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Martin Belinga Eboutou, l'argent, la plainte et le logo des cinquantenaires

Martin Belinga Eboutou, l'argent, la plainte et le logo des cinquantenaires

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Index de l'article
Martin Belinga Eboutou, l'argent, la plainte et le logo des cinquantenaires
Une scrabbleuse affaire
Avis de concours
Théodore Alan Bright: John Shaddaï Akenji répondra de ses actes devant la justice
John Shaddai Akenji: J'ai remis à Bright 8 des 10 millions des primes
Comment est-on arrivé à une plainte contre Belinga Eboutou?
Autorisation de présentation d'un logo dans le cadre du concours do logo des cinquantenaires du Cameroun
Faire argent de tout
Loi no 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins
PostScriptum: Mauvaise foi manifeste
Toutes les pages
A quelques jours de la célébration du cinquantenaire de la réunification, l’on ne pouvait s’imaginer que quelque chose viendrait troubler la quiétude qui entoure les préparatifs de cet important événement. Pourtant, Théodore Alan Bright a créé l’événement en déposant plainte contre Martin Belinga Eboutou, président du Comité d’organisation des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification (Cnoc). Dans cette plainte adressée au procureur de la République près le tribunal de première instance du Mfoundi, centre administratif, il l’accuse de faire main basse sur ce qui lui était normalement dû. Comme il fallait s’y attendre, son « fils », John Shaddai Akenji a répliqué en le qualifiant d’imposteur. Hier très liés, Alan Bright et John Akenji sont aujourd’hui de véritables ennemis intimes. Leur différend porte sur la paternité du logo qui avait été retenu pour être le logo officiel des cinquantenaires et sur la qualité de la personne habilitée à percevoir les primes auprès des autorités compétentes. Des évidences s’imposent quand on approche les deux protagonistes : ils se connaissent bien ; ils ont travaillé ensemble, ensemble ils ont travaillé sur le logo ayant obtenu le 3e prix le 20 avril 2010 ; beaucoup d’argent - 10, 30, voire 45 millions - circulé entre la présidence de la République et John Akenji considéré comme le créateur du logo, étant donné que c’est lui qui avait déposé le dossier auprès du Cnoc, et entre John Akenji et Théodore Alan Bright. John Akenji soutient mordicus qu’après avoir perçu la prime spéciale octroyée par le chef de l’état, il est allé à la rencontre d’Alan Bright à qui il a remis la rondelette somme de 8 millions de francs Cfa.
Germinal a enquêté sur cette « affaire ». En prenant connaissance du dossier ici présenté, chacun pourrait se faire une idée sur cette scrabbleuse affaire qui a défrayé la chronique et saisir un pan des mœurs et pratiques dans notre République bananière.

Une scrabbleuse affaire

Théodore Alan Bright dépose plainte contre Martin Belinga Eboutou. Les médias font de cette «affaire» leurs choux gras.
C’est un secret de polichinelle : Théodore Alan Bright, artiste plasticien et « créateur du logo des cinquantenaires du Cameroun » a déposé plainte, le 4 juillet 2011, auprès du procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, contre Martin Belinga Eboutou, président du Comité d’organisation des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification (Cnoc), qui « aurait retenu les droits qui [lui] reviennent en tant qu’auteur du logo des cinquantenaires ». Dans cette plainte, le plaignant s’appuie sur les dispositions pertinentes de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d’auteur et droits voisins qui reconnait aux auteurs des œuvres de l’esprit le droit de jouir de leur œuvre du fait de leur création, le droit de propriété exclusif et opposable à tous, dit “droit d’auteur” qui comporte des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial.
Dans cette dénonciation en justice, Théodore Alan Bright revendique la paternité du logo des cinquantenaires et les droits y afférents, critique ouvertement et avec véhémence les attitudes et les « machinations » du président du Cnoc qui l’écarte des festivités et activités relatives aux cinquantenaires et l’accuse d’avoir fait main basse sur la prime spéciale octroyée par le président de la République pour l’auteur du logo. L’artiste plasticien écrit : « Depuis le début des festivités des cinquantenaires, je n’ai été associé à aucune activité relative aux célébrations des cinquantenaires, ce qui est une négation de ma paternité. J’ai été simplement ignoré par le comité et son président sans raison valable pourtant le législateur camerounais a voulu que je doive être le premier à être consulté pour que tous les utilisateurs de ma création puissent respecter l’intégrité de mon œuvre, et que je puisse jouir des retombées provenant de son exploitation commerciale éventuelle. C’est ainsi qu’en m’écartant, le logo a été souvent mutilé et maintes fois dénaturé.
Dans un souci d’apaisement et d’arrangement à l’amiable, j’ai approché le président du comité et ses collaborateurs. Ces derniers ont exigé de ma part des documents prouvant ma paternité sur le logo, ce qui a été fait. Je rappelle ici que ce logo porte ma signature ; une signature qui apparaît sur toutes mes œuvres. Ils m’ont même demandé de signer une lettre de cession du logo au comité pour tout usage. Ils m’ont recommandé de me taire si je ne voulais pas avoir d’ennui. Je suis resté tranquille jusqu’au jour où j’ai enfin compris ce que cachait ce petit jeu.
Ceci était une machination bien huilée pour nous faire croire que c’est le président de la République qui refuserait que l’on me reverse mes droits, ce qui n’a pas de sens vu que c’est lui-même qui a choisi mon logo comme le meilleur. Il m’est apparu clair que le choix du chef de l’État les importait peu puisqu’ils m’ont traité comme le pire des perdants »

Choux gras

Informés de l’existence d’une plainte contre Martin Belinga Eboutou, président du Cnoc et actuel directeur du cabinet civil, les médias en ont fait leurs choux gras soit pour stigmatiser l’État du Cameroun, cet État de droit qui viole les droits d’auteur et pour fustiger le comportement « des proches collaborateurs du chef de l’État qui jouent les « voyou » et usent de toute forme de banditisme » pour priver le « créateur du logo des cinquantenaires » de ses droits. (Souley Onohiolo, Le Messager n°3381 du 06 juillet 2011).
Comme il fallait s’y attendre cette plainte de Théodore Alan Bright contre Martin Belinga Eboutou n’a pas laissé indifférent John Shaddaï Akenji qui avait reçu le 20 avril 2010 à l’Hôtel Hilton le 3e prix du concours lancé le 16 février 2010 pour la création du logo des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification. Ce jour-là d’ailleurs, John Shaddaï Akenji, alors âgé de 22 ans, avait été présenté comme étant le créateur du logo qui avait retenu l’attention du chef de l’État. Le quotidien gouvernemental, Cameroon Tribune écrivait à la une de son édition du n°9584 du 21 avril : « Au terme d’une rude compétition ayant engagé 241 candidats, c’est finalement l’œuvre de John Shaddaï Akenji, jeune infographe de 22 ans qui a été retenue pour servir de logo officiel pour la célébration des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification ». Cette présentation omettait un détail majeur, la signature de Bright, qui aujourd’hui est à l’origine de la bataille, mieux de la polémique sur la paternité du logo des cinquantenaires. Ce détail était pourtant visible sur le logo dévoilé publiquement le 20 avril 2010.

Signature sur le logo

Nonobstant l’existence de la signature de Bright sur le logo, John Shaddaï Akenji est monté au créneau pour dénoncer l’imposture de Théodore Alan Bright. Dans une interview accordée au quotidien La Nouvelle Expression, John Shaddaï Akenji affirme avec force que Bright n’est pas le propriétaire du logo du cinquantenaire et ne comprend pas pourquoi une plainte est déposée contre Martin Belinga Eboutou qui n’était, d’après lui, ni membre du jury, ni celui qui a fait le choix, le choix définitif ayant été fait par le chef de l’État. Cette position est réitérée dans les journaux La Nouvelle et La Météo du 11 juillet 2011, et dans le droit de réponse adressé au quotidien Le Messager et publié dans son édition du 3387 du 14 juillet 2011. « J’ai reçu le 3e prix. Je suis officiellement reconnu par l’État camerounais comme l’auteur du logo du cinquantenaire », affirme-t-il. Au sujet de l’existence de la signature de Bright sur le logo, John Shaddaï Akenji précise : « Ceux qui ont assisté à la présentation officielle de ce logo ont bien vu qu’il ne portait pas de signature. Je ne sais pas à quel moment cette signature est apparue dans le logo. Vous n’avez qu’à voir sur les affiches. Il y a des panneaux publicitaires sur lesquels il y a la signature et sur d’autres, il n’y en a pas. J’ai été contacté par M. Bright pour lui concevoir un logo du cinquantenaire. Ce que j’ai fait. À côté de son logo, j’ai conçu le mien. Pour dire vrai, et au plan purement artistique, son logo était de loin meilleur que le mien qui a été retenu. Mais il semble que le jury avait d’autres critères basés sur les symboles plutôt que sur la simple beauté de l’œuvre. C’est au cours des multiples sélections que son logo a été éliminé. Le mien est resté en course. À la sélection finale, mon logo est classé troisième. Et j’ai reçu du comité d’organisation un million de FCfa comme convenu ».
Une évidence s’impose quand on écoute les deux protagonistes qui se disputent la paternité du logo des cinquantaines : il s’agit de deux personnes qui se connaissent bien, qui ont cheminé ensemble et qui jusqu’à une phase des revendications auprès du Cnoc faisaient cause commune. Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est le montant de l’argent, estimé à plusieurs dizaines de millions de francs Cfa, remis à John Shaddaï Akenji après que le chef de l’État ait porté son choix sur le logo qu’il a présenté et dont une partie, 8 millions FCfa selon Shaddaï, a été remise Théodore Alan Bright.
Jean-Bosco Talla

Avis de concours

Dans le cadre de la commémoration des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification du Cameroun, le Comité national d’organisation des cinquantenaires (Cnoc) lance un avis de concours pour la création du logo de ces deux événements.
Le concours s’adresse aux personnes physiques ou groupes de personnes physiques de nationalité camerounaise, établies dans le périmètre national ou étranger.
Le projet de maquette ou d’esquisse seront remis sous format A4 avec la signature de l’auteur. Chaque projet sera accompagné d’une description précise du logo et de la signification de ses différents éléments, agrémenté de décors et couleurs.
Les dessins pourront être élaborés à l’aide d’outils informatique ou de dessins. Dans ce cas, le candidat joindra à la copie papier, signée, une version électronique du dessin sur Cd-Rom ou sous clé Usb.
Un jury constitué par le comité d’organisation des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification du Cameroun procèdera à l’évaluation des projets de logo. Les trois projets les mieux classés recevront les primes suivantes :
1er prix : 5 millions FCfa ;
2e prix : 2 millions FCfa
3e prix : 1 millions FCfa
Seul le premier prix fera l’objet d’une matérialisation concrète et d’une utilisation.
Le règlement détaillé du concours peut être retiré au bureau des concours sis au Musée national ou auprès des Délégations régionales du ministère de la culture.
Les projets de logo doivent être déposés au plus tard le 15 mars 2010 à l’adresse suivante :
Ministère de la Culture, bureau des concours (Musée national, Yaoundé).
Seuls les lauréats retenus seront contactés.
(é) Le président du Comité national d’organisation des cinquantenaires
Martin Belinga Eboutou

Théodore Alan Bright

John Shaddaï Akenji répondra de ses actes devant la justice
Il est déterminé à se battre pour rentrer dans ses droits. Il promet aussi de traduire John Akenji devant les tribunaux
Germinal : Qu’est-ce qui vous a poussé à porter plainte contre le président du comité d’organisation des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification ?
Théodore Alan Bright :
Après la présentation du logo du cinquantenaire par M. Akenji, je me devais de me rapprocher de la commission pour lui expliquer qu’en fait je lui ai fait présenter mon logo. Étant donné que rien ne m’empêchait de concevoir plusieurs logos, je ne pouvais pas les présenter tous. Je me suis rapproché des membres de la Commission pour leur donner tous les éléments étayant ma déclaration : l’autorisation de présentation délivrée à M. Akenji, la procuration et ma signature qui apparaît sur le logo. Après quoi, il  devenait clair que la Commission savait qui était l’auteur du logo. J’ai été surpris de constater que je n’avais pas été associé à certaines activités du cinquantenaire. Il paraitrait que certains membres de la commission ont rencontré le jeune homme avec qui ils ont fait des trafics bizarres. Je me suis dit qu’on se moque de moi. J’ai décidé de les relancer. Je leur ai fait parvenir une lettre qui est restée sans réponse. J’ai appelé, personne n’a voulu répondre. C’est ainsi que j’ai pris la décision de saisir la Conac et le président de la République pour dénoncer le mépris dont je suis victime et réclamer la part qui me revient de droit dans les recettes des produits vendus et sur lesquels figure le logo que j’ai créé.

Pourtant, John Shaddaï Akenji qui avait présenté le logo en avril 2010 revendique la paternité du logo. Comment s’est effectuée la rencontre entre vous deux ?

Je vous dis que je suis le créateur du logo. La rencontre avec John Shaddaï Akenji s’est faite par le truchement de mon fils, Athur Bright qui était son ami depuis une dizaine d’années. Mon fils qui prépare son Mba a refusé de travailler avec moi et me l’a présenté tout en me rassurant qu’il s’y connait en infographie. Je l’ai tout de suite adopté. Parce qu’en plus de ce que je fais, je suis aussi un homme de Dieu, je suis facile d’approche. Après l’avoir adopté, nous avons travaillé sans problème. Je l’ai fait partir de là où il vivait à Obili pour le loger à Ekounou chez un ami qui prenait soin de lui. Nous n’avons eu aucun problème jusqu’au logo des cinquantenaires. Au moment de la réalisation de ce logo, son travail était comparable à celui d’une sage-femme, d’une secrétaire à qui on dicte une lettre et elle saisit. Moi je faisais tous les logos en set et lui il les reprenait en moyens électroniques. Je concevais les logos et lui donnait des directives pour la transcription. S’il est de bonne foi, il doit reconnaitre que c’est lui qui avait, sur ma demande, mis mon nom dans le logo. Je suis surpris aujourd’hui qu’il affirme qu’il ne connait pas celui qui a mis mon nom dans le logo des cinquantenaires. Je ne suis pas infographe. Je suis comme une mère qui conçoit son enfant. Elle n’est pas sage-femme. Elle conçoit et la sage-femme l’accouche. Il ne saurait se prévaloir de la paternité du logo. D’ailleurs, je dois préciser que ce monsieur signe ses logos Shaddaï graphics. Il ne saurait accepter mettre mon nom sur le logo sans en être convaincu. Mais, parce qu’il a été instrumentalisé par monsieur Belinga Eboutou et parce qu’il a touché de l’argent en usant des magouilles, il commence à gesticuler pour dire qu’il est l’auteur du logo. Je ne suis plus à ce niveau. Je ne m’occupe plus des discussions de la basse-cour. Nous sommes en train de parler de l’image et de la destinée d’un pays. Quand je demande à monsieur Martin Belinga Eboutou de me reverser ce qui me revient de droit, c’est parce que je veux éviter qu’un autre artiste subisse la même chose, qu’il travaille et que l’on détourne ou confisque son argent. En tenant compte des recettes générées par l’utilisation commerciale de mon logo, la commission devrait me reverser près d’un milliard de franc Cfa. Que la commission mette cet argent dans un compte et après le verdict nous saurons à qui il revient. Il ne faut pas que l’on détourne l’attention du public sur la paternité du logo. La commission se déshonore en instrumentalisant monsieur Akenji.

Vous êtes-vous rapproché du ministre de la Culture avec qui vous dites que vous avez travaillé ?

Je ne me suis pas rapproché du ministre de la Culture parce que jusqu’aujourd’hui elle souffre le martyr. Je suis content de ne pas être un employé de leur système. Madame la ministre de la Culture a fait beaucoup pour la culture. Je sais comment elle souffre le martyr du fait que nous avons travaillé ensemble et qu’il y a eu du succès pour l’organisation des cinquantenaires. La commission l’a mise carrément de côté parce qu’on savait que si elle était membre, les brouillons qui la composent devraient être exposés. Nous avons fait des travaux qui ne sont pas encore payés. Mais, je ne lui en veux pas. Je ne lui demanderais pas cet argent. Elle est victime de nombreux blocages. On l’empêche de révéler ses talents afin qu’elle ne puisse pas attirer l’attention du président de la République.

Où en êtes-vous avec la procédure devant le procureur ?

La plainte a été déposée. Mon conseil a repris les choses en main. Le procès est déjà gagné puisqu’en matière de droit d’auteur on reconnaît dans le monde entier qu’une œuvre d’art appartient à celui qui l’a signée. En outre mon œuvre a été protégée. Tous les experts vous le diront. Nous allons ester John Shaddaï Akenji en justice. Il répondra de ses actes et me dédommagera pour tout le préjudice subi.
Propos recueillis par:
J.-B Talla

John Shaddaï Akenji

J'ai remis à Bright 8 des 10 millions des primes
Selon John Shaddaï Akenji, Théodore Alan Bright mentait quand il affirmait à qui voulait l’entendre qu’il était son père biologique. De plus, il lui a remis, devant témoin, 8 des 10 millions de francs des primes supplémentaires octoyées par le chef de l’Etat.
Germinal: Connaissez-vous, Monsieur Théodore Alan Bright, celui-là qui vient de déposer plainte contre Martin Belinga Eboutou, président de la Commission d’organisation des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification?
John Shaddaï Akenji : Je connais Théodore Alan Bright. Au début, il était comme un parrain, un père je veux dire. J’ai commencé à faire des logos et des travaux publicitaires pour monsieur Bright à partir de novembre 2009. À l’époque je travaillais dans un atelier  d’imprimerie et d’infographie qui était situé au quartier Obili. Aujourd’hui le responsable de l’atelier l’a transféré à Limbé. Après ce transfert, je travaillais en freelance à Douala pour tous les entrepreneurs qui me sollicitaient et qui pouvaient payer mes services, monsieur Bright y compris. Celui-ci m’avait demandé de faire plusieurs travaux. Il venait avec son concept en tête, le décrivait, je le réalisais et il récupérait son travail.

Que s’est-il passé avec le logo du cinquantenaire qui fait problème aujourd’hui ?

En ce qui concerne le logo du cinquantenaire, c’est une journaliste de la Crtv qui m’avait informé du lancement du concours. Ensuite je me suis orienté vers monsieur Bright pour l’informer du lancement d’un concours pour la réalisation du logo du cinquantenaire. Dans un premier temps, il n’y avait pas cru. Avant le lancement du concours, monsieur Bright travaillait avec le ministère de la Culture pour la réalisation du logo du cinquantenaire.

En quoi consistait le travail de M. Bright ?

Il apportait des concepts et je concevais le logo. J’ai encore avec moi la première copie de ce que j’avais fait pour monsieur Bright. Il avait récupéré ce travail pour le présenter à madame Ama Tutu Muna. Je précise que nous sommes des mois avant que le concours ne soit lancé. Après avoir vérifié l’information sur le lancement du concours, il est venu me voir afin que nous perfectionnions son logo que j’ai eu la bienveillance de vous envoyer dans l’email que vous avez certainement reçu. Mon rôle en ce moment-là était celui de graphiste. Je dispose encore les dossiers de son logo où vous pouvez lire à la fin graphics design. Il est parti avec son logo. M. Bright parti, je me suis mis à l’œuvre pour réaliser mon logo. Il était au courant du fait que je réalisais mon logo. Peintre de son état, il avait beaucoup apprécié mon travail en me prodiguant quelques conseils pour l’amélioration de mon logo. Je dois préciser que je n’entretenais pas une relation de travail avec M. Bright. C’était une relation semblable à une relation qu’entretient un père et son fils. Vous comprenez pourquoi je suis étonné d’entendre dire que je travaillais pour lui. Je n’ai jamais travaillé pour M. Bright.

Il se dit aussi que vous étiez l’ami de son fils.

J’étais l’ami de son fils. C’est celui-ci qui m’avait présenté à son père. Son fils et moi avions fait le lycée bilingue de Deido à Douala. Je pense qu’il m’avait présenté pour la première fois à son père en 2004, si mes souvenirs sont exacts. Plus tard, en 2009 quand je suis arrivé à Yaoundé son fil est venu me rendre visite. Au cours de la visite, il m’a fait savoir que son père est là et qu’il aimerait que je travaille avec lui. M. Bright est venu dans mon atelier où nous avons eu un entretien. C’est depuis ce temps que je faisais des travaux pour lui.

Revenons au problème du logo

Comme je vous le disais, M. Bright avait fait deux logos, avec un au nom de sa femme. Il a présenté son logo. Moi, j’ai présenté le mien en mon nom et pour mon propre compte, tout en ayant le sentiment que mon logo était le moins beau de tous les trois. Même Bright savait que le logo que j’ai fait pour moi ne pouvait pas être comparaît à ce que j’ai fait pour lui. En tant qu’artiste, je puis vous dire en ce qui concerne l’esthétique et selon moi que son logo était plus beau. Il avait un concept magnifique. Quand nous avons soumis nos travaux au jury, celui-ci n’a pas tenu compte de l’esthétique. Il a plutôt axé son appréciation sur le symbolique. Mon logo étant très symbolique, il a été choisi. Et j’ai eu le 3e prix.

Oui, mais le problème de la signature se pose aujourd’hui.

Essayez de comprendre. Ce monsieur se présentait comme mon père biologique. Après avoir été primé, c’est lui que l’on appelait chaque fois que l’on voulait me contacter. Il avait été appelé quand on avait voulu une copie du logo. C’est en ce moment-là qu’il avait mis sa signature. Il me l’avait dit. S’il est honnête, et tant que pasteur, il doit pouvoir reconnaître qu’il m’avait dit qu’il avait mis sa signature pour protéger cette œuvre afin que l’on ne la vole pas.

A-t-il mis sa signature avant de soumettre le logo à la compétition ?

Ce n’était pas avant d’envoyer à la compétition. Je détiens avec moi les dossiers de la compétition.
Mais le jour de la présentation officielle du logo des cinquantenaires, il y avait sa signature sur le logo.
C’est ce jour-là que la signature est apparue sur le logo pour la première fois alors qu’avant sa signature ne figurait pas.

Comment pouvez-vous expliquer cette situation.

Je vous ai dit que M. Bright est venu me dire, avant la compétition, qu’il allait mettre sa signature afin d’éviter que l’on ne la vole et afin que je puisse porter plainte si quelque chose ne marche pas. C’est ce qu’il m’avait dit. Essayez aussi de comprendre qu’à l’époque, ce monsieur était comme un père en qui je faisais totalement confiance. Tout ce qu’il disait, je faisais. Je n’étais pas totalement indépendant. Je ne connaissais pas de ministres. C’est lui qui m’avait présenté à Ama Tutu Muna, la ministre de la Culture. Après la compétition, c’est lui qui me racontait des histoires sur des ministres. Et moi je le croyais sur parole. C’est plus tard que j’ai découvert que la plupart de ce qu’il me racontait étaient des mensonges, des manigances, des inventions juste pour me dominer et me maintenir sous son emprise.
Je vous fais remarquer qu’en ville sur certaines affiches, le logo ne porte pas sa signature. Sur d’autres il y a sa signature. Les logos qui ne portent pas sa signature sont ceux qui ont été pris dans le dossier que j’ai envoyé à la compétition. Le logo qui porte sa signature est celui qu’il a donné après au moment de la présentation. Graphiquement, cela est possible. Il suffit que vous apposiez votre signature sur un papier, que l’on scanne et que l’on l’introduise à l’aide d’un logiciel de traitement d’image. N’importe quel infographe peut le faire.

Théodore Alan Bright fait prévaloir une procuration que vous lui aurez donnée.

C’est vrai. Mais, regardez la date que porte cette procuration (03 mai 2010, Ndlr). Monsieur Bright a apporté ladite procuration à la présidence de la République, en mentant qu’il était mon père biologique. C’est ce langage qu’il tenait à tout le monde. Plusieurs personnes, même à la présidence de la République, peuvent témoigner. La ministre de la Culture est témoin. Il n’est pas mon père biologique. C’est quand il avait constaté que sa démarche ne portait pas ses fruits qu’il est venu me demander de lui donner une procuration qui lui permettrait de me représenter. Cette procuration lui a été délivrée après la présentation.

On parle aussi d’un contrat que vous avez signé et qui dit que vous devriez seulement présenter le logo.

C’est bien après la compétition qu’il m’a demandé de signer ce contrat. Même si c’était avant, ce serait parmi ces choses qu’il me demandait de faire après m’avoir mis en confiance. Je déclare faux tous documents que monsieur Bright présenterait et qui tendraient à prouver que j’ai signé un contrat de présentation avant la cérémonie de présentation du logo des cinquantenaires. Si un tel document existe, c’est que monsieur Bright l’a antidaté et par conséquent il est faux.

Seriez-vous prêt à le traduire en justice au cas où il présente un document signé avant la cérémonie de présentation et qui porte votre signature ?

Je n’hésiterais de le trainer devant la justice si un tel document m’est présenté. Il m’avait demandé de lui donner la procuration afin qu’il aille à la présidence pour avoir des fonds. Arrivé à la présidence de la République on lui a dit qu’une procuration ne lui confère pas tous les droits. Qu’elle confère seulement les droits de représentation, par exemple si je suis malade, si je suis dans le coma, etc. On lui a demandé de justifier que la procuration porte bel et bien ma signature. Il lui avait été demandé de revenir à la présidence avec moi. Des témoins existent. Je peux citer M. Samuel Henri Oyono Enguele, conseiller technique au Cabinet Civil et  M. Penda Ekoka. De nouveau, il est allé seul à la Présidence, cette fois avec ledit contrat de présentation. Là-bas on lui a demandé de me faire venir pour être sûr que je suis son fils et que je suis le véritable signataire de la procuration. Courroucé, M. Bright est reparti de la présidence de la République. De retour de la présidence, sans me dire que là-bas ma présence a été exigée, il s’est contenté de nous dire que ces gens sont des bandits. C’est plus tard, par hasard, si je peux ainsi m’exprimer, que je me suis retrouvé à la présidence de la République. Les responsables de la Présidence ont cherché à savoir comment va mon père M. Bright. J’ai été étonné d’apprendre qu’il s’était fait passer pour mon père biologique.

Qu’est-ce qui vous a amené à la présidence de la République ?

J’avais été aperçu par hasard par une certaine dame qui connaissait le ministre Belinga Eboutou. Cette dame était informée des multiples visites de monsieur Bright à la présidence de la République. Quand elle m’a aperçu dans la rue, elle m’a demandé si je me nommais Shaddaï Akenji. J’ai répondu par l’affirmative. C’est donc cette dame qui m’informe que l’on avait besoin de moi à la présidence de la République. Deux jours plus tard, j’y suis allé. C’est là-bas que j’apprends qu’il sont à ma recherche depuis quelque temps.

Combien ce travail vous a rapporté ?

J’avais d’abord perçu un million de franc pour le troisième prix. Avant de revenir à votre question, je vous fais remarquer que M. Bright ne porte pas plainte contre ma personne. Cela veut dire que si j’avais signé un contrat de travail avec lui, il était en droit de me traduire devant les tribunaux. Mais, jusqu’ici il ne l’a pas fait. Pour revenir à votre question, je dois vous dire que nous avons eu des pourparlers avec des responsables de la présidence de la République. J’ai signé une lettre dans laquelle je leur cède tous les droits sur le logo sauf ceux de modification. Donc si on veut modifier le logo, ils doivent se référer à moi.

Combien ce logo vous-a-t-il rapporté finalement ?

Comme M. Bright a décidé que tout doit se dire sur la place publique, je vais vous faire une révélation que je n’ai pas faite aux journalistes. Après avoir  perçu le million de francs Cfa, je l’ai remis à M. Bright. De cet argent, j’ai perçu 100 milles francs Cfa des mains de M. Bright. Certains diraient que je suis naïf. Mais, comprenez que si je lui avais donné cet argent, c’est parce que je le considérais comme un père. Plus tard, la présidence de la République m’a remis une prime de 10 millions de francs Cfa.

À quoi correspondait cette prime ? Était-ce pour compenser les droits cédés ou était-ce une prime spéciale accordée par le président de la République ? Que vous avait-on dit à ce sujet ?

Je crois que c’était pour les deux. Le cabinet civil m’avait donné certaines garanties, notamment la perspective de gagner beaucoup d’argent en réalisant dans le futur des travaux pour eux. Il m’avait également été demandé de ne pas être trop regardant sur l’argent que  je recevais, mais de me projeter dans le long terme. C’est après avoir reçu ces garanties que j’ai signé les documents qui m’avaient été présentés.

Avez-vous gardé les copies desdits documents ?

Ils ne m’avaient pas donné les copies des documents. Mais, promesse m’a été faite de les rendre publics, ou de mettre à ma disposition des copies en cas de besoin.
Revenons à la somme de 10 millions de francs que vous avez reçu comme prime.
Dans ces 10 millions de francs, je vous assure devant Dieu, que j’ai remis à M. Bright la somme de 8 millions de francs. Si Monsieur Bright est vraiment un Pasteur comme il se présente, c’est-à-dire homme de Dieu, qu’il démente publiquement ce que je dis. Je lui ai remis 8 millions de francs Cfa. Je dois repréciser qu’il peut déposer plainte contre qui il veut, mais qu’il cesse de se présenter comme étant le créateur du logo des cinquantenaires. Je suis prêt à l’affronter dans un duel dont l’objet serait la reproduction assistée par ordinateur de ce logo. Je lui lance ce défi. J’attends qu’il le relève.

Il se dit aussi que vous auriez reçu plutôt 30 millions de francs Cfa de la présidence de la République.

Je ne sais pas qui le dit. Je ne sais pas sur quoi ceux qui le disent fondent leurs déclarations. Je ne sais si elles peuvent apporter une preuve pour soutenir leurs déclarations. Mais, je dois dire que personne n’a le droit de s’immiscer dans mes affaires personnelles. J’ai reçu 10 millions de francs. Je réalise et je vais encore réaliser des travaux pour le cabinet civil et le Cnoc. Ils me payent pour ces travaux. Je ne suis pas obligé de divulguer ce que je gagne après avoir réalisé des travaux pour qui que ce soit. Ce qui est sûr, quand je fais des travaux pour le Cabinet civil et pour le Cnoc, ils me payent bien. Je ne m’en plains pas.
Il se dit aussi que c’est après avoir perçu les 30 millions de francs Cfa que vous seriez parti à Dubaï ?
Non. C’est du n’importe quoi. J’étais à Dubaï dans le cadre d’un travail qui est encore confidentiel et qui sera dévoilé publiquement avant le mois d’octobre. Je me suis déplacé pour quelque chose d’autre. Les personnes qui vous donnent ces informations sont très mal intentionnées et mal informées sur les travaux que je réalise. De quoi se mêlent-ils ? Ces derniers mois, j’ai beaucoup voyagé.

Maintenez-vous que vous êtes le créateur du logo des cinquantenaires ?

Je maintiens que je suis le créateur de ce logo. Comme je vous l’ai dit, je suis prêt à l’affronter dans un duel dont l’objet serait la reproduction de ce logo.
Avant de vous retirer permettez que je vous pose une dernière question. Il se dit que vous êtes de culture anglophone et que vous n’êtes pas l’auteur des lettres et droits de réponse que l’on lit dans des journaux.
Ah Non ! Je suis de culture anglophone. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas faire retranscrire mes paroles par quelqu’un qui maîtrise le français mieux que moi. Je parle et j’écris bien en anglais. J’ai un Gce A Level. Pour mes lettres en français je sollicite les services des personnes qui maîtrisent cette langue. Ce qui est normal.
Propos recueillis par:
Jean-Bosco Talla

Comment est-on arrivé à une plainte contre Belinga Eboutou?

Tout commence, comme mentionné ci-dessus, avec lancement du concours pour la création du logo des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification. Si on tient compte des déclarations d’Alan Bright et de John Akenji, les deux travaillent ensemble, mais c’est chacun qui dépose son dossier contenant son logo (lire les interviews ci-dessus).
D’après Alan Bright, le 26 février 2010, une « autorisation de présentation d’un logo dans le cadre du concours du logo des cinquantenaires du Cameroun » est signée, en trois exemplaires, entre lui, John Akenji et Christian Raymond Ngu (Evêque). Naturellement, Akenji conteste la date de signature du document et soutient qu’il a apposé sa signature sur  ledit document le 19 mai 2010. Il précise en outre que Alan Bright avait refusé de lui donner le double du document signé.
Une réunion des membres du jury chargé de sélectionner les trois meilleures œuvres soumises au Cnoc est organisée. Le logo présenté par John Akenji est classé troisième. Les trois logos primés sont soumis à l’attention du chef de l’État, qui préfère le logo ayant été classé troisième par le jury.
Le 20 avril 2010, la cérémonie de présentation du logo officiel des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification, retenu par le président de la République est organisée à l’hôtel Hilton à Yaoundé. John Akenji est ovationné et porté au pinacle.
Le 03 mai 2010, environ deux semaines après la cérémonie de présentation selon les documents que nous avons consulté, une procuration, signée par Asanji John Shaddai Akenji, profession graphiste, Cni n°1051153415 délivrée le 13 avril 2004 à Douala, est donnée à Théodore Alan Bright, né le 22 août 1964 à Bafoussam, fils de Taka Siméon et de Sighano Madeleine, Cni n°202950957 délivrée le 4 septembre 2002 à Bafoussam. Cette procuration lui permet de s’occuper «  de tous droits sur le logo du cinquantenaire du Cameroun. Il est désormais le propriétaire de tous les droits découlant de cette œuvre d’art. Mr Bright a toute autorité sur ledit logo. »
Le 26 mai 2010, une correspondance est adressée à monsieur le président du Comité national d’organisation des cinquantenaires par les Conseils de d’Alan Bright. L’objet de cette correspondance est : «contentieux du logo des cinquantenaires». Dans ladite correspondance, les auteurs fondent leurs arguments non seulement sur la procuration et l’autorisation de présentation sus-citées, mais également sur les dispositions de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2001 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Entre outre, d’après les auteurs de ladite correspondance, « C’est […] fort du sentiment qu’au Cameroun l’Etat de droit est une réalité [qu’ils viennent auprès du président du Cnoc] solliciter un règlement amiable du contentieux opposant le Comité national d’organisation des cinquantenaires à l’auteur du logo ».
Par la suite, les négociations entre les responsables du Cnoc et Alan Brights et son conseil, sont engagées, aux dires d’un de ses conseil, spécialiste des droits d’auteur.
Le 17 juin 2011, Alan Bright saisit son « Excellence monsieur le président de la République » et « cher père » pour lui part de sa « frustration suite au logo des cinquantenaires »
Cinq jours après, le 23 juin 2011, il saisit le président de la Commission national anti-corruption pour dénoncer les « violations de ses droits sur le logo des cinquantenaires »
Le 04 juillet 2011, il saisit le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif d’un « plainte contra Mr Martin Belinga Eboutou, président du Comité de l’organisation des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification ».
Aujourd’hui les yeux sont braqués sur la justice.
Serge Alain Ka’abessine

Autorisation de présentation d'un logo dans le cadre du concours do logo des cinquantenaires du Cameroun

Entre Monsieur Théodore Alan Bright CN n° 102950937 du 04/09/2002 à Bafoussam
Et  Monsieur Asanji John Shaddai Akenji CN n° 105153415 du 13/04/2004 à Douala
Étant préalablement entendu que le Comité national d'organisation des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification a organisé un concours en vue de la sélection d'un logo devant servir aux célébrations des cinquantenaires ; la possibilité de présenter plusieurs logos par un seul candidat n'étant pas autorisée. Monsieur Théodore Alan Bright, propriétaire des établissements « Bright Logo Gallery » et créateur de trois logos destinés aux cinquantenaires s'est trouvé dans l'obligation de requérir les services de ses partenaires professionnels, notamment son épouse et son employé John Shaddai Akenji, pour présenter l'ensemble des trois logos dont il est le créateur et qui sont joints en annexe de ce document ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
1- Monsieur Alan Bright, propriétaire des établissements Bright Logo Gallery autorise Monsieur Asanji John Shaddai Akenji à présenter dans le cadre du concours des cinquantenaires le logo n°3 ;
2- Cette autorisation lui est donnée à titre gratuit.
3- Monsieur John Shaddai Akenji n'acquiert pas du fait de cette autorisation la qualité de titulaire du logo concerné dont Monsieur Alan Bright demeure titulaire.
4- Le prix qu'obtiendra Monsieur John Shaddai Akenji du fait de la sélection éventuelle du logo, objet de la présente autorisation sera partagé entre lui et l'auteur. Monsieur Alan Bright selon les pourcentages ci-après :
- 90% pour Monsieur Bright
- 10% pour Monsieur Shaddai
5- Monsieur Alan Bright s'engage également à verser à Monsieur John Shaddai une rémunération forfaitaire de un million Cfa, au cas où le logo présenté en son nom serait choisi et exploité par le Cnoc.
6- Monsieur John Shaddai Akenji a l'obligation, dans tous les cas où il serait à l'honneur du fait de la sélection du logo présenté en son nom, de décliner l'identité de Monsieur Alan Bright comme auteur et propriétaire du logo dont il n'est que le présentateur.
7- Les litiges survenus du lait de l'interprétation ou de l'application de cette autorisation seront réglés à l'amiable. En cas d'échec, l'Évêque Christian Raymond Ngu est désigné comme arbitre unique.
8- La présente autorisation prend effet dès sa signature par les deux parties et le témoin.
Fait à Yaoundé le 26 février 2010 en trois exemplaires originaux.
Signés : Theodore Alan Bright
John Shaddai Akenji
Bishop Christian Raymond Ngu


Faire argent de tout

Quand on écoute les deux protagonistes, on a l’impression qu’en plus de la paternité,  l’argent les divise.
Sur la paternité du logo des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification, les positions sont diamétralement opposées entre Théodore Alan Bright et John Shaddaï Akenji, ce jeune camerounais de 23 ans qui avait été publiquement présenté, le 20 avril 2010 à l’hôtel Hilton à Yaoundé, comme étant le gagnant du 3è prix du concours pour la création du logo de ces deux événements. Si le premier soutient qu’il est le créateur de ce logo en donnant pour preuve la présence de sa signature sur l’un des logos, le second quant à lui, affirme que le logo contenu dans  le dossier qu’il avait soumis à la Cnoc ne comportait pas de signature et que c’est quelque temps avant la cérémonie de présentation que la signature de Bright a été ajoutée. Les propos de Théodore Alan Bright corroborent cette affirmation.  Lui qui, au cours d’un entretien, à bâtons rompus, qu’il nous a accordé dans son domicile, sis en face du lycée bilingue d’Essos, le 23 juillet 2011 à partir 15h30 mn, nous a révélé que c’est au moment de déposer son dossier de candidature que madame la ministre de la Culture, Ama Tutu Muna l’a conseillé de signer son logo. C’est vraisemblablement ce qui expliquerait l’existence de deux logos identiques, l’un comportant la signature de Bright que l’on peut observer sur les photos le jour de la cérémonie de présentation, l’autre n’ayant pas de signature tel que l’on peut voir sur le site internet du cinquantenaire et sur la grande affiche placardée sur un panneau publicitaire, sis en face du siège de Camtel à Yaoundé, à l’entrée du parking du supermarché Casino. L’existence de ces deux logos est de nature à susciter une controverse et un questionnement sur sa paternité. Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, qui tient à saluer notre approche, estime que sa collègue de la Culture est mieux placée pour donner la bonne information parce que c’est sous sa responsabilité, sous son autorité que le concours pour le logo des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification a été organisé. Cependant fait-il observer, « j’ai été à la rencontre du ministre de la Culture parce que ma responsabilité est d’informer la nation. Je vais donc partout où un événement se produit afin d’en faire la synthèse, afin d’informer l’opinion publique le moment venu. Cette question a effectivement défrayé la chronique. Je peux vous en parler, mais mon information sera lacunaire par rapport au ministre de la Culture qui a eu la charge d’organiser cet évènement. Mais, sans empiéter sur les compétences dévolues à ma collègue, je dirais que lors de la publication du résultat de ce concours à l’hôtel Hilton, le public a été convié et la personne qui a été déclarée gagnante était présente. Il a été publiquement présenté à la face du monde sans pour autant qu’il y ait la moindre contestation. Ce jour-là personne n’a objecté ni sur le gagnant, encore moins sur la régularité du travail du jury […] Personnellement, je pense que ce monsieur [Alan Bright, ndlr] doit s’en prendre à ses turpitudes. Mais, sur ce terrain vous m’amenez à émettre un jugement de valeur ». Monsieur Penda Ekoka, nommé au cabinet civil il y a quelque temps, se souvient avoir aperçu Alan Bright à la présidence de la République et qui présentait John Akenji comme étant son fils. Cependant, estime-t-il, quelque chose cloche dans sa démarche. « J’ai l’impression que les deux se connaissent bien. Peut-être parlait-il de son fils en prenant ce terme dans son sens africain. Mais, je trouve que quelque chose cloche dans sa démarche. Je ne vois et ne comprends pas en quoi le directeur du cabinet civil et président du Cnoc est aujourd’hui indexé étant donné que c’est un jury dont je ne suis pas membre qui a siégé et a donné les résultats selon les critères bien définis et acceptés par tous», souligne-t-il. Du côté du ministère de la Culture, faute d’avoir pu rencontrer la ministre de la Culture dont l’emploi du temps semblait être trop chargé,  un responsable a affirmé sous couvert d’anonymat qu’Alan Bright avait toujours présenté John Akenji comme étant son fils biologique. «Je ne peux pas parler à la place de madame la ministre. Mais, j’estime que s’ils ces deux personnes sont proches parents, ils devraient se retrouver en famille pour régler leur différend ou se mettre ensemble pour revendiquer leurs droits », déclare-t-il avant de prendre congé du reporter de Germinal.
L’autre pomme de discorde entre les deux protagonistes, semble être le montant des sommes perçues et la qualité de la personne à percevoir ces sommes auprès du Cnoc. Pour John Shaddaï Akenji, en sus du million de franc Cfa perçu pour le 3e prix, il a reçu de la présidence de la République 10 millions de franc Cfa comme prime offert par le chef de l’État et a remis 8 millions de francs Cfa à Théodore Alan Bright. Certaines sources crédibles proches d’Alan Bright confirment cette information. D’autres parlent de 30 millions de francs Cfa. « Chaque fois que Akenji percevait de l’argent, il venait donner un bonne partie à Bright. Parce qu’il l’avait considéré comme étant son père », révèle une source crédible. Vrai ou faux ? Toujours est-il que pour Alan Bright, le problème ne se pose pas sur l’argent perçu par John Shaddaï Akenji, mais, il se « demande à quel titre il [John Shaddaï Akenji, Ndlr] perçoit cet argent ». Pour lui en tout cas, « en tant créateur du logo, toutes les négociations doivent se dérouler avec lui, étant donné [qu’il a] apporté à la présidence de la République toutes les preuves sur la paternité de [son] œuvre ».
Nonobstant cette opposition, pour ne pas dire cette rupture entre un « père » et un « fils », une évidence s’impose, aucun des protagonistes ne remet en cause les liens qui les ont unis depuis leur première rencontre, il y a presque deux années comme ils le soulignent. Le conseil d’Alan Bright s’explique : « Tout allait pour le mieux entre Alan Bright et John Akenji. Ils ont certainement eu l’occasion de vous expliquer comment ils se sont rencontrés et comment ils ont cheminé ensemble. Après le choix porté par  le président de la République sur le logo ayant obtenu le 3e prix, et tenant compte du fait que sur l’avis du concours il avait été écrit que seul le meilleur prix fera l’objet d’une matérialisation et d’une utilisation, ils, Alan Bright et John Akenji, par mon intermédiaire, ont saisi la présidence de République qui a engagé des discussions avec Alan Bright qui avait obtenu une procuration de John Akenji. Arguments et documents à l’appui, nous pensions avoir convaincu les responsables de la Présidence et du Cnoc. Toutes les assurances avaient été données par monsieur Oyono Enguele Samuel Henri que cette affaire sera réglée. Il nous a demandé d’aller attendre. Après trois mois d’attente vaine, nous avons pensé que la présidence voulait user des moyens dilatoires. Il semblerait que c’est quand ils ont soupçonné que l’affaire pouvait être ébruitée dans la presse qu’ils sont allés chercher John Akenji et ont mis dans sa tête qu’il était le véritable créateur du logo. C’est ainsi qu’est né le conflit entre Alan Bright et John Akenji alors que tous les documents sont là, contrat de présentation et procuration, pour prouver que c’est Bright qui est créateur du logo ».
Serge Alain Ka’abessine

Loi no 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

1er.  La présente loi régit le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur au Cameroun.

Titre I
Des dispositions générales
2.  Pour l’application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par :
1. “œuvre originale”, celle qui dans ses éléments caractéristiques ou dans l’expression, se distingue des œuvres antérieures;
2. “œuvre de collaboration”, celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non;
3. “œuvre composite”, celle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière;
4. “œuvre audiovisuelle”, celle constituée d’une série animée d’images liées entre elles, sonorisées ou non;
5. “œuvre posthume”, celle rendue accessible au public après le décès de l’auteur;
6. “œuvre anonyme”, celle qui ne porte pas le nom de son auteur;
7. “œuvre pseudonyme”, celle qui désigne l’auteur par un nom fictif;
8. “œuvre du domaine public”, celle dont la période de protection a expiré;
9.  “œuvre inspirée du folklore”, celle composée à partir d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel national;
10.  “folklore”, l’ensemble des productions d’éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques, les rituels et les productions d’art populaire;
11.  “programme d’ordinateur”, ou “logiciel”, l’ensemble d’instructions qui commandent à l’ordinateur l’exécution de certaines tâches;
12.  “base de données” ou “banque de données”, le recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments systématisés de manière à pouvoir être recherchés et traités à l’aide d’un ordinateur;
13.  “œuvre de commande”, celle créée pour le compte d’une personne physique ou morale dénommée commanditaire, moyennant rémunération;
14.  “œuvre collective”, celle créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la responsabilité d’une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l’œuvre se fondent dans l’ensemble de l’œuvre, sans qu’il soit possible d’identifier isolément la contribution de chacun des auteurs dans cet ensemble;
15.  “artistes-interprètes”, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, y compris les expressions du folklore;
16.  “phonogramme”, toute fixation de sons provenant d’une interprétation ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre audiovisuelle;
17.  “vidéogramme”, toute fixation d’images accompagnées ou non de sons;
18.  “programme”, tout ensemble d’images, de sons ou d’images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;
19.  “entreprise de communication audiovisuelle”, l’organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen qui transmet les programmes au public;
20.  “producteur de phonogramme”, la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ou d’une représentation de sons, ou la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de ladite fixation;
21.  “producteur de vidéogramme”, la personne physique ou morale qui, la première, fixe les images sonorisées ou non, ou la représentation de telles images, ou la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de ladite fixation;
22.  “publication”, le fait de rendre accessible au public l’original ou un exemplaire d’une œuvre littéraire ou artistique, d’une interprétation, d’un programme, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme;
23.  “réémission”, l’émission simultanée ou en différé par une entreprise de communication audiovisuelle d’un programme d’une autre entreprise de communication audiovisuelle.

Titre II

Du droit d’auteur
Chapitre I : Des œuvres protégées et de la titularité des droits

3. -1)  Sont protégées par la présente loi, toutes les œuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l’expression, notamment :
a)  les œuvres littéraires, y compris les programmes d’ordinateur;
b)  les compositions musicales avec ou sans paroles;
c)  les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène;
d)  les œuvres audiovisuelles;
e)  les œuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur le bois et autres œuvres du même genre;
f)  les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes;
g)  les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même;
h)  les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l’œuvre elle-même;
i)  les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;
j)  les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.

2) Le droit d’auteur porte sur l’expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées. Il s’étend aux éléments caractéristiques des ouvrages, tel le plan d’une œuvre littéraire dans la mesure où il est matériellement lié à l’expression.

3)  Seuls sont protégés par la présente loi les expressions ou les éléments caractéristiques originaux qui résultent d’une création.

4)  Ne sont pas protégés par le droit d’auteur :

a)  les idées en elles-mêmes;
b)  les lois, les décisions de justice et autres textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles;
c)  les armoiries, les décorations, les signes monétaires et autres signes officiels.

4. - 1)  L’œuvre s’entend aussi bien sous sa forme première que dérivée, ou composite.

2)  Outre les œuvres citées à l’article 3 ci-dessus, sont notamment protégées comme œuvres composites, sans préjudice des droits d’auteur sur l’œuvre préexistante :
a)  les traductions, adaptations, arrangements ou autres modifications d’œuvres littéraires ou artistiques;
b)  les recueils d’œuvres, y compris ceux d’expressions du folklore ou de simple faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies, les compilations de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des œuvres originales;
c)  les œuvres inspirées du folklore.
5. - 1)  Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine culturel national.
2)  Est libre la représentation ou la fixation directe ou indirecte du folklore à des fins privées.
3)  la représentation ou la fixation directe ou indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à l’autorisation préalable de l’administration en charge de la culture, moyennant paiement d’une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérée.
4) La somme perçue est reversée dans un compte de soutien à la politique culturelle.
6. — 1) Le titre d’une œuvre est protégé comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère original.
2)  Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée, utiliser son titre pour désigner une œuvre du même genre au cas où cette utilisation serait de nature à créer une confusion dans l’esprit du public.
7. — 1)  L’auteur est la personne physique qui a créé une œuvre littéraire ou artistique. Est également auteur, la personne physique qui a conçu une œuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique.
2)  L’auteur d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi est le premier titulaire du droit d’auteur sur ladite œuvre.
3)  L’œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception. Est assimilée à l’œuvre créée l’œuvre photographique ou toute autre œuvre issue d’une réalisation à l’aide d’un procédé automatique.
4)  Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous le nom ou pseudonyme desquels l’œuvre est déclarée à l’organisme de gestion collective compétente ou est publiée.
8. - 1)  Les coauteurs sont les premiers co-titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre de collaboration. Cependant, sauf stipulation contraire entre les coauteurs, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est libre d’exploiter la partie indépendante qu’il a créée tout en demeurant co-titulaire des droits attachés à l’œuvre de collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l’œuvre commune.
2)  Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Le coauteur qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses coauteurs.
3) La mise à jour des éléments de l’œuvre due à l’un des coauteurs ne peut être faite sans son consentement ou sans mise en demeure d’avoir à la faire s’il s’y refuse.
4)  Le coauteur qui a volontairement laissé exploiter l’œuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi renoncé à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer pour l’avenir des droits de coauteurs.
5)  Sauf convention contraire, les bénéfices résultant de l’exploitation de l’œuvre reviennent à chaque coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création.
6)  L’œuvre de collaboration fait l’objet d’une convention de collaboration. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.
7)  Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de sa contribution à l’œuvre de collaboration, les autres coauteurs d’un commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n’a pas achevée par suite de refus ou d’un cas de force majeure.
8)  L’œuvre de collaboration est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre les coauteurs. Pour les œuvres de collaboration qui constituent des œuvres de commande, la version définitive doit avoir été établie d’un commun accord entre les coauteurs et le commanditaire.
9. - 1)  Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des prérogatives énoncées à l’article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile, ni justifié de leur qualité, ils sont représentés par l’éditeur de leurs œuvres.
2)  Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur.
10.  L’auteur d’une œuvre composite est le premier titulaire du droit d’auteur sur celle-ci, sous réserve du respect du droit d’auteur attaché à chaque œuvre préexistante incluse dans l’œuvre dérivée.
11. - 1)  Le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui l’a publiée sous son nom.
2)  Sauf stipulation contraire, chaque auteur d’une œuvre incluse dans l’œuvre collective conserve le droit d’exploiter sa contribution indépendamment de l’œuvre collective, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de cette dernière.
12. -1) Dans le cas d’une œuvre de commande, l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur. Toutefois, sauf disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite œuvre sont considérés comme transférés au commanditaire qui les exerce dans les limites convenues.
2)  L’auteur exerce son droit moral sur l’œuvre de commande sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux transférés.
3)  Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le commanditaire et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.

Chapitre II : Des attributs du droit d’auteur

13. — 1) Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous, dit “droit d’auteur” dont la protection est organisée par la présente loi.
2) Ce droit comporte des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial.
14. -1) Les attributs d’ordre moral confèrent à l’auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit :
a)  de décider de la divulgation et de déterminer les procédés et les modalités de cette divulgation;
b)  de revendiquer la paternité de son œuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public;
c)  de défendre l’intégrité de son œuvre en s’opposant notamment à sa déformation ou mutilation;
d)  de mettre fin à la diffusion de son œuvre et d’y apporter des retouches.
2)  L’auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir visé à l’alinéa 1) ci-dessus qu’à charge de l’indemnisation préalable du bénéficiaire éventuel d’une autorisation.
3)  Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens justifie le retrait d’office de l’œuvre par l’auteur.
4)  Les attributs d’ordre moral sont attachés à la personne de l’auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.
15. - 1) Les attributs d’ordre patrimonial du droit d’auteur emportent le droit exclusif pour l’auteur d’exploiter ou d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
2) Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit de distribution et le droit de suite.
3)  Les créances attachées aux attributs patrimoniaux du droit d’auteur sont soumises au même régime que les créances salariales.
16. - 1) Par “représentation”, il faut entendre la communication d’une œuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. La représentation comprend notamment :
a)  la récitation, la représentation dramatique et l’exécution publiques de l’œuvre par tous moyens ou procédés;
b)  l’exposition publique de l’original ou des exemplaires d’une œuvre d’art;
c)  la télédiffusion, c’est-à-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique analogue, de sons, d’images, de textes ou de messages de même nature.
2)  L’émission d’une œuvre vers un satellite est assimilée à une représentation, même si ladite émission est effectuée en dehors du territoire national dès lors qu’elle a été faite à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d’une entreprise de communication ayant son principal établissement sur le territoire national.
17. - 1) Par “reproduction”, il faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d’une œuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s’effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique.
2)  Pour une œuvre d’architecture, l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type équivaut à la reproduction.
18.  Par “transformation”, il faut entendre l’adaptation, la traduction, l’arrangement ou une autre modification d’une œuvre littéraire ou artistique.
19.  La distribution est l’offre de vente, de location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation à titre onéreux de l’original ou des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique.
20. - 1) Le droit de suite confère à l’auteur des œuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits, nonobstant toute cession de l’original de l’œuvre ou du manuscrit, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.
2)  Le taux de ce droit et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.
3)  Ce droit est transmissible à cause de mort.
21. - 1) La propriété d’une œuvre est indépendante de la propriété de l’objet matériel. Sauf stipulation contraire, l’acquéreur de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits d’auteurs prévus par la présente loi. Ces droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de l’acquéreur la mise à leur disposition dudit objet.
2)  Sauf stipulation contraire et nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus, l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une œuvre, jouit du droit de présentation direct de cet original ou exemplaire au public.
3)  Le droit prévu à l’alinéa 2) ci-dessus ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d’originaux ou d’exemplaires d’une œuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.
22. -1) L’exploitation de l’œuvre par une personne autre que le premier titulaire du droit d’auteur ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou ayants cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.
2)  L’écrit est exigé à peine de nullité.
3)  L’autorisation d’exploiter une œuvre peut porter sur tout ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou onéreux.
4)  Lorsque l’autorisation est totale, sa portée est limitée aux modes d’exploitation prévus dans l’acte.
5)  L’autorisation portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doit faire l’objet d’un écrit distinct de celui relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée.
6)  L’autorisation est limitée aux droits patrimoniaux expressément mentionnés dans l’acte. Chaque droit fait l’objet d’une mention distincte.
7)  L’acte d’autorisation détermine les buts envisagés, le mode, la durée et le lieu dieu d’exploitation est considéré comme limitant l’autorisation au pays dans lequel elle est accordée.
8)  Le défaut de mention du lieu d’exploitation est considéré comme limitant l’autorisation au pays dans lequel elle est accordée.
9)  Le défaut de mention du lieu d’exploitation est considéré comme limitant l’autorisation au mode d’exploitation nécessaire aux buts envisagés lors de l’octroi de la licence.
23. -1) Le contrat de licence peut être exclusif ou non.
2)  Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même temps que le premier titulaire du droit d’auteur et d’autres titulaires éventuels de licences non exclusives.
3)  Une licence exclusive autorise son titulaire à l’exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d’auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu’elle concerne.
4)  Aucune licence ne doit être considérée comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre le premier titulaire du droit d’auteur et le titulaire de la licence.
24. - 1) La rémunération de l’auteur est proportionnelle aux recettes d’exploitation.
2)  Elle peut être forfaitaire dans les cas suivants :
a)  la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée;
b)  les frais de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre;
c)  l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.
3)  Lorsqu’une rémunération forfaitaire est fixée en violation de la règle prévue à l’alinéa 1), la rémunération s’élève à 20 % des recettes d’exploitation.
25.  Le bénéficiaire de l’autorisation doit rechercher une exploitation effective conforme aux usages de la profession et à la nature de l’œuvre.
26.  L’autorisation d’exploiter l’ensemble des œuvres futures de l’auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d’un organisme de gestion collective.
27.  Est réputée nulle la clause par laquelle l’auteur s’engage à ne pas créer d’œuvre.
28.  Les droits d’auteur sont transmissibles à cause de mort.
29. - 1) Lorsque l’œuvre a été publiée avec l’autorisation de l’auteur, ce dernier ne peut interdire :
a)  les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;
b)  les représentations effectuées gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d’un service religieux et dans les enceintes réservées à cet effet;
c)  les reproductions et transformations en un seul exemplaire destinées à un usage strictement personnel et privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas prévus aux alinéas 2) et 3) ci-dessous;
d)  les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre, à condition qu’elles soient accompagnées par la mention “source” et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source;
e)  l’utilisation des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publication, d’émission de télédiffusion ou d’enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation ne soit pas abusive et qu’elle soit dénuée de tout caractère lucratif;
f)  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre;
g)  les reproductions en braille destinées aux aveugles;
h)  la reproduction ou la transformation aux fins de preuve dans les procédures administratives ou judiciaires.
2)  La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
a)  ai lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique;
b)  soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible;
c)  ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre de l’utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux a) et b) ci-dessus.
3)  La limitation pour copie privée prévue à l’alinéa 1) ci-dessus ne s’applique pas
a)  à la reproduction d’œuvre d’architecture sous forme de bâtiments ou de constructions similaires;
b)  à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une œuvre musicale sous forme graphique;
c)  à la reproduction de bases ou banques de données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à l’article 36;
d)  à aucune autre reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
30.  Les œuvres littéraires ou artistiques vues, entendues ou enregistrées au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans un but d’information, et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie ou par voie de télédiffusion ou tout autre procédé de communication publique.
31.  Sauf si le droit d’exploitation est expressément réservé, les articles d’actualité politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques, les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les sermons, conférences, allocutions et autres œuvres de même nature peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusées en version originale ou en traduction. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, ainsi que le nom de l’auteur.
32. - 1) Les œuvres d’art, y compris les œuvres d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la photographie ou de l’audiovisuel.
2)  Est illicite toute exploitation à des fins lucratives de ces reproductions sans l’autorisation préalable de l’auteur des œuvres visées à l’alinéa précédent.
33. - 1) Lorsque l’autorisation de télédiffuser a été accordée à une entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre l’ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles exécutées par cette entreprise par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa responsabilité.
2)  L’autorisation visée ci-dessus ne s’étend pas aux exécutions effectuées dans les lieux publics, tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les cabarets, les magasins divers, les centres culturels, les moyens de transport public, les clubs dits privés pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée.
34.  Sauf stipulation contraire :
a)  l’autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique conventionnellement prévue;
b)  l’autorisation de télédiffuser l’œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public;
c)  l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers, à moins que l’auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces organismes à communiquer l’œuvre au public, auquel cas l’organisme d’émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
35. — 1)  Pour leurs émissions diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements éphémères des œuvres en un ou plusieurs exemplaires, qu’ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être vendus, loués ou prêtés.
2)  Les enregistrements éphémères doivent être détruits dans un délai de trois mois, à moins que le titulaire du droit de reproduction n’ait expressément consenti un délai de conservation plus long.
3)  Sans préjudice du droit de l’auteur à une rémunération équitable, les reproductions pourront être conservées dans les archives officielles.
36. - 1)  Pour les droits de reproduction et de transformation des logiciels et des bases ou banques de données, outre les dérogations prévues à l’article 29.2), seules sont admises les exceptions prévues au présent article.
2) Le titulaire du droit d’auteur ne peut interdire au détenteur légitime d’un logiciel ou d’une base ou banque de données :
a)  de reproduire les parties mineures de cette base ou banque de données;
b)  de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette base ou banque de données conformément à leur destination, y compris de corriger les erreurs;
c)  de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque de données en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus, détruits ou rendus inutilisables;
d)  de procéder à la décompilation, c’est-à-dire de reproduire et de traduire ce logiciel, lorsque ces actes permettent d’obtenir les informations nécessaires pour réaliser un logiciel compatible avec ce dernier ou avec un ou plusieurs autres logiciels.
37. - 1) Les droits patrimoniaux de l’auteur durent toute sa vie. Ils persistent après son décès, pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou ayants cause pendant l’année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les œuvres de collaboration.
2)  Les droits patrimoniaux d’auteur durent pendant les cinquante années à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée avec le consentement de l’auteur. Si une telle publication n’a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la création. C’est le cas :
a)  des œuvres audiovisuelles; b)  des œuvres d’art appliqué; c)  des œuvres collectives.
3)  Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent les cinquante années qui suivent la fin de l’année civile de la publication autorisée. La durée est celle de l’alinéa 1) du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur ou si ce dernier révèle celle-ci avant l’expiration de ce délai. Si une telle publication n’a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la création.
4)  Pour les œuvres posthumes la durée est de cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la publication autorisée de l’œuvre. Les droits patrimoniaux appartiennent aux ayants droit de l’auteur ou aux ayants cause lorsque l’œuvre est publiée au cours de la période prévue à l’alinéa 1) du présent article. Lorsque la publication a eu lieu à l’expiration de cette période, les droits appartiennent à l’ayant droit ou à l’ayant cause qui a procédé ou fait procéder à cette publication.
38.  Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf si elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes aux autres œuvres du même titulaire précédemment publiées que si les ayants droit ou ayants cause jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.
39. -1)  À l’expiration des délais de protection visés à l’article 37 ci-dessus, le droit exclusif tombe dans le domaine public.
2) L’exploitation des œuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits moraux, à une déclaration préalable adressée au ministre en charge de la culture et au paiement d’une redevance dont le produit est versé dans le compte de soutien à la politique culturelle prévu à l’article 5.4) ci-dessus.
3)  Le taux de la redevance est fixé par voie réglementaire.

Chapitre III : Du contrat de représentation et du contrat d’édition

40.  Le contrat de représentation est la convention par laquelle le titulaire du droit d’auteur autorise un organisateur de spectacle à exécuter, faire ou laisser exécuter, représenter, faire ou laisser représenter publiquement ladite œuvre, selon les conditions qu’ils déterminent.
41. — 1) Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.
2)  La représentation publique doit se faire dans les conditions propres à garantir le respect du droit moral du titulaire visé à l’article 40 ci-dessus.
3)  L’organisation de spectacles est subordonnée à l’obtention d’une autorisation et au paiement par l’organisateur d’une redevance dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’organisateur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur.
42.  Le contrat d’édition est la convention par laquelle le titulaire du droit d’auteur autorise à des conditions déterminées, une personne appelée éditeur, à fabriquer un nombre défini d’exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication.
43. -1) Le titulaire du droit d’auteur est tenu :
a)  de garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ou concédé;
b)  de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte;
c)  de permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre dans un délai prévu au contrat, l’objet de l’édition dans une forme qui permette la fabrication normale.
2)  L’éditeur est tenu :
a)  d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions et suivant les modes d’expression prévus au contrat;
b)  de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite du titulaire du droit d’auteur;
c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf convention contraire, le nom, le pseudonyme ou la marque du titulaire du droit d’auteur;
d)  de réaliser, sauf convention spéciale, l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession;
e)  d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession;
f)  de restituer au titulaire du droit d’auteur l’objet de l’édition après achèvement de la fabrication.
44. - 1) L’éditeur est également tenu de fournir au titulaire du droit d’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
2) Le titulaire du droit d’auteur pourra exiger, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, au moins une fois l’an, la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués au cours de l’exercice et précisant la date et l’importance des tirages, ainsi que le nombre d’exemplaires en stock.
3)  Sauf usages ou conventions contraires, l’état visé à l’alinéa 2) ci-dessus mentionnera le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, ceux des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou par force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées au titulaire du droit d’auteur.
45. - 1) Lorsque, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, l’exploitation du fonds de commerce est continuée par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est tenu par toutes les obligations de l’éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande du titulaire du droit d’auteur, être résilié.
2)  En cas de vente du fonds de commerce, l’acquéreur est tenu par les obligations du cédant.
3)  Le syndic ou le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti le titulaire du droit d’auteur de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Le titulaire du droit d’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert.
46. - 1)  L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
2) En cas d’aliénation du fonds de commerce de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux du titulaire, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
3)  Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou l’un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.
47. — 1)  Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires de l’œuvre.
2)  La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure du titulaire du droit d’auteur lui impartissant un délai d’épuisement, l’éditeur n’a pas procédé à la réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.
3)  En cas de décès, ou, selon le cas, de dissolution du titulaire du droit d’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit ou ayants cause dudit titulaire.
48.  Le titulaire du droit d’auteur peut accorder à un éditeur un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres futures, à condition qu’elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est toutefois limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux.
49. — 1)  Ne constitue pas un contrat d’édition :
a)  le contrat dit “à compte d’auteur” par lequel le titulaire du droit d’auteur verse à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d’ouvrage;
b)  le contrat dit “de compte à demi” par lequel le titulaire du droit d’auteur charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre déterminé, dans la forme et suivant les modes d’expression définis au contrat, des exemplaires de l’œuvre, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager proportionnellement les bénéfices et les pertes d’exploitation. Ce contrat constitue une association en participation.
2) Les contrats visés à l’alinéa précédent ne sont réputés conclus qu’après approbation de l’organisme compétent de gestion collective.

Chapitre IV : Du contrat de production audiovisuelle

50.  Le contrat de production audiovisuelle est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques s’engagent, moyennant rémunération, à créer une œuvre audiovisuelle pour une personne physique ou morale dénommée producteur.
51. — 1) Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur d’une œuvre musicale, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.
2)  Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre. Il prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre qui sont conservés, ainsi que les modalités de cette conservation.
3)  La rémunération des auteurs est due pour chaque sorte d’exploitation. Sous réserve des dispositions de l’article 24 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur. Elle est versée aux auteurs par le producteur.
52. - 1)  Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs, un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre, selon chaque mode d’exploitation. À la demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits à sa disposition.
2)  L’auteur garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés.
53. - 1) Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession et à la nature de l’œuvre.
2)  Le producteur doit consulter le réalisateur avant tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation.
54.  En vue du paiement de la rémunération qui leur est due au titre de l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du même privilège que celui prévu à l’article 15.3) ci-dessus.
55. - 1) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.  Lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’œuvre est continuée, toutes les obligations du producteur à l’égard des coauteurs doivent être respectées par le syndic, l’administrateur ou toute personne intervenant dans les opérations de l’entreprise pendant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
2)  En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères.  Il a l’obligation d’aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de liquidation. L’acquéreur est de même lié par les obligations du cédant. L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. À défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert.
3)  Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

Titre III : Des droits voisins du droit d’auteur

56. - 1)  Les droits voisins du droit d’auteur comprennent les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
2) La jouissance des droits reconnus aux personnes physiques et morales énumérées ci-dessus ne peut en tout état de cause porter atteinte aux droits d’auteur, ni en limiter l’exercice.
57. - 1) L’artiste-interprète a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants:
a)  la communication au public de son interprétation, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, sauf lorsque la communication au public :
-  est faite à partir d’une fixation ou d’une communication au public de l’interprétation;
- est une réémission autorisée par l’entreprise de communication audiovisuelle qui émet le premier l’interprétation;
b)  la fixation de son interprétation non fixée;
c)  la reproduction d’une fixation de son interprétation;
d)  la distribution d’une fixation de son interprétation, par la vente, l’échange, la location au public;
e)  l’utilisation séparée du son et de l’image de l’interprétation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
2)  En l’absence d’accord contraire :
a)  toute autorisation de télédiffuser accordée à une entreprise de communication audiovisuelle est personnelle;
b)  l’autorisation de télédiffuser n’implique pas autorisation de fixer l’interprétation;
c)  l’autorisation de télédiffuser et de fixer l’interprétation n’implique pas autorisation de reproduire la fixation;
d)  l’autorisation de fixer l’interprétation et de reproduire cette fixation n’implique pas autorisation de télédiffuser l’interprétation à partir de la fixation ou de ses reproductions.
58. - 1) L’artiste-interprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
2)  Ce droit est attaché à sa personne. Il est notamment perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort.
59. - 1) Le producteur du phonogramme jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le louage ou la communication au public du phonogramme, y compris la mise à disposition du public par fil et sans fil de son phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
2)  Les droits reconnus au producteur du phonogramme en vertu de l’alinéa précédent, ainsi que le droit d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’œuvre fixée, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.
60.  Lorsqu’un phonogramme est mis en circulation à des fins commerciales, ni l’artiste-interprète ni le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle, ni à sa télédiffusion ou à sa distribution simultanée et intégrale par câble.
61. - 1)  L’utilisation dans les conditions visées à l’article 60 ci-dessus des phonogrammes publics à des fins commerciales, quel que soit le lieu de fixation de ceux-ci, ouvre droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
2) Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publics à des fins commerciales. Elle est assise sur les recettes d’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
62. - 1) Le barème de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont établis par l’organisme compétent de gestion collective en concertation avec les personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions visées aux articles 59 et 61 ci-dessus.
2)  À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans l’hypothèse où aucun accord n’intervient à l’expiration d’un précédent accord, une commission d’arbitrage dont la composition est déterminée par voie réglementaire statue définitivement sur la question.
63. -1) Les personnes utilisant les phonogrammes à des fins commerciales sont tenues, lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations, de fournir à l’organisme compétent de gestion collective les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
2)  La rémunération prévue au présent titre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause et répartie entre ceux-ci par l’organisme compétent de gestion collective.
64. - 1) Le producteur du vidéogramme jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le louage, ou la communication au public du vidéogramme, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
2)  Les droits reconnus au producteur du vidéogramme en vertu de l’alinéa précédent, ainsi que les droits d’auteurs et les droits des artistes-interprètes, dont il disposerait sur l’œuvre fixée, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.
65.  L’entreprise de communication audiovisuelle jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser :
-  la fixation, la reproduction de la fixation, la réémission des programmes et la communication au public de ses programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de ses programmes de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
- la mise à la disposition du public par vente, louage ou échange de ses programmes.
66.  Les autorisations visées au présent titre doivent, à peine de nullité, être données par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.
67. - 1) Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
a)  les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial;
b)  les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à l’utilisation collective;
c)  sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :
-  les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées;
-  les revues de presse;
-  la diffusion, même intégrale à titre d’information, d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans des réunions publiques à caractère politique et les cérémonies officielles;
d)  la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
2)  Les artistes-interprètes ne peuvent interdire ni la reproduction ni la communication publique de leurs prestations si elles sont accessoires à un événement constituant un sujet principal d’une séquence, d’une œuvre ou d’un document audiovisuel.
68.  La durée des droits patrimoniaux, objet du présent titre est de cinquante ans à compter :
- de la fin de l’année civile de fixation, pour les phonogrammes, vidéogrammes et les interprétations qui y sont fixées;
-  de la fin de l’année civile d’exécution, pour les interprétations non fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes;
-  de la fin de l’année civile de télédiffusion, pour les programmes des entreprises de communication audiovisuelle.

Titre IV : De la rémunération pour copie privée

Chapitre I : De la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes de commerce
69.  Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres et interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.
70. - 1) La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l’importateur des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres ou d’interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en circulation au Cameroun de ceux-ci.
2)  Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.
71. - 1)  Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.
2)  La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l’organisme compétent de gestion collective.
3)  La rémunération pour copie privée des phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux producteurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l’article 5.4) ci-dessus.

Chapitre II : De la rémunération pour copie privée des œuvres imprimées

72. - Les auteurs des œuvres imprimées et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.
73. - La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l’importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d’une œuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces machines.
74. - 1)  Les types de machines assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.
2)  La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l’organisme compétent de gestion collective.
3)  La rémunération pour copie privée des œuvres imprimées bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l’article 5.4) ci-dessus.

Titre V : De la gestion collective

75. - 1) Les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l’exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d’auteurs et de droits voisins.
2)  Il ne peut être créé qu’un organisme par catégorie de droit d’auteur et de droits voisins. Les catégories sont déterminées par genre et par association nécessaire.
3)  Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne portent nullement préjudice à la faculté appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d’exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.
76.  Les modalités de contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur sont fixées par voie réglementaire.
77. - 1) Peuvent être membres d’un organisme de gestion collective, les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs ou leurs ayants droit ou ayants cause.
2)  Sauf convention contraire, l’acte d’affiliation à un organisme confère à celui- ci mandat de son membre pour accomplir tout acte de gestion collective, telles l’autorisation d’exploitation des œuvres, la perception et la répartition des redevances, la défense judiciaire des droits.
78. - 1) Les organismes de gestion collective doivent tenir à la disposition des personnes intéressées le répertoire de leurs membres et des œuvres de ceux-ci.
2)  Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs revenus selon un barème déterminé par leurs statuts et autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de la culture.
79. - 1) Tout organisme de gestion collective est tenu de communiquer au ministre chargé de la culture spontanément ou à la demande de celui-ci :
a)  ses comptes annuels;
b)  les modifications de ses statuts et autres textes fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition des droits, un mois au moins avant leur examen par l’assemblée générale;
c)  les accords de coopération et autres conventions conclus avec les tiers;
d)  les décisions de l’assemblée générale;
e)  les bilans et compte rendus, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes;
f)  les noms de ses représentants.
2)  Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les informations mentionnées au présent article.

Titre VI : Des infractions, des sanctions et les procédures

80.  Est constitutive de contrefaçon :
a)  toute exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique faite en violation de la présente loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit;
b)  toute reproduction, communication au public ou mise à la disposition du public par vente, échange, location d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, réalisées sans l’autorisation lorsqu’elle est exigée, de l’artiste- interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, ou de l’entreprise de communication audiovisuelle;
c)  toute atteinte au droit moral, par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d’une œuvre littéraire ou artistique;
d)  toute atteinte au droit à la paternité et au droit à l’intégrité de la prestation de l’artiste-interprète.
81. - 1)  Est assimilé à la contrefaçon :
a)  l’importation, l’exportation, la vente ou la mise en vente des objets contrefaisants;
b)  l’importation ou l’exportation de phonogrammes ou vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes;
c)  le fait de fabriquer sciemment ou d’importer en vue de la vente ou de la location, ou d’installer un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants droit ou ayants cause;
d)  la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non autorisés;
e)  le fait de laisser reproduire ou de représenter dans son établissement de façon irrégulière les productions protégées en vertu de la présente loi;
f) le défaut de versement ou le retard injustifié de versement d’une rémunération prévue par la présente loi;
g)  le fait d’accomplir les actes suivants, en sachant ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par la présente loi :
-   supprimer ou modifier sans y être habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires d’œuvres, d’interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2)  Par “information sur le régime des droits”, il faut entendre des informations qui permettent d’identifier l’œuvre, l’interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de ces productions et tout numéro ou code représentant ces informations lorsque l’un de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une production ou est lié à la communication d’une production au public.
82. - 1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
2)  Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l’auteur de l’infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.
83.  Les infractions aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent entraîner une condamnation solidaire à des dommages et intérêts par le tribunal au profit des bénéficiaires du droit de suite, de l’acquéreur, du vendeur et de la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques.
84. - 1) En tout état de cause, le tribunal peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaisants, du matériel ayant servi à la commission de l’infraction, de même que les recettes qu’elle aurait procurées au contrevenant.
2)  Le matériel utilisé par le contrefacteur et les exemplaires contrefaisants peuvent être détruits.
3) La juridiction peut ordonner la publication de la décision dans les conditions prévues à l’article 33 du Code pénal.
85. - 1) Lorsque leurs droits sont violés ou menacés de l’être, les personnes physiques ou morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la présente loi, peuvent requérir un officier de police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et, au besoin, saisir, sur autorisation
du Procureur de la République ou du juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement et le matériel résultant, ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une reproduction, installés pour de tels agissements prohibés.
2)  Le président du tribunal civil compétent peut également, par ordonnance sur requête, décider de :
a)  la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre;
b)  la suspension des représentations ou des exécutions publiques illicites;
c)  la saisie même les jours non ouvrables ou en dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires contrefaisants;
d)  la saisie du matériel ayant servi à la fabrication;
e)  la saisie des recettes provenant de toute exploitation effectuée en violation des droits d’auteur ou des droits voisins.
86. — 1)  Dans les quinze jours de la date du procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de fabrication ou celle des représentations, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
2)  Le président du tribunal statuant en référé peut, s’il fait droit à une demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme effectuée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.
87.  Faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les quinze jours de la saisie, mainlevée de cette saisie peut être ordonnée, à la demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du tribunal statuant en référé.
88.  Lorsque les produits d’exploitation revenant au titulaire du droit d’auteur et de droits voisins font l’objet d’une saisie-attribution, le président du tribunal civil compétent peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.
89.  Lorsque, par des marchandises qui viennent d’être dédouanées, une partie porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins, le président du tribunal peut lui ordonner de cesser la violation.
90. - 1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins soupçonne l’importation ou l’exportation imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut demander au ministre en charge des douanes ou au président du tribunal de faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation desdites marchandises.
2)  Le demandeur devra, à l’appui de sa demande, fournir une description des marchandises et prouver l’atteinte en vertu de la loi du pays d’importation ou de la présente loi.
3) Afin de permettre au demandeur d’engager et justifier son action en justice, l’administration des douanes devra lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions du code des douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l’acconier ou toute autre personne est astreinte à la même obligation.
4)  Le juge ou le ministre peut exiger une caution au demandeur.
5)  L’importateur ou l’exportateur et le demandeur sont informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la décision.
6)  Dix (10) jours après que le demandeur ait été informé de la suspension, si les autorités douanières ignorent qu’une personne autre que le défendeur n’a pas saisi la juridiction compétente quant au fond, ou si l’autorité compétente a prolongé la suspension, celle-ci sera levée.
7)  Le demandeur doit réparer le préjudice causé par la détention injustifiée des marchandises.
91.  Pour l’application des dispositions pénales ci-dessus, les délais d’opposition et d’appel sont respectivement de quinze (15) jours et d’un (1) mois à compter de la signification du jugement.

Titre VII : Du champ d’application de la loi

92.  Les œuvres, les interprétations, les phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes des camerounais sont protégés par la présente loi. En cas de cotitularité, il suffit que l’un des titulaires soit Camerounais.
93. - 1) Les étrangers jouissent au Cameroun du droit d’auteur ou de droits voisins dont ils sont titulaires, sous la condition que la loi de l’État dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement protège les droits des camerounais.
2)  Le droit d’auteur et les droits voisins dont jouissent les étrangers sont protégés conformément à la présente loi.
94.  Les dispositions de la présente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques, aux interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes s’appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel le Cameroun est partie.
95.  Toute question préalable au problème principal de la protection des droits des étrangers, notamment la question de la détermination de la qualité de titulaire de droits, est réglée par la présente loi.

Titre VIII : Des dispositions transitoires et finales

96.  Les organismes de gestion collective sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les douze (12) mois suivant son entrée en vigueur.
97.  La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi no 90/010 du 10 août 1990, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
(é) Paul Biya

PostScriptum
Mauvaise foi manifeste

Combien d’argent a reçu John Akenji du Cnoc pour la création du logo des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification? 10, 30 ou 45 millions de francs Cfa ? Combien d’argent celui qui avait été publiquement présenté comme ayant remporté le 3e prix du concours pour la création du logo de ces événements a remis à Théodore Alan Bright? 900 mille francs Cfa seulement, 8 millions de francs Cfa ? Ces sommes astronomiques ont-elles été déboursées sur décharge à la présidence de la République ? Nul ne peut le dire avec certitude. Les protagonistes restent muets quand la question leur est posée. Toujours est-il que les propos des deux protagonistes laissent transparaître une certaine dose de mauvaise foi.
Au terme de l’enquête, il est difficile de déterminer avec exactitude l’alchimie pratiquée par Théodore Alan Bright pour impliquer la personne de Martin Belinga Eboutou dans cette « affaire ». Car comme on peut le constater, Alain Bright a déposé plainte contre « Mr Martin Belinga Eboutou, Président du Comité de l’organisation des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification » alors que les actes que l'actuel directeur du cabinet avait posés dans le cadre du Cnoc, personne morale, n’engageaient pas sa personne. On peut également chercher à comprendre pourquoi, après avoir délivré à John Akenji, une « autorisation de présentation », Alan Bright a demandé à ce même Akenji, qui est supposé n’être pas le créateur du logo, de lui signer une procuration. À cette question Alan Bright répond qu’il s’agissait pour lui d’un moyen supplémentaire de protection de son oeuvre , car, « lors de la cérémonie John Akenji apparaissait aux yeux des invités et du public comme étant le créateur alors qu’il ne faisait que présenter l’œuvre [qu’il] a créé. La procuration reçue d’Akenji [lui] permettait de jouir des droits sur l’œuvre qu’il a créée ». Pourtant, l’existence de ladite procuration peut être interprétée comme une reconnaissance implicite du fait que c’est John Akenji qui est le véritable créateur du logo, si on se réfère à la définition de la procuration qui, selon le Lexique des termes juridiques (Dalloz, 1995) est le « pouvoir qu’une personne donne à une autre d’agir en son nom ». Autrement dit, la procuration porte sur les droits  du signataire. De même qu’une personne X Untel ne saurait donner une procuration à Y pour aller toucher le salaire de Z dans une banque, il est incompréhensible que le titulaire T d’un compte dans une banque sollicite la procuration d’une tierce personne U, quelles que soient les relations qui les unissent, pour aller percevoir son propre salaire.
Sur un tout autre plan, l’attitude de John Akenji qui se dit créateur du logo, ses affirmations selon lesquelles il a remis à Alan Bright au moins 80% de ce qu’il a perçu parce qu’il espérait tirer plus d’avantages à la présidence de la République suscitent des interrogations. Simple naïveté ou axe de défense choisi pour les besoins de la cause? Tout est possible.
Somme toute, cette « affaire » est révélatrice de certaines pratiques et mœurs dans notre République bananière.
J.-B Talla

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