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Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non? - Page 4

Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non? - Page 4

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Index de l'article
Présidentielle 2011: Paul Biya est-il rééligible ou non?
Les transes du Droit-Savoir entre machinisme théâtral et macoutisme légal
Constitution et chicane
Juridisme macoute et légalisme zombificateur
Halte au parasitage politicien d’une question constitutionnelle de fond
En réplique à Mathias Owona Nguini et à Paul-Aaron Ngomo…
Argumentaire en réplique à celui développé par les défenseurs de la thèse de l’éligibilité
Présidentielle 201 1 : de la non-rétroactivité des constitutions
Rééligibilité ou non de Paul Biya : camerouniaiseries constitutionnelles
Qui veut (même) faire échec au suffrage souverain ?
Toutes les pages
Le professeur Mouangue Kobila, le débat sur l’éligibilité du président en fonction et le droit des professeurs comme ressource idéologique : juridisme macoute et légalisme zombificateur
L’Honorable Professeur s’il concède que les « personnes sont respectables » et que « seules les idées sont critiquables », ne peut s’empêcher à nouveau de manier, comme à l’accoutumée des propos essentiellement ad hominem. Ainsi sûr de son affaire et imbu de son savoir, il affirme depuis sa magistrale stature : « Mathias Owona Nguini est bien connu comme un politologue sans spécialisation (s) précise (s) qui prétend se mêler aussi bien des questions de technique juridique pure, de théorie juridique, d’économie, de football, d’électricité, de maçonnerie que celles de marketing scandalisant chaque fois les spécialistes de chacune des disciplines où il exerce aussi inconsciemment des ravages ». L’Illustre Gardien de la Science du Droit qui lui est bien, cela s’entend, un juriste aux spécialisations précises, ne se contente pourtant pas d’assurer et de contrôler l’intégrité de son domaine de compétence contre l’infâme profanateur et misérable braconnier qui a l’outrecuidance de « se mêler » ou de prétendre se « mêler » aux savantes discussions de chaque discipline et de chaque art. Dans son inventaire à la Prévert des savoirs et savoir-faire, le juriste soucieux de dénigrer et de disqualifier, range au titre de vagues « disciplines », des domaines aussi disparates que la « théorie juridique », la « technique juridique pure » (savoirs universitaires), que « l’économie » ( dont on ne sait s’il s’agit de la science économique ou de ce que les économistes appellent l’économie réelle en l’opposant souvent à l’économie financière) ou que le football qui relève de l’art sportif. L’odieux imposteur que je serais, se serait même mêlé de maçonnerie ou d’électricité, on ne sait où, surement dans l’esprit de dénigrement et de discourtoisie que l’éminent et indiscutable juriste de la chaine applique sans ménagement aucun à ses contradictoires qu’il ne veut caper qu’en « pourfendeurs ».

I- Des (im)précisions préliminaires d’un maitre en droit : quand le juriste savant pratique la philosophie et la sociologie du soupçon.
La nature des arguments aussi techniques qu’ils apparaissent à première vue, ne dispense en aucune manière d’examiner comment ils renvoient incontestablement à une utilisation politiquement et socialement orientée ou intéressée d’une apparente ou artificielle scientificité ou technicité du droit. Le Juriste de l’Université aime utiliser le discours d’autorité, surtout celui si commode de garant de la science. N’en évoque-t-il pas, satisfait de son génie, les « références fouillées » ? Nous, en imposteur déguisé, « politologue sans spécialisation(s) précise(s) », ne lui contestons pas le loisir d’utiliser son capital de maître de l’Université dans le débat, même si nous émettons des doutes et des réserves sur la validité ou la pertinence des arguments qu’il mobilise et utilise pour faire valoir son monopole magistral et les effets politico)-idéologiques y liés.
Coincé, le Professeur de droit s’engage dans la manœuvre de la diversion. Lui, le Grand Maître Souverain du Droit nous dénie le statut d’«homme de science soucieux d’honnêteté et d’objectivité » parce que nous avons indiqué qu’il usait et surtout abusait de sa « professorale carrure » et de sa « magistrale posture » comme des « arguments politico-initiatiques ». Alors avec un véritable toupet (toupet professoral s’il vous plaît), l’Illustre Juriste assène une leçon de Grand Maître de logique et de rhétorique : « … l’on attend d’un contradicteur, la réfutation argumentée, point par point de l’argumentation qu’il récuse ». Le Professeur James Mouangue peut-il jurer la main sur le cœur que notre critique de sa position, à supposer même qu’elle ne soit pas étayée, n’a pas au moins tenté-ce qui est déjà beaucoup pour un « politologue sans spécialisation (s) précise (s)- d’administrer une « réfutation » qui soit « point par point » à défaut d’être une « réfutation argumentée » ?

II-L’usage recurrent et suffisant des arguments politico-initiatiques et theorico-initiatiques : « le débat ne relevé pas de leur registre »

Me désignant péremptoirement comme « enseignant de l’Iric » alors que je suis d’abord enseignant de la Faculté des Sciences juridiques de l’Université de Yaoundé II(Sociologie Politique , Relations internationales, Théorie Politique, Méthodes des sciences sociales) et seulement enseignant associé ou vacataire à l’Institut des Relations internationales(Iric), à l’Université Catholique d’Afrique Centrale (Relations Internationales), à la Faculté des lettres, sciences humaines de l’Université de Yaoundé I (Sociologie Générale) ou au Cours supérieur interarmées de défense (Stratégie, Géopolitique). C’est peut être cette orientation polyvalente venant de notre formation (Droit, Sociologie, Études africaines, Science politique) qui nous a valu avec l’arrogance inexplicable du savant qui ne connaît pas, d’être traité de politologue sans spécialisation précise. Le politologue incriminé est polyvalent, il a plusieurs spécialisations avec divers centres d’intérêt étayées par des publications scientifiques repérables ou des travaux scientifiques attestés (Sociologie politique du droit et des institutions politiques ; Sociologie historique et analytique de l’Etat ; Sociologie politique des élites politiques gouvernementales ; Sociologie des transitions démocratiques ; Sociologie des crises politiques et des mobilisations collectives ; Politique comparée de la démocratie ; Economie politique des liens entre Etat , Entrepreneurs et Marché au ; Théorie politique de la corruption ; Théorie politique de la paix et de la guerre ; Politiques publiques de la lutte contre le sida ; Politiques publiques du genre ; Sociologie des migrations internationales africaines, Relations internationales stratégiques africaines, Epistémologie de la stratégie; Géopolitique) que je pourrai lui faire tenir.

Le juriste aussi éminent soit-il, n’est pas fondé à revendiquer son monopole souverain sur le débat en question. Le débat mené est dans la logique de spécialisation, logique qui n’est pas la seule en jeu, un « débat juridico-politique et juridico-technique ». Même sous ce rapport, le juriste-publiciste ne peut exclure le socio-politiste du débat, surtout quand celui-ci même sans « spécialisation(s) précise(s) » est bien un spécialiste de sociologie politique du droit. Ce n’est pas parce qu’il ignore ces références consignées dans des revues ou des ouvrages de référence qui sont des revues ou ouvrages de science politique ou de science et de théories juridiques ou sociales du droit, que, le juriste peut avec un mépris aussi inexplicable qu’injustifiable ,revendiquer le monopole du discours (légitime) sur les questions de droit. Le Juriste d’Université ne peut pas être et n’est pas le seul spécialiste universitaire qui soit autorisé à parler du droit, même si sa contribution est essentielle.

Le spécialiste de sociologie politique du droit est (donc) fondé à s’intéresser aux questions de droit et même à celles posées par le « Droit des professeurs (Weber) qui même dans l’ordre de la discussion juridique technicienne ne se limite pas aux « questions normatives et procédurales ». Misant précisément sur l’autorité réputée attachée à cette « dignité professorale et agrégatiale », le maître du droit entend donner la leçon à l’imposteur qui va « tenter » - « vainement », estime-t-il dans son savoir (auto)suffisant, de « légitimer son intervention dans le débat juridique ». Qui douterait là que le Très Honorable Professeur de Douala, usant de sa puissance magistrale, se pose bien au moins sur le terrain du droit et de sa manipulation et instrumentalisation idéologico-politiques et sociopolitiques comme un des « cerbères juridiques de l’ordre établi »( Paul Aarons Ngomo ) Il se charge bien, en garant et gardien intransigeant du monopole professionnel et professoral des Juristes d’Université, de dire le droit et de discourir sur le droit.

III-Une vision scotome des volets du droit : du juridisme mandarinal

Précisément si le Pr Mouangue Kobila se référait à son collègue le Pr. Louis Favoreu, il saurait que le droit est aussi bien Droit-norme et substance que Droit-procédure et fonction que Droit-organe et institution comme l’indique l’éminent juriste d’Aix-Marseille lorsqu’il réfléchit sur « Droit de la constitution » ou « constitution du Droit ». Le sociologue ou le politiste comme tout spécialiste sérieux des sciences sociales, ne peut se désintéresser du Droit même le plus technique parce qu’il y est question de l’institution. L’Honorable Juriste ne sait peut-être pas qu’Emile Durkheim définissait la sociologie comme « Science des institutions ». Le juriste si sûr de ses spécialisations ne sait peut-être pas non plus que le Droit en tant qu’institution et norme fait l’attention même des spécialistes de l’économie comme en atteste la littérature des économistes néoclassiques sur les « droits de propriété » (Alchian et Demsetz),des économistes transactionnalistes travaillant sur les « problèmes d’agence »(Eric Banfield) ou des économistes et politistes institutionnalistes du choix rationnel (Douglass North, Barry Weingast, Oliver Williamson).

A lui tout seul, le Pr. James Mouangue Kobila se pose en super puissance du Droit des Universitaires déniant au sociologue-politiste du droit toute connaissance en méthodologie du droit ,à propos duquel il ne sait pas que les autorités décanales de sa propre faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Douala et celles pédagogiques du département de science politique, peut-être hypnotisées par ce « politologue sans spécialité(s) précise(s), » le reconnaissent-dont le légitiment comme enseignant d’une UV dénommée « sociologie du droit ». Prisonnier d’un ethnocentrisme disciplinaire et sans connaissance sérieuse de l’itinéraire académique, scientifique et même intellectuel du malheureux politiste qu’il épingle avec toute sa hargne , ni ses états de service au plan épistémique , le pontife universitaire du droit se fait Censeur et Inquisiteur ,se chargeant d’empêcher le politologue de pénétrer dans la citadelle sacrée de la science du droit .Usant de sa puissance de maître de la science du droit, le Pr Mouangue Kobila ose : « la question est de savoir si un politologue est à sa place dans un débat mêlant trois éléments : la technique juridique, la théorie juridique et la philosophie juridique ». Contrairement à ce que laisse croire l’Illustre Juriste, un politologue imprégné des débats de théorie du droit et de philosophie juridique, qui a par ailleurs une formation basique de droit et a commis des travaux de sociologie politique du droit peut s’inviter dans ce débat, sans pour autant en chasser les juristes !
Ce n’est pas en profane ni en amateur ni même en intrus que le socio-politiste qui a travaillé sur les « Juristes-savants, Droit de l’Etat et Etat de Droit au Cameroun» ou sur « Politisation du droit et juridicisation de la politique » à propos « du droit de la transition démocratique au Cameroun » (avec Luc Sindjoun pour cette contribution spécifique), s’exprime à titre principal sur ce débat en cours ! L’exclusivisme disciplinaire et le pharisianisme épistémique que veut alors pratiquer le Pr Mouangue Kobila n’est pas pertinent et relève d’une discussion bien exprimée par les juristes-sociologues américain (Georges Hart) ou français (André-Jean Annaud) qui notent que les sciences du droit comportent aussi bien « un point de vue interne » (optiques technico-analytique ou technico-dogmatique) qu’ « un point de vue externe » (optiques socio-technique, socio-pragmatique ou socio-critique).
Echaudé et énervé par nos piques intellectuelles ou doctrinales, le Savant Agrégé enrage d’avoir subi un crime de lèse-professeur commis par un imprudent et impudent politologue, celui-là même ô sacrilège, qui n’a pas de « spécialisation(s) précise(s) » et ose inviter les profanes et les manants dans la citadelle sacrée du droit et de ses interprétations savantes : « … ce contradicteur donne voir au chapitre aux experts financiers, électriciens, plombiers, cuisiniers et chauffeurs dans un débat relevant ainsi qu’il le concède lui-même de la technique juridique, de la théorie juridique et de la philosophie juridique ». On pourrait à ce sujet renvoyer à M. Mouangue Kobila un reproche qu’il nous adresse plus loin : « Plutôt que de démonter l’argumentation de son contradicteur il [Mouangue] s’invente ses propres arguments qu’il s’échine ainsi à démonter … »
Où le Pr Mouangue Kobila a-t-il vu que nous invitions le « tout venant » à s’intéresser et s’engager dans la part technique et doctrinale du débat ? Son souci obstiné et obsessionnel au point d’être obsidional de protéger la citadelle du droit, peut-il l’autoriser légitimement à exclure que le débat considéré intéresse les « experts financiers, électriciens, plombiers et cuisiniers et chauffeurs » qui s’ils ne sont pas des juristes ou politistes, n’en sont pas moins des citoyens qui demandent à savoir ou peuvent le demander pour savoir de quoi il en retourne ? Seulement ces profanes qui veulent être éclairés par les spécialistes, juristes ou politistes ou sociologues de la science normative ou sociale du droit, se rendent souvent intuitivement compte du fait que les spécialistes de toutes parts, ne le font pas nécessairement ni exclusivement sur la base de la technicité.

IV- L’imprécation et la diversion comme horizon d’un juridisme déceptif

L’Auguste et Autorisé Prophète du Droit qu’est Mouangue Kobila tout occupé à nous jeter l’anathème, a clairement battu en retraite sur le terrain de la non-rétroactivité dont il ne faut pas oublier qu’il est à la fondation du débat concerné. Préoccupé de tancer puis de clouer au pilori ceux qu’il accuse de pratiquer la « stratégie bien connue des anciens sophistes », c’est-à-dire Paul Aarons Ngomo qu’il traite avec une suffisance injustifiable et Mathias Eric Owona Nguini, l’éminent juriste pratique lui-même ce qu’il prétend critiquer à tort d’ailleurs, chez ces contradicteurs ! Ainsi, sa suffisance statutaire n’est pas assortie sur le terrain de la connaissance des ressorts de la logique et de la rhétorique, d’une consistance fonctionnelle. Précisément la stratégie du pars pro toto n’a rien à voir, - pas peu, mais vraiment rien – avec la définition qu’il en donne « élargir le débat à l’ensemble lorsqu’on craint d’être humilié par un aspect singulier ». Avec la culture, - soyons modestes, puisque nous sommes sans « spécialité(s) précise (s) »-, le peu de culture que nous avons de la philosophie de la pensée et du langage, le pars pro toto consiste (simplement) à prendre la partie pour le tout ! Agrégé en droit, oui ! Agrégé en logique ou en rhétorique, pas du tout !

Toujours prompt à manier l’anathème contre des contradicteurs qu’il veut sacrifier pour sauver son honneur de Juriste de la Chaire outragé, le Grand Maître du Droit qui a la compétence de la compétence en science du droit, n’a pas le courage de nous accuser directement d’avoir pratiqué une « séance de vaudou juridique ». Il préfère croire et laisser croire que cette verdictuelle cruauté et ce cruel verdict proviennent d’un de « ses étudiants » ! Voici que l’Honorable Professeur si préoccupé – pourtant – de défendre avec force fétichisme son statut, veut faire croire qu’un de ses étudiants est bien celui qui lance et mène une chasse à courre contre « le politologue sans spécialisation (s) précise (s) » ! Ce n’est qu’un expédient rhétorique pour nous châtier. Maître du droit, oui ! Intellectuel courageux, non ! Penseur policé, certainement pas ! . Par ailleurs, ce n’est pas sûr que même sur le plan de la culture, l’Illustre Juriste sache ce que c’est le vaudou ou pour l’écrire comme les puristes le vodu. S’il le savait, il ne prendrait pas cette forme de pensée et de pratique de haut. Précisément parce que le juriste n’a aucune ressource en anthropologie du vodu, il ne peut rien comprendre à l’éthique métaphysique autant que juridique que les vrais juristes-anthropologues pourraient déceler derrière les différents loas (génies-forces) du vodu, on est au moins sûr que le Juriste Souloutoucousse et Macoute est l’un de ceux qui zombifient le droit

On se serait attendu précisément que le Juriste-Savant posé en professoral, agrégatial et magistral Inquisiteur fasse la démonstration précise « point par point » de notre « séance de vaudou juridique », sans rien évacuer de tout ce qui a trait à la présentation de la non-rétroactivité et à la nature du mandat présidentiel obtenu en 2004 par le Président en fonction ! Si le Pr Mouangue Kobila est sûr de sa position sur le débat originel autour de la non-rétroactivité, de la valeur doctrinale et technique de celle-ci et de la question de l’inviolabilité du mandat présidentiel de 2004, pourquoi n’y revient-il pas ? Pourquoi veut-il subitement nous entraîner sur un autre terrain principal ? Ne serait-ce pas parce que malgré son art magistral, il se sent gêné ? Peut-il jurer que lui qui revendique avec un dogmatisme libido-doctrinal le monopole du registre de l’analyse juridique honore sa science sur ce terrain ? On voit bien que l’éminent juriste a fui le cœur du débat.

Que le Pr Mouangue Kobila qui accuse ses contradicteurs de faire des « affirmations les plus gratuites », nous éclaire de sa science juridique de haute volée sur les questions suivantes que sa riposte ignore commodément parce qu’elles sont gênantes, questions que nous lui avions déjà posées : « Qui fait même échec au suffrage souverain ? », « Qui brouille le lien entre l’élu et le peuple ? ». Conscient de la faiblesse de sa position sur ce terrain, l’Auguste Juriste de la Chaire concède sa défaite sur ces questions auxquelles il évite de répondre ! Pourquoi veut-il éluder – au lieu de l’élucider – les problèmes de représentation et de rapport entre le mandant – peuple et le mandataire-président ou les mandataires-députés qui se posent tout au long du processus juridico-politique de la révision constitutionnelle d’avril 2008 ? Voudrait-il, saurait-il dire que le questionnement sur la nature et le régime des mandats et Pourquoi pour nous faire la leçon, n’a-t-il pas ressorti ses arguments sur la Lex posterior derogat priori ? N’est ce pas là avouer son propre inconfort ? On peut alors comprendre que le Pr Mouangue Kobila veut faire diversion.

V-De l’anathème mandarinal-libidinal comme nouveau mode du discours autorise du juriste légitime : histoire d’un glossateur très fâché

En qualifiant le Pr Mouangue Kobila de « Digne et docte juriste » d’ «Auguste Juriste de Chaire » et de « Juriste Savant », il n’y a là rien d’injurieux ! Nous nous ne l’avons pas soupçonné ou laisser un de nos étudiants le soupçonner de vaudou juridique ou de vodu politologique ! En l’évoquant de manière critique selon les règles de la sociologie de la connaissance et de l’analyse socio-philosophique et socio-politologique des idéologies comme « glossateur commis pour la célébration du pouvoir perpétuel », nous l’avons fait de manière logiquement argumentée et empiriquement instrumentée, notamment lorsque nous avons examiné comment le juriste-mauvais avocat du prince-justifiait la révision constitutionnelle en disant qu’elle avait été précisément faite pour permettre au président Paul Biya de se (re)présenter à l’élection présidentielle, là où le pontife présidentiel affirmait lui-même la portée générale de la révision. Lorsque nous avons reproché au Docte Prophète du droit savant son « extraversion juridique » et sa « compradorisation juridique », ce n’était pas comme il veut le laisser croire pour lui interdire d’évoquer des grandes figures doctrinales ou législatives du droit français ,ce qui aurait été absurde, puisque comme il l’indique lui-même en y voyant des « contradictions », nous ne nous privons pas d’évoquer des savants ou intellectuels non africains. La parade rhétorique ou la riposte logique de l’Agrégé de Douala sont des astuces ne peuvent que l’aider à panser les blessures d’un honneur qu’il pense outragé ! Concédons-lui une chose : tout arroseur peut être arrosé, ce qui est intéressant alors à connaître, c’est la qualité de l’eau ! Ce que je voulais dire, c’est précisément que plusieurs comités et commissions ayant été à l’œuvre tout au long du processus politique et juridique qui a conduit depuis octobre 1991 jusqu’à janvier 1995 à la modification de la norma normarum posée en révision constitutionnelle en janvier 1996 ,on aurait aussi demandé à l’éminent juriste pourquoi en avril 2008, on n’a pas recouru à la technique d’un Comité Kamto, d’un Comité Bipoun Woum ou Comité Owona .d’un Comité Ondoa ,d’un Comité Olinga ou d’un Comité Mouangue Kobila ? Voilà comment l’arroseur arrosé arrose à nouveau l’arrosé arroseur !

VI-Fictives contradictions et vaines admonestations : éléments d’une réfutation factice et inconsistante
Décidément, le « Professorissime » Mouangue n’est jamais en manque quand il faut invectiver ! Ainsi nous accuse-t-il d’être « un affabulateur de premier ordre ». Parlant de nous le respectable juriste perd à nouveau son sang froid, disant ce qui suit de nous : « il prétend ainsi, contre toute évidence et sans le moindre soupçon de commencement de preuve ». On peut comprendre que le grand juriste qui se sent outragé fulmine. Cela ne nous empêche pas de persister et de signer : il a fait de l’analyse (sauvage) des idéologies. On comprend que l’éminent juriste si confortablement cantonné à son droit public, pour ne pas être comme le politologue sans spécialisation (s) précise(s), ne sait pas grande chose de l’analyse des idéologies !
Nous disons et persistons à dire que sans le revendiquer formellement et sans l’entreprendre intentionnellement, le Professeur est bien un « Monsieur Jourdain de la théorie critique » ! Qui a lu son texte, ne peut s’empêcher de voir qu’en voulant – sur une base aussi politique que juridique voire même plus politique que juridique – défendre la position qui conforte les intérêts gouvernants, le Professeur qui a affirmé que la révision a été faite pour permettre au Président Biya de se représenter, a sans le vouloir dévoilé le fond d’une stratégie politique éternitaire du pouvoir. En procédant de la sorte, le Professeur Mouangue Kobila n’a-t-il pas embarrassé le souverain client dont il s’est fait l’avocat dans ce débat sur l’éligibilité et la non-éligibilité qui pose plus fondamentalement le problème du statut de mandat en cours et de sa protection par le principe de la non-rétroactivité de la loi ? Pense t-il avoir bien fait son travail de défenseur alors que M. Biya a toujours évoqué la portée générale de la révision d’avril 2008 ? Sa posture d’obligé du souverain a certainement à voir avec l’orientation de son interprétation sur le débat considéré.

Décidément parce que l’Auguste Maître du droit a une conception étriquée du travail intellectuel et scientifique, il ne dispose pas du bagage épistémique et épistémologique qui lui permette de comprendre qu’on se comporte précisément en « Monsieur Jourdain de la théorie critique » pas parce qu’on le désire mais sans le savoir ou sans le vouloir ! C’est vrai avec un profil de juriste borné sans grande perspective philosophique et épistémologique ni vista sociologique, l’Illustre Professeur ne peut ni ne veut comprendre que sa tentative maladroite et malaisée de légitimation de la position d’éligibilité du Président en fonction par son évocation comme une conséquence visée et recherchée par la démarche gouvernante de révision constitutionnelle d’avril 2008 a contre-intuitivement dévoilé les vrais desseins de cette entreprise de révision!

Alors que l’éminent juriste de Douala dit assumer « sans déplaisir » son « statut de juriste de droit public » et stigmatise le « politologue sans spécialisation (s) précise (s)» qui « se sent manifestement à l’étroit en science politique au point d’investir intempestivement des champs dans lesquels il est loin d’avoir fait la moindre preuve », il se permet lui-même-sans gêne- de vouloir faire la leçon à un spécialiste de transitologie démocratique bien imprégné des enseignements des transitions démocratiques latino-américaines ! Le voilà lui si prompt à protéger les territoires de la science juridique des normes contre le profanateur politiste posé en praticien du tourisme intelligent, qui pince-sans rire, vient chasser sur les terrains de la science politique de la démocratisation, ayant l’outrecuidance de faire la leçon à un politiste éprouvé qui a écrit 600 pages (2ème partie de sa thèse) sur les problèmes de transition et de consolidation démocratiques!. Est-il lui aussi devenu sans spécialisation (s) précise(s) pour se mêler de politologie ? Ce Seigneur juridique de la Chaire n’avoue-t-il pas son embarras et ne se contredit-t-il pas lourdement ?

VII- La caution éhontée du maitre de droit au fetichage juridico-absolutiste.

Encore une fois, le Juriste de la Chaire se laisse subjuguer par sa posture de Légiste de Cour pour justifier la stratégie normative et procédurale mobilisée afin d’atteindre coûte que coûte l’objectif de réviser la Constitution (déjà) modifiée en janvier 1996. Prompt à convoquer les énonciations des articles 63 (3) et 67 (2) pour récuser ce qu’il présente (dolosivement) comme « le prétendu forçage procédural de la révision », il s’abrite commodément-croit-il- derrière une présentation manipulée et manipulatrice des règles, en voulant faire croire que « l’absence du Sénat » peut être tenue pour quantité négligeable ! Campé dans une posture d’Idéologue Juridique complaisant d’un Etat curial et seigneurial, il veut faire croire que la procédure normale a été observée et respectée de manière impeccable. Encore une fois, le Juriste Professeur qui se fait Légiste-Académicien du Pouvoir peut occulter la manipulation qui consiste à utiliser l’article 67 (2) et (3) pour opérer une révision en l’absence du Sénat. Le juriste-publiciste posé en analyste et herméneute partisan et courtisan du droit ne sourcille ni ne cille, taisant commodément les tripotages normatifs et forçages procéduraux qui consistent à exploiter (cyniquement) les dispositions exceptionnelles et (même exceptionnalistes) de (la) transition constitutionnelle infinie (et indéfinie manifestement utilisées pour geler et congeler les volets réformateurs inscrits dans le texte constitutionnel. Le juriste abandonne son pouvoir d’élucidation doctrinale quant il faut effectivement apprécier l’absence de la mise en place du Sénat et ses funestes conséquences juridico-politiques, déterminé qu’il est à minorer les conséquences problématiques qui montrent bien comme nous l’avons souligné qu’il n’y a pas eu de congrès de révision. Il y a bien forçage procédural et aussi même bricolage normatif, ce dernier fait étant lié à l’usage astucieux mais licencieux des mécanismes de l’exercice transitoire éternisé de « la plénitude du pouvoir législatif » par l’Assemblée Nationale pour mener une procédure de révision qu’on tente pourtant de présenter comme une démarche conduite sur la base des dispositions ordinaires applicables en la matière. La validité de la révision constitutionnelle apparemment attestée comporte pourtant des vices cachés. Voilà l’Eminent Juriste devenu défenseur de la sophistique constitutionnaliste.

Le maître souverain du droit académique est courroucé par nos observations et objections sur ses appréhensions et sa préhension prestidigitatrices du problème de l’application du principe de non-rétroactivité. Face à une réalité qui établit très clairement le caractère intangible et inviolable de la situation juridique associée au mandat acquis par le Président en fonction en octobre 2004, le Maître du droit se cache le visage et se couvre la bouche avec sa Professorale et Agrégatiale Toge pour ne pas expliquer les raisons qui l’amènent par un usage problématique de la thèse de l’application immédiate de la loi, à dissimiler le caractère contraignant de la non-rétroactivité dont les effets sont liés à un mandat qui empêche l’éligibilité actuelle du Président. Gêné par les contraintes normatives et substantielles posées par la clause de limitation des mandats qui correspond comme le dit Me Fidèle Djoumbissi à « un régime de la limitation de réélection », le juris-constitutionnaliste de Douala veut occulter ce problème derrière le triple écran de la diversion argumentative, de l’imprécation expressive et de l’intimidation impulsive, en voulant artificiellement masquer la pertinence du principe de non-rétroactivité par une gymnastique interprétative sur l’application immédiate de la loi nouvelle, exercice contorsionniste de glose dont le but est politique, à savoir user de son statut prestigieux d’académicien pour légitimer indument l’éligibilité du Président en fonction dans l’état actuel du Droit.

Qu’il nous explique alors pourquoi la loi nouvelle de janvier 1996 qui a allongé le mandat présidentiel de 5ans à 7ans, n’a pas conduit à une nouvelle élection présidentielle tenue en 1999, soit 7 ans après 1992, plutôt que 5 ans comme prévu par le mandat électoral acquis en 1992 ! Derrière le Juriste de la Chaire se cache le Légiste de Cour qui travaille à masquer pour des raisons courtisanes et partisanes, que l’acte de réélection du Président Paul BIYA en octobre 2004 correspond à un contrat conclu avec le peuple souverain lui-même, lequel contrat dont les conditions de validité sont antérieures et extérieures à la loi de révision d’avril 2008 et dont les effets ont été définitivement acquis avec une réélection qui a définitivement consolidé le verrou de limitation des mandats présidentiels. Le Vénérable Maître de (la) Doctrine Juridique si prompt à nous faire la leçon, n’a pas eu le courage de répondre à la question sur le régime du mandat exercé depuis 2004, mandat acquis devant le peuple souverain et dont il sait de par sa science attestée du droit, qu’il s’est formé et s’exerce comme mandat non renouvelable. On n’a pas entendu le bouillant juriste de Douala tonner pour nous ramener à l’ordre lorsque nous avons laissé entendre que contrairement à ce qu’il laissait croire, ce sont les défenseurs de la thèse de l’éligibilité qui ont eu à faire échec au suffrage souverain et à brouiller le lien entre l’élu et le peuple. Pourquoi ce fort en thème reste – t – il atone quand il faut répondre sur comment on transforme un mandat présidentiel non renouvelable en 2004 au mandat renouvelable en 2008 ?

VIII- Spécialiste du droit ou spécialiste du tordu ? Fausse pétition de principe et vraie répétition don quichottesque
C’est après avoir escamoté notre dispositif d’argumentation en ne suivant précisément pas le déroulement de notre réfutation, de peur d’avoir à répondre précisément à nos critiques et objections qui l’embarrassent, que l’Auguste Juriste usant précisément de manœuvres sophistiques, veut faire croire que nous ne démontrons rien et que nous n’administrons aucune preuve dans notre essai de réfutation. Il peut alors triompher sans gloire, pratiquant sans remords le don quichottisme argumentatif ! Si ce n’était pas le cas, pourquoi n’a-t-il pas point par point et pièce par pièce démonté notre argumentaire en suivant l’ordre d’exposition et d’argumentation que nous avons présenté en vue de critiquer la structuration expressive et argumentative de son propos ? Cela eut été pourtant si facile, au vu de ces insinuations qu’il dit rapporter et qu’il présente comme rapportées, insinuations selon lesquelles nous aurions fait du vaudou juridique.
Le fait que le Juriste Savant n’ait pas méthodiquement choisi de répondre à nos objections en les examinant dans l’ordre où elles ont été faites comme nous l’avons fait pour lui porter la riposte, trahit la débâcle de notre contradicteur. En effet, l’Honorable Juriste est bien conscient de l’inconsistance épistémologique et même épistémique de sa position. Il sait que ses arguments sur la lex posterior derogat priori ne sont pas fondés, car comme l’a précisément et opportunément noté Me Fidèle Djoumbissie, la loi ancienne de janvier 1996 ne coexiste précisément pas avec la loi nouvelle d’avril 2008. L’Honorable juriste soucieux de rationaliser simplement une position idéologique , sait que l’usage qu’il tente de la théorie de l’application immédiate de la nouvelle loi est purement artificiel, techniquement inappropriée et politiquement motivée par la volonté de plaire au Prince et à ses seigneurs vassaux pour récuser la thèse politiquement gênante de la non-rétroactivité génératrice d’inéligibilité et la situation juridico-politique attachée au mandat souverainement et constitutionnellement non renouvelable !

IX-L’exercice retors de l’herméneutique juridique : la macoutisation de la doctrine

On croyait les Grands Maîtres universitaires du Droit soucieux de promouvoir dans leur travail de Gardiens de la raison juridique pure, la qualité éthique et technique du droit. Que non ! On assiste à une stupéfiante dérive, celle de la lecture pernicieuse du droit, celle de l’interprétation zombifiée des normes juridiques. Un juriste soucieux d’assurer et de consolider la « systématicité rationnelle du droit » (François Ost, Michel Van De Kerchove) peut-il légitimer et cautionner la non-observance du droit édicté et croire qu’il suffit d’évoquer des cas de révision constitutionnelle non appliquée pour être quitte avec son travail d’appréciation doctrinale de la situation… ? N’est ce pas là cautionner des pratiques de dé-crédibilisation des noms et règles juridiques qui posent le Gardien universitaire de l’Etat rationnel-légal en Comparse académicien de l’Etat de passe-droits ? On voit que l’Honorable Juriste est contaminé par une idéologie cynique de zombification du droit.

En justifiant l’idée qu’on puisse considérer comme rationnelle et légitime l’existence de « lois jamais appliquées » et d’ « institutions jamais mises en place », l’éminent Juriste-Savant contrevient aux valeurs disciplinaires et intègres d’un Droit-norme, célébrant de manière cynique des attitudes juridico-politiques de cannibalisation et de vampirisation sadomasochistes du droit. Voilà comment la puissance doctrinale du prophète universitaire du droit perd toute sa consistance doctorale et professorale du fait d’une dérive inquisitoriale, parce que son éminent détenteur approuve les manipulations juridico-normatives, juridico-procédurales et juridico-institutionnelles associées à un laxisme-cynisme politico-juridique travaillant à réduire le Droit des normes à un Droit-affichage puis en Droit-gadget avant que de le laisser se décomposer en Droit-déchet. L’existence de révisions constitutionnelles non appliquées, peut certes être soulignée, sans pour autant que cela n’autorise un éminent Baron universitaire du droit à légitimer par des artifices herméneutiques, les situations d’avortement normatif. Voilà un accoucheur qui se réjouit de faire venir au monde des bébés mort-nés !

X-Le refus maladroit d’assumer la défense mystificatrice d’une révision constitutionnelle controversée : le juriste, auteur de la théodicée du prince Quoiqu’en dise le Juriste Savant campé dans sa superbia magistrale et le jonglage narcissique et mandarinale de ses professorales regalia, il a commis une maladresse argumentative en affirmant que la révision constitutionnelle avait pour objet et pour effet de rendre le Président en fonction rééligible. Il faut le reconnaître humblement ou se taire ! Le maître impétueux de Douala tente une diversion qui n’en trahit pas moins le fond politique de ses agitations doctrinales. Cette entreprise diversive, déceptive et abusive motive une stratégie de forçage interprétatif destinée à faire croire de manière dolosive en la légitimité légale d’une perspective d’éligibilité renouvelée du Président en fonction. Pour ce faire ,il faut éluder ou occulter les problèmes juridiques et politiques posés par l’omission dans le texte de la loi nouvelle d’avril 2008 de dispositions en forme de clauses exceptionnelles de rétroactivité permettant d’appliquer l’article 6.2 nouveau de la constitution édicté dans cette loi nouvelle au Président en fonction Ici, pour faire admettre la nécessité d’une légitimation d’une candidature renouvelée de son champion, le Juriste de la Chaire use volontiers de la menace: mettre en cause l’éligibilité du président en fonction pourrait poser au Cameroun sur le modèle de la Cote d’Ivoire des « problèmes d’unité nationale et du blocage du processus du développement »

Le Juriste- Dogmaticien n’est plus seulement un maladroit avocat pour son souverain client qu’est Paul Biya, c’est une véritable groupie séduite fascinée par la star et le champion politique Paul Biya, groupie qui se montre alors obsédé d’obtenir coûte que coûte l’éligibilité de son héros qu’il compare à Alassane Ouattara. En fantasmant sur des PB Solutions comme il y a des Ado Solutions, le Pr Mouangue pense nous contredire, en laissant croire que nous confondons « interprétation téléologique » et « interprétation psychologique ». À propos de l’interprétation psychologique, nous défions le Professeur Mouangue de nous indiquer dans les travaux préparatoires, le document qui mentionne que la révision d’avril 2008 a été faite pour permettre au Président Biya de se représenter ! Ce dont il est question relève de la téléologie : en faisant allusion à la Côte d’Ivoire de manière homologique et analogique, le Pr. Mouangue Kobila n’évoque-t-il pas « la paix » qui peut être mise en question par les « problèmes d’unité nationale » et « l’intégration économique » qui peut être source du « blocage du processus de développement ? ».

En affirmant implicitement que Paul Biya est dans la posture providentielle d’un sauveur à la Alassane Ouattara tel qu’il perçoit ce dernier dont on ne saurait que reconnaître l’éligibilité, à défaut de quoi il va se poser des « problèmes d’unité nationale et de blocage du processus du développement », l’éminent juriste apparaît comme un idéologue versé dans la célébration mystifiante totémico-phantasmatique et charismatico-fantastique du Président en fonction posé en Prince incontournable et indispensable dont l’omniprésence perpétuelle est salutaire pour le Cameroun. Où l’on voit bien qu’en faisant dépendre la maîtrise de tous les buts du droit de l’éligibilité défendue et garantie de Paul Biya, Mouangue Kobila apparaît bien comme « un glossateur du pouvoir éternel » ( Mathias Eric Owona Nguini) et un « scribe du prince » (Paul Aarons Ngomo). Avant d’achever, nous intimons à l’éminent Professeur de ne plus s’aventurer sur les terres de la science politique, comme il l’a fait, en titubant , en boitillant et en balbutiant épistémologiquement et méthodologiquement sur les domaines de la transitologie, faute de quoi nous nous chargerons de lui administrer une bonne leçon de science politique ! Serait-il devenu lui aussi un aventurier intellectuel et/ou universitaire sans spécialisations précises ? S’il n’obtempère pas, nous nous verrons obligés de déployer des armes d’instruction massive pour lui apprendre ce que la science politique et sociale du droit veut dire ! Cette science socio-politiste du droit sait pouvoir compter sur les ressources de la théorie juridique critique, comme lorsque l’éminent juriste Joseph Owona démonte avec une certaine forme de réalisme simultanément juridico-politique et sociopolitique , les manœuvres politico-juridiques d’orientation autoritaire du « constitutionnalisme rédhibitoire » dont on voit que le Professeur Mouangue Kobila est un adepte !Retour à l’envoyeur !



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