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Martin Belinga Eboutou, l'argent, la plainte et le logo des cinquantenaires - Page 7

Martin Belinga Eboutou, l'argent, la plainte et le logo des cinquantenaires - Page 7

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Index de l'article
Martin Belinga Eboutou, l'argent, la plainte et le logo des cinquantenaires
Une scrabbleuse affaire
Avis de concours
Théodore Alan Bright: John Shaddaï Akenji répondra de ses actes devant la justice
John Shaddai Akenji: J'ai remis à Bright 8 des 10 millions des primes
Comment est-on arrivé à une plainte contre Belinga Eboutou?
Autorisation de présentation d'un logo dans le cadre du concours do logo des cinquantenaires du Cameroun
Faire argent de tout
Loi no 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins
PostScriptum: Mauvaise foi manifeste
Toutes les pages
Autorisation de présentation d'un logo dans le cadre du concours do logo des cinquantenaires du Cameroun
Entre Monsieur Théodore Alan Bright CN n° 102950937 du 04/09/2002 à Bafoussam
Et  Monsieur Asanji John Shaddai Akenji CN n° 105153415 du 13/04/2004 à Douala
Étant préalablement entendu que le Comité national d'organisation des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification a organisé un concours en vue de la sélection d'un logo devant servir aux célébrations des cinquantenaires ; la possibilité de présenter plusieurs logos par un seul candidat n'étant pas autorisée. Monsieur Théodore Alan Bright, propriétaire des établissements « Bright Logo Gallery » et créateur de trois logos destinés aux cinquantenaires s'est trouvé dans l'obligation de requérir les services de ses partenaires professionnels, notamment son épouse et son employé John Shaddai Akenji, pour présenter l'ensemble des trois logos dont il est le créateur et qui sont joints en annexe de ce document ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
1- Monsieur Alan Bright, propriétaire des établissements Bright Logo Gallery autorise Monsieur Asanji John Shaddai Akenji à présenter dans le cadre du concours des cinquantenaires le logo n°3 ;
2- Cette autorisation lui est donnée à titre gratuit.
3- Monsieur John Shaddai Akenji n'acquiert pas du fait de cette autorisation la qualité de titulaire du logo concerné dont Monsieur Alan Bright demeure titulaire.
4- Le prix qu'obtiendra Monsieur John Shaddai Akenji du fait de la sélection éventuelle du logo, objet de la présente autorisation sera partagé entre lui et l'auteur. Monsieur Alan Bright selon les pourcentages ci-après :
- 90% pour Monsieur Bright
- 10% pour Monsieur Shaddai
5- Monsieur Alan Bright s'engage également à verser à Monsieur John Shaddai une rémunération forfaitaire de un million Cfa, au cas où le logo présenté en son nom serait choisi et exploité par le Cnoc.
6- Monsieur John Shaddai Akenji a l'obligation, dans tous les cas où il serait à l'honneur du fait de la sélection du logo présenté en son nom, de décliner l'identité de Monsieur Alan Bright comme auteur et propriétaire du logo dont il n'est que le présentateur.
7- Les litiges survenus du lait de l'interprétation ou de l'application de cette autorisation seront réglés à l'amiable. En cas d'échec, l'Évêque Christian Raymond Ngu est désigné comme arbitre unique.
8- La présente autorisation prend effet dès sa signature par les deux parties et le témoin.
Fait à Yaoundé le 26 février 2010 en trois exemplaires originaux.
Signés : Theodore Alan Bright
John Shaddai Akenji
Bishop Christian Raymond Ngu



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