Au petit matin du 22 Juin 2016, le monde juridico-judiciaire camerounais se réveille stupéfié par une nouvelle que la grande majorité des observateurs de la vie juridique camerounaise n’avait jusque-là pu la prévoir mais que les médias nationaux s’empressent de relayer : le projet de loi portant révision de la loi n°65-LF-24 du 12 novembre 1965 instituant le Code Pénal a été déposé la veille sur le bureau de l’Assemblée nationale !
Sans avoir jugé utile de solliciter l’avis des experts, des praticiens, des organisations de la société civile et des professions juridiques et judiciaires qui œuvrent au quotidien sur les questions et problématiques liées au Code pénal, le Gouvernement camerounais et notamment le ministère de la Justice qui porte ce projet de loi a entrepris de saisir la représentation nationale de la révision d’un texte vieux de plus de cinquante ans et qui comporte une valeur symbolique et pratique incommensurable, tant son impact sur la vie, la liberté, l’honneur ou la considération et le patrimoine des citoyens est sans commune mesure avec aucun autre texte normatif existant.
Il est peu de dire que le droit pénal dont le Code pénal est le porte-étendard est une branche essentielle du droit, défini comme étant l’ensemble de règles de valeur abstraite, à caractère général et impersonnel qui gouvernent la vie des individus dans une société donnée et à un moment donné. Ainsi entendu, le Droit se divise en deux grandes branches : le droit public qui a trait aux rapports avec l’État ou ses démembrements et le droit privé qui concerne les rapports entre personnes privées ou morales…
Le droit pénal, lui, se situe à la lisière du droit public et du droit privé. En effet, le pouvoir de punir est un pouvoir prétorien de l’État qui exerce l’action publique au travers du ministère public et le droit privé qui entre en jeu, dès lors que le comportement infractionnel a occasionné un préjudice à un individu.
Le droit pénal se définit donc comme étant l’étude de la réaction de la société face au phénomène criminel. En effet, pour se prémunir contre les dérèglements susceptibles de rompre le pacte social, les sociétés, depuis les plus anciennes, ont entrepris de définir des règles de protection des valeurs reconnues essentielles et dont la violation entraîne une sanction, une peine.
Le droit pénal comporte à son tour des subdivisions telles que, le droit pénal spécial, la procédure pénale, la criminologie, etc. et le droit pénal général la branche qui est la plus importante en ce que c’est lui qui définit la politique criminelle de l’État, ainsi que les comportements (actifs ou passifs) interdits et les peines y attachées.
La loi pénale qui est ainsi votée est bien la loi pénale de fond, c’est-à-dire, celle qui définit, précise, détaille et fixe les infractions, leurs éléments constitutifs, les peines encourues à titre principal et à titre de peines accessoires, les mesures de sûretés, des circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes, les conditions de la responsabilité pénale, les causes d’extinction, d’aggravation ou d’atténuation de ladite responsabilité pénale, etc.
La loi pénale, c’est, selon le mot du Bâtonnier Charles Tchoungang, cette loi-là même qui « touche au Droit Sacré du Citoyen : le Droit à la liberté. C’est également lui qui permet de maintenir le contrat social en dissuadant et même en réprimant les comportements jugés antisociaux ».
Il poursuit en indiquant qu’il s’agit donc d’un texte qui doit « préserver d’une part la liberté sacrée du citoyen, gage indispensable pour l’éclosion véritable d’un Etat de Droit, et d’autre part, garantir la cohésion et l’harmonie entre les citoyens, gage indispensable pour une économie prospère et bien entendu un développement durable »(1).
Le droit pénal est donc indéniablement un droit protecteur de l’intérêt de la société. Mais, cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas prendre en compte les intérêts des individus, qu’il s’agisse de la personne poursuivie ou qu’il s’agisse de la victime. De fait, le droit pénal, avec la procédure pénale moderne, ont pour principal objectif la réalisation de l’équilibre entre des intérêts antagonistes que constitue les droits des délinquants et la protection de la société.
Cela étant dit, comme tout texte de caractère normatif, le droit pénal a besoin d’évoluer, puisque la société à laquelle il s’applique n’est pas statique : de nombreux comportements non susceptibles d’être pris en compte peuvent avoir vu le jour, de la même manière que ceux, prévus au départ, peuvent se révéler, par suite sans objet. Il était indéniablement devenu important de procéder à un toilettage textuel, en raison du caractère désuet de la précédente écriture de notre Code pénal. Près d’un demi-siècle après son édiction, le Code pénal n’était plus très proche de la réalité actuelle. La multiplicité des textes restés épars ne faisait qu’aggraver l’impression d’imprécision et d’incohérence. C’est ainsi que les lois sur la protection de l’individu, celles sur le terrorisme, les infractions contenues dans les Actes uniformes OHADA, la publicité, la consommation et bien d’autres méritaient d’être intégrées et harmonisées. Il fallait également y inclure les sanctions des nouveaux comportements susceptibles d’être asociaux, réaffirmer l’égalité des genres, tout en dégageant un axe important pour les nouvelles sanctions présumées être plus efficaces.
Dès lors, si la nécessité de la révision en 2016 du texte de 1967 n’était pas sérieusement discutable, c’est surtout la méthode qui interpelle. Pourtant, le Gouvernement camerounais sombrera dans une démarche solitaire et refusera la concertation qui aurait eu le mérite de prendre en compte les préoccupations importantes que suscite le projet présenté, après une gestion plus ouverte du projet de révision du code pénal connue jusqu’en 2011….
Après une adoption qui ne faisait aucun doute par les deux assemblées parlementaires, le texte a été promulgué le 12 juillet 2016 par le Président de la République. Depuis le 14 Juillet 2016, c’est donc la Loi.
Cette révision était une occasion historique unique. Le législateur en a-t-il pris la vraie mesure ? Autrement dit, au-delà de ce passage à la Pyrrhus, le nouveau texte est-il conforme aux exigences modernes de fixation des incriminations et des peines? A-t-il respecté le nécessaire équilibre entre les droits de la défense et la sauvegarde des intérêts de la société ?
La question est d’importance, le Code pénal nécessitant le juste équilibre entre la préservation des droits et libertés individuels et la protection de l’ordre social, facteur de paix et de développement.
En effet, comme le souligne le Bâtonnier Tchoungang, « par ces temps modernes où le capitalisme économique, les élans d’émergence et de développement des peuples cèdent de plus en plus la place à la nécessité que lesdits peuples voient leurs droits et libertés consolidés et préservés, il est important voire impérieux que la machine répressive régresse au profit d’autres mesures d’harmonisation sociales non moins efficaces que cette dernière ».
Il convient de prime abord de noter pour les apprécier, les innovations contenues dans le premier livre portant sur la loi pénale. L’introduction des textes spéciaux reconnaissant la responsabilité pénale des personnes morales, le délit d’initié et les autres infractions boursières, la consécration des peines alternatives à la peine d’emprisonnement et l’harmonisation conforme du Code pénal avec le Code de procédure pénale, sont autant d’innovations qui ne peuvent passer inaperçues. Il est important de noter également la création de nouvelles infractions relatives à la protection des personnes physiques ou à la protection des droits des plus faibles que sont les femmes et les enfants (les mutilations génitales, l’adultère révisé ainsi que les infractions liées au terrorisme).
Cependant, il convient de relever de très nombreuses insuffisances, qui ne peuvent logiquement être admises dans ce Code pénal, eu égard à son importance. Il y a ainsi à noter la grande légèreté dans la définition des éléments constitutifs de ces infractions, et surtout une inclinaison délibérée ou non du législateur vers la prise en compte des droits des puissants au détriment des droits des plus faibles franges du peuple.
Enfin, que dire de l’absence de transposition ou la mauvaise transposition dans l’ordre interne des dispositions issues des traites et conventions internationaux ratifies par le Cameroun ?
De ce fait, la modernisation tentée par le législateur apparaît comme n’étant qu’un artifice, un trompe-l’œil ou un texte d’opportunité, révisé, juste pour les besoin de la cause.
De fait, à bien regarder le nouveau texte, on ne peut s’empêcher de se demander si, à la réalité, l’objectif poursuivi était la sécularisation des acquis des dirigeants, tant l’hypertrophie des obligations mises à la charge du citoyen (I) tranche avec la surprotection des plus forts (II).
I/. La fragilisation des droits du citoyen ordinaire
Il est loisible d’observer une fragilisation des droits du citoyen, laquelle se manifeste tout à la fois par l’accroissement (A) l’étonnante absence de mesures protectrices du citoyen (B).
A - Accroissement exponentiel du risque pénal
L’accroissement du risque pénal s’observe au travers de la définition superficielle des comportements infractionnels (1), par l’accroissement exponentiel des infractions touchant à la vie quotidienne du citoyen (2) et enfin, par des peines extrêmement sévères (3).
1.Définition superficielle de comportements infractionnels
On aurait pu espérer que remettant son ouvrage sur le métier, le législateur camerounais de 2016 se serait empressé de nettoyer le texte du code pénal des notions fourre-tout. Il en est ainsi par exemple des notions telles que : « sentences étrangères, relégation, insurrection, mouvement insurrectionnel, insurgés, arme, explosif, fonds publics, négligence systématique, décision de justice devenue définitive, patrimoine culturel et national, activités dangereuses, substances explosives, cri séditieux, etc. ».
Ces notions utilisées pour la description de l’incrimination sont définies de façon imprécise et manquent, de ce point de vue, à l’exigence du droit pénal moderne.
Cette approximation définitionnelle risque de constituer des pièges permettant au pouvoir d’englober des comportements divers et dont on ne tardera pas de s’apercevoir très vite qu’elles constituent une menace à la liberté individuelle.
La définition des infractions elles-mêmes n’est pas plus heureuse. De nombreuses infractions sont formulées de façon trop large et imprécise. À titre d’exemples, l’article 123-2 du projet est ainsi libellé: « toute activité ou manifestation à caractère politique est interdite au sein des établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou universitaires en période électorale ». Ce texte pourrait être détourné pour porter atteinte à des libertés fondamentales à l’instar du droit de grève. Au demeurant, la non définition préalable du concept d’« établissements publics » fait craindre la systématisation d’un ‘’concept valise’’ par nature incompatible avec les principes d’interprétation restrictivistes de la loi pénale (2).
Il en est également ainsi de celles comportant des références à la « pudeur » ou aux « mœurs », ou à « la trahison », tout comme de toutes celles prises en répression de l’exercice des droits fondamentaux et libertés publiques que sont la liberté de réunion et la de manifestation notamment.
Dans un contexte social marqué par la suspicion à l’endroit des autorités quant au libre exercice de ses libertés, l’ajout pénal sonne nécessairement comme la caution de l’Etat à l’intimidation, voire la négation pure et simple des telles libertés (3).
Tel est le cas de l’article 157 portant rébellion, de l’article 116 portant insurrection, de l’article 151 portant négligence systématique, de l’article 228 portant activités dangereuses.
Selon le Bâtonnier Tchoungang, le caractère vaseux, imprécis et suffisamment vague de ces dispositions laisse place à des interprétations équivoques susceptibles d’entraver les droits et libertés. En effet, lesdits articles ne reposent sur aucun élément constitutif d’une infraction pénale, celle-ci nécessitant cumulativement l’élément légal, l’élément intentionnel et l’élément matériel.
Enfin, il y a lieu de souligner, pour le regretter, l’abandon du champ des contraventions à la seule voie réglementaire (4).
2. Accroissement exponentiel des incriminations nouvelles touchant à la vie quotidienne
L’accroissement du risque pénal s’observe au travers de la définition superficielle des comportements infractionnels (1), de l’accroissement exponentiel des infractions touchant à la vie quotidienne du citoyen (2) et enfin, par le maintien des peines extrêmement sévères telles que la peine de mort (3).
2.1. L’adultère
Le législateur a entendu maintenir l’adultère dans le champ répressif. Ce faisant, il a intégré une certaine forme d’égalité entre l’homme et la femme. En effet, les éléments constitutifs de cette infraction ont été harmonisés pour le mari comme pour la femme.
Il était parfaitement injuste et choquant que le mari ait un traitement de faveur.
Cela étant, qu’il soit mis à la charge de l’homme ou de la femme, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence du maintien de cette infraction dans le code pénal. L’adultère comme infraction pénale est surannée, dépassée. Il faut avoir à l’idée que pour critiquable que ce soit, l’adultère, il ne reste que la violation d’une obligation du mariage. Le mariage étant un engagement civil entre un homme et (en principe) une femme, la sanction de la violation de cette obligation doit, elle-même, rester civile. En d’autres termes, l’adultère ne devrait conduire tout au plus qu’au prononcé du divorce aux torts du fautif et/ou à l’allocation de dommages et intérêts sollicités par l’époux victime. Le droit pénal étant la sanction d’un trouble causé à l’ordre social n’a pas de raison d’être dans un comportement pour lequel la dimension civile est plus importante que la dimension d’ordre social.
Enfin, le maintien de cette infraction dans le Code pénal risque de constituer une entorse à la reconnaissance des enfants nés hors mariage.
2.2. La filouterie de loyers
La filouterie de loyers, paraît d’abord avoir été mal adaptée conceptuellement par le législateur.
D’une manière générale, la filouterie apparaît comme l’infraction qui consiste à obtenir la fourniture de certains biens ou services, en se sachant dans l’impossibilité de les payer ou en étant déterminé à ne pas les payer. Par cette infraction, le législateur camerounais veut protéger les professionnels des affaires, qui fournissent des biens et des prestations de services pour lesquels ils ne peuvent exiger un paiement d’avance ou la justification de moyens de paiement.
Au nombre des cas de filouterie, on distinguait la filouterie d’aliments ou de boissons (5), et la filouterie de logement (6). Toutefois, le législateur avait oublié la filouterie de carburants ou de lubrifiants, qui consiste à faire remplir les réservoirs d’un véhicule par les professionnels de la distribution et la filouterie de taxi, consistant à se faire transporter en taxi ou en voiture de place par un professionnel du transport privé sans vouloir ou pouvoir acquitter le prix de la course. Le fait de ne pas payer le prix du trajet dans les transports en commun ne constituait donc pas une filouterie mais une infraction sanctionnée par des textes spéciaux.
Il est important de préciser que le texte de l’article 322 (7) ne sanctionne pas l’imprudence ou la négligence de celui qui a oublié son portefeuille ou qui ne dispose pas sur lui de la somme nécessaire au paiement, mais le fait de bénéficier d’un bien ou d’un service en étant dans l’impossibilité absolue de payer.
De ce qui précède, il ressort que la filouterie condamne normalement le comportement de celui qui a sollicité et obtenu un bien ou un service alors qu’il savait par avance qu’il n’avait ni l’intention, ni les moyens de payer la contrepartie. Il y a donc une intention maligne et malveillante dans le comportement du filou.
On aurait pu s’attendre à ce que le législateur ait à cœur de réparer les omissions sus-signalées en ce qu’elles constituent les cas les plus banals et qui touchent les petits exploitants comme les plus grands. Au lieu de cela, il a institué la « filouterie de loyers », exorbitante du droit commun.
En effet, par cette infraction, les limites habituellement confinées de la filouterie ont été exorbitées par le législateur camerounais de 2016. Dans la filouterie de loyers que vise le législateur camerounais, il ne fait aucune distinction entre le non payeur de bonne foi et le non payeur filou. Certes, cette distinction est difficile à faire, mais, dans ce cas il eût mieux valu laisser le comportement non puni, conformément aux exigences du droit pénal moderne que de prendre le risque d’inclure dans la répression des personnes de bonne foi.
Dans la lecture du livre de la Genèse, lorsque le Seigneur envoie les trois visiteurs s’enquérir de la situation de Sodome, il fait la promesse que « pour dix juste seulement dans la ville, il ne la détruirait pas. ». Le législateur camerounais de 2016 aurait pu s’inspirer de cette sagesse divine.
Le droit pénal a pour objet de sanctionner des comportements qui portent manifestement atteinte à l’ordre public. Il ne peut pas être élaboré pour protéger les membres du syndicat des bailleurs contre les impayés des locataires. Si les procédures civiles tendant à restaurer les bailleurs dans leurs droits étaient jugées inefficaces, il appartenait de les réformer pour les rendre plus efficaces, et non pas d’incriminer le comportement des locataires.
Pire, cette incrimination viendrait tout simplement vider de sa substance l’article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Cameroun est état partie. Cette disposition de droit international qui interdit formellement « la prison pour dette » dispose que « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle ».
Le non-paiement de loyers n’a qu’une cause contractuelle et il serait inconcevable que la sanction de cette inexécution contractuelle aille jusqu’à la répression pénale… sans torpiller l’essence du droit pénal, ni brouiller la frontière qui ne doit pas cesser d’exister avec le droit civil ou commercial.
D’un autre point de vue, si aux termes de l’article 45 de la constitution, « les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ne serait-ce pas là une manière de plus d’éprouver les principes fondamentaux des lois de notre République tout en bafouant les principes essentiels tel celui de la hiérarchie des normes juridiques.
Sous l’angle purement économique, personne ne peut contester que le plus grand débiteur soit l’administration qui prend toutes ses aises pour payer les factures de ses prestataires. Ce sont, en grande partie ses prestataires qui répercutent sur leurs bailleurs, les retards de paiement qu’ils subissent.
De même, dans cet ordre d’idées, alors que le principe de non responsabilité pénale de l’État est proclamé par le projet de code, il peut paraître inique et injuste que d’autres personnes morales ou physiques soient mises à l’épreuve des peines pénales pour non-paiement de loyers lorsque ce non-paiement pourrait principalement résulter du non-respect par l’État de ses engagements à l’égard du locataire poursuivi, ce dernier ne pouvant avoir l’état à ses côtés comme complice ni coauteur…
Comme l’a indiqué le Barreau du Cameroun dans son « mémorandum », les aléas de la conjoncture sont souvent la principale raison du non-paiement des loyers ; dès lors, pénaliser à l’aveugle le défaut de paiement des loyers revient à généraliser l’insécurité juridique.
2.3. La mendicité
Le législateur camerounais de 2016 a cru devoir instaurer à l’article 245 le délit de mendicité.
Le même raisonnement que celui indiqué pour le non-paiement de loyers s’applique en partie à la mendicité. Certes, il y a des formes de mendicité qu’il faut condamner, par exemple, la mendicité agressive. Mais, mettre dans le même sac toutes les hypothèses sociologiques dans lesquelles se retrouvent certains mendiants pourrait conduire à réprimer l’accidenté de la vie obligé de mendier par nécessité, pour vivre ou survivre.
Beaucoup sont eux-mêmes victimes des gabegies d’État qui pille ou laisse piller les biens nécessaires à l’amélioration des conditions de vie. Dans un contexte de chômage quais généralisé, d’institutionnalisation de l’emploi précaire ou sous-payé, réprimer la mendicité peut ressembler à une provocation. En tout cas, c’est rajouter la peine à la peine.
2.4. Maintien du délit de chèque sans provision (l’Article 253)
Le législateur pénal de 2016 prévoit et réprime l’émission de chèque sans provision.
Cette infraction n’est pas nouvelle. Mais la révision n’a fait que reconduire l’ancien texte sans nécessairement s’approprier les termes du droit communautaire tiré du règlement CEMAC pertinent en la matière lequel, instituant la dépénalisation aurait eu vocation à avoir préséance sur le droit interne.
3. En ce qui concerne le maintien de la peine de mort
Parmi les peines principales, la peine de mort figure en première place. Or, à la lecture de l’exposé des motifs du projet de loi, il ressortait que l’une des motivations de la révision du Code Pénal résidait dans l’internalisation des engagements internationaux souscrits par le Cameroun, « qu’il doit respecter ». Entre autres engagements internationaux pris par le Cameroun, figure la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dont l’Article 3 dispose clairement que : «Tout individu a droit à la vie, la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Ces valeurs sont reprises aussi bien par la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, que par la constitution camerounaise du 18 Janvier 1996.
Le maintien de la peine de mort dans le Code pénal révisé de 2016 apparaît ainsi être ouvertement en contradiction avec les instruments internationaux suscités, que le Cameroun a ratifiés ainsi qu’avec sa constitution.
Ceci est d’autant plus vrai que le caractère dissuasif de cette peine n’est plus démontré en théorie des sciences pénales de nos jours.
B – Une absence étonnante de mesures de la protection
Le Code pénal révisé de 2016 n’a pas institué les infractions qui protègent les droits des citoyens et des peuples, pourtant énumérées dans les instruments internationaux dument ratifiés. Tel est le cas du crime contre l’humanité et des infractions assimilées (1). Les mesures d’apparence favorable telles les peines alternatives (2) ou la libération conditionnelle (3) ressemblent à des leurres juridiques.
1. Absence de l’incrimination de Crime contre l’humanité
La fragilisation des peuples par les dirigeants ou certains groupes a conduit à instituer, puis à étendre le champ des crimes contre l’humanité.
Sont considérés comme des crimes contre l’humanité les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition.
Mais cette définition est apparue trop restrictive, dans la mesure où les crimes contre l’humanité supposent que l’entreprise criminelle soit mise en œuvre à l’instigation des Etats entendus comme organe organisé et institutionnalisé comportant le monopole de la contrainte juridique.
En raison de ce caractère restrictif, il a été procédé à l’extension de la notion qui prévoit maintenant que puisse être constitué le crime contre l’humanité un plan concerté mis en œuvre à l’instigation d’un groupement non étatique. Désormais, il suffit d’établir le caractère planifié et systématique de l’entreprise criminelle.
Contrairement à beaucoup de législations modernes, le Code pénal camerounais ne prévoit pas spécifiquement les crimes contre l’humanité.
Les victimes sont les membres d’un groupe national ethnique, racial ou religieux, selon la formule de la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 ou encore les membres d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire.
Les moyens mis en œuvre doivent poursuivre un but précis : celui d’éliminer, de détruire ou de persécuter les membres d’un groupe déterminé de personnes et à raison de leur appartenance à ce groupe.
Les moyens pourraient donc concerner aussi bien les moyens médicaux ou pseudo-scientifiques tels que la stérilisation.
Le nombre de victimes n’entre pas en ligne de compte ; il n’est donc pas besoin de massacres de grande ampleur… Seul compte le mobile qui pousse les instigateurs à agir. Dans l’affaire Touvier, la qualification de crime contre l’humanité avait été retenue pour l’assassinat de sept otages choisis en raison de leur appartenance raciale et religieuse.
Quant aux modalités, quatre séries de faits constituent l’élément matériel de crimes contre l’humanité : le génocide et les autres moyens de perpétration : Les actes de persécution, les crimes de guerre aggravés et la participation à un groupement en vue de crimes contre l’humanité.
La répression est identique, quel que soit les modalités retenues pour le Crime contre l’Humanité. L’auteur ne peut s’exonérer du seul fait qu’il a accompli l’acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. L’action publique et les peines sont imprescriptibles.
Cette infraction était prévue dans l’avant-projet de Code bilingue de 2011 aux articles 230-1 à 230-3 qui réprimaient à la fois les « crimes contre l’humanité », « crimes de guerre » et « génocide ».
Par ces caractéristiques, l’infraction constituait une protection inestimable des populations contre les actes susceptibles de porter atteinte à leur vie, ou à leur intégrité physique du seul fait de leur race, religion, appartenance ethnique, etc. Sa suppression subreptice du Code Révisé de 2016 est étonnante et aberrante mais, en tout cas, conduit à s’interroger sur la volonté modernisatrice du législateur.
2. Sur le leurre des peines alternatives
Le législateur camerounais a décidé d’instituer des peines alternatives à l’emprisonnement. A cet effet, il a institué le travail d’intérêt général et la sanction réparation.
La première est le travail d’intérêt général qui vise à permettre à la personne reconnue coupable d’un délit passible d’un emprisonnement maximum de deux ans ou d’une amende d’effectuer un travail d’intérêt général en substitution de l’exécution desdites peines. La seconde peine alternative qui est la sanction-réparation est prononcée par le juge lorsque le délit dont la répression est poursuivie, est passible d’un emprisonnement maximum de deux ans ou d’une amende, et consiste à substituer auxdites peines, la réparation matérielle du préjudice de la victime.
Si l’on peut se réjouir de l’institution de ces innovations, il convient d’en tempérer les effets dans la réalité concrète. En effet, en disposant que : « le travail d’intérêt général est une peine applicable aux délits passibles d’un emprisonnement inférieur à 02 (deux) ans ou d’une amende », le législateur limite l’application des peines alternatives à une catégorie d’infractions peu fréquentes dans la pratique pénale. De fait, les délits qui permettent à l’auteur de réparer le préjudice de la victime, sont en général des infractions d’atteinte à la fortune d’autrui (vols, escroqueries, abus de confiance, destruction des biens d’autrui), ou alors des infractions d’atteintes aux personnes (coups et blessures, homicides, etc.).
Or, pour les moins graves d’entre elles, que sont le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance et la destruction des biens d’autrui, elles font encourir des peines d’emprisonnement supérieures à deux ans. Il en va de même des atteintes à l’intégrité physique qui sont, par principe plus sévèrement réprimées encore. Dès lors, les personnes reconnues coupables de ces délits ne sont pas éligibles aux peines de sanction-réparation, rendant dès lors la mesure simplement cosmétique.
Il nous semble qu’il eût été plus judicieux d’étendre l’éligibilité aux peines alternatives aux infractions à caractère économique et social, susceptibles de faire encourir une peine inférieure ou égale à cinq (05) ans.
Enfin, il est regrettable que les modalités d’application des peines alternatives ne soient pas simultanément définies dans le Code Pénal mais laissées à la réglementation « d’un texte particulier », comme le dispose l’Article 26 (2).
Tous es errements ne contribuent pas à garantir les droits des justiciables.
3.Sur la libération conditionnelle
La libération conditionnelle permet à la personne condamnée à une peine privative de liberté, d’obtenir, sous certaines conditions, sa remise en liberté après exécution de la moitié de sa condamnation.
Le législateur a cru devoir indiquer que les conditions et les modalités d’octroi ou de révocation de la liberté conditionnelle seraient fixées non par une décision du Tribunal, mais par décret, c’est-à-dire, au cas par cas... !
En laissant la latitude à un texte réglementaire de fixer les conditions d’octroi ou de révocation de la libération conditionnelle, alors même que la peine privative de liberté est prononcée par décision judiciaire, il y a une absence de cohérence et une ingérence inacceptable de l’exécutif sur les décisions judiciaires.
Bien plus, seule la juridiction ayant prononcé la peine privative de liberté est à même de maîtriser les contours et les éléments pouvant justifier de ce que le délinquant est apte à bénéficier d’une libération conditionnelle.
Laisser à la décision discrétionnaire de l’administration le soin de cette mesure ne manquera pas de constituer au mieux une cause supplémentaire de lenteurs, au pire, une source d’arbitraire.
Autant de mesures ne peuvent que laisser à penser que le législateur a voulu, de façon délibérée, neutraliser les droits des plus faibles. En revanche, il a consacré, voire accentué les droits des puissants.
II/. La surprotection des plus forts
La surprotection des droits des plus forts s’apprécie au luxe que le législateur met à préserver leur pouvoir politique (A) et l’organisation de leur impunité (B).
A – La préservation des pouvoirs politiques
Le législateur a voulu préserver les pouvoirs du Président de la République déjà surprotégé et irresponsable pénalement, qui, en revanche, peut se permettre de poursuivre sans qu’aucune exonération de responsabilité ne soit plus guère admise (1). Il en est de même de la protection des membres du gouvernement (2), qui, si elle a vu un rétropédalage, n’en a pas moins révélé les intentions législatives.
1. Outrage au président de la République (Article 153)
Aux termes de l’article 153, « est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à …vingt millions (20.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage : le président de la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives ou un chef d’État étranger ». […].
Cette infraction paraît tellement surannée qu’elle a été proposée à la suppression par l’avant-projet de 2011. Son édiction en 2016 semble plonger dans l’ère des régimes soviétiques.
Plus grave, aux termes de l’alinéa 3, « la vérité du fait diffamatoire ne peut en aucun cas être rapportée ».
En disposant ainsi, l’article 153 viole le principe de la charge de la preuve du fait diffamatoire en empêchant la personne poursuivie de rapporter la preuve de la vérité du fait éventuellement porté à l’encontre du Président de la République.
Cette protection excessive, pour le moins étonnante, par temps de démocratie vise à empêcher des investigations contre d’éventuelles turpitudes du Président de la République qui concentre pourtant sur lui des pouvoirs exorbitants en qualité de Chef de l’Etat, Chef de l’Exécutif, Chef des Armées.
2. Sur l’Article 127 alinéa 3 portant immunité des membres du gouvernement
L’article 127 du Code pénal avant révision disposait : «est puni de l’emprisonnement de un à cinq ans le magistrat ou l’officier de police judiciaire qui, contrairement aux lois sur les immunités, poursuit, arrête ou juge un membre des Gouvernements fédéral ou fédéré ou des assemblées fédérale ou fédérée »
Cette disposition instituait une immunité de fait des membres du gouvernement soustraits aux poursuites tant qu’ils étaient en fonction avec cette circonstance que l’interdiction de poursuite s’étendant aux officiers de police judiciaire, donnait un caractère radical, unique dans l’histoire pénale des immunités. C’est pourquoi le ministre de la justice a tenté de supprimer cette disposition de l’avant-projet de code pénal de 2011. Pourtant, le législateur de 2016 l’a inexplicablement ressuscitée. Dans un premier temps, il l’a libellée ainsi : « est puni d’un emprisonnement de (01) à cinq (05) le Magistrat ou l’Officier de Police Judiciaire qui, en violation des lois sur l’immunité, poursuit, arrête ou juge un membre du Gouvernement ou un Parlementaire ».
Le gouvernement a eu beau tenté de diminuer la portée de cette disposition en expliquer qu’aucune loi n’existait sur l’immunité, l’insertion de la formule « en violation des lois sur l’immunité »(8) a prêté à controverse. En effet, quel intérêt y avait-il à faire voter un texte qui avait été sorti du code pénal par l’avant-projet de 2011 si ce n’était pour qu’il s’applique effectivement ? Le gouvernement se ménageait ainsi une possibilité d’introduire par à une loi ou à ordonnance subreptices ultérieures l’immunité recherchée. Une telle aberration confrontée à l’inflation répressive pour les plus faibles est moralement choquante, ce qui a justifié qu’elle focalise les critiques les plus virulentes. Aux termes de protestations émises par la Société civile (9) sa réécriture a été effectuée par l’Assemblée nationale. Désormais, le nouvel article 127 est ainsi libellé « est puni d’un emprisonnement de (01) à cinq (05) le Magistrat ou l’Officier de Police Judiciaire qui poursuit, arrête ou juge, quiconque en violation des lois sur l’immunité ».
Seule la référence explicite aux autorités institutionnelles a disparu. Mais on se doute bien que les « lois sur l’immunité » ne concerneront jamais dans la réalité le conducteur de « moto-taxi », ou le vendeur à la sauvette. Le problème reste donc entier. Malgré les explications du ministre de la Justice, les membres du gouvernement ne peuvent tirer une quelconque impunité de l’immunité du président de la République. Cela n’existe dans aucune République de tradition romano-germanique. Le président de la République est un Élu du peuple et sa fonction, éminemment de représentation, justifie qu’il hérite partiellement de la souveraineté du Peuple, pendant son mandat (10). Les ministres et autres membres du gouvernement en revanche, sont nommés à titre précaire. Enfin, sans préjuger de la culpabilité, le nombre de membres du gouvernement ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire aurait dû suffire à dissuader le garde des sceaux de leur accorder un blanc-seing total et radical.
Cela étant, de nombreuses autres orientations et dispositions sont critiquables, surtout par leur absence et il y a lieu de regretter encore une fois que le législateur n’ait pas cru devoir saisir l’occasion de cette révision pour introduire dans l’ordre juridique national la série des infractions à la bonne gouvernance contenues dans les textes supranationaux régulièrement ratifiés par notre pays. On peut regretter l’absence de transposition des infractions contenues dans les actes uniformes OHADA. Mais, notre intérêt se portera surtout sur les infractions touchant aux biens collectifs qui auraient pu être mis hors de portée des plus puissants.
B – La préservation des avantages des puissants
Depuis une dizaine d’années, le Cameroun proclame son intérêt pour la sauvegarde de la fortune publique. Les procès à retentissement de l’Opération Epervier ont donné à penser que cet objectif était sincère. A la suite de la création d’organes spécialisés, tels la CONAC (11) , l’ANIF (12) , ou de la mise en place des juridictions de comptes que sont la Chambre des Comptes de la Cour suprême (13) et les Tribunaux régionaux des comptes (14) et le tribunal criminel Spécial (15), de l’institution de mesures préventives telles la déclaration de biens et avoirs (16), on croyait le Cameroun définitivement inscrit dans la perspective mondiale de lutte contre l’insécurité et l’enrichissement illicite.
En vertu de l’adage, « nullum crimen, nulla poena, sine lege (17) » , des bases juridiques pour d’éventuelles poursuites étaient exigées afin que ces institutions soient mises en état de fonctionner.
Ce fut la raison d’être de l’édiction, par certaines législations étrangères de l’infraction d’enrichissement illicite. Aux côtés de cette infraction, un certain nombre d’autres comportements susceptibles de faciliter l’enrichissement illicite devaient être incriminés ou voir leur définition modernisée. Tel est le cas de la corruption, qui exigeait une redéfinition pour correspondre non seulement à la réalité, mais aussi aux conventions internationales qui lui donnent un spectre de répression plus large et enfin l’infraction de non déclaration de patrimoine punissant celui qui n’aurait pas fait la déclaration ou qui aurait fait une déclaration mensongère.
Pourtant, le législateur de 2016 a laissé ces comportements hors du champ de la répression.
1. Pas d’enrichissement illicite
L’infraction d’enrichissement illicite, telle que consacrée par les Conventions internationales, et relayée par le droit interne de certains Etats, se caractérise par le renversement de la charge de la preuve.
Cette situation entraîne une limitation aux prérogatives de la personne poursuivie de laisser l’accusation prouver que l’infraction a été commise. Les difficultés à lutter contre l’enrichissement illicite ont amené à opter pour l’inversion de la charge de la preuve.
La Convention des Nations Unies contre la corruption dispose en son article 20 que l’enrichissement illicite est « une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes ».
Cette définition est reprise à peu de mots près par la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, qui, cependant procède à un élargissement de la notion, aux personnes autres que les fonctionnaires. L’enrichissement illicite apparaît ainsi, selon elle comme étant « une augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus »
C’est dans ce contexte que l’avant-projet de Code bilingue a été envisagé d’insérer l’infraction d’enrichissement illicite à l’article 184-2 en ces termes « est puni, quiconque ne peut justifier l’augmentation de ses biens et avoirs par ses revenus légitimes ».
Le propre dans cette infraction est qu’une personne voit son patrimoine croître, mais ne peut pas s’appuyer sur ses revenus légitimes pour en justifier raisonnablement la légitimité et la légalité des sources. Cela a donc entraîné le renversement de la charge de la preuve, la personne poursuivie devant apporter la preuve de la licéité de son patrimoine, sous peine de se voir condamnée.
Bien que cette situation offusque les défenseurs du sacrosaint principe de la présomption d’innocence, le crime d’enrichissement illicite constitue une arme redoutable contre les prévaricateurs puisque dans sa mise en œuvre, la charge de la preuve incombera à la personne poursuivie, laquelle devra démontrer le caractère licite de sa fortune.
Plusieurs conventions internationales ont consacré l’enrichissement illicite comme une infraction assimilée à la corruption. L’infraction a été adoptée dans le droit interne de plusieurs Etats, mais d’autres qui ont ratifié ces conventions n’ont pas pris des mesures en droit interne pour consacrer cette infraction, c’est le cas du Cameroun.
Le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies le 06 février 2006, et celle de l’Union Africaine en Décembre 2011. Pourtant durant de longues années, aucune loi interne n’est venue internaliser cette infraction, puisqu’aucune disposition dans le Code pénal ne concerne cette infraction.
C’est donc avec soulagement que les observateurs ont constaté que l’avant-projet de Code bilingue adopté les 1er et 2 décembre 2011 avait prévu de l’insérer en son article 184-2, permettant ainsi l’espoir d’une protection effective de la fortune publique. La révision de 2016 viendra doucher cet espoir.
Les explications du ministre d’Etat, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour justifier cette absence, lors de sa conférence de presse du 12 juillet 2016 laissent songeur. Il prétend que l’enrichissement illicite serait d’une mise en œuvre complexe, parce qu’elle violerait la Constitution, en raison de l’inversion de la charge de la preuve… !
Il s’agit d’un sophisme ! Tout d’abord, il existe dans le Code pénal actuel, d’autres infractions qui admettent l’inversion de la charge de la preuve. Tel est le cas, par exemple du proxénétisme ou de la diffamation. D’autre part, la Constitution permet des aménagements, lorsqu’un intérêt supérieur le justifie. Nul ne peut dire que la protection de la fortune publique au Cameroun n’eût pas justifié une disposition spéciale. Enfin, d’autres États, plus soucieux du respect de la Constitution que le Cameroun, ont bel et bien instauré cette infraction, malgré l’existence dans leur propre Constitution, de la présomption d’innocence. C’est ainsi que M. Karim Wade a été jugé et condamné en 2014 par la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) à Dakar au Sénégal.
La vérité est ailleurs. En effet, l’enrichissement illicite apparaît comme un épouvantail susceptible de se retourner de façon imprévisible et non maîtrisée.
2. Maintien du délit de corruption dans ses limites nationales restrictives
Originellement, la corruption consiste à rémunérer une personne pour qu’elle accomplisse ou n’accomplisse pas un acte qui relève de sa fonction. On parle ainsi de corruption « active », lorsqu’on se place du côté du corrupteur et de corruption « passive », lorsqu’on se place du côté du corrompu.
Elle est sanctionnée par l’article 134 du Code pénal aux termes duquel : « est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 200 000 000 F, tout fonctionnaire ou agent public, qui pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents, pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction. ».
En outre, « est puni des peines prévues à l’article 2 précédent, tout fonctionnaire ou agent public qui sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même ou pour un tiers en rémunération d’un acte déjà accompli. »
Pourtant, la lutte contre la corruption ne se limite pas aux seules opérations internes et pour être efficace, elle doit s’étendre à celles destinées à l’obtention des marchés internationaux. En effet, la criminalité traverse les frontières. Prenant acte de ce phénomène, les Etats sont parvenus au constat que le combat à mener contre la corruption devait sans doute aussi les franchir. Si l’ordre social est troublé, non pas dans un, mais dans plusieurs pays, ceux qui le défendent se doivent de ne pas limiter l’espace dans lequel ils interviennent à l’espace national et les instruments dont ils se servent à des moyens purement nationaux.
C’est dans cet ordre d’idées que deux conventions qui intéressent tout particulièrement le Cameroun seront adoptées : la Convention contre la criminalité transnationale organisée ratifiée par décret du président de la République le 18 mai 2004, et la Convention contre la corruption.
La Convention contre la criminalité transfrontalière organisée a pour objectif, à terme, de limiter puis d’éradiquer progressivement la fuite des capitaux, de redresser les mœurs et restaurer la dignité de l’être humain, par un combat contre la prostitution, les travaux forcés, le trafic des drogues, toutes choses qui ont un lien avec le blanchiment de l’argent sale, la corruption, etc. Quant au droit substantiel, la conspiration, la complicité, la coaction, les associations de malfaiteurs, le recel, la corruption active et passive, les fraudes en justice et le refus d’aider la justice sont punis par le Code pénal.
Quant à la Convention contre la corruption, elle naît le 31 octobre 2003, elle va plus loin et incrimine la corruption dans toutes ses options, de même que l’entrave au bon fonctionnement de la justice, etc. Elle incrimine également, de façon optionnelle la corruption passive des agents publics étrangers ou internationaux, le trafic d’influence, le recel, l’abus de fonctions, l’enrichissement illicite, la corruption dans le secteur privé, la soustraction des biens dans le secteur privé.
Les deux instruments interviennent dans le domaine économique et financier. Ils portent sur la moralité publique. Ils ont les mêmes enjeux : limiter, puis éradiquer progressivement la fuite des capitaux, rétablir les mœurs (surtout combattre la prostitution, les travaux forcés des enfants, tous faits donnant lieu au blanchiment des capitaux et à la corruption, à la corruption et à bien des infractions définies dans les deux conventions.
S’agissant de l’incrimination de la corruption, au sens strict, la Convention contre la corruption va plus loin et complète la Convention contre la criminalité transfrontalière organisée qui exige que l’infraction ait été commise en groupe ainsi que l’existence d’un élément de transnationalité.
Les deux conventions envisagent les mêmes systèmes d’entraide judiciaire et d’extradition. Toutefois, la Convention contre la corruption édulcore davantage le principe de la double incrimination en demandant aux États, lorsque l’exigence de la double incrimination n’est pas remplie, de tenir compte de l’objet de la convention, en accordant l’aide demandée si elle n’implique pas des mesures de contrainte.
S’agissant de la disposition du produit du crime ou des biens confisqués, la Convention contre la criminalité transfrontalière organisée envisage en son article 14 la restitution à l’État requérant. La Convention contre la corruption, elle, va beaucoup plus loin et impose cette restitution, lorsque le produit provient des infractions de soustraction de fonds publics ou de blanchiment des fonds soustraits .
Pourtant la révision de 2016 laissera de côté ces textes hors de l’architecture législative interne.
3. Pas de blanchiment
Il ne sert à rien de poursuivre la corruption ou l’enrichissement illicite, si le fruit de ces infractions peut être recyclé pour permettre d’effacer le caractère frauduleux de son acquisition ; ce qui se fait souvent par le blanchiment.
Le blanchiment peut être entendu littéralement comme l’action de rendre blanc, en d’autres termes l’action de laver ou nettoyer.
Dans un sens plus juridique, il s’agit de donner une existence légale à des fonds d’origine frauduleuse ou illicite. Spécifiquement, il s’agit de l’action d’introduire des capitaux d’origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers. C’est le placement des capitaux provenant notamment du trafic des stupéfiants, érigé en infraction qualifiée de délit de blanchiment par la loi française en parallèle avec le transfert international de fonds provenant d’un tel trafic.
Le législateur CEMAC quant à lui donne une définition plus large du blanchiment des capitaux. Il définit ce fléau comme étant « un ensemble d’agissements commis intentionnellement visant la conversion ou le transfert de biens provenant d’un crime ou d’un délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ».
Il est pour le moins surprenant que le législateur de 2016 ait laissé cette infraction hors de ses prévisions, ôtant ainsi toute possibilité de poursuites.
4. Absence de déclaration frauduleuse
L’avant-projet de 2011 avait prévu un article 134-8 intitulé « non déclaration de biens et avoir » et aux termes duquel était « punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, assujettie à l’obligation de déclaration de biens et avoirs, s’en abstient ou fait une déclaration fausse ».
Cette infraction a pourtant été supprimée du projet de 2016.
Après cinquante (50) années de pratique du Code pénal, l’on peut identifier les délits qui n’ont pas donné lieu à poursuites, et en déduire que les dispositions les prévoyant et les punissant n’ont plus lieu d’être. En d’autres termes, une révision du Code pénal n’a pas que pour but de créer de nouvelles infractions. Elle doit également avoir pour but de supprimer des infractions devenues surannées. Ainsi, les dispositions réprimant les délits de refus de l’impôt (art. 183) et de pratiques sexuelles avec un animal (art. 268-1), pour ne citer que ces exemples, apparaissaient inutiles. Pourtant, le législateur s’est montré prompt à punir ces attitudes les plus improbables.
En revanche, les comportements les plus courants susceptibles d’être mis à la charge des plus puissants sont totalement ignorés et leur internalisation dans l’ordonnancement juridique national ne semble pas être une priorité bien que le Cameroun ait signé les Conventions les instituant et, bien que l’internalisation desdits instruments soit mentionnée au nombre des objectifs poursuivis par la révision.
On conclura avec Maître Etémé Etémé que le fait de ne pas retrouver le moindre indicateur d’internalisation en la matière résonne comme un silence ou, a tout le moins une passivité complice de l’impunité à l’égard des crimes considérés comme étant les plus graves.
Maitre Claude Assira
Notes
(1)Charles Tchoungang, dans note contributive au débat sur le projet de révision du Code pénal , juin 2016; Inédit.
(2) Maître Simon-Pierre Etémé Etémé, contribution à l’amélioration du projet de loi portant révision du Code pénal. Inédit.
(3) Articles 231 et 232 du Code pénal.
(4) Articles 362 à 370.
(5) Encore appelée « grivèlerie » et prévue à l’article 322 1 a, qui consiste à se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement en vendant. Les produits doivent être consommés sur place. La filouterie d’aliments ne peut être constituée au détriment d’établissements qui ne vendent que des aliments ou des boissons à emporter.
(6) Prévue, quant à elle à l’article 322 (1) (b) qui consiste à se faire attribuer et à occuper effectivement un ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, à la condition que l’occupation n’excède pas sept (7) jours.
(7) Les peines prévues par le texte sont un emprisonnement de cinq (5) jours à six mois et une amende de 5 000 F à 25 000 F CFA ou l’une de ces peines seulement.
(8) Inexistante au moment de la discussion sur le Code pénal.
(9) Au premier rang duquel le Barreau du Cameroun.
(10) Tel n’est pas le cas au Cameroun ; en effet, depuis la réforme de 2008, le président de la République conserve son immunité au-delà de son mandat.
(11) La CONAC est l’acronyme de Commission Nationale Anticorruption, institution créée par le décret n°2006/088 du 11 mars 2006.
(12) Il s’agit de l’Agence Nationale d’investigations financières créée par décret n°2005/187 du 31 mai 2005) pris en application du Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC-CM du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale).
(13) Créée par la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.
(14) Créés par la loi n°2006/017 du 29 décembre 2006.
(15) Créé par la n°2011/014 du 14 décembre 2011 modifiée par la loi n°2012/027 du 16 juillet 2012, auxquelles il convient de rajouter le décret portant modalités de restitution du corps du délit et le décret du 3 mai 2013 portant création du corps spécialisé des officiers de police judiciaire près le tribunal criminel spécial
(16) Instaurée par la loi du 25 avril 2006 relative à la déclaration de biens et avoirs.
(17 L’adage latin « Nullum crimen, nulla poena, sine lege » qui est le fondement du droit pénal moderne énonce le principe de la légalité des délits et des peines en vertu duquel « il n’y a pas de crime, il n’y a pas de peine, sans loi ».
Article 61.