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Ces Assassins des libertés publiques - Ci-gisent les libertés publiques

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Index de l'article
Ces Assassins des libertés publiques
Ci-gisent les libertés publiques
Loi n°90/055 du 19 décembre 1990, portant régime des réunions et des manifestations publiques (extraits)
Des sous-préfets avides d'amalgames fallacieux
Retour déguisé de l'ordonnance 62 réprimant la subversion
Comment le dauphin, René Sadi, ménage sa monture
Le panthéon des assassins des libertés publiques
Loi n°054 du 19 décembre 1990 portant maitien de l'ordre
Le cadre normatif de l’exercice de la liberté de réunion et de manifestation publiques : Le Cameroun à l’épreuve des autres systèmes juridiques
Toutes les pages

Ci-gisent les libertés publiques

Avec l’avalanche des interdictions des réunions et manifestations publiques qui s’abattent sur les organisations de la société civiles, les partis et formations politiques, on peut affirmer sans risque d’être démenti, que le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, sous la houlette de René Emmanuel Sadi, est devenu le cimetière des libertés publiques.
Le 25 mai 2016, Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication, ironiquement appelé ministre des points de presse, invite les médias nationaux et internationaux à prendre part au point de presse qu’il donne dans la salle de conférence de son département ministériel. Dans son propos liminaire, le porte-parole autoproclamé du gouvernement déclare : « Dans son rapport 2016, l’ONG Freedom House publie un classement de 195 pays à travers le monde à qui elle attribue un rang allant, s’agissant des populations de ces pays des appréciations de populations «libres », « partiellement libres », et « pas libres du tout». Et au gré de ce classement, les populations du Cameroun figurent dans la catégorie « pas libres du tout ». Certains autres rapports traitant des mêmes questions pointent également du doigt notre pays pour ce qu’ils considèrent comme une inobservance chronique des droits civils et politiques, ainsi que des libertés publiques.
Le gouvernement considère qu’un tel acharnement ne peut être le fait du simple hasard.
[…]
Quelle que soit l’hypothèse envisagée, et dès lors que les faits sont à un tel point altérés ou déformés, le gouvernement ne peut rester impassible, tant le déni de réalité devient manifeste.
Vous comprenez que nous ayons donc tenu à rétablir la vérité des faits et à mettre à nu ces desseins de désinformation. Je voudrais pour ce faire présenter en gros, la situation du respect des droits de l’Homme au double plan des droits civils et politiques d’une part, et des libertés publiques d’autre part. »
Plus loin, il précise : « En ce qui concerne la liberté de réunion et de manifestation publiques, celle-ci est garantie par la loi. À ce titre, les réunions et les manifestations publiques ne sont soumises qu’au simple régime de la déclaration préalable.
Il importe donc de comprendre que le principe en la matière demeure la liberté de réunion et/ou de manifestation publiques, alors que l’interdiction en constitue l’exception.
[...] D’une manière générale, les motifs retenus pour l’interdiction d’une réunion ou d’une manifestation publiques ne peuvent procéder que de la loi. Ces motifs ont du reste vocation à être connus de tous ceux qui prétendent à l’exercice du droit de réunion ou de manifestation publique. Ils concernent : l’absence de déclaration, les menaces avérées de troubles à l’ordre public, l’inexistence légale de l’organisation qui sollicite la tenue de l’événement public, le changement de l’objet initialement déclaré, le défaut de qualité du déclarant, le non-respect des délais légaux (la déclaration devant être faite trois jours francs au moins avant la tenue de la réunion ou de la manifestation). En tout état de cause toute interdiction est dûment motivée par l’autorité administrative, auteur de l’acte d’interdiction. Il reste néanmoins qu’une telle mesure de restriction est susceptible d’un recours juridictionnel auprès des tribunaux administratifs compétents. »
À l’écouter, le Cameroun est victime d’une cabale alors que tout va pour le mieux dans le domaine des libertés publiques. On se rend également compte que dans son énumération, il évite superbement les cas d’excès de pouvoir devenu monnaie courante surtout quand les autorités administratives, sous de fallacieux prétextes, interdisent systématiquement toutes les réunions et manifestations publiques organisées par tous ceux qui ne sont pas de leur bord politique, c’est-à-dire membres, alliés ou sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais (Rdpc). Entre autres motifs-prétextes non prévus par la loi convoqués au soutien des actes liberticides d’interdiction : l’absence des « termes de référence » de la réunion publique, « l’accord préalable de Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur, Chancelier des Ordres académiques » (cas de l’Association de défense des droits des étudiants du Cameroun (Addec), la conformité de l’organe ou de l’entreprise de presse à la loi sur la communication sociale au Cameroun (cas de Germinal), l’absence de légalisation (cas de l’Addec, du réseaux Dynamique citoyenne et autres plateformes), l’obligation de légaliser le bureau constitué par les organisateurs conformément à la loi n°90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques au Cameroun (cas de La Grande Palabre, une rubrique de Germinal), le respect des directives du préfet du Mfoundi selon lesquelles « les manifestations publiques à caractère vindicatif et/ou revendicatif sont et demeure interdites sur toute l’étendue du département du Mfoundi », le trouble potentiel à l’ordre public, l’absence de déclaration préalable alors que les réunions se tiennent dans des lieux privés, les sièges des organisations de la société civile, des partis et formations politiques sur invitation personnalisée et ne sont pas ouvertes au public (cas de la Centrale syndicale du secteur publique (Csp) et du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), le fichage de certains partis politiques auxquels il est strictement interdit de délivrer les récépissé de déclaration de réunion et de manifestations publique (cas du Cameroon People’s Party (CPP), le soutien affiché à une faction ou à une tendance d’un parti politique (Cas de l’UPC des fidèles)
Il se trouve paradoxalement que certains parmi ceux qui sont ostracisés à un endroit, reçoivent sans difficulté majeure à un autre endroit ou dans une autre ville, et pour le même objet, des récépissés de déclaration de réunions ou de manifestations publiques. Il n’est pas rare d’être en présence des sous-préfets qui se contredisent et tentent maladroitement de se justifier. L’échange téléphonique ci-dessous entre le point focal de La Grande Palabre le sous-préfet de Yaoundé 1, Jean-Paul Tsanga Foé en est une illustration patente. « Ce n’est pas le préfet, c’est venu plus haut. […] chaque médaille a toujours son revers. […] Allez voir le ministre de l’AT . Allez voir le Premier ministre. S’ils me donnent des instructions de lever, je lève. […] Je vous donne souvent des autorisations, non ! Donc, je n’ai pas de problème particulier avec vous. […] Vraiment, pour ça, je n’ai aucun problème personnel avec vous. Moi, je ne veux pas faire de commentaire par rapport à tout çà […]. Allez voir le ministre de l’AT, le préfet…bon. J’ai une hiérarchie.»
Il est également révélateur des manœuvres souterraines des ministres et responsables du RDPC pour empêcher l’expression plurielle.
Etienne Lantier