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Politique Le Gouvernement terrorise les Camerounais avec un projet réprimant le terrorisme

Le Gouvernement terrorise les Camerounais avec un projet réprimant le terrorisme

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altRÉPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
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PAIX-TRAVAIL-PATRIE Peace - Work - Fatherland
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ASSEMBLEE NATIONALE
9ème LÉGISLATURE
ANNÉE LÉGISLATIVE 2014
3ème Session ordinaire (novembre 2014)
N° 032/AN/9

PROJET DE LOI N° 962/PJL/AN
Portant répression des actes de terrorisme

Expose des motifs du projet de loi portant répression des actes de terrorisme
Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, au plan interne, des mesures préconisées au niveau international en matière de lutte contre le terrorisme.
En effet, qu’il s’agisse de la résolution 2178 du 24 septembre 2014 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ou de son Protocole, tous ces instruments internationaux préconisent des actions fortes à rencontre des auteurs d’actes de terrorisme.
Ainsi, la résolution 2178 du Conseil de Sécurité engage les États à « veiller à ce que la qualification des infractions pénales dans leur législation et leur réglementation internes permette […] d'engager des poursuites et de réprimer (les actes terroristes).
La Convention de l’OUA de 1999 engage les États parties à « […] établir comme crimes les actes terroristes ».
Le Protocole à la Convention sus évoqué quant à lui invite les États, entre autres, à « prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de leurs populations contre tous les actes terroristes » et à « empêcher l’entrée et la formation de groupes terroristes sur leur territoire ».
Les projets de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention du 14 juillet 1999 de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son Protocole du 08 juillet 2004, ont déjà été transmis au Parlement pour examen au titre de la session en cours.
Le présent projet de loi, qui vient compléter cette législation, vise en particulier à réprimer les actes de terrorisme. En l’occurrence, cette loi constitue une suite logique des instruments internationaux sus évoqués dont elle va permettre l’application des principes au plan national.
Ainsi, le projet de loi propose la sanction ultime, la peine de mort, pour quiconque à titre personnel, en complicité ou en co-action, commet un acte terroriste (article 2).
Il réprime également les activités de financement, de recrutement, de blanchiment des produits du terrorisme, de soutien ou d’apologie des activités de terrorisme (article 3 à 9).
Compte tenu de la spécificité desdites infractions, le projet de loi confie leur répression exclusivement aux juridictions militaires; le Code pénal, le Code de procédure pénal et le Code justice militaire demeurant applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.
Dans l’optique d’encourager la dénonciation, le projet de loi prévoit des cas d’exemption de poursuite et la protection des témoins (articles 16 et 10).
Enfin, pour tenir compte de la complexité des enquêtes en la matière, le projet de loi prévoit des délais de garde à vue plus longs ainsi que l’imprescriptibilité de l’action publique (article 11 et 15).
Telle est l’économie du présent projet de loi, soumis à l’examen du Parlement.

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er : Objet et champ d’application
1)La présente loi porte répression des actes de terrorisme.
(1)Le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.
(2)Les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence exclusive des juridictions militaires.
 
CHAPITRE II DES INFRACTIONS ET DES PEINES
Article 2 : Actes de terrorisme
(1) 1)Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en co-action, commet tout acte ou menace d’acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention :
a)d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation, nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;
b)de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
c)de créer une insurrection générale dans le pays.
(2)Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l’alinéa 1 ci-dessus :
a)fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ;
b)fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ; 
c)fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychotropes, radioactifs ou hypnotisants ;
d)procède à une prise d’otage.
(3)La peine est l’emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la maladie d’animaux ou la destruction de plantes.
(4)Les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée.
 
Article 3 : Financement des actes de terrorisme
(1)Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement :
a)fournit et/ou réunit des fonds ;
b)fournit et/ou offre des services financiers.
(2)L’infraction visée à l’alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n’ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de l’infraction.
(3)Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d’un autre Etat.
 
Article 4 : Blanchiment des produits des actes de terrorisme
Est puni de la peine de mort :
(1)celui qui acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou déguise des biens constitutifs des produits des actes de terrorisme.
(2)celui qui utilise ou partage, même occasionnellement les produits des actes de terrorisme.
 
Article 5 : Recrutement et formation
(1)Est puni de la peine de mort, celui qui procède au recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme, quelque soit le lieu de commission.
(2)Est puni de la peine prévue à l’alinéa 1err ci-dessus :
a)celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques à autrui pour qu’il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme ;
b)celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu’il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme.
(3)Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, volontairement, s’enrôle ou se forme dans un groupe terroriste à l’étranger, dans l’intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national.
(4)Dans les cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, l’infraction est consommée même si l’incitation à participer au groupement et à l’entente n’a pas été suivie d’effets.
 
Article 6 : Responsabilité pénale des personnes morales
(1)Pour l’application de la présente loi, une personne morale peut être déclarée pénalement responsable.
(2)Lorsqu’une personne morale est déclarée pénalement responsable des actes de terrorisme, la peine est une amende dont le minimum est de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
 
Article 7 : Interruption de l’infraction ou de ses effets
(1)1)Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui, étant auteur ou complice d’un acte de terrorisme, permet d’interrompre la réalisation de l’infraction.
(2)Est puni de la peine prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice d’un acte de terrorisme, permet d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort, des blessures ou des dommages matériels.
 
Article 8 : Apologie des actes de terrorisme
Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de vingt cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l’apologie des actes de terrorisme. 
 
Article 9 : Déclarations mensongères et dénonciation calomnieuse
Est puni d’un emprisonnement de vingt (20) ans, celui qui fait à l’autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou une dénonciation calomnieuse en rapport avec les articles 7 et 16 de la présente loi.
 
Article 10 : Protection des témoins
Pour l’application de la présente loi, est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui outrage ou menace un témoin, même implicitement, de violences, de voies de fait ou de mort.
 
Chapitre III: Dispositions spéciales
Article  11 : Garde à vue
Pour l’application de la présente loi, le délai de la garde à vue est de quinze (15) jours, renouvelable sur autorisation du Commissaire du Gouvernement.
 
Article 12 : Saisine de la juridiction compétente
Pour l’application de la présente loi, le Tribunal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du Commissaire du Gouvernement.
 
Article 13 : Circonstances atténuantes
Pour l’application de la présente loi, et en cas d’admission des circonstances atténuantes :
(1)la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à dix (10) ans ;
(2)la peine d’amende ne peut être inférieure à vingt millions (20.000.000) de francs FCA ;
(3)dans tous les cas, le sursis ne peut être accordé.
 
Article 14 : Peines accessoires
Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, la juridiction compétente, en cas de condamnation, prononce en outre les peines accessoires prévues à l’article 19 du Code pénal.
«
Article 15 : Imprescriptibilité de l'action publique et des peines
Pour l’application de la présente loi, l’action publique et ies peines prononcées par les juridictions compétentes sont imprescriptibles.
 
Article 16 : Exemption
Est exempte de poursuite toute personne physique ou morale qui, s’étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d’exécution :
(1) en donne connaissance à l’autorité administrative, judiciaire ou militaire ;
(2)permet d’éviter par tous moyens la réalisation de l’infraction ;
(3)permet d’identifier ses coauteurs ou complices.
 
Chapitre IV Disposition finale
Article 17 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais /-
 
PS: Le gouvernement a introduit en catimini, le 1er décembre 2014, un troisième alinéa à l'article 8 ci-dessus. Cet alinéa 3 dispose:
"L'offense est caractérisée même si la déclaration des actes se fait par les médias, par la distribution des tracts ou tout autre pour atteindre le public"
*********************

 

Ordonnance no 62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion

Le président de la République fédérale Vu la Constitution, notamment en son article 50.

 

ORDONNE:

Article premier. – Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit incité à résister à l'application des lois, décrets, règlements ou ordres de l'autorité publique, sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100000 à 1 millions de francs ou l'une de ces peines seulement.

Art. 2. – Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, porté atteinte au respect dû aux autorités publiques ou incité à la haine contre le Gouvernement de la République fédérale ou des États fédérés ou participé à une entreprise de subversion dirigée contre les autorités et les lois de ladite République ou des États fédérés, ou encouragés cette subversion sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs, s'il y a lieu à des peines plus fortes prévues par les lois et décrets en vigueur.

Art. 3 – Quiconque aura soit émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeurs mensongères, soit assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes lorsque ces bruits, nouvelles, rumeurs ou commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités publiques sera puni des peines prévues à l'article 2.

Art. 4 – Les infractions prévues aux articles 1, 2, 3 de la présente ordonnance sont déférés aux tribunaux correctionnels. La poursuite est obligatoire en cas de dénonciation émanant du préfet. Les dispositions de l'article 463 du code pénal et de la loi du 26 mars 1891 ne sont pas applicables. En cas de récidive la peine de prison sera toujours prononcée.

Si l'auteur de l'infraction est fonctionnaire, agent ou employé d'un service public ou militaire, le tribunal pourra le déclarer à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

Art. 5 – La présente ordonnance recevra application jusqu'à une date qui sera fixée par décret fédéral.

Les infractions commises avant la date prévue à l'alinéa précédent continueront cependant à être poursuivies et jugées conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Demeureront de même en vigueur les décisions individuelles prises en application de l'article 4.

Art. 6 – La présente ordonnance qui sera exécutée comme loi de l'État sera publiée selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République fédérale du Cameroun en français et en anglais, les textes français et anglais faisant également foi; le premier au Cameroun oriental, le second au Cameroun occidental.

 

Yaoundé, le 12 mars 1962
Ahmadou Ahidjo

Yaoundé, le 12 mars 1962
Ahmadou Ahidjo