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Les Injustices de la justice - Page 3

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Index de l'article
Les Injustices de la justice
Page 2
Que nul ne saisit la justice s'il n'est riche...
Abus de justice: lenteurs judiciaires et procès expéditifs se côtoient
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Que nul ne saisit la justice s'il n'est riche...
Sur le fronton de l’Académie fondée par Platon Platon (vers 427-348 av. JC), un campus à la sortie de la ville d’Athènes qui fonctionna pendant trois siècles, on pouvait lire : « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre »
Cette formule peut être détournée de son sens originel et placée au fronton de tous les palais de justice de la République du Cameroun. Dans un contexte judiciaire où l’injustice de la justice semble être érigée en principe, les habitués des palais de justice (ou de l’injustice, c’est selon) liront : « Que nul ne saisit la justice s’il n’est riche et n’appartient à la classe des hommes bien de là-bas ». Ainsi formulée sous la forme d’injonction, de préalable, elle pose comme première condition d’admission et d’accès à la justice, dans ce cercle, dans l’institution judiciaire, l’acquisition d’un statut, d’une qualité, la maîtrise des arcanes explicitement ou implicitement énoncé de la cabale judiciaire qui se trame dans des cabinets (au propre et au figuré) des magistrats, avocats et autres greffiers. Elle soulève le problème de l’accès à la justice dans une environnement de paupérisation généralisée, voulue et entretenue.
De même pour l’accès à l’information, l’accès à la justice est un droit fondamental auquel il revient au Cameroun, s’il prétend être un État de droit, de s’assurer qu’il est effectivement respecté. La loi constitutionnelle camerounaise dispose d’ailleurs dans son préambule que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice».
Dans les cours et tribunaux, la réalité est toute autre. La discrimination fondée sur le pouvoir financier et la position dans l’échelle sociale est patente. Les plus aisés peuvent débourser de fortes sommes d’argent pour s’offrir un ou des avocats, payer les frais de consignation, de reproduction, etc.
Pour Charles Tchoungang: « pour les affaires civiles, des barrières censitaires ont été érigées soit à l’entrée du système (exigence de règlement de fortes sommes sous le couvert fiscal et de la consignation), soit en cours des procès, par des exigences financières supplémentaires à la discrétion du juge (consignations supplémentaires, contribution aux frais d’instruction, interdiction de statuer sur un acte non enregistré), soit à la sortie, par l’exigence de frais de reproduction des dossiers et d’enregistrement avant exécution. » (in De l’impossible justice au Cameroun).
Junior Étienne Lantier.