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Ces Assassins des libertés publiques - Loi n°054 du 19 décembre 1990 portant maitien de l'ordre

Ces Assassins des libertés publiques - Loi n°054 du 19 décembre 1990 portant maitien de l'ordre

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Index de l'article
Ces Assassins des libertés publiques
Ci-gisent les libertés publiques
Loi n°90/055 du 19 décembre 1990, portant régime des réunions et des manifestations publiques (extraits)
Des sous-préfets avides d'amalgames fallacieux
Retour déguisé de l'ordonnance 62 réprimant la subversion
Comment le dauphin, René Sadi, ménage sa monture
Le panthéon des assassins des libertés publiques
Loi n°054 du 19 décembre 1990 portant maitien de l'ordre
Le cadre normatif de l’exercice de la liberté de réunion et de manifestation publiques : Le Cameroun à l’épreuve des autres systèmes juridiques
Toutes les pages

Loi n°054 du 19 décembre 1990 portant maitien de l'ordre

Chapitre I
Des dispositions générales
Article premier. - La présente loi relative au maintien de l’ordre public fixe les principes d’action à observer, en temps normal, par les autorités administratives et les éléments de maintien de l’ordre en vue de préserver l’ordre public ou de le rétablir quand il a été troublé

Chapitre II
Des pouvoirs des autorités administratives
Art. 2. - Les autorités administratives peuvent, en tout temps et selon les cas, dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre public, prendre les mesures ci-après :
- soumettre la circulation des personnes et des biens à des contrôles ;
- requérir les personnes et les biens dans les formes légales ;
- requérir les forces de police et de gendarmerie pour préserver ou rétablir l’ordre ;
- prendre des mesures de garde à vue d’une durée de 15 jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme.

Chapitre III
De l’usage des armes
Art. 3. - (1) L’usage des armes est interdit dans les opérations courantes de maintien de l’ordre public.
(2) L’emploi du tir à blanc ou du tir en l’air est interdit.
(3) Toutefois, les grenades lacrymogènes, les bâtons et autres instruments similaires peuvent être employés, en cas de nécessité, au rétablissement de l’ordre public.
Art. 4. - (1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 alinéa 1 ci-dessus, l’usage des armes peut intervenir sur réquisition expresse de l’autorité administrative dans les cas suivants :
a) lorsque les violences et voies de fait graves et généralisées sont exercées contre les éléments de maintien de l’ordre ;
b) en cas d’usage d’armes à feu contre les forces de maintien de l’ordre.
(2) Dans les deux cas, l’usage d’armes n’est admis que si les forces de maintien de l’ordre ne peuvent se défendre autrement et n’intervient qu’après plusieurs sommations faites par haut-parleur ou par tout autre moyen.
Art. 5. - L’usage des armes contre les éléments du grand banditisme ou des bandes rebelles armées peut intervenir sans réquisition.

Chapitre IV
Des dispositions pénales et diverses
Art. 6. - Les infractions aux dispositions des articles 3 alinéas 1 et 4 ci-dessus sont punies des peines prévues par l’article 275 du Code Pénal.
Art. 7. - La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 59/33 du 27 mai 1959 sur le maintien de l’ordre public.
Art. 8. - La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.