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Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non? - Page 5

Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non? - Page 5

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Index de l'article
Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non?
Les transes du Droit-Savoir entre machinisme théâtral et macoutisme légal
Constitution et chicane
Juridisme macoute et légalisme zombificateur
Halte au parasitage politicien d’une question constitutionnelle de fond
En réplique à Mathias Owona Nguini et à Paul-Aaron Ngomo…
Argumentaire en réplique à celui développé par les défenseurs de la thèse de l’éligibilité
Présidentielle 201 1 : de la non-rétroactivité des constitutions
Rééligibilité ou non de Paul Biya : camerouniaiseries constitutionnelles
Qui veut (même) faire échec au suffrage souverain ?
Toutes les pages
Rééligibilité de Paul Biya : deux étudiants en droit public répondent à Mathias Owona Nguini

 

Halte au parasitage politicien d’une question constitutionnelle de fond

« Plus faible est la raison, plus fort est le caquet ». Aubert Dans un article intitulé « Le Professeur Mouangue Kobila, le débat sur l’éligibilité du président en fonction et le droit des professeurs comme ressource idéologique »(1), M. Mathias Eric Owona Nguini exprime son désaccord par rapport à la thèse orthodoxe de la validité juridique de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais soutenue par le Professeur James Mouangue Kobila. Par une surenchère verbale non loin de l’impressionnisme, le politologue de Yaoundé s’est lancé à la légère dans l’apesanteur sereine des aventuriers de l’espace épistémologique dans une entreprise difficile qui consiste à prendre le contrepied d’un Maître dont la solidité et l’autorité des arguments versés dans ce débat devraient interdire à tout homme de science qui se respecte d’y voir une simple « tentative maladroite et malaisée de légitimation de la position d’éligibilité du Président en fonction ». De plus, M. Owona Nguini en réaction à nos propos (que l’on assume pleinement) qui qualifiaient ses élucubrations doctrino-médiatiques de « séance de vaudou juridique », a accusé James Mouangue Kobilade lâcheté avec une désinvolture déconcertante incompatible avec la réserve qui caractérise l’homme de science ; puisqu’il a entendu lui attribuer « cette verdictuelle cruauté et ce verdict cruel » lorsqu’il affirme que James Mouangue Kobila « veut faire croire qu’un de ses étudiants est bien celui qui lance et mène une chasse à courre contre ‘’le politologue sans spécialisation (s) précise (s)’’ » avant de conclure que « [c]e n’est qu’un expédiant rhétorique pour nous [Paul- Aaron Ngomo et lui] châtier ».

Au vu des éléments qui précèdent, l’on ne pouvait pertinemment se terrer dans le mutisme et se soustraire au noble devoir de défense du Maître ; un Maître qui répugne aux controverses avec des gens qui ne sont pas de sa spécialité.
Contre la thèse fort argumentée de James Mouangue Kobila en faveur de la validité juridique de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat, M. Owona Nguini semble principalement s’appesantir sur deux des arguments avancés par le premier qu’il tente (mais alors) vainement de réfuter :
D’une part, la question de la non-rétroactivité de la révision du 14 avril 2008 dont l’effet serait d’après M. Owona Nguini, d’empêcher l’éligibilité de l’actuel chef de l’Etat ;
D’autre part, la question de l’interprétation psychologique dont il met en doute la validité et la pertinence et qu’il persiste à confondre avec l’interprétation téléologique.
En tout état de cause, l’on montrera que les prises de position (très souvent hasardeuses) de M. Owono Nguini ne sont nullement défendables, d’autant qu’elles ne résistent pas à l’examen le plus rapide. Ainsi, avant de souligner les vaines tentatives de réfutation des arguments du Professeur James Mouangue Kobila (II), l’on fera d’entrée quelques constats malheureux sur la prose de notre contradicteur qui dissimulent mal une stratégie de pourrissement de cet important débat (I).

I- L’excessif recours par m. owona nguini au parasitage conjoncturel politicien d’une question constitutionnelle de fond

L’important débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais est victime d’une stratégie dégénérescence dont l’effet serait de masquer l’absence de contre arguments de la part du contradicteur du Professeur James Mouangue Kobila. Il n’est donc pas étonnant que l’on observe pour le déplorer l’altération de l’approche méthodologique du débat (A), l’élargissement du débat à de nouvelles thématiques (B) et la multiplication des accusations gratuites dans le but de faire diversion (C).
A- M. Owona Nguini a considérablement altéré l’approche méthodologique du débat préalablement précisée par le professeur James Mouangue Kobila
La démarche méthodologique dans le cadre de laquelle James Mouangue Kobila a inscrit le débat (1) a été largement ignorée par l’enseignant de Yaoundé entrainant une confusion entre la réalité observée et la réalité désirée (2).

1- La démarche juridique descriptive comme approche méthodologique originelle pertinente choisie par le Professeur James Mouangue Kobila

Dans sa note d’actualité constitutionnelle(2), le Professeur James Mouangue Kobila précisait très clairement que celle-ci s’inscrit dans « la démarche juridique qui est descriptive », dans la mesure où elle vise à « exposer, comprendre ou expliquer ce qui est, sans chercher à déterminer ce qui devrait être »(3).
L’approche ainsi précisée donne l’orientation générale de l’option scientifique adoptée par l’auteur relativement à son objet d’étude. Elle spécifie l’angle sous lequel il l’aborde, entrainant l’étude de certaines questions, certains problèmes et certaines attitudes plutôt que d’autres. Dès lors toute entreprise de réfutation devrait, si l’on veut conserver à ce débat son caractère noble et scientifique, tenir compte de cette démarche. Ce qui visiblement est loin d’être le cas.

2- L’ignorance par M. Owona Nguini de l’approche méthodologique originelle du débat et la confusion subséquente et coupable entre la réalité observée et la réalité désirée

M. Owona Nguini justifie son intervention dans un débat qui, comme l’a justement relevé James Mouangue Kobila, mêle le triptyque technique juridique, théorie juridique et philosophie juridique en invoquant un certain nombre d’éléments. D’abord, il souligne son « orientation polyvalente venant de [sa] formation (Droit, Sociologie, Etudes africaines, Science politique) ». Ensuite et surtout, il exhibe sa qualité de « spécialiste de sociologie politique du droit » qui lui permettrait ainsi qu’à « tout spécialiste sérieux des sciences sociales » de s’intéresser au droit « même le plus technique parce qu’il y est question de l’institution ».
Plus loin, le politologue de Yaoundé tente subtilement (mais maladroitement) de se présenter comme un spécialiste de la « méthodologie du droit » par le simple fait qu’il dispense une UV dénommée « Sociologie du droit », notamment lorsqu’il écrit :
«le Pr. James Mouangue Kobila se pose en super puissance du Droit des universitaires déniant au sociologue politiste du droit toute connaissance en méthodologie du droit, à propos duquel il ne sait pas que les autorités décanales de sa propre faculté […] et celles pédagogiques du département de science politique […] le (M. Owona Nguini) reconnaissent [et] le légitiment comme enseignant d’une UV dénommée ‘’sociologie du droit’’ ».
Sur ce point précis, l’enseignant de Yaoundé se leurre à tout point de vue. Car, si ces autorités lui reconnaissaient effectivement les compétences qu’il s’attribue en « méthodologie du droit », pourquoi ne l’auraient-elles pas « légitim[é] » comme enseignant de méthodologie du droit, de droit constitutionnel ou encore de droit constitutionnel approfondi. Ne mélangeons pas les genres !
Dès lors que « le droit est un objet de savoir [qui] procède de certaines méthodes d’observation, de raisonnement et de construction, faites d’objectivité, de rigueur, de neutralité [et] de systématicité(4) », le sociologue politiste du droit ou le spécialiste de la science politique ne s’y intéressera pour l’interpréter qu’en tenant compte de la distinction weberienne entre le droit comme système de normes et le droit comme ordre empirique(5). Pourtant, l’interprétation que fait M. Owona Nguini de la révision du 14 avril 2008 souffre d’une compréhension insuffisante de cette distinction. La mise à l’écart de la démarche juridique descriptive pertinente sus évoquée explique largement le style argumentatif de Owona Nguini et met en évidence la confusion qui l’égare entre la réalité observée et la réalité désirée, alors même que, non seulement elles sont distinctes conceptuellement, mais aussi, elles ne coïncident pas dans le cas d’espèce.
Le niveau de l’analyse sociologique de M. Owona Nguini explique le passage rapide des faits aux valeurs. Ce qui ne permet nullement d’éclairer quant à l’objet de ce débat, à savoir dire si l’actuel chef de l’Etat est ou non juridiquement rééligible. Par contre, les règles étant considérées comme des normes dans l’approche de James Mouangue Kobila, l’analyse consiste dès lors à constater ce qui est valide selon les schémas de la pensée juridique, c’est-à-dire quand certaines méthodes d’interprétation (comme par exemple la méthode de l’interprétation psychologique) sont mobilisées. Empruntant à l’analyse weberienne des « règles du jeu », il convient dans ce débat de distinguer entre « la norme idéelle » qu’analyse le juriste et « les maximes [des acteurs] » qui contribuent à l’ordre empirique analysé par le sociologue.
A partir du moment où l’enseignant de Yaoundé a inscrit ses prises de position (qui ne constituent nullement des arguments valides) en dissidence avec la démarche juridique orthodoxe ci-dessus rappelée et qu’il ne distingue pas les questions politiques des questions de dogmatique juridique, l’analyse qu’il fait dans ce débat qu’il tente par ailleurs d’embrouiller mêle malheureusement sentimentalisme, rage et frustrations multiformes, non avoués. Au demeurant, il tente d’élargir le débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat à d’autres thématiques.

B- M. Owona Nguini tente grossièrement et maladroitement d’élargir le débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef de l’état camerounais à d’autres thematiques par le recours a la stratégie sophiste du « pars pro toto »

La stratégie sophiste du « pars pro toto » à propos de laquelle il importe de lever quelques ambigüités insinuées par M. Owona Nguini (1) traduit dans le cas d’espèce la volonté de ce dernier de noyer les aspects techniques du débat (2).

1- La « vraie fausse » leçon de logique et de rhétorique de l’enseignant de Yaoundé ou l’imposture d’un rhéteur zélé

M. Owona Nguini pense avoir administré une leçon de « logique ou de rhétorique » au Professeur Mouangue Kobila.
Pourtant, en concevant de façon synthétique la stratégie du « pars pro toto » comme étant celle qui « consiste (simplement) à prendre la partie pour le tout », Owona Nguini ne s’est pas rendu compte que la définition analytique qu’a donnée le Professeur Mouangue Kobila à cette synecdoque particularisante (comme étant le fait « d’élargir le débat à l’ensemble lorsqu’on craint d’être humilié dans un aspect singulier ») est tout aussi valide. Le politologue de Yaoundé n’a pas compris que la formule « pars pro toto » résume les deux versants de la même médaille. Car, faute de véritables contre arguments susceptibles d’invalider la thèse de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat (qui est au cœur du débat), M. Owona Nguini préfère s’intéresser à un élément comme « le statut du mandat présidentiel en cours » ou encore « la nature et le régime des mandats » pour finalement revenir au débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat et enchainer des affirmations creuses (du genre « nous émettons des doutes et des réserves sur la validité ou la pertinence des arguments qu’il mobilise » ou encore « Il sait que ses arguments sur la lex posterior derogat priori ne sont pas fondés, car comme l’a précisément et opportunément noté Me Fidèle Djoumbissie, la loi ancienne de janvier 1996 ne coexiste précisément pas avec la loi nouvelle d’avril 2008 ») alors que le Professeur James Mouangue Kobila n’a jamais affirmé une telle coexistence. En clair, le politologue de Yaoundé nomme la partie (« le statut du mandat présidentiel en cours » ou encore « la nature et le régime des mandats ») pour désigner le tout (la question centrale dans ce débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat) qu’il élude en multipliant des fronts, certainement pour noyer sa défaillance sur les aspects techniques du débat.

2- La création intentionnelle de nouveaux fronts ou la volonté de noyer les aspects techniques du débat

Au lieu de s’atteler à démontrer en quoi l’actuel chef de l’Etat ne serait pas juridiquement rééligible, le contradicteur de James Mouangue Kobila préfère multiplier les fronts de bataille en s’appuyant sur les élucubrations d’un avocat spécialisé en droit privé: « le statut du mandat présidentiel en cours » ou encore « la nature et le régime des mandats », « les problèmes de représentation et de rapport entre le mandant-peuple et le mandataire-président ou les mandataires-députés ». Quand bien même il tente de revenir sur le fond du débat, c’est juste pour s’interroger sur « la valeur doctrinale et technique » de la position du Professeur Agrégé de Droit public « sur le débat originel autour de la non-rétroactivité » ou encore pour affirmer hâtivement que : « Il [James Mouangue Kobila] sait que ses arguments sur la lex posterior derogat priori ne sont pas fondés, car comme l’a précisément et opportunément noté Me Fidèle Djoumbissie, la loi ancienne de janvier 1996 ne coexiste précisément pas avec la loi nouvelle d’avril 2008 »).
Or, il s’agit moins de s’interroger que de réfuter les arguments solides avancés par le Professeur Mouangue Kobila en faveur de la validité juridique de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat (qui n’a rien à avoir avec une prétendue défense de « la position qui conforte les intérêts [des] gouvernants » ou une prétendue « analyse (sauvage) des idéologies »).
Plus encore, M. Owona Nguini au lieu de s’occuper des aspects techniques du débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat, préfère s’attaquer à ce qu’il appelle « le droit des professeurs comme ressource idéologique » comme s’il s’en voulait à lui-même de ne pas être Professeur après quatre échecs au concours d’agrégation à l’étape initiale. Cet aspect a d’ailleurs constitué l’essentiel de son article sus évoqué (il suffit de relire le titre(6)) et l’on y reviendra plus loin (notamment dans le C- de ce I-). En procédant de la sorte, le politologue de Yaoundé II semble, par ignorance ou par mauvaise foi, remettre en cause le droit de « diffusion des connaissances scientifiques […] et éthiques » reconnu aux enseignants (et donc au Professeur Agrégé James Mouangue Kobila aussi) par l’article 2 de la Loi du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement Supérieur. Dès lors, point besoin d’effort particulier pour comprendre que M. Owona Nguini se trompe de débat.
Au lieu de prétendre (à tort) que James Mouangue Kobila qui ne s’est jamais prévalu du titre de politologue doit avouer son « inconfort » face aux nouveaux fronts ouverts et ci-dessus évoqués, M. Owona Nguini devrait se rendre compte du malaise que l’on éprouve compte tenu du recours abusif qu’il fait de la stratégie de la diversion et de la polémique qui n’a pas de place dans une analyse scientifique.

C- M. Owona Nguini recourt massivement à la diversion et multiplie des accusations gratuitement polémiques

Diversion et polémique, voilà résumé la substance de l’article sus évoqué de M. Owona Nguini. Tentant vainement de réfuter la thèse de la validité de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat (voir notamment le II), l’enseignant de l’IRIC a délibérément opté non seulement pour la discourtoisie et le dénigrement (1), mais aussi pour une stratégie de soupçon bien huilée, mais à efficacité discutable (2).

1-Le choix délibéré de la discourtoisie et du dénigrement par M. Owona Nguini au regard de la pléthore d’épithètes injurieuses qu’il utilise

En soupçonnant à tort le prétendu « esprit de dénigrement et de discourtoisie » de James Mouangue Kobila, le politologue de Yaoundé II qui a manifestement perdu toute sobriété - l’on ne sait d’ailleurs pourquoi - s’est lancé dans une entreprise réelle discourtoise de dénigrement qui sied mal à un enseignant d’une académie diplomatique et qui transcende le simple esprit qu’il impute à celui dont il tente vainement de contredire les arguments.
Qui a lu l’article sus évoqué de l’enseignant de Yaoundé peut se rendre compte de la pléthore d’épithètes ironiques et injurieuses qu’il utilise sans doute dans le dessein mal dissimulé de disqualifier le Professeur James Mouangue Kobila. L’on a pu par exemple lire : «L’Honorable Professeur », « L’Illustre Gardien de la Science du Droit », « l’éminent et indiscutable juriste de la chaire », « le juriste savant », « Le Juriste de l’Université », « le Grand Maître Souverain du Droit », « l’Illustre Juriste » (p. 10, colonne 1) ; « le Très Honorable Professeur de Douala » (p. 10, colonne 3) ; « L’Honorable Juriste », « le pontife universitaire du droit » (p. 10, colonne 4) ; « le Savant Agrégé », « L’Auguste et Autorisé Prophète du Droit » (p. 10, colonne 5) ; « Juriste de la Chaire outragé », « le Grand Maître du Droit » (p. 11, colonne 1) ; « Docte Prophète du droit savant », (p. 11, colonne 2) ; « L’Auguste Maître du Droit », « Seigneur juridique de la Chaire », « Légiste-Académicien du Pouvoir », « Le maître souverain du droit académique » (p. 11, colonnes 3 et 4) ; « le Juriste de la Chaire », « Le Vénérable Maître de (la) Doctrine Juridique », « le bouillant juriste de Douala » (p. 11, colonne 5) ; « Le maître impétueux de Douala », « Le Juriste-Dogmaticien » (p. 12, colonne 1).
Impressionnant n’est-ce pas ? Pour qui sait lire et comprendre, ça se passe de tout commentaire. Point besoin d’effort particulier pour comprendre que cette surenchère verbale du début à la fin de l’article a valeur d’injures déguisées dont l’on devrait épargner le lecteur qui attend plutôt d’être éclairé par une argumentation convaincante. Les injures servent-elles d’arguments ou de contre arguments attendus dans un débat scientifique ? Monsieur, un peu de Hauteur ! Mais qu’à cela ne tienne, nous savourons les vertus comiques du trait d’esprit de Elbert Hubbard qui susurre, inspiré de l’observation des mœurs : « si vous ne pouvez pas répondre à l’argumentation de quelqu’un, tout n’est pas perdu. Vous pouvez encore l’injurier ».

2- L’incrimination stalinienne de la pensée libre par M. Owona Nguini à travers le recours récurrent et redondant à la stratégie du soupçon

En intitulant son article sus évoqué comme suit : « Le professeur Mouangue Kobila, le débat sur l’éligibilité du président en fonction et le droit des professeurs comme ressource idéologique(7) », M. Owona Nguini annonçait clairement par là même qu’il s’intéresse moins à la question de la rééligibilité proprement dite de l’actuel chef de l’Etat qu’au droit des professeurs en général de se prononcer et du Professeur Mouangue Kobila en particulier d’intervenir dans un débat public ; il ne voit en ce droit qu’une « ressource idéologique ». Du coup, le Dr Owona Nguini s’en prend au Professeur Mouangue Kobila qu’il présente entre autres comme un « glossateur commis [par qui donc ?] pour la célébration du pouvoir perpétuel », celui qui « fait de l’analyse (sauvage) des idéologies [afin de] défendre la position qui conforte les intérêts [des] gouvernants » (p. 11, colonnes 2 et 3), comme un « [i]déologue Juridique complaisant d’un Etat curial et seigneurial », ou encore comme un «analyste et herméneute partisan et courtisan du droit » ( p. 11, colonne 4). L’on pouvait multiplier ces affabulations dont M. Owona Nguini n’est point avare ; mais l’on préfère s’arrêter là. D’autant qu’il serait en peine d’indiquer la signification précise de l’expression « courtisan du droit ».
M. Owona Nguini tente ainsi de mettre en doute la neutralité axiologique du Professeur Mouangue Kobila dans son analyse ; un principe qu’il nous a bien enseigné avec Max Weber comme étant inséparable d’une épistémologie positiviste. Selon celle-ci, le scientifique a pour mission d’observer, de comprendre, de décrire et d’expliquer la réalité, et non de l’évaluer par rapport à ses convictions personnelles, politiques ou morales (8) ; une mission qu’a pleinement remplie le Professeur Mouangue Kobila. Le Dr Owona Nguini doit comprendre que le principe de la neutralité axiologique n’implique pas que l’auteur doive s’abstenir de donner son avis ou de développer un raisonnement propre en d’autres circonstances, sans se contenter d’une simple description dépourvue de tout caractère original.
Dès lors, l’on comprend aisément que le contradicteur du Professeur Agrégé Mouangue Kobila semble malheureusement confondre l’expression d’un point de vue personnel (dont la validité repose sur la démarche scientifique orthodoxe qui a permis de le formuler) avec la formulation de jugements de valeurs (qui découlent des arrières-pensées et plus généralement des impressions que l’analyste peut ressentir). Cet ennemi de la liberté d’expression scientifique ne saurait pertinemment fustiger la libre expression d’une connaissance scientifique d’autant plus qu’elle est protégée par la Loi du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement Supérieur et par tous les instruments de protection des droits de l’homme. On peut aussi se demander si la posture de l’enseignant de Yaoundé qui consiste à formuler des jugements de valeurs ou plus globalement à user de la stratégie du soupçon ne trahit pas la défense d’une certaine idéologie qui n’est pas celle du pouvoir. L’on voit bien que M. Owona Nguini veut faire diversion en mêlant dans un débat scientifique sentimentalisme, rage et frustrations.
Pour terminer sur ce point, disons un mot à propos de la prétendue « macoutisation de la doctrine » et de la fallacieuse « zombification du droit ». L’enseignant de Yaoundé se trompe sur toute la ligne lorsqu’il présente le Professeur Mouangue Kobila comme « célébrant de manière cynique des attitudes juridico-politiques de cannibalisation et de vampirisation sadomasochistes du droit » (p. 12, colonne 1). Comment peut-on oser formuler une affirmation aussi cynique et macabre à l’endroit de celui qui a passé douze ans de sa vie à critiquer le pouvoir dans la presse d’opposition et qui n’a pas hésité à prendre le contrepied de son directeur de thèse qui siège pourtant au gouvernement depuis sept ans dans son ouvrage portant sur la protection des minorités et des populations autochtones au Cameroun.
L’on voit bien qu’il s’agissait d’une autre incrimination gratuite dont la virulence jure avec les vaines tentatives de réfutation des arguments avancés par le Professeur James Mouangue Kobila.

II- Les vaines tentatives de réfutation par m. Owona Nguini des arguments avancés par le professeur James Mouangue Kobila en faveur de la thèse de la validité de la rééligibilité de l’actuel chef de L’État

Le Professeur James Mouangue Kobila, en soutien à la thèse de la validité de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat, a avancé deux séries d’arguments : les arguments de fond d’une part et, d’autre part, les arguments tirés de la méthodologie fondamentale du droit. Dans cette dernière catégorie justement, il range le principe suivant lequel la loi ne dispose que pour l’avenir (principe de non rétroactivité de la loi) et l’interprétation psychologique de la révision constitutionnelle du 14 avril 2008. En raison de la clarté, du caractère persuasif et convaincant de l’argumentation du Professeur James Mouangue Kobila relative à ces deux éléments, M. Owona Nguini tente sans succès de la remettre en cause. L’on relèvera la non-réfutation par M. Owona Nguini de la thèse de la non rétroactivité de la révision de 2008 (A), la confusion persistante entre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique (B) et l’absence d’éléments nouveaux susceptibles d’invalider la thèse de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat soutenue par le Professeur James Mouangue Kobila(C).

A- La non - réfutation de la thèse de la non rétroactivité de la révision du 14 avril 2008 défendue par James Mouangue Kobila

M. Owona Nguini n’a pu apporter le moindre élément nouveau (2) pour essayer d’invalider la pertinence de la règle suivant laquelle la loi ne dispose que pour l’avenir (1).

1- La pertinence du principe de la non rétroactivité de la révision du 14 avril 2008 comme argument de méthodologie fondamentale du droit fonde la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat

Certains enseignants du supérieur à l’instar de M. Owona Nguini estiment que l’actuel chef de l’Etat ne saurait se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Ils « prétendent que la révision constitutionnelle promulguée le 14 avril 2008 qui rend le Président de la République indéfiniment rééligible ne serait pas applicable à l’actuel titulaire du poste, dès lors qu’il a été élu sous l’empire de l’ancienne formulation de l’alinéa 2 de l’article 6 de la Constitution qui limitait la rééligibilité du Président de la République(10) ». A contrario, James Mouangue Kobila soutient que « c’est à la lumière de la nouvelle lecture de la Constitution issue de la révision de 2008 que sera appréciée l’éligibilité de l’actuel président dans le cadre de l’élection présidentielle de 2011 (11) ». Le Professeur Agrégé de Droit public se fonde ainsi sur le principe suivant lequel la loi ne dispose que pour l’avenir. Le point crucial de son argumentation sur ce point consiste à expliquer que « l’éligibilité d’un chef d’Etat s’apprécie au moment où il fait acte de candidature ; dès lors que l’éligibilité de l’actuel président a été appréciée lors de la présidentielle du mois d’octobre 2004, la prochaine appréciation de son éligibilité est attendue lors du dépôt des candidatures en vue de la présidentielle de 2011(12) ». Il affirme plus loin que « La loi n’ayant pas d’effet rétroactif, c’est à l’aune [des] nouvelles énonciations [précisément l’alinéa 2 de l’article 6] que sera apprécié le dossier de candidature de Monsieur Paul Biya, s’il décide de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle (13) ».
James Mouangue Kobila démontre ainsi qu’en vertu du principe suivant lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais lors de la prochaine élection présidentielle est incontestable. C’est donc au prix d’un funambulisme que M. Owona Nguini affirme (sans le moindre fondement) que : « Mouangue Kobila […] a clairement battu en retraite sur le terrain de la non rétroactivité (14)». Toujours sans aucune démonstration visant à réfuter l’argumentation de James Mouangue Kobila, M. Owona Nguini affirme de manière fumeuse que « le Maître souverain du droit académique est courroucé par nos observations et objections sur ses appréhensions et sa préhension prestidigitatrices du problème de l’application du principe de non rétroactivité (15) ». Le politologue de Yaoundé fait également preuve de maladresse, d’inconsistance et de non pertinence lorsqu’il soutient que « le Maître du droit se cache le visage et se couvre la bouche avec sa professorale et agrégatiale toge pour ne pas expliquer les raisons qui l’amènent par un usage problématique [et l’on ne sait pourquoi] de la thèse de l’application immédiate de la loi, à dissimiler le caractère contraignant de la non-rétroactivité dont les effets sont liés à un mandat qui empêche l’éligibilité actuelle du président (16) ».
L’on peut aisément observer que la clarté, la précision et la pertinence de l’argumentation de James Mouangue Kobila sur la non rétroactivité devrait interdire toute interpellation inutile de la part de son contradicteur qui d’ailleurs ne mobilise aucun argument nouveau susceptible de l’invalider.

2- M. Owona Nguini n’apporte aucun argument susceptible d’invalider la thèse défendue par le Professeur James Mouangue Kobila tenant à la non rétroactivité de la révision constitutionnelle du 14 avril 2008

Bien que Mathias Owona Nguini reconnaisse qu’une certaine interprétation de la non rétroactivité de la révision constitutionnelle de 2008 « est à la fondation du débat [sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais] (17) », il ne s’empêche pas de masquer par une gymnastique intellectuelle qui lui est propre son incapacité à pouvoir démonter les positions défendues par le Professeur James Mouangue Kobila. Face à cette difficulté insurmontable, l’enseignant de Yaoundé envenime le débat par le recours aux artifices. C’est ainsi qu’il affirme peureusement, c’est à dire en imputant au Professeur Mouangue Kobila sa propre attitude négative, que « le juriste constitutionnaliste de Douala veut occulter [le] problème derrière le triple écran de la diversion argumentative, de l’imprécation expressive et de l’intimidation impulsive, en voulant artificiellement masquer la pertinence du principe de non rétroactivité par une gymnastique interprétative sur l’application immédiate de la loi nouvelle, exercice contorsionniste de glose dont le but est politique, à savoir user de son statut prestigieux d’académicien pour légitimer indument l’éligibilité du président en fonction dans l’état actuel du droit (18) ».
Mathias Owona Nguini sûrement mal imprégné de la leçon du Professeur Agrégé de droit public de l’Université de Douala au modeste licencié en droit qu’il est, relative à la non rétroactivité authentique de la révision du 14 avril 2008, insiste pour que celui-ci lui « explique […] pourquoi la loi nouvelle de Janvier 1996 qui a allongé le mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans, n’a pas conduit à une nouvelle élection présidentielle tenue en 1999, soit 7 ans après 1992, plutôt que 5 ans comme prévu par le mandat électoral acquis en 1992 ! (19) ». Il est regrettable que jusqu’ici notre politologue entretienne la confusion entre la question de l’éligibilité et celle du statut d’un mandat électif. Il faut être profane en droit (le droit étant l’art de la distinction) pour ne pas être apte à dissocier la question de l’éligibilité, qui s’apprécie en particulier au moment du dépôt de candidature, de celle du statut d’un mandat électoral qui est figé dès la proclamation des résultats et qui est sans incidence sur le mandat suivant.
D’une manière simple, il parait illogique et contraire au principe de la non-rétroactivité, de postuler qu’une loi puisse régir ou prendre en compte (sauf énonciations expresses contraires) des situations antérieures à sa survenance ou à son entrée en vigueur. Il en résulte que la nouvelle loi ne pourra régir que les situations juridiques nées après son entrée en vigueur. En l’espèce, il serait absurde, ridicule et ubuesque d’admettre que la nouvelle loi de janvier 1996 qui a modifié la durée du mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans puisse rétroagir et régir la situation acquise antérieurement en 1992 où la durée du mandat présidentiel était de 5 ans. En d’autres termes, la durée du mandat présidentiel instaurée par la nouvelle loi de janvier 1996 prend effet dès l’élection présidentielle suivante, c’est-à-dire à partir de 1997. Elle n’a aucune incidence sur l’élection présidentielle tenue en 1992 à laquelle est applicable le mandat de 5 ans.
Les prises de positions de M. Owona Nguini témoignent à suffisance de son incapacité à invalider la thèse soutenue par James Mouangue Kobila à savoir, celle de la non rétroactivité de la révision du 14 avril 2008. L’on est tout aussi ahuri par la confusion qu’il persiste à entretenir entre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique.

B- La confusion persistante entre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique fragilise davantage la position de Mathias Owona Nguini

Parmi les arguments de méthodologie fondamentale du droit qui militent en faveur de la rééligibilité de l’actuel Chef de l’Etat camerounais, le Professeur James Mouangue Kobila mentionne l’interprétation psychologique de la révision constitutionnelle de 2008 (20), qui est fondée sur l’intention du constituant de 2008 (21). Selon l’enseignant de l’Université de Douala, « l’intention du constituant camerounais du 14 avril 2008, sa ratio legis était de rendre la rééligibilité de l’actuel président possible. Il s’agissait en effet de permettre au Président Paul Biya de se porter candidat, s’il le désire, à la magistrature suprême (22) », citant ainsi à l’appui de son argumentation les documents préparatoires tirés des archives de l’Assemblée Nationale du Cameroun. Mathias Owona Nguini estime plutôt qu’il s’agit de l’interprétation téléologique.
La confusion de Mathias Owona Nguini entre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique a conduit James Mouangue Kobila à faire des précisions. Il soutient ainsi que, « […] contrairement à l’interprétation psychologique ou recours aux travaux préparatoires qui permet par exemple de déterminer le but recherché par le législateur ou ratio legis, l’interprétation téléologique est fondée sur les fins du droit : soit le but assigné par les parties (politique juridique ; ex : pour l’intégration économique, le développement économique), soit les finalités dégagées par l’interprète de manière éventuellement évolutive (téléologie juridique pure, ex : pour l’intégration économique, la paix) » (23). En l’occurrence, alors que l’interprétation psychologique permet d’affirmer que le but recherché par la révision de l’article 6 de la Constitution en 2008 était la rééligibilité de l’actuel président, l’interprétation téléologique de la révision de l’article 6 de la constitution intervenue en 2008 pourrait être : la stabilité du Cameroun, la préservation de la paix sociale et le développement économique comme finalités de la rééligibilité de l’actuel président.
Malgré les précisions fournies par James Mouangue Kobila, Mathias Owona Nguini persiste à confondre l’interprétation psychologique et l’interprétation téléologique. En témoigne son affirmation suivant laquelle « […] le Professeur Mouangue pense nous contredire, en laissant croire que nous confondons « interprétation téléologique » et « interprétation psychologique […] (24) ». Mathias Owona Nguini affirme en effet que « ce dont il est question relève de la téléologie (25) », dévoilant ainsi ce que nous avons relevé plus haut, à savoir la difficulté qu’il a d’étayer ses prises de positions. Ce qui conforte la position de James Mouangue Kobila suivant laquelle l’intention du constituant de 2008 était de rendre la rééligibilité de l’actuel président possible. On en vient à s’interroger : pourquoi le politologue de Yaoundé ne démontre-t-il pas qu’il est impossible de déduire l’intention du législateur de l’analyse des travaux préparatoires évoqués par James Mouangue Kobila dans les notes de bas de page 3 et 4 de la « Note d’actualité constitutionnelle sur le débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais »? (26) Les a-t-il d’ailleurs lues ou même parcourues sommairement ? Où sont par ailleurs les éléments originaux susceptibles d’invalider les autres arguments avancés par James Mouangue Kobila?

C- Des éléments nouveaux ne sont pas avances pour invalider les autres arguments avancés par le professeur James Mouangue Kobila en faveur de la validité de la rééligibilité de l’actuel chef de l’état

Nous nous intéresserons tour à tour à la non-réfutation de l’absence de la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 comme fondement de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais (1) et à l’usage de la pétition de principe par M. Owona Nguini en ce qui concerne les arguments de fond avancés par James Mouangue Kobila(2).

1- La non-réfutation par Owona Nguini de l’absence de la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 comme fondement de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais

La validité de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais est justifiée par un autre argument de méthodologie juridique : l’absence de la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 dans la révision constitutionnelle du 14 avril 2008. Tel est le constat factuel établi par James Mouangue Kobila.
La clause de survie correspond, selon Paul Delnoy, à la situation dans laquelle « le législateur décide que, nonobstant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne restera d’application sur certains points et durant un certain temps(27) ». A l’évidence, la Constitution telle que révisée le 14 avril 2008, ne contient aucune clause de cette nature, qui prévoirait par exemple que l’amendement adopté, en l’occurrence l’alinéa 2 de l’article 6, ne s’appliquerait pas au président en fonction.
M. Owona Nguini, sans doute estourbi (cette fois) par la pertinence de l’argumentation de James Mouangue Kobila à propos de l’absence de la clause de survie de l’ancien alinéa 2 de l’article 6 dans la Constitution telle que révisée en 2008, n’a fourni aucun élément visant à éclairer l’opinion sur ce point. Le politologue de Yaoundé ne réaffirme-t-il pas ainsi sa capacité à occulter les termes du débat et son incapacité à pouvoir remettre en cause les arguments défendus en bon Maître par James Mouangue Kobila?

2- L’usage de la pétition de principe par M. Owona Nguini en ce qui concerne les arguments de fond avancés par James Mouangue Kobila

À la lecture de l’article sus évoqué de M. Owona Nguini, un constat d’ensemble se dégage : il ne démontre rien d’autre qu’un parti pris fondé sur des émotions et sur la passion! Sa stratégie comme l’a bien remarqué James Mouangue Kobila « consiste systématiquement à poser des préalables afin de tenter de disqualifier la posture de son contradicteur, à la suite de quoi il assène son point de vue sans la moindre preuve, sans le moindre exemple, sans la moindre tentative de démonstration et sans la moindre référence précise(28) ». En procédant ainsi, M. Owona Nguini recourt à la pétition de principe. En atteste le fait qu’il ne parvient pas et n’essaye même pas de démonter les arguments de fond avancés par James Mouangue Kobila qui militent en faveur de la rééligibilité du chef de l’Etat, notamment l’argument tiré des principes du droit électoral et l’argument de droit constitutionnel électoral comparé.
Dans le premier cas, il s’agit du principe selon lequel une inéligibilité ne se présume pas et qu’elle doit être prévue par un texte. Or, la constitution n’énonce nullement que l’actuel président est inéligible pour avoir exercé plus d’un mandat à la tête de l’Etat.
Dans le second cas, force est de constater et d’affirmer avec James Mouangue Kobila que « [d]ans la vingtaine d’Etats d’Amérique latine et d’Afrique où la levée de la limitation du nombre de mandats présidentiels a été récemment adoptée, la rééligibilité d’aucun chef d’Etat en fonction n’a jamais été contestée ». C’est dire que « la levée de la limitation du nombre de mandats a […] toujours eu pour finalité de permettre au Président en fonction de se représenter, et le Président en fonction s’est presque toujours représenté avec succès, voire avec des succès répétés(29) ». Ainsi, plutôt que de démonter ce dernier argument, M. Owona Nguini préfère se lancer dans un débat futile où il revendique (comme si on le lui déniait) des connaissances (dont il croit avoir le monopole) dans le domaine de la transitologie démocratique.
L’enseignant de Yaoundé, faute de ne pouvoir rien démonter et de n’avoir rien démontré, s’illustre par des aberrations. Il prétend ainsi contre toute évidence, et sans le moindre soupçon de commencement de preuve, que « le Juriste de la Chaire [James Mouangue Kobila] use volontiers de la menace : mettre en cause l’éligibilité du président en fonction pourrait poser au Cameroun sur le modèle de la Côte d’Ivoire des ‘’problèmes d’unité nationale et de blocage du processus du développement’’(30) ». Où est la menace dirigée contre M. Owona Nguini ou contre quiconque ? Nous souhaitons également que M. Owona Nguini indique le passage où James Mouangue Kobila compare le président Paul Biya au président Alassane Dramane Ouattara. Pour dire le moins, M. Owona Nguini s’est considérablement éloigné du débat sur la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat et reste nébuleux et obscur quand il tente d’y revenir. Il a osé, mais alors avec maladresse, s’attaquer à la thèse bien argumentée du Professeur Agrégé James Mouangue Kobila qui, en sa qualité de juriste confirmé, a le mérite d’avoir contribué à ce que la question de la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat soit non seulement mieux comprise de tous, mais également cesse d’être un tabou. Au lieu de contribuer à passionner le débat, M. Owona Nguini gagnerait à tirer très humblement les leçons de l’enseignement bien administré par le Professeur James Mouangue Kobila. La posture adoptée par ce contradicteur ne contribue nullement à faire progresser le débat qu’il s’emploie, avec un style qui lui est propre, à dénaturer. Au fond, il préfère occulter le débat pour s’intéresser « au droit des professeurs » qu’il dépeint « comme [une] ressource idéologique ». L’on est du reste stupéfait qu’un enseignant qui affirme son « orientation polyvalente » (31) ne puisse pas assimiler des explications qu’un député, l’Honorable Ali Bachir, a immédiatement comprises au point de proposer un exemple qui témoigne du burlesque du raisonnement des tenants de l’inéligibilité de l’actuel président : « supposons une loi actuelle sur le mariage qui limite le nombre d’enfants de chaque couple marié au Cameroun à 5. Plus tard, une loi nouvelle enlève cette limitation. Les couples mariés sous l’empire de la loi ancienne sont-ils obligés de respecter la limitation à 5 enfants en vigueur au moment de leur mariage ? » (32). La réponse est logiquement négative. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’était pas utile de mentionner dans la Constitution que l’actuel président est rééligible. Car, ce serait surcharger en pure perte le texte constitutionnel avec une disposition qui ne serait plus utile en cas de changement à la tête de l’Etat. Mamouda Ferikouop et Alain Blaise Biko Biko Doctorants en Droit public à l’Université de Douala (1) Cf. Mathias Eric Owona Nguini, « Le professeur Mouangue Kobila, le débat sur l’éligibilité du président en fonction et le droit des professeurs comme ressource idéologique », paru dans l’hebdomadaire Germinal, n° 073 du 29 juin 2011, pp. 10-12. (2) Voir James Mouangue Kobila, « Note d’actualité constitutionnelle sur le débat relatif à la rééligibilité de l’actuel chef de l’Etat camerounais », paru dans La Nouvelle Expression et dans Ouest Echos du 7 juin 2011.
(3) Voir Olivier Corten, Méthodologie du droit international public, Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. « UB lire références », 2009, p. 34.
(4) Voir Etienne Picard, « ‘’Science du droit’’ ou ‘’Doctrine juridique’’ », in : L’unité du droit, Mélanges en hommage à Roland Drago, Economica, Paris, 1996, pp. 119-171, spéc., p. 123. Voir dans le même sens Gérard Timsit, « Science juridique et science politique selon Charles Eisenman », in : Paul Amselek (dir.), La pensée de Charles Eisenman, Economica, Paris, 1986, pp. 15-30.
(5) Voir Andreas BUSS, « Les rationalités du droit et l’économie dans la sociologie du droit de Max Weber », Revue juridique Thémis, vol. 39, 2005, pp. 111-150, spéc., pp. 115, 120-121.
(6) Cf. Mathias Eric Owona Nguini, op. cit. (supra, note n° 1).
(7) Cf. Mathias Eric Owona Nguini, op. cit. (supra, note n° 1).
(8) Cf. Max Weber, « Essai sur le sens de la ‘’neutralité axiologique’’ dans les sciences économiques et sociales », in : Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, Agora, 1992, p. 365-433.
(9) Cf. James Mouangue Kobila, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun – Entre reconnaissance interne contrastée et consécration universelle réaffirmée, Avant-propos de Julian Burger, Préface de José Woehrling, Paris, éd. Danoïa, mars 2009.
(10) Cf. James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(11) Ibid., p. 2, note n° 5.
(12) Ibid., p. 3.
I(13) Ibid.
(14) Cf. Mathias Owona Nguini, op. cit. (supra, note n° 1), colonne 5, IV, p. 10.
(15) Ibid. p. 11, colonne 4-VII.
(16) Ibid.
(17) Ibid.
(18) Ibid, colonne 5, VII, p. 11.
(19) Ibid.
(20) Cf. James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(21) Ibid.
(22) Ibid.
(23) Cf. James Mouangue Kobila, « Réplique à Mathias Owona Nguini et à Paul Aaron Ngomo … », texte paru à La Nouvelle Expression du 20 juin 2011.
(24) Cf. Mathias Owona Nguini, op.cit. (supra, note n°1), colonne 1, X, p. 12.
(25) Ibid.
(26) Cf. James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(27) cf. Paul Delnoy, Eléments de méthodologie juridique. 1 Méthodologie de l’interprétation juridique. 2 Méthodologie de l’application du droit, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, coll. « de la Faculté de droit de l’Université de Liège », 2008, p. 314, cité par James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(28) Voir James Mouangue Kobila, « En réplique à Mathias Owona Nguini et à Paul-Aaron Ngomo… », texte paru à La Nouvelle Expression du 20 juin 2011.
(29) Cf. James Mouangue Kobila, op. cit. (supra, note n° 2).
(30) Cf. M. Owona Nguini, op. cit. (supra, note n° 1), p. 12, colonne 1.
(31) Cf. Mathias Owona Nguini, op.cit. (supra, note n° 1), colonne 2, II, p. 10.

(32) Voir le journal La Météo hebdo, n° 349 du 11 juillet 2011, p. 9.

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