traditionnelle, la Cour Suprême partage avec tous les membres du corps judiciaire et ses invités, une réflexion sur un thème ciblé. Pour cette année 2016, nous avons choisi d’engager la réflexion sur L'Erreur judiciaire dans la vie du Droit au Cameroun.
« Après s’être lavé les mains, cédant aux cris de la foule hurlante, Pilate condamna l’homme Dieu au supplice infamant de la Croix. C’est ainsi qu’il y a plus de deux mille ans, victime de la sentence inique d’un juge indigne, un innocent expirait sur le Golgotha ».
Les historiens de la religion estimèrent que Pilate avait commis une « erreur monumentale » (1) Il s’agissait d’une erreur judiciaire consubstantielle à la nature humaine.
Voltaire disait en son temps que « l’erreur est une faiblesse irréductible dont chacun est pétri ; plurielle, l’erreur peu frapper, le plus sage, même le juge ! mais, en ce cas, l’erreur entraîne des conséquences d’une excessive gravité ».
Quelques affaires célèbres dans l’histoire de la justice française révèlent les répercussions des erreurs dans l’opinion publique et sur l’image de la justice. On peut citer : l’Affaire Dreyfus, avec la fameuse lettre « j’accuse » d’Emile Zola adressée au Président de la République Française pour clamer l'innocence de Dreyfus. On peut également citer les affaires Agret, Gils (3) et plus récemment d'Outreau (4)
Aux Etats-Unis, l’affaire George Johnson est restée dans les annales de l’histoire comme le prototype de ce qu’il ne faut pas souhaiter. Sa Pierre Tombale au Cimetière de Tombstone porte les révélations suivantes :
“Here lies George Johnson
Hanged by mistake
He was right, we was wrong
And now he’s gone”.
«Ici repose George Johnson,
Pendu par Erreur; il était Innocent ;
nous étions dans l’Erreur et
nous l’avons pendu. Maintenant, il est parti » (5)
Ce phénomène décrié dans beaucoup de pays au monde, n’épargne pas notre pays.
Depuis quelques années, la justice est au centre de toutes les préoccupations. Elle suscite plus que par le passé une attention particulière de l’opinion publique (6)  et des médias (7).
Ces derniers s’érigent en juridictions et décèlent l’erreur judiciaire dans toutes les procédures où le dénouement n’est pas en phase avec leurs illusions.
L’opinion publique juge ;
L’opinion publique condamne ;
L’opinion publique acquitte ;
L’opinion publique connait tous les auteurs de tous les crimes crapuleux.
De même, les médias enquêtent et donnent leur verdict, sans laisser le temps au juge de mener l’instruction.
Certains justiciables avancent dans la même aventure, en sollicitant tantôt l’indemnisation des préjudices subis du fait de leur détention abusive, tantôt en sollicitant la révision de leur procès au nom de l’erreur judiciaire, sans s’assurer que les conditions requises sont réunies.
Pourtant l’erreur judiciaire est une notion bien connue dans la vie du droit au Cameroun ; le législateur camerounais a bien délimité et précisé ses contours dans le code de procédure pénale, le code de procédure civile et commerciale et la loi 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
Le Doyen Serge Guinchard (8) définit l’erreur judiciaire comme « l’erreur commise par les magistrats, faussant leur décision et qui est susceptible d’avoir une voie de recours ».
Lucie Jouvet (9), socio-anthropologue précise que l’erreur judiciaire peut selon le contexte signifier une chose et son contraire : la condamnation d’une personne innocente ; l’acquittement d’une personne coupable.
L’Avocat Général Jacques Brissaud disait il y a longtemps que l’erreur judiciaire « est celle du juge qui, par lâcheté, indifférence ou intérêt, cède aux remous de la foule, ou obéit à des voies puissantes d’où qu’elles viennent » (10)
En réalité, l’erreur judiciaire est la négation de la vérité judiciaire ; c’est par exemple le fait pour les juges de violer l’obligation d’impartialité pour s’éloigner de la vérité (11).
L’erreur judiciaire peut se présenter sous plusieurs visages
- Erreur de forme,
- Erreur de fond,
- Erreur de droit,
- Erreur de fait.
Les magistrats qui rendent justice sont des hommes et comme tels, ils peuvent se tromper. Et les conséquences peuvent être extrêmement graves sur la liberté, les propriétés privées ou publiques, les droits et même sur la vie du justiciable.
Pour éluder les erreurs judiciaires et sauvegarder la noblesse de l’œuvre de justice, le législateur Camerounais a entouré l’activité judiciaire d’un ensemble de mesures tant préventives, réparatrices que compensatrices des erreurs judiciaires. Ce sont les moyens idoines pour neutraliser les causes des erreurs judiciaires et soulager les victimes de ce phénomène.

 

Notre société considère le juge comme un être parfait, infaillible et omniscient. Il est supposé connaître toutes les lois, toutes les jurisprudences et de toutes les matières.
Cette vision idéaliste du juge qui se traduisait par l’adage « la couronne ne se trompe pas » doit être fondamentalement relativisée. Aujourd’hui la couronne peut se tromper et se trompe souvent.
Le législateur Camerounais a bien appréhendé les limites des pouvoirs des juges. Et comme le disait à juste titre un auteur, Jean Vincent « la meilleure manière de garantir les Parties contre les erreurs éventuelles des juges serait d'éviter que ceux-ci n’en commettent » (12)

Comment prévenir l’erreur judiciaire ?
Il n’est pas possible de recenser toutes les mesures qui tendent à ce résultat, elles sont nombreuses et diversifiées. Mais les plus notables sont relatives à la formation des magistrats, au respect du devoir d’impartialité, à la composition collégiale des juridictions, et à l’intervention volontaire. La meilleure prévention de l’erreur judiciaire réside dans la qualité de formation des magistrats.
Ne perdons jamais de vue que la qualité de notre justice est largement tributaire de la formation de nos magistrats. Pour notre part, l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) doit persévérer dans l’effort de spécialisation engagée. Elle doit surtout insister sur l’éthique et la déontologie martelées par le président de la République à l’occasion de la cérémonie marquant le Cinquantenaire de l’ENAM et qui restent d’actualité et interpellent tous les magistrats : « la justice - les jeunes auditeurs de justice doivent en avoir pleinement conscience - est la plus haute instance de régulation sociale et la poutre maitresse de la démocratie dans un Etat de droit. Rendre justice est une noble mission, mais aussi une lourde responsabilité. Ici, c’est l’éthique et la déontologie qui doivent servir de guide. Et la République qui confie aux magistrats le soin de veiller au respect des lois, ne peut tolérer les défaillances » (13)
En réalité, un magistrat bien formé est une erreur judiciaire évitée. C’est de la sorte que nous pouvons en amont du processus judiciaire, prévenir les erreurs judiciaires.
Au-delà de la formation, le législateur a édicté des règles de préservation du devoir d’impartialité du juge.
Face à certaines procédures, le juge se trouve dans l’impossibilité d’exercer librement son office parce qu’un doute risque de peser sur son indépendance d’esprit ; il est donc appelé à ne pas juger.
Par exemple s’il existe des liens de parenté ou d’alliance entre une partie au procès et le juge, ce dernier doit avouer son impuissance de connaître objectivement de la cause. S’il le fait, il respecte son serment et évite le risque d’une erreur judiciaire.
S’il ne le fait pas, il peut faire l’objet de récusation. Il s’agit d’une procédure particulière et bien réglementée dont la finalité est de faire écarter par un plaideur de la composition du Tribunal chargé déjuger sa cause, un juge et faire confier sa cause à un autre juge (14)
Parfois le justiciable peut emprunter la voie du renvoi. Dans ce cas, tout un tribunal ou toute une Cour se voit étendre la suspicion alors qu’avec la récusation, on visait un seul juge.
Dans le souci de limiter les erreurs, la collégialité a été instituée pour lutter contre l’appréciation erronée d’un juge unique (15)
De même, l’intervention volontaire (16) dans le cadre d’un procès constitue un moyen de prévention de l’erreur judiciaire.

Si le législateur Camerounais a organisé les techniques de prévention de l’Erreur judiciaire, c’est fort de ce que les causes majeures du phénomène sont identifiables et les conséquences parfois très graves.
Parmi les causes fréquentes de l’Erreur judiciaire, on peut citer :
- Les faux témoignages,
- L’erreur d’identification,
- La faiblesse des expertises,
- L’interprétation erronée des textes,
- La fabrication des preuves,
- L’archaïsme du matériel de police scientifique,
- L’ignorance de la loi,
- L'incompétence des juges,
- L’Impact des pressions de toutes sortes sur le juge,
- La complaisance des auxiliaires de justice (Avocats, Huissiers, Notaires, Experts, Police judiciaire).
L’erreur judiciaire produit des conséquences énormes sur les victimes et la société.
L’impact le plus ignoble, réside dans la condamnation à mort et l’exécution d’un innocent. La société oublie difficilement une telle bavure.
D’autres incidences concernent la privation de liberté, la perte d’un bien meuble ou immeuble, appauvrissement d’un patrimoine, l’enrichissement sans cause, la recrudescence de la justice privée etc...
Au niveau de la société globale, cela entraîne la perte de crédibilité de la justice. Ainsi risque de se fissurer l’Etat de droit.
C’est pourquoi, la justice ne doit pas hésiter à reconnaître ses propres erreurs. Elle doit les assumer et développer les moyens pour les corriger.

Peut-on cicatriser les flétrissures occasionnées par l’erreur judiciaire ? Peut-on réparer l’erreur judiciaire ?
L’Eminence des fonctions et la gravité des décisions qui peuvent être prises par les magistrats en général et les juges en particulier, impliquent de leur part des devoirs très particuliers qui vont au-delà des obligations incombant normalement à des fonctionnaires.
Les devoirs particuliers qui leur incombent se rattachent à la nécessité de sauvegarder leur indépendance, leur objectivité et un esprit de détachement absolu qui caractérise l’exercice de la fonction judiciaire.
En dépit de toutes les précautions envisagées par le législateur pour éviter les erreurs judiciaires, la justice n’échappe pas à la faillibilité de l’œuvre humaine.
Conscient de cette réalité, il a été nécessaire de mettre en place des techniques de réparation.
La réparation de l’erreur judiciaire peut être faite par l’exercice des voies de recours ou par la mise en jeu de la responsabilité du service public de la justice.
L’Institution des voies de recours comme moyen de réparation de l’Erreur judiciaire.
Depuis la consécration de la règle du double degré de juridiction comme un principe d’ordre public, (17) les « voies de recours apparaissent » comme une garantie de bonne justice. Les juges peuvent se tromper tant en ce qui concerne l’appréciation des faits que l’interprétation de la règle de droit. La chose jugée une première fois peut donc faire l’objet d’un nouvel examen.
Les voies de recours peuvent être exercées contre les décisions non définitives, c’est l’hypothèse la plus fréquente. Il en est ainsi de l’opposition, de l’appel et du pourvoi ; (18) elles peuvent être exercées contre les décisions définitives (19) c’est l’hypothèse exceptionnelle ; on peut citer ici la requête civile, la tierce- opposition et surtout le recours en révision.
Pour illustrer notre propos sur l’utilité des voies de recours comme un rempart contre les erreurs judiciaires, nous prenons l’exemple des pourvois exercés devant la Cour Suprême contre les décisions exécutoires, mais non définitives.

En effet, de nombreuses décisions rendues par les Cours d’Appel, le Tribunal Criminel Spécial, les Tribunaux Administratifs, sont portées à la Cour Suprême en vue de la sanction de la Haute Juridiction (20).
Régulièrement, surtout en matière non répressive, la Cour Suprême casse et annule des arrêts à la base des moyens soulevés d’office par les rapporteurs (21).
L’article 60 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose que : « Le rapporteur peut soulever d’office les moyens prévus à l’article 35 ci-dessus ».
L’article 35 de la loi susvisée énumère les cas d’ouverture à pourvoi et précise que « ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour Suprême ».
Dans ce chapitre, la Cour Suprême constate qu’il y a une fréquente violation de la loi par les juridictions inférieures. Il en est ainsi de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale.
L’article 39 du code de procédure civile et commerciale dispose que : « Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions. Les motifs et le dispositif II y sera indiqué si les parties se sont présentés en personne ou par mandataires, ou s’il a été jugé sur mémoires produits ».
Le jugement doit contenir entre autres, l’acte introductif d’instance dans son intégralité. Cette obligation s’impose non seulement au juge d’instance, mais également au juge d’appel qui doit reproduire dans sa décision la requête d’appel et ceci au sens de l’article 214 du code de procédure civile et commerciale qui dispose que : « Les autres règles concernant les tribunaux d'instances seront observées devant la Cour d'Appel ».
Le juge d’appel doit veiller au respect scrupuleux de l’article 39 du code de procédure civile et commerciale par les juges d’instance, sinon la Cour Suprême va lui reprocher d’avoir entériné le vice qui entachait la décision du premier juge.
Il en est de même de la mauvaise application des articles 133 du code de travail et 21 de la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun. En matière sociale, pour juger seuls, sans composition paritaire, les juges d’appel doivent préciser dans leurs arrêts qu’ils ont convoqué à deux reprises les assesseurs et sans succès.
Le défaut de motivation ou la contrariété entre les motifs et le dispositif constituent également des moyens de cassation résultant de l’erreur du juge.
Dans toutes ces hypothèses, il nous semble utile de demander aux chefs de Cours d’Appel et des juridictions, de veiller au respect des exigences légales dans la rédaction des décisions ; les juges de fond doivent davantage s’appliquer dans la rédaction de leurs décisions. On doit y retrouver les éléments essentiels exigés par la loi.
Cela permettra non seulement d’alléger considérablement les rôles de la Cour Suprême, mais aussi d’amenuiser la frustration des justiciables qui se perdent dans ces cassations de pur droit.
Bien souvent, le sentiment d’erreur judiciaire ou d’injustice prend sa source dans l’amateurisme de certains avocats. Beaucoup de procédures sont vidés à la Cour Suprême pour cause de non-respect des règles de forme et des délais. Il en est ainsi :
- du pourvoi fait par lettre après l’entrée en vigueur de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
- des pourvois formés hors délais.
- des mémoires ampliatifs non déposés ou déposés hors délais.
- du non paiement de la taxe de pourvoi.
- du défaut de consignation.
Certains pourvois sont rejetés parce que les moyens du pourvoi sont irrecevables, parce qu’ils sont non articulés ou non développés.
Le moyen est articulé lorsqu’il précise le texte ou le principe de droit appliqué et le reproduit dans son intégralité (22).
Le moyen est développé s’il précise en quoi le texte ou le principe de droit cité a été violé par le juge d’appel (23).
Parfois on s’interroge sur les raisons pour lesquelles après s’être constitué, l’avocat refuse de déposer le mémoire ampliatif pour son client.
Parfois aussi, on doute de la capacité de certains avocats à comprendre les contours d’un moyen articulé ou développé.
Le résultat de cette approximation se trouve être l’opprobre jeté sur la justice par leurs clients dont le confort intellectuel ne leur permet pas de comprendre les arcanes du droit.
Le justiciable ne comprend pas pourquoi il a perdu son procès à la Cour Suprême. Il maudit la justice qui à ses yeux consacre l’injustice. Il perd sa cause pour un problème de forme alors qu’au fond du litige, il a peut-être raison.
On n’est pas loin de l’image de la justice donnée par Molière dans les fourberies de Scapin (24) : « Jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridictions, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer : Sergents, Procureurs, Avocats, Greffiers, Substituts, Rapporteurs, Juges et leurs Clercs. Il n’y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde ».
C’est le lieu d’inviter Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à accentuer la formation des Avocats-stagiaires et d’envisager un recyclage de certains Avocats déjà inscrits au grand tableau (25) sur les méandres de la pratique judiciaire à la Cour Suprême. C’est de la sorte que les avocats peuvent contribuer à l’œuvre de justice et redonner au Barreau ses lettres de noblesse contenues dans ces mots étemels du Bâtonnier Grisoli (26) qui disait en son temps :
« Si tu veux être heureux un jour, saoule-toi,
Si tu veux être heureux deux jours, marie-toi
Si tu veux être heureux toute ta vie, sois avocat ».
L’avocat ne peut être véritablement heureux que s’il contribue chaque jour à faire avancer l’œuvre de justice et s’il refuse par là même de porter le fardeau de l’Erreur judiciaire.
L’Erreur judiciaire est totalement consommée lorsque les décisions rendues par erreur deviennent définitives ; mais dans tous ces cas, le législateur a toujours prévu des mécanismes pour rattraper l’Erreur dans la mesure du possible.
Dans ce sillage, on peut citer le recours en révision, la requête civile et dans une certaine mesure la tierce-opposition.
La tierce-opposition est une voie de recours par laquelle un tiers demande que la décision de justice qui lui fait grief soit déclarée inopposable à son égard. Le tiers qui triomphe en sa tierce-opposition pourra ignorer la situation juridique consacrée par le jugement.
La tierce-opposition est prévue par l’article 217 du CPCC qui dispose que : « une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés ».
Cette voie de recours dont l’exercice obéît à la prescription trentenaire peut permettre de corriger une Erreur judiciaire que le jugement rendu a pu consacrer.
S’agissant de la requête civile (27), il s’agit d’une voie extraordinaire dont les contours et la forme sont fixés par l’article 223 du CPCC qui dispose que : « les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les justices de paix à compétence étendue, les tribunaux de Première Instance et d’Appel, et les jugements par défaut rendu aussi bien en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés... ».
La requête civile ne peut être introduite qu’à la suite d’un formalisme rigoureux, notamment le paiement d’une consignation au greffe, la consultation de trois avocats exerçant au moins depuis cinq ans, qui attesteront qu’ils sont d’avis par écrit, pour l’introduction de la requête civile.
La requête civile doit être communiquée au ministère public pour ses conclusions.
Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement.
Les sommes consignées seront perdues, et les objets qui auraient été perçus en vertu du jugement rétracté, seront restitués.
On le voit bien, la requête civile permet de corriger les erreurs judiciaires. Et pour éviter que l’autorité de la chose jugée ne soit fragilisée et la justice banalisée, les conditions d’ouverture de la requête civile sont assez rigoureuses.
C’est la même logique qui commande le recours en révision en matière Pénale. Ici, plus qu’ailleurs, l’Erreur judiciaire peut avoir des conséquences extrêmement graves.
Le recours en révision est une voie de recours par laquelle une partie estimant qu’elle a perdu son procès parce que son juge a été induit en erreur, demande que l’affaire soit jugée à nouveau (28). Le recours en révision n’est recevable que contre une décision de condamnation devenue irrévocable.
L’article 535 alinéa 1 du CPP dispose à ce sujet que : « la révision du procès pénal peut être demandée au profit de toute personne condamnée pour crime ou délit ».
Cela est possible dans les cas suivants spécifiquement précisés par le législateur Camerounais :
- Si après une condamnation pour homicide, de nouvelles pièces produites sont de nature à prouver que la prétendue victime est encore en vie ;
- Si après une condamnation, il a été établi que le condamné était innocent, même s’il est responsable de l’erreur judiciaire ;
- Lorsqu’une personne autre que le condamné a reconnu, devant les témoins dignes de foi, être l’auteur du délit ou du crime, et confirmer ses aveux devant un officier de Police judiciaire ;
- Si, après une condamnation, de nouvelles pièces ou des faits nouveaux de nature à établir l’innocence du condamné sont découverts.
Le droit de demander la révision appartient au Ministère public, au condamné ou son représentant et à toute personne ayant intérêt à agir en cas de décès ou d’absence juridiquement constatée du condamné.
La demande en révision, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée et de toutes pièces utiles est adressée au Procureur Général près la Cour Suprême qui met le dossier en état et saisit la Cour.

La Chambre Judiciaire examine ladite demande en sections réunies.
Elle peut déclarer la demande irrecevable.
Si la demande est recevable, elle peut la rejeter parce qu’elle n’est pas fondée.
En revanche, si la demande est fondée, il faut vérifier si le dossier est en état de recevoir le jugement au sens de l’article 67 alinéa 2 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 ; le condamné peut immédiatement être relaxé ou acquitté.
Si l’affaire n’est pas en état, la Cour par avant dire-droit ordonne toutes les mesures d’instruction utiles. Et l’exécution de la décision est différée ou suspendue.
A la requête du condamné ou de son mandataire, la décision de relaxe ou d’acquittement qui corrige l’erreur judiciaire, est affichée dans toutes les mairies et publiée dans les journaux d’annonces légales indiqués par la Cour Suprême.
Après sa relaxe ou son acquittement, la victime de l’erreur judiciaire peut introduire une demande d’indemnisation pour la garde à vue et détention provisoire abusives, au sens des articles 236 et suivants du CPP.
Si la victime décède après la décision d’acquittement, ses héritiers ont le droit de demander des dommages et intérêts en ses lieu et place.
On peut donc se rendre compte que le législateur pénal camerounais a minutieusement organisé les voies et moyens pour corriger les erreurs judiciaires et payer même un prix pour le dysfonctionnement de la machine judiciaire.
Mais ne faut-il pas un jour envisager la révision de la révision pour l’adapter aux évolutions récentes ?(29)
La consécration de la responsabilité du service public de la justice, constitue l’autre moyen de réparation de l’erreur judiciaire.
La loi portant code de procédure pénale, a institué au Cameroun une commission d’indemnisation des victimes de garde à vue et de détention provisoire abusives.
Cela constitue une avancée considérable de l’Etat de droit au Cameroun et le choix de nouvelles orientations dans la politique législative notamment :
- La flexibilité du dogme de l’irresponsabilité de l’Etat.
- L’indemnisation d’une innocence méconnue.
- La réalité de la probabilité des erreurs judiciaires.
- La possibilité de contrôle de l’office des magistrats et de leurs auxiliaires que sont les Officiers de Police judiciaire.
D’après l’article 236 alinéa 1 du CPP : « toute personne ayant fait l’objet d’une garde à vue ou d’une détention provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non- lieu ou d’acquittement devenue irrévocable, obtenir une indemnité si elle établit qu’elle a subi du fait de sa détention un préjudice actuel d’une gravité particulière ».
L’alinéa 2 enchaîne en précisant les contours d’une détention provisoire ou d’une garde à vue abusive ;
Pour la garde à vue, il s’agira de la violation des articles 119 à 126 du code de procédure pénale. Pour la détention provisoire, elle sera dite abusive en cas de violation des articles 218 à 235, 258 et 262 du code de procédure pénale30 31.
L’indemnité est à la charge de l’Etat qui peut exercer une action récursoire contre le magistrat ou l’Officier de Police Judiciaire fautif. Elle est allouée par décision de la commission qui siège à la Cour Suprême en 1er ressort ; ses décisions assimilées aux jugements civils peuvent faire l’objet d’appel devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême.

Que dire pour conclure ?
Comme toute Å“uvre humaine, la justice est faillible.
Voilà pourquoi Roger Perrot a pu écrire et à juste titre que : « la justice des hommes doit admettre qu'elle peut se tromper »
Il a donc été nécessaire de mettre en place des techniques de prévention et de réparation de l’erreur judiciaire.
Les voies de recours, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, de rétractation ou de reformation, de cassation ou de révision peuvent permettre d’obtenir l’annulation de la décision du juge (33).
Parfois les voies de recours ne suffisent pas pour combler les attentes des victimes d’une erreur judiciaire.
Et souvent, certains manquements de la justice ayant occasionnés l’erreur judiciaire ne sont pas imputables à un juge précis, mais plutôt au service Public de la justice.
Dans ces cas, la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour les déficiences du service Public de la justice ; c’est la raison d’être de l’institution de la Commission d’indemnisation pour les garde à vue et détention provisoire abusives au Cameroun.
Quoiqu’on dise, la défaillance humaine occupe une place majeure dans la construction de l’erreur judiciaire.
Nous devons, nous rendre compte que le meilleur moyen de lutter contre les erreurs judiciaires, réside dans la volonté commune des acteurs de la justice, dans la conjugaison de leurs efforts pour une justice citoyenne et de développement.
- Nous devons chercher à nous améliorer dans l’accomplissement de nos missions quotidiennes et dans chaque maillon de la chaîne judiciaire.
- Et à la fin de la journée, lorsque nous quittons le Palais de justice, nous devons toujours nous demander si un innocent ne croupit pas injustement en prison de notre fait ?
- Nous devons nous demander si un citoyen n’a pas été injustement dépossédé de son bien de notre fait ?
- Nous devons nous demander si un criminel n’a pas réussi à échapper aux mailles de la justice de notre fait ?
- Nous devons nous demander si un orphelin ou une veuve ne maudit pas la justice par ses pleurs de notre fait ?
- Nous devons nous demander si un investisseur n’a pas mis la clef sous le paillasson de notre fait ?
C’est de la sorte que nous pouvons réduire le risque d’erreur judiciaire et donner une réponse aux préoccupations soulevées par Georges Boyer dans son ouvrage intitulé Les Magistrats :
« Que demande le justiciable au Magistrat ? Qu’il dise le droit, qu’il fasse tout pour réduire jusqu’à la supprimer la marge d’erreur toujours possible dans les affaires » (34).
C’est la répétition de l’erreur qui fragilise la justice ; avec l’erreur, le pouvoir et les honneurs du magistrat en général et du juge en particulier se transforment en de « vains prestiges » et de « lourdes chaînes ».(35)
Le juge, le bon juge ne doit jamais enchaîner sa conscience ; car, Errare humanum est, perseverare diabolicum est, (L’erreur est humaine, mais la persévérance dans l'erreur est diabolique).
Je vous remercie de votre aimable attention. -

Notes
1-Eliane de Valicourt, l'Erreur Judiciaire, Paris, l'Harmattan, Paris 2006. P. 2
2- Voltaire, le Traité de la tolérance
3- Affaire Dreyfus - Affaires Agret - Affaire Gils
4- « Affaire d'Outreau » plus récente a révélé les errements et les manquements graves d'un jeune juge d'instruction.
5- La pierre tombale de cet innocent exécuté par erreur en 1882 pour un crime qu'il n'a pas commis est devenue un lieu de pèlerinage. Cf. KALIFA (D) L'encre et le sang, Paris, Fayard 1995.
6- L'opinion publique veut instruire les procédures à la place des juges.
7- Les médias s'appuient sur quelques éléments glanés déci-delà pour désigner le coupable ou pour innocenter le coupable.
8- Guinchard (Serge), Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz 2013, P.399.
9- Jouvet (L), Socio-anthropologie de l'Erreur Judiciaire, Paris l'Harmattan, 2010 - p. 11
10- Brissaud Jacques, Rentrée Solennelle de la Cour d'Appel de Limoges en 1956
11- Engel (P) Qu'est ce que la vérité ? La vérité, Réflexions sur quelque truisme, Hâtier Paris 1998. P.3.
12. Vincent (Jean), Gabriel Montagnier et André Vainard, les institutions judiciaires, Précis Dalloz P.132.
13- Extrait du discours du Président de la République, Paul Biya, prononcé le 1er Décembre 2009 à l'occasion du cinquantenaire de l'ENAM.
Cf. sur la déontologie, Ehongo NEMES (A), le Statut de la Magistrature au Cameroun, ENAM, 1990
14- Article 159 du CPCC, Articles 594 à 599 du CPP.
15- L'article 21 de la loi 2006/015 du 29 Déc. 2006 portant organisation judiciaire, impose que toutes les affaires à la Cour d'Appel, soient connues par trois juges.
16- L'intervention volontaire permet à une partie au procès civil ou commercial d'empêcher que la décision qui risque d'avoir un impact sur ses intérêts ne soit rendue.
Il fait valoir ses prétentions en venant volontairement à l'instance.
17- L'existence de la possibilité de l'exercice des voies de recours constitue un indicateur de l'Etat de droit et de la protection des droits de la défense.
18- La possibilité d'exercice d'un recours est une garantie de bonne justice.
19- Une décision définitive est irrévocable et ne peut faire que l'objet d'un recours par voie de requête civile ou en révision.
20- La Cour Suprême est juge de droit, mais a aussi la possibilité de casser un arrêt et d'évoquer.
21- II s'agit d'un moyen qui n'a pas été soulevé par le demandeur au pourvoi.
22- Art. 53 al 2 de la loi 2006/016 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose que : « Le mémoire ampliatif dûment timbré par feuillet, doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi ».
23- Cf. Art 53 al 2 susvisé.
24- Molière, Les Fourberies de Scapin, Larousse, 2007 P. 60
25- La formation permanente des Avocats peut apporter un plus à la justice.
26- Grisoli, Ancien Bâtonnier de Marseille.
27- la requête civile a été remplacée en France par le recours en révision non-repressive.
28- Roger Perrot, Institutions judiciaires, Montchrétien p.501.
29- En France, le scandale causé par l'affaire d'Outreau a contraint le législateur à revoir sa copie sur la révision du procès. Fournié (François), « Réviser la révision » A propos de la nouvelle procédure de révision et de réexamen des condamnations pénales. La SEMAINE Juridique n°27, 7 Juillet 2014.
PRADEL (Jean), les suites législatives de l'affaire dite d'Outreau.
A propos de la loi n°2007-291 du 5 Mars 2007, la SEMAINE Juridique, n°14, 4 Avril 2007.
30- Art. 119 à 126 (formalités à observer en cas de garde à vue)
31- Art. 218 à 235; Art. 258 ; Art 262 (formalités à observer pour la détention provisoire et la mise en liberté).
32- Perrot (Roger), Les Institutions judiciaires, Monchrétien, Paris, P.502.
33- De Valicourt Eliane, op. cit., p. 431
34- Chammard Boyer (G), Les Magistrats, Que sais-je P.U.F. Paris 1985, P.121.
35. Tonccon, Discours de rentrée de la Cour Royale de Bourges 05 Nov. 1821 cité par De Valicourt Eliane, op. cit., p. 8