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Politique Vérités et mensonges sur la loi camerounaise contre le terrorisme

Vérités et mensonges sur la loi camerounaise contre le terrorisme

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altLes récriminations répétées contre la loi camerounaise anti-terroriste relèvent largement du surréalisme juridique. L’on s’en convaincra en examinant successivement la querelle sur l’imprécision de la définition du terrorisme, l’impossibilité pour un Etat de rester inerte face à cette horreur absolue, la valeur intrinsèque de cette loi et les garanties disponibles au profit des citoyens.

A propos de la querelle relative à l’imprécision de la définition du terrorisme dans la loi votée par le Parlement
C’est une querelle qui n’a pas lieu d’être, car il est universellement reconnu qu’il n’existe aucune définition saturante du terrorisme, acceptée par tous. Un collège d’éminents juristes français, intrépides défenseurs des droits de l’homme et auteurs de l’emblématique Dictionnaire des Droits de l’Homme (Paris, Presses universitaires de France, 2008, pp. 727-729), a confirmé que « la définition juridique du terrorisme n’existe pas » et que, partout à travers le monde, « la qualification terroriste déclenche la mise en œuvre d’une législation d’exception dont l’étendue est aussi floue que la notion qui la fonde », dans le cadre de ce qu’ils ont appelé : « le droit de dérogation » (pp. 727 et 729 ; cf. aussi Frédéric Bernard, « Droits de l’homme et terrorisme », in : Maya Herting Randall / Michel Hottelier, Introduction aux droits de l’homme, Editions Yvon Blais / LGDJ / Lextenso éditions/ Schulthess éditions romandes, 2014, p. 593).

Il n’existe en effet aucune définition du « terrorisme » susceptible de résister à la critique et de faire consensus entre les Etats. La définition du terrorisme est d’autant plus improbable, presque deux millénaires après ses premières manifestations en l’an 66, qu’il n’existe pas une seule forme de terrorisme, mais des terrorismes (ANC de Nelson Mandela, IRA, PKK, ETA, Brigades Rouges, Al Qaida de tous horizons, Talibans, Hamas, Shebabs, Résistance française pendant la seconde guerre mondiale, Action directe, Etat Islamique, etc.) que l’on ne saurait ranger sous la même bannière. Certains accordent en effet l’absolution au « bon terrorisme », symbolisé par les mouvements de libération nationale, tandis que d’autres, à l’image du Conseil de sécurité de l’ONU, sont d’avis que « tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs » (résolution 1617 (2005), du 29 juillet 2005).
Ailleurs, l’on distingue trois manières de définir le terrorisme : i) la définition du terrorisme par objectif (répandre la terreur, approche trop large) ; ii) la définition du terrorisme par ses méthodes (fondée sur le postulat erroné qu’il existe des actes terroristes par nature, approche arbitraire, car seraient terroristes les actes qualifiés comme tels) et iii) la définition du terrorisme par ses effets (la terreur ressentie, les destructions, etc. ; approche très subjective et par conséquent arbitraire). Pire, le cumul de ces approches, loin de conduire au salut, cumule leurs défauts.
Ce sont d’ailleurs ces désaccords sur la définition du terrorisme qui expliquent qu’à ce jour, en dépit de la multiplicité des travaux scientifiques menés par de nombreux auteurs à la recherche d’une définition du terrorisme – y compris des thèses de doctorat – l’on ne dispose pas toujours d’une telle définition. Cette absence de définition du terrorisme constitue du reste le principal obstacle à l’adoption d’une convention internationale universelle et générale sur le terrorisme.
Cherchant à prévenir et à réprimer un phénomène aux contours flous et aux formes incertaines, les Etats adoptent généralement à titre individuel ou collectif, une caractérisation large du terrorisme, à l’instar de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 qui pose, en son article 1er, que l’infraction est terroriste si elle « a pour but de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ». Dans le même sillage, le Code pénal français qualifie de terrorisme les infractions ayant pour but « de troubler l’ordre public par l’intimidation et la terreur » (article 421-1).

Faute de définition du terrorisme, les Etats ne sauraient rester inactifs contre cette horreur absolue
Certainement pas. Partout à travers le monde les Etats organisent et renforcent la prévention et la répression du terrorisme et, jusqu’à présent, dans aucune grande démocratie, aucune juridiction n’a condamné un Gouvernement pour avoir adopté les incriminations des actes terroristes en raison de leur caractère trop vague (cf. Cour suprême du Canada, Suresh c. Canada [2002], 1 SCR 3 2002 SCC 1 ; Conseil constitutionnel français, décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, extraits reproduits en annexe).
Il n’est pas inutile d’indiquer que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : « CEDH ») a consacré « le droit légitime d’une société démocratique de se protéger contre les agissements d’organisations terroristes » en élargissant « la marge nationale d’appréciation » quant aux restrictions à apporter aux droits et libertés. Elle estime que l’Etat responsable de la sécurité de sa population est « libre d’apprécier par lui-même les faits à la lumière des informations qu’il détient […] notamment en raison du caractère diffus de la menace terroriste » (cf. Affaires Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997 et A. et alii c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 2009, citées par Frédéric Sudre et Alii, Les Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 6ème éd., 2011, pp. 68 et 90-91). De manière générale, à l’instar des chancelleries occidentales, cette juridiction de référence dans le domaine de la protection des droits de l’homme « examine avec une certaine bienveillance les mesures destinées à combattre le terrorisme » (ibid., p. 73).
Les mêmes auteurs ajoutent que, dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, tranchée le 18 janvier 1978, la CEDH s’est montrée « particulièrement compréhensive à l’égard de mesures justifiées par une situation ‘très exceptionnelle’ autorisant l’arrestation de personnes que ‘l’on ne soupçonnait nullement de crimes’ comme simples témoins, et les personnes soupçonnées de terrorisme pouvaient faire l’objet d’une détention ‘extrajudiciaire’ pouvant aller de 72 heures à plusieurs années » (paras 212 et 217-218, p. 92). C’est dans ce sillage que la Commission européenne des droits de l’homme a aussi déclaré qu’« il ne lui appartient pas d’examiner de manière approfondie, l’opportunité des mesures prises par le Royaume-Uni pour combattre le terrorisme en Irlande du Nord » (affaire Mme W. c. Royaume-Uni, décision du 4 mars 1986, paragraphes 14 et 16, ibid., p. 139).

En elle-même, la loi antiterroriste n’a rien d’excessif
D’abord, la loi anti-terroriste adoptée par le Parlement participe de la mise en œuvre des résolutions itératives du Conseil de sécurité des Nations Unies dont la première est la Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001. Cet instrument engage les Etats, en son point 2, lettre e), à

[v]eiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes.

Ensuite, l’on est frappé par le caractère très mesuré de la loi adoptée par les deux Chambres du Parlement. La loi camerounaise anti-terroriste n’a rien d’excessif. Elle s’inscrit dans une logique pénale, et non dans la logique de guerre qui aurait conduit à l’introduction de notions contestables de non-droit comme celle de « combattant illégal », dépourvu du moindre droit, ou de camps d’emprisonnement insolites comme Abu-Ghraib et Guantanamo. Dans la même perspective, tenant compte de la complexité des enquêtes en matière de lutte contre le terrorisme, la loi en cause prévoit des délais de garde à vue plus longs que d’ordinaire, mais raisonnables : une durée de 15 jours, renouvelable sur autorisation du Commissaire du Gouvernement, suivant son article 11. En droit comparé, les durées de la garde à vue – « pre-charge detention » en langue anglaise – qui correspond à la détention avant d’être présenté à un juge, en matière anti-terroriste, va d’un jour (Canada) à … 28 jours (Royaume-Uni).
Enfin, à ceux qui reprochent à cette loi l’absence de mesures de prévention du terrorisme, il importe de rappeler que l’imposant dispositif militaire et policier spécifiquement mis en place dans les Régions de l’Extrême-Nord et du Nord et, dans une moindre mesure, à travers le pays participe largement de la prévention du terrorisme. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 25 du Règlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) n° 01/03-CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale, le président de la République a créé au Cameroun une Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) par décret du 31 mai 2005. Par un autre décret du 11 mars 2006, il a ajouté aux missions de la Commission  nationale anti-corruption (CONAC) celle de « surveiller les pratiques de corruption susceptibles de financer des activités terroristes ».
L’on conviendra que toutes les mesures de lutte contre le terrorisme ne peuvent figurer dans le même type d’acte juridique, encore moins dans le même instrument juridique. Elles répondent cependant à un besoin social impérieux, au regard des atrocités perpétrées par les groupes terroristes en général et par le groupe Boko Haram en particulier (l’image insoutenable d’une petite fille se faisant égorger par des jihadistes de Boko Haram reste à jamais imprimée dans ma mémoire) ; mais aussi au vu de ce que la lutte contre ce groupe a déjà entraîné la mort de plusieurs dizaines de membres des forces de défense nationales, sans compter les victimes civiles, plus nombreuses encore.

De solides garanties protègent les citoyens contre toute éventuelle interprétation abusive de cette loi par le Gouvernement
La loi anti-terrorisme ne donne pas carte blanche au Gouvernement pour réprimer le terrorisme comme bon lui semble, tant il est vrai que le combat légitime et primordial contre le terrorisme « ne justifie pas tous les moyens » (Fabien Marchadier, in : Dictionnaire de droits de l’Homme). La théorie de « la marge nationale d’appréciation » rencontre ses limites dans le contrôle judiciaire. La loi anti-terroriste soumet la lutte anti-terroriste à un cadre juridique contraignant ; l’Etat reste soumis aux exigences de légalité. L’accès au juge est aussi garanti. La proportionnalité, c’est-à-dire la pertinence des mesures de prévention et de répression du terrorisme prises par l’Etat par rapport aux risques sera évaluée par les juridictions nationales et par les mécanismes nationaux, régionaux ou universels. Ainsi, dans l’arrêt Leroy /c. France, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé, le 2 octobre 2008, la condamnation d’un caricaturiste qui a fait l’apologie des attentats terroristes du 11 septembre 2001, estimant que celui qui se prévaut de sa liberté d’expression assume des responsabilités. La même juridiction a entériné l’atteinte du législateur au secret de la correspondance, au nom de la lutte contre le terrorisme, dans l’espèce Klass et autres /c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978. Par contre, des mesures prises par l’Etat ont été jugées disproportionnées dans l’affaire Incal /c. Turquie, arrêt du  juin 1988 (cf. Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 13ème éd., Paris, Sirey, 2014, p. 260).
Il importe à cet égard de relever que, « [c]ompte tenu de la spécificité des […] infractions terroristes, [la] loi confie leur répression exclusivement aux juridictions militaires » (cf. Exposé des motifs de la loi en cause. Cette compétence, consacrée à l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi portant répression du terrorisme, est contestée par certains. Pourtant, la compétence des juridictions militaires ainsi consacrée n’est pas une nouveauté. En effet, la loi du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires posait déjà, à l’alinéa 4 de son article 3, que : « […] le tribunal militaire de Yaoundé peut en cas de circonstances exceptionnelles telles que prévues à l'article 9 de la Constitution, de menaces graves à l'ordre public, de la sécurité de l'Etat ou de terrorisme, exercer ses attributions sur l'ensemble du territoire national ».
Le tribunal militaire n’est pas non plus une juridiction d’exception (sur la différence entre ces deux types de juridictions, voir Jean-Louis Atangana Amougou, « Les Tribunaux militaires et les Juridictions d’exception au Cameroun », in : Lambert Abdelgawad (Elisabeth), (Dir.), Juridictions militaires et Tribunaux d’exception en mutation, Perspectives comparées et internationales, Ed. des Archives contemporaines / AUF, 2007, pp. 91-98). D’autres ont dépeint la nouvelle loi antiterroriste comme liberticide, en ce qu’elle consacre la compétence des juridictions militaires qui, d’après eux, sont des juridictions d’exception. Il n’en est rien. Aux termes de l’article 2 de la loi du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires, « les tribunaux militaires sont des juridictions à compétence spéciale », et non pas certes des juridictions d’exception. D’autant que : i) la procédure applicable devant le tribunal militaire est celle « de droit commun sous réserve des dispositions spéciales » (alinéa 1 de l’article de la loi portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires précitée); (ii) les débats devant le tribunal militaire se déroulent « conformément aux règles de droit commun » (alinéa 1 de l’article 19 de la même loi).
Le tribunal militaire offre par ailleurs des garanties procédurales classiques. Conformément à l’article 21 de la loi portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires suscitée,

(1) les jugements du tribunal militaire sont susceptibles d'opposition ou d'appel ;
(2) la forme, les délais d'opposition ou d'appel sont ceux du droit commun ;
(3) l'appel est porté devant la Cour d'Appel territorialement compétente ;
(4) les appels interjetés contre les jugements du tribunal militaire obéissent aux règles prévues par les articles 20 et suivants de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

Par ailleurs, aux termes de ladite loi, les jugements du tribunal militaires sont « motivés en fait et en droit sous peine de nullité d’ordre public ».
Enfin, les textes nationaux et internationaux régissant les droits et libertés demeurent en vigueur. Ils encadrent et limitent l’action des pouvoirs publics, sous le contrôle des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme et des peuples (Commission nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Conseil des droits de l’homme des Nations Unies).
La double exigence du respect de l’Etat de droit et des droits de l’Homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, autant que celle du respect du droit des réfugiés et du droit international humanitaire est du reste itérativement rappelée par le Conseil de sécurité de l’ONU. Prêchant par l’exemple, ces exigences sont mises en œuvre par le Conseil de sécurité lui-même, par le truchement du recours aux sanctions ciblées et la multiplication des exemptions humanitaires telles que le respect du droit à l’alimentation et à la santé. Elles sont davantage exaltées par les mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme. Les affaires jointes, Kadi et Al Barakaat Foundation /c. Comm. et Cons. U.E., tranchées le 3 septembre 2008, et Kadi du 30 septembre 2010, dans lesquelles la CEDH a refusé de valider des mesures prises en application des résolutions du Conseil de sécurité, jugées attentatoires aux droits de l’homme restent emblématiques à cet égard.

Encadré
Les énonciations décisives de la décision du Conseil constitutionnel français du 3 septembre 1986, qui sont particulièrement édifiants, méritent d’être reproduites :

1. Considérant que les auteurs de la saisine demandent que « les parties de l'article 1er et les articles 4, 5 et 6 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme » soient déclarées contraires à la Constitution comme méconnaissant le principe de la légalité des délits et des peines, le principe de l'égalité devant la justice et le principe de la liberté individuelle ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines :

2. Considérant que les auteurs de la saisine relèvent que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne définit pas d'infractions spécifiques caractérisant les activités terroristes, mais que l'article 1er de la loi tend à soumettre à des règles particulières la poursuite, l'instruction et le jugement de diverses infractions déjà définies par le code pénal ou par des lois spéciales, lorsque ces infractions « sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » ;

style="padding-left: 30px;">3. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, il s'ensuivrait tout d'abord que les conditions d'application des règles particulières de poursuite, d'instruction et de jugement établies par la loi présentement examinée ne seraient pas déterminées par référence aux éléments constitutifs d'une ou plusieurs infractions définis de manière objective, mais par référence à l'élément purement subjectif que constitue le but poursuivi par l'auteur du ou des actes incriminés ; qu'ainsi la loi méconnaîtrait le principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines formulé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
4. Considérant que les auteurs de la saisine indiquent que ce principe est encore plus gravement méconnu du fait que les conséquences attachées à la relation existant entre certaines infractions et une « entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » ne se limitent pas aux règles de poursuite, d'instruction ou de jugement, mais concernent aussi les peines applicables ; qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 5 de la loi complétant l'article 44 du code pénal, l'existence d'une telle relation a pour effet de rendre les auteurs de ces diverses infractions passibles, outre les peines attachées à celles-ci, d'une peine d'interdiction de séjour d'un minimum de deux ans que le juge doit obligatoirement prononcer ; que, d'autre part, l'existence de la même relation rend applicables aux auteurs des infractions, aux termes de l'article 6 de la loi insérant dans le code pénal les articles 463-1 et 463-2, des dispositions prévoyant, sous certaines conditions, des exemptions ou des réductions de peine ; qu’ainsi les articles 5 et 6 de la loi permettent, en violation du principe de la légalité des délits et des peines, que des peines, ainsi que des exemptions ou des réductions de peine soient prononcées sans que les infractions correspondantes aient été définies avec une précision suffisante ;
5. Considérant que l'application des règles particulières posées par la loi tant en ce qui concerne la poursuite, l'instruction et le jugement qu'en ce qui a trait aux peines applicables est subordonnée à deux conditions : d'une part, que les faits considérés soient constitutifs de certaines infractions définies par le code pénal ou par des lois spéciales ; d'autre part, que ces infractions soient en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
6. Considérant que la première condition fixée par la loi, qui renvoie à des infractions qui sont elles-mêmes définies par le code pénal ou par des lois spéciales en termes suffisamment clairs et précis, satisfait aux exigences du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ; que, de même, la seconde condition est énoncée en des termes d'une précision suffisante pour qu'il n'y ait pas méconnaissance de ce principe ; qu'ainsi le premier moyen formulé par les auteurs de la saisine ne saurait être retenu.

James Mouangue Kobila

Agrégé de Droit public, Directeur des Affaires Académiques et de la Coopération à l’Université de Douala, ce spécialiste du droit anti-terroriste est l’auteur de trois études sur le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et la lutte contre le terrorisme international, notamment publiées dans la Collection des « Livres de droit de l’Académie de droit international de La Haye » (2008) et dans la Revue québecoise de droit international (2011)(1).

(1) Il s’agit précisément, dans le cadre de la session 2006 du Centre d’Etude et de Recherche en Droit international et en Relations internationales de l’Académie de Droit international de La Haye, consacrée au thème : Le terrorisme et le droit international : « Le processus d’intervention du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme », in : Michael J. Glennon/Serge SUR (dir.), Terrorisme et droit international, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, coll. « Les Livres de droit de l’Académie de droit international de La Haye », 2008, pp. 423-466 ; de « La gestion de la lutte contre le terrorisme par le Conseil de sécurité », Revue Hellénique de Droit international, vol. 59-2, 2009, pp. 579-602 ; et « Dixième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Bilan de la gestion de la lutte contre le terrorisme par le Conseil de sécurité », Revue québécoise de droit international, vol. 24-1, 2011, pp. 349-405, mis en ligne à la page Internet : http://www.sqdi.org/volumesrqdi/num-courant.html

Il s’agit précisément, dans le cadre de la session 2006 du Centre d’Etude et de Recherche en Droit international et en Relations internationales de l’Académie de Droit international de La Haye, consacrée au thème : Le terrorisme et le droit international: « Le processus d’intervention du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme », in : Michael J. GLENNON/Serge SUR (dir.), Terrorisme et droit international, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, coll. « Les Livres de droit de l’Académie de droit international de La Haye », 2008, pp. 423-466 ; de « La gestion de la lutte contre le terrorisme par le Conseil de sécurité », Revue Hellénique de Droit international, vol. 59-2, 2009, pp. 579-602 ; et « Dixième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Bilan de la gestion de la lutte contre le terrorisme par le Conseil de sécurité », Revue québécoise de droit international, vol. 24-1, 2011, pp. 349-405, mis en ligne à la page Internet : http://www.sqdi.org/volumesrqdi/num-courant.html Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE