(Extrait)
Chapitre II : Des réunions publiques
Article. 2.- A un caractère public, toute réunion qui se tient dans un lieu public ou ouvert au Public.
Article. 3.- (1) Les réunions publiques, quel qu’en soit l'objet, sont libres.
(2) Toutefois, elles doivent faire l’objet d'une déclaration préalable.
(3) Sauf autorisation spéciale, les réunions sur voie publique sont interdites.
Article.4.- (1) La déclaration visée à l’article 3 al. 2 ci-dessus est faite auprès du chef de district ou du sous-préfet sur le territoire duquel la réunion est prévue trois jours francs au moins avant sa tenue.
(2) Elle indique les noms, prénoms et domicile des organisateurs, le but de la réunion, le lieu, la date et l'heure de sa tenue, et doit être signée par l'un d'eux.
(3) L'autorité qui reçoit la déclaration délivre immédiatement le récépissé.
Article. 5.- (1) Toute réunion publique doit avoir un bureau composé d'au moins trois personnes chargées de maintenir l’ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou de nature à inciter à la commission d'actes qualifiés crime ou délit.
(2) L'autorité administrative peut déléguer un représentant pour assister à la réunion.
(3) Seul le bureau peut suspendre ou arrêter la réunion. Toutefois, en cas de débordement, le représentant de l'autorité administrative, s'il est expressément requis par le bureau, peut y mettre fin.
La Grande Palabre dans le collimateur des sous-préfets - Page 3
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Loi n°055/90 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et manifestations publiques