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Le Dossier Le Cameroun sous le Renouveau: la descente aux enfers - Mathias Eric Owona Nguini, Une insécurité institutionnelle permanente et conflictogène

Le Cameroun sous le Renouveau: la descente aux enfers - Mathias Eric Owona Nguini, Une insécurité institutionnelle permanente et conflictogène

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Index de l'article
Le Cameroun sous le Renouveau: la descente aux enfers
Le chantage politique permanent et le poids des maux
Paul Biya rate encore le coche
Hans De Marie Heungoup, La libération des leaders ne marque pas la fin de la politique représsive
Une économie d'imprevision, d'imprévoyance et de prédation
Mathias Eric Owona Nguini, Une insécurité institutionnelle permanente et conflictogène
Toutes les pages

Mathias Eric Owona Nguini
Une insécurité institutionnelle permanente et conflictogène
Le Cameroun au-delà de son affichage institutionnel ne dispose pas concrètement et substantiellement d’un cadre sécure et sûr de régulation constitutionnelle. Cela signifie que le cadrage constitutionnel et institutionnel de la vie politique ne repose pas sur des normes et procédures dûment organisées et orientées, de manière à prendre particulièrement en charge les problèmes de stabilité et de sécurité des règles et structures du jeu sociopolitique légitime. Or, la crédibilité et la légitimité d’une société étatique se mesurent à la capacité de celui-ci d’être doté et de disposer d’un code constitutionnel basé sur des normes et des procédures prévisibles et intelligibles permettant de réguler les incertitudes politiques et institutionnelles.
L’absence ou l’inconsistance des mécanismes de sécurisation et de stabilisation du cadre constitutionnel camerounais sont largement liées aux techniques et tactiques gouvernantes prévalentes. En effet, ces déficiences et défectuosités, révélatrices du laxisme institutionnel du régime du Renouveau, sont comme entretenues par les calculs gouvernants et politiques de l’équipe dirigeante et de son chef central. C’est que l’ordre gouvernant ne se montre pas véritablement pressé de clore le cycle de la transition constitutionnelle initiée en janvier 1996 avec une révision controversée de la loi fondamentale de juin 1972 - parce qu’interpellée par certains juristes ou politistes comme écriture d’une nouvelle constitution plutôt que comme une simple révision - qui a créé de nombreux organes dont certaines ne sont pas encore mis en œuvre.
En 2010, l’ordre gouvernant, déjà aux commandes de l’État en 1992, n’a toujours pas trouvé utile et opportun de mettre en œuvre un certain nombre d’organes-institutions créés à l’occasion de la réforme constitutionnelle de 1996 tels que le Conseil constitutionnel, [...]les Régions. Dans cette démarche peu porteuse de discipline politico-institutionnelle, la formation gouvernante et son leader central n’ont toujours pas, près de [21] ans après la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, trouvé le temps ni l’intérêt de mettre en application ces dispositions qui apparaissent partout fondamentales dans la manifestation concrète d’une visée de modernisation démocratique et libérale de la constitution du 4 juin 1972.
Une logique de canalisation et de freinage apparaît au centre de cette démarche conservatrice de rétention des réformes constitutionnelles et institutionnelles initiées avec la loi du 18 janvier 1996 portant révision constitutionnelle. On ne comprendrait pas autrement que la formation gouvernante qu’est le régime du Renouveau se complaise dans une implication délibérée et organisée de dispositions constitutionnelles sensibles comme celles relatives au régime organique et fonctionnel du Conseil constitutionnel.
En se satisfaisant de dispositions transitoires de la constitution faisant de la Cour suprême le substitut du Conseil constitutionnel qu’on refuse manifestement de mettre en place, l’ordre gouvernant entreprend délibérément de vicier lui-même la mise en place d’un processus sérieux et serein de conduite résolue et définitive de la transition vers le cadre normatif, institutionnel et procédural de la modernisation constitutionnelle de 1996.

Le Conseil constitutionnel hypothéqué
Le principal élément de biais politique lié à cette stratégie conservatrice et manipulatrice d’une gestion de la transition constitutionnelle temporellement indéfinie et infinie, se trouve dans une démarche organisée depuis les sommets de l’État qui vise à empêcher la mise en œuvre concrète du Conseil constitutionnel. Usant à profusion et à l’excès des techniques juridico-politiques de rétention ou de diversion constitutionnelle ou légale, le pouvoir central camerounais bloque ouvertement la mise en place du Conseil constitutionnel pourtant posé en organe déterminant et fondamental dans la structuration d’un État de droit à constitution démocratico-représentative. Où l’on voit que le régime du Renouveau et son chef central bloquent la modernisation sûre et sécure des institutions étatiques d républicaines.
En retenant par des artifices et subterfuges légaux et réglementaires la mise en place du Conseil constitutionnel pourtant posé par la loi fondamentale de 1996 comme institution régulatrice, l’ordre gouvernant du Renouveau national et sa direction centrale expriment leur refus de laisser se mettre en place un régulateur indépendant, ou au moins autonome, du jeu constitutionnel. Ce faisant, l’équipe politique qui monopolise et/ou privatise les commandes de l’État exprime concrètement et manifestement son refus de laisser se mettre en place un cadre politico-institutionnel où le président de la République - envisagé dans la tradition présidentialiste pure et dure qui en fait un empereur présidentiel - ne serait plus le gardien exclusif ou principal de la constitution, la garde de la loi fondamentale étant assurée par le Conseil constitutionnel.
Le régime du Renouveau maintient, soutient et entretient une transition constitutionnelle sans fin dans le dessein manifeste de bloquer la mise en place sûre et sécure d’une modernisation constitutionnelle de facture démocratique et/ou libérale dont certaines perspectives institutionnelles, normatives ou procédurales peuvent contribuer à liquider le souverainisme et l’absolutisme présidentialistes. Ainsi, en fermant la mise en place du régulateur constitutionnel normal et légitime selon le texte propre de la constitution de 1996, jamais d’ailleurs retouché sur ces dispositions, le régime du Renouveau et son leadership central et principal contribuent à entretenir les sources de l’insécurité institutionnelle et constitutionnelle.
L’intérêt du musellement du Conseil constitutionnel s’est vu à l’occasion du pressing et du forcing politico-institutionnel - motivés par un exceptionnalisme autoritaire- que l’ordre gouvernant et son chef ont mis en œuvre pour restaurer le modèle typiquement monarchique du présidentialisme en pulvérisant l’article 6.2 de la constitution révisée de 1996 à l’occasion d’une révision menée manu militari en avril 2008 pour restaurer une présidence impériale dès lors débarrassée de toute contrainte de limitation des mandats présidentiels à deux septennats. Un Conseil constitutionnel posé en régulateur au moins autonome, à défaut d’être indépendant, aurait pu contrarier formellement une demande gouvernementale principale préoccupée de restaurer les conditions politico-institutionnelles pleines d’une présidence autoritaire, immunitaire et étemitaire, et de se permettre à l’occupant de la magistrature suprême d’en user comme une concession viagère.

Le brouillage juridique et l’intérim présidentiel
L’insécurité constitutionnelle peut être mesurée dans sa teneur et son ampleur politico-institutionnelles à propos d’une question politiquement et stratégiquement sensible comme celle du régime juridico-politique de la succession présidentielle. On sait, en effet, que le président de la République est un organe institutionnel de la puissance étatique camerounaise qui demeure normativement et concrètement prépondérant dans une organisation toujours présidentialiste des pouvoirs publics. Ainsi, le président de la République du Cameroun reste un César étatique véritablement posé en pontife suprême de l’État peu ou pas du tout domestiqué par une division des pouvoirs faiblement basée sur un jeu développé de docks and balances.
Les mécanismes de dévolution institutionnelle du pouvoir présidentiel au Cameroun ne sont pas basés sur une grande sécurité, dans l’hypothèse d’un intérim présidentiel dont l’aménagement juridico-technique demeure une grande préoccupation dans le droit constitutionnel camerounais. En effet, l’intérim est ouvert en cas de vacance dans les circonstances énumérées à l’article 6 alinéa 4 de la constitution issue de la révision du 4 avril 2008 à savoir le décès, la démission, l’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. Ces différentes circonstances ne font pas nécessairement l’objet d’aménagements appropriés et adoptés capables d’éviter que l’on aboutisse à des controverses juridico-politiques porteuses d’incertitude et d’inquiétudes aussi bien en termes de sécurité institutionnelle qu’en termes de sécurité stratégique.
L’hypothèse du décès du président de la République en titre et en fonction est abordée sous un angle essentiellement factuel sans que le cadre formel de son constat soit dûment et expressément aménagé de manière à ce que s’opère l’ouverture juridique de la vacance appelée par le décès. Cela pourrait alors conduire, en l’absence de mécanismes procéduraux et institutionnels précis et adaptés à des controverses juridico-politiques favorisant un aiguisement des luttes de pouvoir et de domination relatives, à la conquête et au contrôle de la présidence de la République comme centre de gravité de l’ordre étatique et gouvernant camerounais. Le souci pratique d’aligner les conditions et les modalités de constat du décès sur les deux autres situations d’ouverture de la vacance de la présidence de la République, telle que transparaissant dans la loi relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel, ne saurait suffire.
L’hypothèse de la démission du président de la République en fonction comme situation d’ouverture de la vacance paraît mieux balisée que celle du décès. En effet, l’article 108 de la loi régissant l’élection présidentielle définit précisément les contours et les modalités de procédure de la démission.
Conformément à cette disposition, le président de la République qui démissionne est tenu d’informer préalablement la nation par la voie d’un message expressément publié selon la procédure d’urgence au Journal officiel. Par la suite, le président démissionnaire doit adresser son acte de démission au président du Conseil constitutionnel qui envoie une copie au président du Sénat. Pourtant, les conditions de délais encadrant une telle procédure ne sont pas formellement précisées, ce qui laisse place à une interprétation de la mise en œuvre de l’intérim de plein droit dès que le président du Sénat reçoit la copie de l’acte de démission à lui adressée par le président du Conseil constitutionnel.
La loi relative à l’organisation de l’élection présidentielle, la loi régissant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et la constitution n’envisagent pas de manière identique l’aménagement juridique de l’empêchement définitif comme l’un des cas d’ouverture de la vacance à la présidence de la République. Comme le note fort à propos Alain Didier Olinga, « les textes ne coïncident pas pour ce qui est des modalités de constat de l’empêchement définitif ». C’est qu’en effet, les différentes dispositions normatives évoquées n’envisagent pas l’objectivation de l’empêchement définitif de la même manière. Ainsi, alors que la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel (article 38) traite du constat de la vacance dans toutes les circonstances, la loi régissant l’élection présidentielle et la constitution ne l’évoquent que pour l’empêchement définitif.
Les modalités de saisine du Conseil constitutionnel sont différentes dans les textes que sont la constitution, la loi relative à l’élection présidentielle et la loi régissant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ; ce qui souligne l’orientation divergente des procédures envisagées de saisine du régulateur constitutionnel. Par ailleurs, les normes évoquées règlent de manière différente les conditions modales et processuelles de décision du Conseil constitutionnel : majorité absolue ici, majorité des deux tiers comme nous le rappelle encore - de manière magistrale - Alain Didier Olinga. Où l’on voit que les règles de droit positif ne règlent pas avec cohérence l’aménagement juridico-technique et juridico-politique des différentes situations de manifestation et d’objectivation de la vacance à la présidence de la République qu’ouvre une période intérimaire jusqu’à la remise enjeu politico-électorale du mandat présidentiel.

Le risque juridico-politique de l’intérimaire ambitieux
Les conditions juridico-politiques et/ou sociopolitiques de sécurisation constitutionnelles de l’intérim ouvert suite à la vacance de la présidence de la République du Cameroun ne paraissent pas être remplies de manière suffisante. La persistance du régime transitoire qui fait du […] président du Sénat, peut contribuer à une telle situation. Le bénéficiaire de l’intérim n’est pas strictement ni inconditionnellement tenu de se cantonner dans sa position de simple attributaire de l’intérim établi en tant que tel par l’article 67 de la constitution camerounaise. En raison d’une telle situation, il n’est pas exclu que l’attributaire initial de l’intérim présidentiel n’use astucieusement et pernicieusement de ses prérogatives constitutionnelles pour se poser en prétendant à la succession présidentielle.
L’intérimaire présidentiel a pour rôle d’organiser le scrutin devant désigner le nouveau titulaire de la fonction présidentielle, entre 20 jours au minimum et 120 jours au maximum après l’ouverture de la vacance « sauf circonstances exceptionnelles ». Où l’on voit comment le régime régulier de l’intérim présidentiel établi sur une base institutionnelle et normative, peut être exposé à des manipulations décisionnistes de la loi fondamentale. En effet, l’attributaire de l’intérim présidentiel peut devenir, selon le mot célèbre de l’éminent mais aussi controversé Cari Schmitt, « souverain » parce qu’il « décide de l’exception ». L’intérimaire présidentiel peut ainsi user et abuser du recours à l’article 9 de la constitution traitant de l’état d’urgence ou de l’état d’exception, si « les circonstances l’exigent » ou si les conditions de l’alinéa 2 sont réunies et objectives.
Si l’attributaire constitutionnel de l’intérim constitutionnel ne peut être normalement candidat à l’élection présidentielle, un intérimaire ambitieux et pouvoiriste peut utiliser des expédients juridico-politiques liés à un recours instrumental aux circonstances exceptionnelles afin de se maintenir au pouvoir, où l’on voit que les intérimaires peuvent entreprendre par une démarche juridico-politique et socio-politique exceptionnaliste de se transformer en titulaire de la fonction présidentielle véritablement posés en successeurs de fait et successeurs plutôt légitimes. Cela montre que les dispositions ne sont pas suffisamment resserrées pour empêcher que l’attributaire de l’intérim ne puisse manipuler des prérogatives constitutionnelles lui permettant de disposer de presque tous les pouvoirs associés à cette fonction, sauf la possibilité d’initier une procédure de modification de la constitution, de recourir au référendum et de modifier la composition du gouvernement à moins que ce cas soit imposé par une nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle après avoir consulté le Conseil constitutionnel.
Les normes du droit constitutionnel camerounais, quoiqu’elles canalisent les risques d’une gestion successorale et patrimoniale de la dévolution du pouvoir présidentiel, n’éliminent toutefois pas les possibilités politiques de détournement ou de contournement des contraintes juridico-institutionnelles et juridico-normatives posées par les règles prévalentes en matière d’intérim à la tête de l’État. Ainsi, l’intérimaire présidentiel peut-il faire initier une modification de la constitution par la voie du parlement, sans s’impliquer dans la procédure menant à une telle initiative, y compris par la voie de la promulgation d’une telle loi. Dans une telle hypothèse, le président par intérim peut commodément laisser le président de l’Assemblée nationale se substituer à lui pour promulguer un texte qui lui soit politiquement favorable dans le délai constitutionnel imparti de 15 jours.

L’inertie gouvernante dans la politique institutionnelle
La constitution camerounaise n’est pas énoncée de telle manière que l’ensemble de ses dispositions correspondent systématiquement et de manière codifiée à un cadre sécurisé de régulation de la vie politique par une loi fondamentale posée en bonne forme du jeu politique. Ainsi, le groupe gouvernant maintient éhontément un régime de transition constitutionnelle, adoptant délibérément une démarche de politique constitutionnelle basée sur ce que Peter Bachrach et Peter Bakatz appellent « non-décision », en omettant de finaliser une mise en place des institutions nouvellement créées par la réforme constitutionnelle de 1996 qui sont dolosivement présentées comme devant se faire « progressivement » (article 66 de la constitution). On peut alors, dans les cercles supérieurs de l’ordre gouvernant, entretenir politiquement l’inertie en exploitant de manière exceptionnaliste les dispositions en matière de transition constitutionnelle.
Le laxisme gouvernant dans la formulation et l’application des mesures de politique constitutionnelle est révélateur d’un art de gouverner basé sur la licence et le passe- droit plutôt que sur la discipline et le droit. Il s’agit alors de favoriser la reproduction de l’arbitraire juridico-politique et sociopolitique peu propice à l’implantation et à la consolidation d’un État pluraliste de droit à constitution représentative et légalo-rationnelle, comme lorsque le régime du Renouveau fait preuve de toute son inertie en freinant la mise en place des régimes qui ont pourtant été créés par la révision constitutionnelle de 1996 au rang des collectivités territoriales décentralisées. Dans une telle optique conservatrice et manipulatrice de travestissement institutionnel et constitutionnel, le bicamérisme énoncé comme innovation apportée par la réforme constitutionnelle de 1996, [n’a été mis en application qu’en 2013 avec l’évènement d’un Sénat ayant à sa tête un octogenère nommé par le président de la République]
La gestion retardatrice qui freine l’achèvement de la période transitoire de mise en place des institutions constitutionnelles créées en 1996, mais toujours inopérantes en  [septembre 2017], est révélatrice de l’arrière-plan souverainiste et décisionniste qui bloque une transformation démocratique et libérale élargie et approfondie de la régulation constitutionnelle du jeu politique et institutionnel camerounais. Cette politique ultra conservatrice des petits pas vers la modernisation institutionnelle peut avoir des répercussions particulièrement délicates sur le plan politico-stratégique et politico-sécuritaire, parce qu’elle ne favorise pas l’avènement d’un cadre institutionnel, normatif et procédural clair en matière de succession présidentielle. En effet, si la dévolution du pouvoir présidentiel devait se faire suite à l’ouverture d’une vacance à la tête de l’État, dans une configuration où le régime transitoire de l’intérim présidentiel continuerait à prévaloir, la République du Cameroun pourrait être exposée à de sérieux et évidents risques de déstabilisation.
L’absence d’un régime ordinaire d’organisation de l’intérim ouvert dans le cadre d’une vacance à la présidence de la République, peut effectivement faciliter les calculs politiques des groupes de puissance et de pression dont les intérêts commanderaient de s’opposer aux-attributaires de l’intérim organisé dans le cadre d’un régime transitoire. Où l’on voit les problèmes de sécurité constitutionnelle posés par le fait que le schéma constitutionnel de dévolution des pouvoirs du président de la République ne serait pas suffisamment consolidé et légitimé parce que s’appuyant sur des règles et institutions transitoires plutôt qu’ordinaires. Une normalisation constitutionnelle et institutionnelle est à envisager aussi bien pour des raisons politiques, éthiques, civiques que techniques et stratégiques pour juguler les risques d’une crise explosive alimentée en partie par les manœuvres intrigantes, trafiquantes et délinquantes de la politique spéculatrice et manipulatrice du constitutionnalisme siamois qui est une politique délibérée de l’infirmité institutionnelle.
Mathias Eric Owona Nguini
Sources : Les Cachiers de Mutations, n°064, juillet 2010.
* Le titre est de la rédaction