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Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non? - Page 6

Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non? - Page 6

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Index de l'article
Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non?
Les transes du Droit-Savoir entre machinisme théâtral et macoutisme légal
Constitution et chicane
Juridisme macoute et légalisme zombificateur
Halte au parasitage politicien d’une question constitutionnelle de fond
En réplique à Mathias Owona Nguini et à Paul-Aaron Ngomo…
Argumentaire en réplique à celui développé par les défenseurs de la thèse de l’éligibilité
Présidentielle 201 1 : de la non-rétroactivité des constitutions
Rééligibilité ou non de Paul Biya : camerouniaiseries constitutionnelles
Qui veut (même) faire échec au suffrage souverain ?
Toutes les pages
En réplique à Mathias Owona Nguini et à Paul-Aaron Ngomo…

 

En dépit de ma répugnance pour les controverses hétérogènes qui se déroulent entre gens de spécialités différentes, le juriste assumé de droit public que je suis ayant été directement interpellé par des non juristes à travers deux longs articles écrits en réaction à ma contribution au débat sur la rééligibilité de l’actuel président, je me sens tenu de répliquer, afin de ne point laisser intactes les hérésies ainsi livrées à la crédulité des Camerounais.

Mathias Owona Nguini est bien connu comme un politologue sans spécialisation(s) précise(s) qui prétend se mêler aussi bien des questions de technique juridique pure, de théorie juridique, d’économie, de football, d’électricité, de maçonnerie que de celles de marketing, scandalisant chaque fois les spécialistes de chacune des disciplines où il exerce ainsi inconsciemment des ravages. Il en va autrement de celui qui a signé Paul-Aaron Ngomo, qui ne décline ni ses titres et qualités, se limitant à indiquer, aussi vaguement que possible qu’il réside quelque part à New-York, aux Etats-Unis, croyant ainsi impressionner celui qui a participé à un colloque international à l’Université de Princeton (l’une des meilleures universités américaines) il y a 12 ans, alors qu’il n’était titulaire que d’un Dea en Droit public. La Nouvelle Expression l’a pourtant présenté comme un juriste, ce qui serait étrange, au vu de ce qu’aucun juriste, même en première année de licence, ne saurait explicitement annoncer le plan de sa dissertation au beau milieu de l’introduction et ne saurait en outre conduire une démonstration sans la moindre référence technique qui rappelle que l’on a bien affaire à un juriste. Il s’agit vraisemblablement d’un homme de lettres peu cultivé : sa seule référence est Spinoza et son texte regorge d’injures qui témoignent d’une argumentation singulièrement indigente.
J’ajouterai obiter dictum (au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de la présente démonstration) et ultra petita (littéralement : au-delà de la demande ; en l’occurrence : au-delà de ce qui justifie cette réponse) que, dans l’art de la controverse comme dans la démocratie que mes pourfendeurs se prétendent plus aptes à construire au Cameroun que d’autres, les personnes sont toujours respectables, seules les idées sont critiquables.
Précisions préliminaires
1- La nature des arguments déployés dans la « Note d’actualité constitutionnelle » que j’ai publiée et les références fouillées qui les accompagnent devraient interdire à quelqu’un qui revendique quotidiennement la posture d’homme de science soucieux d’honnêteté et d’objectivité comme Mathias Owona d’affirmer que j’« use[…] de ma professorale carrure et de [m]a magistrale envergure comme des arguments politico-initiatiques » ou encore que j’« invoqu[e] implicitement le privilège du magistère » dans le cadre d’une « imprécation dogmatique » qui n’aurait d’autre appui que ma « dignité professorale et agrégatiale ». Ces affirmations frisent la calomnie, alors que l’on attend d’un contradicteur la réfutation argumentée, point par point, de l’argumentation qu’il récuse.
2- La reconnaissance que le débat ne relève pas de leur registre.
Dans la première partie de sa réponse à ma note d’actualité constitutionnelle, parue le lundi 13 juin 2011 (colonne 1), l’enseignant de l’IRIC reconnaît qu’il n’est pas tout à fait à sa place dans ce débat juridique, lorsqu’il écrit que le débat sur la rééligibilité de Paul Biya est « juridico-politique et juridico-technique […] Il s’agit aussi d’un débat de théorie et de philosophie juridique […] ledit débat ne concerne pas seulement les questions normatives et procédurales ». La première qualification et le commentaire qui s’ensuit étant destinés à tenter – vainement comme on le verra par la suite – de légitimer son intervention dans ce débat juridique dont l’on ne saurait par ailleurs comme il le sait limiter l’impact au champ politique, en négligeant les colossales conséquences économiques et sociales de l’éligibilité ou non de l’actuel président de la République. Si on lui concède qu’il pourrait être plus à l’aise en matière « éthico-politique », la question qui interpelle est celle de savoir si un politologue est à sa place dans un débat mêlant trois éléments : la technique juridique, la théorie juridique et la philosophie juridique. La réponse que l’on donnera explique largement le style d’argumentation retenu par ce commentateur ainsi que ses effets pour le moins quelconques.
Mais M. Owona Nguini a aussi sa réponse, dès lors qu’il pose qu’« il ne serait pas sérieux de l’abandonner [ce débat] aux théoriciens-techniciens universitaires de la science normative du droit […] il s’agit alors d’un débat qui peut intéresser tout le monde ». Du coup, ce contradicteur donne voix au chapitre aux experts financiers, électriciens, plombiers, cuisiniers et chauffeurs dans un débat relevant, ainsi qu’il le concerne lui même de la technique juridique, de la théorie juridique et de la philosophie juridique. Une répartition du travail bien déroutante.
Non content d’élargir ainsi le débat au tout venant, il propose, usant d’une stratégie bien connue des anciens sophistes (pars proto toto : élargir le débat à l’ensemble, lorsqu’on craint d’être humilié dans un aspect singulier), il propose de ne pas seulement discuter de l’éligibilité de l’actuel président. Il faut, selon lui, ouvrir un nouveau front « sur le statut du mandat présidentiel en cours ». Malheureusement, c’est pour le voir revenir au débat de la rééligibilité du président et se lancer dans ce que l’un de mes étudiants a à juste titre qualifié de « séance de vaudou juridique », où des affirmations péremptoires sont sentencieusement et brutalement jetées à la figure du lecteur sans le moindre argument technique, ou logique et surtout, sans la moindre référence (texte 2, colonne 4, in fine à 5).
M. Ngomo lui emboîte le pas, qui estime qu’au fond, ce n’est plus d’un débat juridique sur la rééligibilité ou non de l’actuel président qu’il s’agit, mais d’un pugilat entre d’une part ceux qu’il appelle finement « les cerbères de l’ordre établi » et, d’autre part, « ceux qui ont cru percevoir l’émergence d’une moralité politique constitutionnelle inédite à travers le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels » (colonne 2). Une bataille qui s’inscrirait, selon lui dans « le désaccord majeur du différend politique national ».
Le plus curieux est qu’au terme de ces affirmations plus gratuites les unes que les autres, faute d’être étayées, il conclut perversement que « [l]’auguste juriste universitaire qu’est Mouangue Kobila use de ses privilèges magistraux pour affirmer ex cathedra ce qui suit : ?la révision constitutionnelle du 14 avril 2008 ne contient aucune clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6' ». Probablement enfermé dans son propre système, il n’a pu voir l’appel de note n° 6 dans un précédent texte. C’est assez préoccupant, car l’enseignant de l’IRIC commet ici une double faute. Il ne voit pas qu’avec une affirmation appuyée d’une référence, l’on ne saurait parler de proclamation ex-cathedra. Il ne se rend pas non plus compte qu’en écrivant plus loin que ce qu’il a d’abord tenu pour une affirmation ex cathedra est un constat « banal », « une lapalissade », il annule son affirmation suivant laquelle mon affirmation est avancée ex cathedra. En effet, lorsque vous affirmez ce que chacun peut constater, même sans référence (par exemple : « il pleut dehors »), il n’y a pas d’affirmation ex cathedra!
La conséquence de ce raisonnement est que, voulant faire feu de tout bois, ils aboutissent finalement à un galimatias généralement indéchiffrable pour la plupart des lecteurs.
1- Quoiqu’il en soit, mes deux contempteurs ont certainement pris du plaisir à écrire leur prose, notamment lorsque l’un d’eux a qualifié ma posture de « verdictuelle et jubilatoire » (Owona Nguni)
Ils se sont également généreusement défoulés, leurs écrits étant parsemés d’expressions telles que : « le digne et docte juriste » ; « l’Auguste juriste de Chaire » ; « le juriste savant » ; « glossateur commis pour la célébration du pouvoir perpétuel » (Owona Nguini) ou encore « maîtres en chicane juridiques » ; « un franc tireur de plus » ; « le scribe juridique de faction » ; « les néo-croisés » ; « conspirateurs juridiques de bas étage » (Ngomo). Au fait, s’il est si calamiteux d’être juriste, pourquoi ne ferme-t-on pas les facultés des Sciences juridiques du monde entier ? A quoi bon entretenir des tribunaux avec leurs hordes de « chiens de garde juridiques » ; « juristes rompus aux entourloupes formalistes » (Ngomo) que sont les avocats, greffiers, huissiers et notaires ; eux qui « rivalisent de préciosité juridique » à longueur de vie, déversant tant de « proférations sentencieuses » (Ngomo) sur d’honnêtes gens ? Vraisemblablement, dans la future République de nos contempteurs, l’on aura vite fait d’oublier l’Etat de droit. D’autant que M. Ngomo annonce que la première mission de leur futur gouvernement sera de faire fuir tous les constitutionalistes par la terreur. Ce qui les prémunira contre « le recours obsessionnel au fétichisme juridique » et contre le « positivisme douteux » des juristes (Ngomo). Les causes seraient alors probablement tranchées sur la base des « faits sociopolitiques récents » et sur la base des « conditions politiques et stratégiques » (Ngomo).
I- Les contradictions, aberrations et pétitions de principe
Dans le registre des contradictions, M. Owona Nguini me reproche d’avoir cité Les résultats des travaux du Comité Balladur et ceux du Comité présidé par Georges Vedel qui fut l’un des plus grands constitutionnalistes français, n’y voyant qu’un « goût de l’extraversion ». Et de railler plus loin « l’inénarrable extraversion de nos juristes […] si friand[s] d’extraversion constitutionnelle et de compradorisation juridique ». Pardonnons-lui de n’avoir pas remarqué les notes 3 et 4 qui mentionnent les documents préparatoires tirés des archives de l’Assemblée nationale du Cameroun : dès lors qu’il écrit sans notes de bas de page, sans-doute lui-est-il difficile de lire celles des autres. Pardonnons-lui également d’ignorer que, depuis Louis Favoreu, la dimension analogique est, en droit constitutionnel, un volet incontournable de l’analyse, à côté de la jurisprudence. Mais qui passera à celui qui reproche à son contradicteur de citer des étrangers le fait d’en citer lui-même à profusion dans son texte ? J’ai pu y pêcher par ordre d’apparition : Carl Smith, Spinoza, Harvey Mansfield, Raymond Aron, Carl Friedrich, Robert Dahl, Juan Manuel Linz et Arturo Valenzuela. A moins de considérer qu’il serait un obscurantiste qui se réserve le monopole de la citation d’auteurs étrangers… L’histoire de l’arroseur arrosé, vous vous souvenez ?
Venons-en aux aberrations
M. Owona Nguini est décidément un affabulateur de premier ordre. Il prétend ainsi, contre toute évidence et sans le moindre soupçon de commencement de preuve, que je me suis « posé en analyste sauvage des idéologies ! Ce faisant, le Professeur se comporte en Monsieur Jourdain de la théorie critique de la sociologie critique » (texte 2, colonne 1). J’aimerais, là-aussi, qu’il indique à tous le passage de mon texte où j’adopte une posture d’analyste des idéologies ou quelque autre posture susceptible de l’avoir induit dans cette erreur ubuesque.
Plus loin, ce jargonneur de la politologie écrit en titre « [c]e n’est pas la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 qui aurait autorisé l’éligibilité du président en fonction ». Mais qui a donc affirmé le contraire ? M. Owona Nguini peut-il nous le dire ? Plutôt que de démonter l’argumentation de son contradicteur, M. Owona Nguini s’invente ses propres arguments qu’il s’échine ensuite à démonter…
Plus loin encore, M. Owona Nguini ajoute une troisième aberration. Il prétend que j’aurais affirmé que « l’inéligibilité qui frappe le président en fonction […] se présume » (texte 2, colonne 8 III-A). En fait, il voulait écrire que, contrairement à ma démonstration, il n’a pas présumé l’inéligibilité de l’actuel président, avant de resservir au lectorat ses fortes affirmations.
De manière tout aussi étrange, M. Owona Nguini me qualifie de « politologue hésitant et chancelant », alors même que j’assume sans déplaisir mon statut de juriste de droit public, contrairement à lui qui se sent manifestement à l’étroit en science politique, au point d’investir intempestivement des champs dans lesquelles il est loin d’avoir fait la moindre preuve.
M. Ngomo n’est pas non plus avare d’aberrations, qui prétend notamment que je ne propose mes « lumières équivoques que pour avaliser des pratiques hégémoniques qui diffèrent l’avènement d’un ordre juridique libre » (colonne 1). Il doit être pardonné d’ignorer ma tribune sur l’Accord de Greentree du 12 juin 2006 relatif à la mise en œuvre de l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002 dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime parue dans le quotidien Le Messager, sur l’élection de Barack Obama parue dans les cinq plus grands journaux camerounais du moment, celle sur la réforme institutionnelle de la CEMAC parue dans les colonnes de ce journal, ma leçon sur la République publiée en feuilleton dans ce journal, etc.
La structure argumentative du texte de M. Ngomo s’avère encore plus faible que celle de l’enseignant de l’IRIC. Que l’on en juge par son plan dans lequel le 1 est inclus dans le 2 ! Poser qu’il parlera d’abord de « la validité normative de l’interprétation psychologique de l’intention supposée du Constituant de 2008 » puis « des arguties drapées de l’autorité de ?la méthodologie fondamentale du droit' » ne doit pas en effet faire oublier que texte, l’interprétation psychologique participe des arguments de méthodologie fondamentale du droit.
M. Ngomo semble se scandaliser qu’au Cameroun, « le pouvoir supposé législatif [sic] est dominé par le détenteur du pouvoir exécutif », étalant de ce fait au grand jour son ignorance du fait majoritaire qui constitue la donne fondamentale de la quasi-totalité des régimes politiques du monde entier, à commencer par les régimes d’Europe occidentale tels celui du Royaume Uni, de l’Allemagne ou celui de la France où la majorité parlementaire permet au Gouvernement de réaliser son programme politique.
Du même élan, M. Ngomo nous prête l’allégation suivant laquelle la révision constitutionnelle de 2008 serait le résultat d’un « consensus » (colonne 3, in fine). Peut-il indiquer où je l’aurais suggéré ? Il fait en toute hypothèse bonne équipe avec M. Owona Nguini, même s’il se montre beaucoup moins courtois, au point de calomnier le législateur, qualifié d’« organe docile qu’on nomme improprement pouvoir législatif ». Ce qui laisse supposer que son futur gouvernement n’aura pas besoin de la discipline des députés de sa famille politique à l’Assemblée nationale ou, mieux, qu’il veillera à ce que les députés adverses y soient majoritaires, afin de bénéficier d’un parlement indocile.
Pétition de principe
Au fond, l’on constate que M. Owona Nguini ne démontre rien. Il n’essaie même pas de démontrer ses affirmations radicales. Sa démarche consiste systématiquement à poser des préalables afin de tenter de disqualifier la posture de son contradicteur, à la suite de quoi il assène son point de vue sans la moindre preuve, sans le moindre exemple, sans la moindre tentative de démonstration et sans la moindre référence précise. Il recourt ainsi massivement à la pétition de principe (raisonnement qui consiste à tenir pour vrai ce qu’il s’agit précisément de démontrer). Et le cycle recommence quelques lignes plus loin. Son texte est par conséquent artificiellement allongé par des redites incessantes et de plus en plus confuses.
Son seul argument, comme pour son acolyte qui parle aussi de « machination conniventielle » (colonne 4), si tant est que c’en est un, est le soupçon de manipulation. Je l’ai retrouvé à cinq reprises dans son texte, ce qui suffit à mettre en évidence la vacuité des assises de ses affirmations gratuites et sans nuances bien illustrées dans son I-B. L’on en vient à se demander qui se livre finalement à la manipulation…
M. Owona Nguini écrit enfin sur ce point que je « revendique le monopole de dire l’être (le sein) » (Texte 1, colonne 2 in fine). Supposant naturellement qu’il sait lire, j’aimerais qu’il cite le passage de mon texte où je formule une telle revendication ou qui lui permet d’inférer une telle supposition.
II- Les questions techniques de fond
Faute d’arguments et de références dans un champ qui lui est étranger, M. Owona Nguini a tout simplement inventé un principe juridique, celui de l’application préalable du droit édicté (Texte 1, colonne 1) qui n’existe dans aucun ouvrage de droit, d’autant que les archives des plus grandes démocraties du monde regorgent de lois jamais appliquées et d’institutions jamais mises en place, parfois depuis plus d’un demi siècle[2]. L’on se souvient plutôt que, dans son livre Qu’est ce que le Tiers Etat ? l’Abbé de Sieyès écrivait, du temps de la révolution française qu’ « [u]ne nation ne peut ni aliéner, ni s’interdire de vouloir. Et quelle que soit sa volonté, elle ne peut pas perdre le droit de la changer dès lors que son intérêt l’exige ». L’histoire constitutionnelle du Cameroun nous donne une illustration d’une révision constitutionnelle qui n’est jamais entrée en vigueur, et dont nul ne s’est jamais plaint. Il s’agit de la révision constitutionnelle qui avait fait passer le nombre des députés à l’Assemblée nationale de 120 à 150 députés, le 4 février 1984, une autre révision de la Constitution du 2 juin 1972, intervenue le 17 mars 1988, l’a fait passer de 150 à 180 pour assurer une meilleure représentation de la nation avant que la révision précédente ait pu être mise en œuvre.
Sur le prétendu forçage procédural de la révision de la Constitution qui tiendrait à ce que la révision n’a pas été adoptée par un congrès de révision, il y a simplement lieu de rappeler les énonciations de la Constitution que mes contempteurs ont assurément du mal à lire. L’article 63 (3) pose certes que « [l]e Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. » Mais en l’absence du Sénat, cette disposition ne peut pas se lire indépendamment de l’article 67 (2) qui prévoit que « [p]endant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner », ce qui signifie que l’Assemblée nationale qui est la seule chambre fonctionnelle du Parlement exerce seule les prérogatives du Parlement. D’autant que le Constituant l’a expressément dit dans le même article 67 (3) : « l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat. »
A propos du choix de la voie parlementaire pour la révision constitutionnelle de 2008
Le choix entre la voie référendaire et la voie parlementaire est laissé à la discrétion du chef de l’exécutif par la Constitution du 18 janvier 1996. Le choix de la voie parlementaire est en cohérence avec le principe du Gouvernement représentatif qui assure la souveraineté constituante du peuple directement (voie référendaire) ou indirectement (voie parlementaire). L’alinéa 1 de l’article 2 de la Constitution souligne à cet égard le caractère prioritairement et essentiellement représentatif de la Constitution camerounaise : « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. » De toute manière par respect du principe du parallélisme des formes, l’alinéa 2 de l’article 6 de la Constitution de 1996 ayant été adopté par la voie parlementaire. Il est normal que cette disposition ait aussi été révisée par voie parlementaire.
La validité de la révision constitutionnelle se fonde exclusivement sur sa conformité aux règles de fond et de forme prescrites. Encore que, pour certains juristes, il est possible de réviser les dispositions relatives à la révision afin de supprimer toute limite de fond.
Le peuple doit respecter la Constitution, au même titre que les autres pouvoirs que sont le Président de la République, le Parlement et le Gouvernement. Le respect de la Constitution n’est pas seulement valable pour les représentants du peuple. Il l’est aussi pour le peuple lui-même. Au vu des querelles byzantines entretenues par mes contradicteurs sur voie choisie pour la révision de la Constitution en 2008, l’on se demande ce qu’il en serait s’ils étaient des citoyens de certains pays européens (les Pays-Bas et la France) où, après le rejet du projet de Constitution pour l’Europe en 2005, l’Exécutif a choisi la voie parlementaire pour l’adoption du Traité de Lisbonne trois ans plus tard…
M. Owona Nguini prétend également qu’en démontrant que la révision constitutionnelle avait principalement pour objet et pour effet de rendre de rendre l’actuel président rééligible en 2011, j’aurais « cautionné une loi qui perd précisément son statut de norme générale et impersonnelle ». Ce qui signifie que, d’après son entendement assurément bien bizarre, un chef d’Etat serait élu par des millions de citoyens dans un but personnel, uniquement pour jouir des honneurs du pouvoir sous les ors de la République. Un exemple étranger proche de nous : qui peut affirmer, sans attirer l’hilarité générale et témoigner de sa grave méconnaissance des problèmes d’unité nationale et du blocage du processus de développement de ce pays depuis 2002, que la question de l’éligibilité de M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d’Ivoire n’était qu’un problème personnel ?
Sur la confusion de M. Owona Nguini entre l’« interprétation psychologique » d’un texte et son « interprétation téléologique », je voudrais signaler à mon professeur improvisé de méthodologie du droit – une matière que j’enseigne en Doctorat – que, contrairement à l’interprétation psychologique ou recours aux travaux préparatoires qui permet par exemple de déterminer le but recherché par le législateur ou ratio regis, l’interprétation téléologique est fondée sur les fins du droit : soit le but assigné par les parties (politique juridique ; ex : pour l’intégration économique, le développement économique), soit les finalités dégagées par l’interprète de manière éventuellement évolutive (téléologie juridique pure, ex : pour l’intégration économique, la paix).
Sur la prétendue « déconsolidation » des évolutions démocratiques en Amérique latine, en raison de la levée de la limitation du nombre de mandats présidentiels, un seul exemple notoire suffit, celui du Brésil où, après la levée de la limitation du nombre de manats qui a permis à Lulla Da Silva de se représenter au grand bonheur de ses concitoyens, la candidate qu’il a adoubé a été triomphalement élue à la présidence fédérale brésilienne. Des études récentes ont établi qu’en Amérique latine comme en Europe de l’Est, Mais aussi en Afrique, la consolidation démocratique est en net progrès. Dans le cas spécifique de l’Amérique latine, Anaud Martin a établi que « toutes les démocraties latino-américaines de la troisième vague ont survécu […] la transition démocratique a globalement abouti dans la quasi-totalité des pays latino-américains […] la capacité des gouvernants à […] surmonter [les crises politiques] incite […] à être optimiste quant à leurs chances de pérennisation »
Au total, c’est à juste titre que mes contradicteurs se qualifient eux-mêmes de « profanateurs de la grande glose juridique », d’« imprudents et impudents pubertaires de l’intelligence juridique » (Owona Nguini), tant ils n’ont pas peur de parler latin devant des cordeliers et tant leurs textes participent de l’impressionnisme juridique qui consiste à apprécier la disposition normative sur la rééligibilité du président de la République au Cameroun d’après l’ambiance générale de l’affaire et non, certes, par les outils techniques requis. J’ose espérer qu’ils procèdent autrement dans leur propre domaine.
J’invite enfin mes contradicteurs, M. Owona Nguini en particulier, à méditer ce propos d’un éminent constitutionnaliste camerounais nommé… Joseph Owona qui observe, dans son livre paru en 2010, que : « [l]’universalisation de l’éligibilité fonde les démocraties représentatives […] Dans ces démocraties, la liberté de candidature a tendu à être totale, s’affranchissant de toutes les entraves ».
Douala, juin 2011
James Mouangue Kobila
Professeur agrégé des Facultés de Droit
(Concours international du Cames)
Chef du Département de Droit Public
Université de Douala

 



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