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Ces Assassins des libertés publiques - Des sous-préfets avides d'amalgames fallacieux

Ces Assassins des libertés publiques - Des sous-préfets avides d'amalgames fallacieux

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Index de l'article
Ces Assassins des libertés publiques
Ci-gisent les libertés publiques
Loi n°90/055 du 19 décembre 1990, portant régime des réunions et des manifestations publiques (extraits)
Des sous-préfets avides d'amalgames fallacieux
Retour déguisé de l'ordonnance 62 réprimant la subversion
Comment le dauphin, René Sadi, ménage sa monture
Le panthéon des assassins des libertés publiques
Loi n°054 du 19 décembre 1990 portant maitien de l'ordre
Le cadre normatif de l’exercice de la liberté de réunion et de manifestation publiques : Le Cameroun à l’épreuve des autres systèmes juridiques
Toutes les pages

Des sous-préfets avides d'amalgames fallacieux

Ils ne sont pas à court de motifs pour interdire les réunions et manifestations publiques. Ils entretiennent à dessein et pour les besoins de la cause l’amalgame
D’après la loi, les réunions et manifestations publiques sont placées le régime de déclaration. Sur le terrain quand les autorités administratives n’évoquent pas l’argument perfide et pernicieux de « troubles à l’ordre public », elles transforment la déclaration faite en une demande d’autorisation. Généralement, ils interdissent les réunions et manifestations publiques en adressant une correspondance au signataire de la déclaration dans laquelle ils écrivent : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que malgré un examen bienveillant de votre demande, il ne m’a pas été possible d’y répondre favorablement ». Cette manœuvre, cousue de fil blanc, n’échappe pas à la vigilance d’un observateur averti. Cet amalgame nauséabond et mensonger volontairement entretenu par les sous-préfets n’est pas anodin. Elle vise à leur donner le pouvoir d’accepter ou de ne pas accepter, c’est-à-dire d’interdire. Pourtant, la jurisprudence constante établit clairement la différence entre une demande d’autorisation et une déclaration.
Dans l’affaire Ministère public contre Jean-Marc Bikoko et Cie, la juge Yvonne Léopoldine Akoa avait levé toute équivoque dans le verdict rendu en son audience du 5 mars 2012 en indiquant : « Attendu que la manifestation publique telle que visée par l’alinéa (1er) de l’article (6) de la loi 90-55 est une liberté d’expression qui consiste pour un groupe de personnes, d’user de la voie publique, de façon itinérante ou statique, afin d’exprimer collectivement et, publiquement, par leur présence, leur attitude, leurs cris, une volonté commune ou une opinion, à travers des cortèges, défilés, marches et, rassemblement à l’exclusion des manifestations conformes aux usages locaux, manifestations folkloriques, processions religieuses ou commémorations ;
Que ce même alinéa astreint la manifestation ainsi définie à la formalité obligatoire de la déclaration préalable auprès de [‘autorité administrative compétente ;
Qu’à la différence du système de l’autorisation préalable où on ne peut exercer une liberté d’expression qu’après avoir demandé et obtenu la permission de l’administration, avec le système de la déclaration préalable, l’autorité ainsi informée en aucun cas, n’a à autoriser, ou à refuser d’autoriser, l’exercice de l’activité envisagée : (“Libertés Publiques et Droits de l’Homme”, 4ème édition, Gilles Lebreton, page 175);
Qu’il s’agit non pas d’une demande portée à l’attention de l’autorité administrative, mais d’un simple avertissement.»

Cette position du tribunal est partagée par la Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés (CNDHL) qui, dans son rapport, écrit : « La CNDHl a noté, pour le déplorer, que l’amalgame persiste quant au régime de déclaration et d’autorisation. Cet amalgame est entretenu par les autorités administratives qui ne notifient généralement pas les demandeurs, de l’interdiction des manifestations publiques dans les formes prévues par les lois et qui évoquent systématiquement l’argument de troubles à l’ordre public pour justifier l’interdiction. En effet, il faut relever que le système d’autorisation préalable requiert l’obtention d’une permission de l’administration, alors que celui de la déclaration préalable autorise directement la manifestation. »
Face à cet excès de pouvoir, les organisateurs ont le choix entre annuler leur activité ou se tourner vers la justice dont le verdict s’impose à tous. Mais, les longues procédures de la justice administrative, plus généralement les lenteurs judiciaires ne les incitent pas à ester les autorités administratives devant les tribunaux, instances habilitées à dire le droit et à sanctionner les excès de pouvoir des autorités administratives.
Serge-Alain Ka’abessine